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Soc,
17 juillet 2001, Bull n° 272, N° 98-41-800 _________________________________ Attendu
que M. Baron a été engagé du 15 juillet au 14 octobre 1991 par
l'association Cercle d'histoire et d'archéologie du Saint-Amandois, au
titre d'un contrat emploi-solidarité ; qu'un nouveau contrat, de même
nature, a été conclu entre les parles, du 16 octobre 1991 au 1-janvier
1992, auquel a succédé, à compter du 2 janvier 1992, un troisième
contrat, venu à expiration le 30 juin 1993 ; que M. Baron a saisi la
juridiction prud'homale afin, d'une part, de voir juger que ce contrat est
un contrat de travail à durée déterminée, et non un contrat de retour
à l'emploi, et d'autre part, d'obtenir le paiement d'un rappel de
salaire, lié à la classification professionnelle que lui reconnaît la
convention collective de l'animation socioculturelle, ainsi que le
paiement de congés payés et d'une indemnité de fin de contrat ; Sur
le premier moyen Attendu
que l'association Cercle d'histoire et d'archéologie du Saint-Amandois
fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 20 février 1998) de l'avoir
condamnée à payer une indemnité de fin de contrat à M. Baron, alors,
selon le moyen, que le contrat de retour à l'emploi dont bénéficiait le
salarié déroge au statut particulier des contrats de travail à durée déterminée
et ne donne pas lieu au versement de ce type d'indemnité, que le contrat
de travail, son contenu et l'accord des parties, peuvent être prouvés
par tous moyens, que la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte de la
convention signée le 13 janvier 1992 avec l'État dans le cadre de ce
contrat de retour à l'emploi, ni de la lettre de la médecine du travail
du Cher faisant état de la nécessité de soumettre le salarié à une
visite médicale pour la régularisation de son dossier de contrat de
retour à l'emploi, ni des mentions explicites portées sur ses, Bulletins
de paie et le certificat médical qui lui a été remis à l'issue de son
contrat ni, enfeu, de la prime de 10 000 francs que lui a versée, au
titre de ce contrat, l'association nationale de gestion du fonds pour
l'insertion professionnelle des handicapés, a violé les dispositions des
articles L. 120-I et suivants du Code du travail ; Mais
attendu qu'après avoir constaté que le contrat de travail conclu le 13
janvier 1992 entre les parties avait été expressément qualifié de
contrat à durée déterminée et qu'il ne précisait pas qu'il s'agissait
d'un contrat de retour à l'emploi, la cour d'appel a exactement décidé
que cette qualification contractuelle ne pouvait être remise en cause par
la convention conclue entre l'employeur et l'État à laquelle le salarié
n'était pas partie ; qu'elle a ainsi, en retenant l'existence d'un
contrat à durée déterminée, légalement justifié sa décision ;
que le moyen n'est pas fondé ; Sur
le deuxième moyen Attendu
que l'association Cercle d'histoire et d'archéologie du Saint-Amandois
fait encore grief à l'arrêt d'avoir jugé que le contrat de travail de
M. Baron était régi par la convention collective de l'animation
socioculturelle, alors, selon le moyen I°
que l'association n'est nullement, signataire de cette convention
collective ; 2°
que son but, tel qu'il est exposé à l'article 3 de ses statuts, et ses
activités, telles que les relate notamment le, Bulletin de l'association,
d'ailleurs postérieur au contrat de M. Baron, sont sans rapport avec la
nomenclature des activités visées à l'article 1-I de ladite convention
collective ; que les travaux de restauration de la forteresse de
Montrond ne sauraient être confondus avec la gestion d'équipements
socio-éducatifs, une association de loisirs, un centre de vacances ou une
auberge de jeunesse ; qu'il ne saurait être soutenu qu'à l'époque
du contrat invoqué par le salarié, le Cercle d'histoire et d'archéologie
du Saint-Amandois, qui n'éditait aucun, Bulletin, développait des
actions d'animation, de di'ffurion ou d'informations créatives ou récréatives
ouvertes à toutes catégories de population ; que l'accueil des
scolaires et des groupes n'a jamais été pris en charge par
l'association, mais par la ville de Saint-Amand-Montrond ; qu'un avis
de la commission d'interprétation de la convention collective invoquée,
en date du 4 mai 1992, a clairement indiqué que l'assujettissement d'un
organisme à la Convention collective de l'animation socioculturelle ne dépend
que de l'activité réellement exercée de manière principale par cet
organisme, et que le code APE et les statuts ne peuvent être que des éléments
complémentaires: que l'association a versé au débat un avis relatif à
