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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

Soc, 17 juillet 2001, Bull n° 272, N° 98-41-800

 _________________________________

 Attendu que M. Baron a été engagé du 15 juillet au 14 octobre 1991 par l'association Cercle d'histoire et d'archéologie du Saint-Amandois, au titre d'un contrat emploi-solidarité ; qu'un nouveau contrat, de même nature, a été conclu entre les parles, du 16 octobre 1991 au 1-janvier 1992, auquel a succédé, à compter du 2 janvier 1992, un troisième contrat, venu à expiration le 30 juin 1993 ; que M. Baron a saisi la juridiction prud'homale afin, d'une part, de voir juger que ce contrat est un contrat de travail à durée déterminée, et non un contrat de retour à l'emploi, et d'autre part, d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire, lié à la classification professionnelle que lui reconnaît la convention collective de l'animation socioculturelle, ainsi que le paiement de congés payés et d'une indemnité de fin de contrat ;

 Sur le premier moyen 

Attendu que l'association Cercle d'histoire et d'archéologie du Saint-Amandois fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 20 février 1998) de l'avoir condamnée à payer une indemnité de fin de contrat à M. Baron, alors, selon le moyen, que le contrat de retour à l'emploi dont bénéficiait le salarié déroge au statut particulier des contrats de travail à durée déterminée et ne donne pas lieu au versement de ce type d'indemnité, que le contrat de travail, son contenu et l'accord des parties, peuvent être prouvés par tous moyens, que la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte de la convention signée le 13 janvier 1992 avec l'État dans le cadre de ce contrat de retour à l'emploi, ni de la lettre de la médecine du travail du Cher faisant état de la nécessité de soumettre le salarié à une visite médicale pour la régularisation de son dossier de contrat de retour à l'emploi, ni des mentions explicites portées sur ses, Bulletins de paie et le certificat médical qui lui a été remis à l'issue de son contrat ni, enfeu, de la prime de 10 000 francs que lui a versée, au titre de ce contrat, l'association nationale de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des handicapés, a violé les dispositions des articles L. 120-I et suivants du Code du travail ; 

Mais attendu qu'après avoir constaté que le contrat de travail conclu le 13 janvier 1992 entre les parties avait été expressément qualifié de contrat à durée déterminée et qu'il ne précisait pas qu'il s'agissait d'un contrat de retour à l'emploi, la cour d'appel a exactement décidé que cette qualification contractuelle ne pouvait être remise en cause par la convention conclue entre l'employeur et l'État à laquelle le salarié n'était pas partie ; qu'elle a ainsi, en retenant l'existence d'un contrat à durée déterminée, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; 

Sur le deuxième moyen 

Attendu que l'association Cercle d'histoire et d'archéologie du Saint-Amandois fait encore grief à l'arrêt d'avoir jugé que le contrat de travail de M. Baron était régi par la convention collective de l'animation socioculturelle, alors, selon le moyen 

I° que l'association n'est nullement, signataire de cette convention collective ; 

2° que son but, tel qu'il est exposé à l'article 3 de ses statuts, et ses activités, telles que les relate notamment le, Bulletin de l'association, d'ailleurs postérieur au contrat de M. Baron, sont sans rapport avec la nomenclature des activités visées à l'article 1-I de ladite convention collective ; que les travaux de restauration de la forteresse de Montrond ne sauraient être confondus avec la gestion d'équipements socio-éducatifs, une association de loisirs, un centre de vacances ou une auberge de jeunesse ; qu'il ne saurait être soutenu qu'à l'époque du contrat invoqué par le salarié, le Cercle d'histoire et d'archéologie du Saint-Amandois, qui n'éditait aucun, Bulletin, développait des actions d'animation, de di'ffurion ou d'informations créatives ou récréatives ouvertes à toutes catégories de population ; que l'accueil des scolaires et des groupes n'a jamais été pris en charge par l'association, mais par la ville de Saint-Amand-Montrond ; qu'un avis de la commission d'interprétation de la convention collective invoquée, en date du 4 mai 1992, a clairement indiqué que l'assujettissement d'un organisme à la Convention collective de l'animation socioculturelle ne dépend que de l'activité réellement exercée de manière principale par cet organisme, et que le code APE et les statuts ne peuvent être que des éléments complémentaires: que l'association a versé au débat un avis relatif à l'extension de cette convention collective, publié le 21 janvier 1997 au Journal officiel, selon lequel le ministre du Travail envisageait de prendre un arrêté d'extension de la convention collective aux chantiers de jeunes qui constituent l'une des activités, d'ailleurs marginale, de l'association, ce dont il résulte que la convention collective n'avait pas été étendue et n'était pas applicable, à la date de la fin de contrat du salarié ; 