l'extension de cette convention collective, publié le 21 janvier 1997 au
Journal officiel, selon lequel le ministre du Travail envisageait de
prendre un arrêté d'extension de la convention collective aux chantiers
de jeunes qui constituent l'une des activités, d'ailleurs marginale, de
l'association, ce dont il résulte que la convention collective n'avait
pas été étendue et n'était pas applicable, à la date de la fin de
contrat du salarié ; 3°
que le contrat de travail signé par M. Baron, qui était chargé de
l'encadrement technique, de l'initiation des stagiaires aux techniques du
bâtiment, de l'organisation et du suivi des chantiers, ainsi que de la
maintenance du matériel et de l'entretien des locaux de l'association,
est sans rapport avec l'objet de la convention collective invoquée, que
la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux moyens invoqués, a violé
l'article 1-1 de la Convention collective de l'animation socioculturelle ; Mais
attendu, d'abord, que la convention collective de l'animation
socioculturelle, quia été étendue par arrêté ministériel du 10
janvier 1989, s'impose à toutes les entreprises qui relèvent de son
champ d'application Attendu,
ensuite, qu'aux termes de son article 1-1, la convention collective de
l'animation socioculturelle règle les relations entre les employeurs et
les salariés des organismes de droit privé, sans but lucratif, qui développent
à titre principal des activités d'intérêt social dans les domaines
culturel, éducatif, de loisir et de plein air, notamment par des actions
continues et ponctuelles d'animation, de diffusion ou d'information créatives
ou récréatives ouvertes à toute catégorie de population ; Et
attendu que la cour d'appel, quia constaté que l'association Cercle
d'histoire et d'archéologie du Saint-Ainandois avait pour objet de
favoriser l'archéologie, l'histoire, le tourisme et la protection des
monuments et sites naturels dans la région de Saint-Amand, et que son
activité essentielle et continue, à l'occasion de laquelle elle développait
une activité de visite et d'accueil du public, était la restauration de
la forteresse de Montrond, activité de conservation du patrimoine
relevant du domaine éducatif et culturel, a pu décider qu'elle relevait
de la convention collective susvisée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur
le troisième moyen Attendu
que l'association Cercle d'histoire et d'archéologie du Saint-Amandois
fait enfin grief à l'arrêt d'avoir reconnu à M. Baron la qualification
correspondant au groupe IV, coefficient 280, de la classification annexée
à la convention collective contestée, alors, selon le moyen, pris d'un défaut
de réponse, d'un défaut de motifs et d'un manque de base légale au
regard des dispositions des articles 604 et 455 du nouveau Code de procédure
civile, que l'employeur faisait valoir que le salarié ne saurait prétendre
au niveau de formation exigé par la classification revendiquée et que
ses fonctions ne correspondaient pas à celles visées par cette
classification ; que la cour d'appel a fondé sa décision sur des éléments
relatifs à une demande de dérogation concernant la signature d'un
contrat emploi-solidarité en qualité d'artisan maçon, ne correspondant
ni su contrat de retour à l'emploi fondant les demandes de M. Baron ni à
l'emploi revendiqué ; que la qualification technique du salarié, à
relativiser, est indépendante de son aptitude à encadrer ou animer un
chantier, et que son contrat de retour à l'emploi était accompagné
d'une formation destinée à lui faire acquérir la qualification
revendiquée, ce qui démontre bien qu'à la date de cessation du contrat,
l'intéressé ne pouvait la revendiquer ; Mais
attendu que la convention collective de l'animation socioculturelle prévoit
que la classification correspondant au groupe IV est attribuée aux salariés
qui exécutent des triches nécessitant une formation préalable et pour
lesquelles ils disposent d'une autonomie dans la mise en aeuvre des moyens
nécessaires à la réalisation de leur travail ; Et
attendu que la cour d'appel, ayant constaté que le salarié possédait
une expérience professionnelle qui le qualifiait pour l'initiation des
stagiaires aux techniques du bâtiment, d'organisation et de suivi des
chantiers, et qu'il avait été engagé pour assurer des fonctions
d'encadrement technique, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen,
qu'il remplissait les conditions lui permettant de prétendre à la
qualification professionnelle qu'il revendiquait, ainsi que la
classification correspondante dans la convention collective ; que le
moyen ne peut être accueilli ; PAR
CES MOTIFS REJETTE
le pourvoi. |
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