3° que le contrat de travail signé par M. Baron, qui était chargé de l'encadrement technique, de l'initiation des stagiaires aux techniques du bâtiment, de l'organisation et du suivi des chantiers, ainsi que de la maintenance du matériel et de l'entretien des locaux de l'association, est sans rapport avec l'objet de la convention collective invoquée, que la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux moyens invoqués, a violé l'article 1-1 de la Convention collective de l'animation socioculturelle ; 

Mais attendu, d'abord, que la convention collective de l'animation socioculturelle, quia été étendue par arrêté ministériel du 10 janvier 1989, s'impose à toutes les entreprises qui relèvent de son champ d'application 

Attendu, ensuite, qu'aux termes de son article 1-1, la convention collective de l'animation socioculturelle règle les relations entre les employeurs et les salariés des organismes de droit privé, sans but lucratif, qui développent à titre principal des activités d'intérêt social dans les domaines culturel, éducatif, de loisir et de plein air, notamment par des actions continues et ponctuelles d'animation, de diffusion ou d'information créatives ou récréatives ouvertes à toute catégorie de population ; 

Et attendu que la cour d'appel, quia constaté que l'association Cercle d'histoire et d'archéologie du Saint-Ainandois avait pour objet de favoriser l'archéologie, l'histoire, le tourisme et la protection des monuments et sites naturels dans la région de Saint-Amand, et que son activité essentielle et continue, à l'occasion de laquelle elle développait une activité de visite et d'accueil du public, était la restauration de la forteresse de Montrond, activité de conservation du patrimoine relevant du domaine éducatif et culturel, a pu décider qu'elle relevait de la convention collective susvisée ; que le moyen n'est pas fondé ; 

Sur le troisième moyen 

Attendu que l'association Cercle d'histoire et d'archéologie du Saint-Amandois fait enfin grief à l'arrêt d'avoir reconnu à M. Baron la qualification correspondant au groupe IV, coefficient 280, de la classification annexée à la convention collective contestée, alors, selon le moyen, pris d'un défaut de réponse, d'un défaut de motifs et d'un manque de base légale au regard des dispositions des articles 604 et 455 du nouveau Code de procédure civile, que l'employeur faisait valoir que le salarié ne saurait prétendre au niveau de formation exigé par la classification revendiquée et que ses fonctions ne correspondaient pas à celles visées par cette classification ; que la cour d'appel a fondé sa décision sur des éléments relatifs à une demande de dérogation concernant la signature d'un contrat emploi-solidarité en qualité d'artisan maçon, ne correspondant ni su contrat de retour à l'emploi fondant les demandes de M. Baron ni à l'emploi revendiqué ; que la qualification technique du salarié, à relativiser, est indépendante de son aptitude à encadrer ou animer un chantier, et que son contrat de retour à l'emploi était accompagné d'une formation destinée à lui faire acquérir la qualification revendiquée, ce qui démontre bien qu'à la date de cessation du contrat, l'intéressé ne pouvait la revendiquer ;  

Mais attendu que la convention collective de l'animation socioculturelle prévoit que la classification correspondant au groupe IV est attribuée aux salariés qui exécutent des triches nécessitant une formation préalable et pour lesquelles ils disposent d'une autonomie dans la mise en aeuvre des moyens nécessaires à la réalisation de leur travail ;

Et attendu que la cour d'appel, ayant constaté que le salarié possédait une expérience professionnelle qui le qualifiait pour l'initiation des stagiaires aux techniques du bâtiment, d'organisation et de suivi des chantiers, et qu'il avait été engagé pour assurer des fonctions d'encadrement technique, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, qu'il remplissait les conditions lui permettant de prétendre à la qualification professionnelle qu'il revendiquait, ainsi que la classification correspondante dans la convention collective ; que le moyen ne peut être accueilli ;  

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi.

 

 

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