Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 12 février 2003 |
Cassation partielle sans
renvoi |
N° de pourvoi : 99-42985
Publié au bulletin
Président : M. SARGOS
Attendu que la société de droit français Télémax
et la société de droit italien Compagnia generale RT ont conclu
un contrat de coproduction d'une série télévisée comprenant
plusieurs épisodes et portant le titre provisoire de "Une
famille en jaune" ; que la société italienne était
l'unique et exclusif propriétaire des droits pour la production télévisée
et dirigeait seule la production en sa qualité de coproducteur
majoritaire ; que pour la réalisation de cette production la société
italienne a engagé comme artiste interprète Ugo A... alors que
la société française a embauché Mme X... par contrat à durée
déterminée de quatre-vingts jours à effectuer entre le 16
juillet 1990 et juillet 1991 moyennant une somme de 639 400 francs
; qu'en raison du décès en cours de tournage d'Ugo A..., la société
italienne a arrêté la production de la série télévisée et la
société Télémax a rompu le contrat de Mme X... par lettre du 7
décembre 1990 ; que cette dernière a saisi la juridiction
prud'homale en réclamant le paiement de dommages-intérêts ; que
la société Télémax a sollicité la garantie de la société
Compagnia generale RT et, postérieurement au jugement du conseil
de prud'hommes a été déclarée en liquidation judiciaire par
jugement du 7 décembre 1995, M. Y... étant désigné en qualité
de mandataire liquidateur ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'AGS-CGEA
d'Ile-de-France et le deuxième moyen du pourvoi incident de M.
Y..., ès qualités :
Attendu que l'AGS-CGEA d'Ile de France et M.
Y... ès qualités font grief à l'arrêt d'avoir condamné la
société Télémax à payer à Mme X... des dommages-intérêts
en réparation du préjudice causé par la rupture anticipée de
son contrat de travail à durée déterminée, alors, selon le
premier moyen du pourvoi principal :
1 / que l'impossibilité absolue pour
l'employeur de fournir du travail au salarié lui permet de
rompre, avant l'échéance du terme, le contrat conclu pour une
durée déterminée ; qu'en s'abstenant de rechercher si la décision
irrévocable prise unilatéralement par la société Compagnia
generale RT, en sa qualité de producteur délégué, d'arrêter
le tournage de la série télévisée, à la suite du décès d'Ugo
A..., qu'elle avait elle-même embauché pour tenir le rôle
principal, ne mettait pas la société Télémax dans
l'impossibilité absolue d'exécuter le contrat de travail qu'elle
avait elle-même conclu de son côté avec Mme X..., dès lors
qu'elle ne pouvait pas poursuivre la production de cette série,
en l'absence de la société Compagnia generale RT qui dirigeait
seule la production, en sa qualité de producteur majoritaire, peu
important que le sujet ait été repris par un autre producteur,
la cour d'appel a privé sa décision de base légale sous le
rapport de l'article 1148 du code civil, ensemble l'article
L.122-3-8 du Code du travail ;
2 / que l'irrésistibilité de l'événement
est, à elle seule, constitutive de force majeure, lorsque sa prévision
ne saurait permettre d'en empêcher les effets, sous réserve que
le débiteur ait pris toutes les mesures requises pour éviter la
réalisation de l'événement ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel
a violé l'article 1148 du Code civil, ensemble l'article
L.122-3-8 du Code du travail, en énonçant que le décès d'Ugo
A... a été prévu par la conclusion d'un contrat d'assurance
garantissant cet aléa, quand la prévision de la mort d'Ugo A...
ne saurait permettre d'empêcher la survenance de cet événement,
ni même d'en prévenir les effets sur le tournage de la série télévisée,
et ce, même par la conclusion d'un contrat d'assurance par la
société Compagnia generale qui garantissait seulement les
dommages découlant directement et exclusivement de l'interruption
forcée du tournage ou de l'impossibilité de le mener à son
terme, sans permettre pour autant à la société Télémax de
poursuivre le contrat de travail de Mme X..., en l'absence de la
société Compagnia generale ; alors, selon le deuxième moyen du
pourvoi incident :
1 / que l'impossibilité absolue pour
l'employeur de fournir du travail au salarié lui permet de rompre
avant l'échéance du terme, le contrat conclu ; qu'ainsi, la cour
d'appel aurait dû rechercher si la décision irrévocable de la
société Compagnia Generale, en sa qualité de producteur délégué
et de producteur majoritaire seul décisionnaire, d'arrêter le
tournage de la série télévisée, à la suite du décès d'Ugo
A..., qu'elle avait embauché pour tenir le rôle principal, ne
mettait pas la société Télémax dans l'impossibilité absolue
d'exécuter le contrat de travail qu'elle avait elle-même conclu
avec Mme X..., dès lors qu'elle ne pouvait poursuivre la
production de la série en l'absence de la société Compagnia
generale (manque de base légale au regard des articles 1148 du
Code civil et L.122-3-3 du Code du travail) ;
2 / que l'irrésistibilité de l'événement
est, à elle seule, constitutive de la force majeure, lorsque sa
prévision ne saurait permettre d'en empêcher les effets sous réserve
que le débiteur ait pris toutes les mesures requises pour éviter
la réalisation de l'événement dommageable ; que la cour d'appel
ne pouvait dès lors considérer que le décès d'Ugo A... ne
constituait pas un cas de force majeure puisque cet événement était
irrésistible et constitutif à lui seul de la force majeure,
violant ainsi les articles 1148 du Code civil et L.122-3-8 du Code
du travail ;
Mais attendu
que la force majeure permettant à l'employeur de s'exonérer de
tout ou partie des obligations nées de la rupture du contrat de
travail s'entend de la survenance d'un événement extérieur irrésistible
ayant pour effet de rendre impossible la poursuite dudit contrat ;
Et
attendu que les juges du fond, qui ont constaté que le décès de
l'acteur principal ne faisait pas obstacle à la poursuite de la
production de la série télévisée avec un autre acteur, ont
caractérisé le fait que la poursuite du contrat de Mme X... n'était
pas impossible et ont ainsi légalement justifié leur décision ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de
l'AGS-CGEA d'Ile-de-France et le troisième moyen du pourvoi
incident de M. Y..., ès qualités :
Attendu que l'AGS-CGEA d'Ile-de-France et M.
Y..., ès qualités, font encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté
l'appel en garantie de la société Télémax à l'encontre de la
société Compagnia generale, alors, selon le deuxième moyen du
pourvoi principal :
1 / que I'article 2 du contrat de production
stipule que "le présent contrat ne devra en aucun cas être
considéré comme une constitution de société entre les deux
groupes (et que) la responsabilité de chaque groupe (c'est-à-dire
les sociétés française et italienne parties au contrat) est
limitée aux obligations prises par les présentes et particulièrement
vis-à-vis des tiers (et) qu'en aucun cas, un groupe ne pourra être
appelé à répondre pour les obligations prises par un autre
groupe, même si celles-ci peuvent se référer au présent
contrat" ; qu'en énonçant que l'article 2 du contrat de
production exonérait la société Compagnia generale RT de toute
responsabilité, à raison des dommages causés à la société Télémax
par la rupture du contrat de travail qu'elle avait conclu avec Mme
X... pour les besoins de la production de la série télévisée
qui avait été arrêtée par la société Compagnia generale RT,
quand l'article 2 du contrat de coproduction se bornait à exclure
toute solidarité entre ces deux sociétés qui imposerait à
l'une d'entre elles d'exécuter l'obligation contractée par
l'autre sans exclure pour autant toute action en responsabilité
contractuelle entre elles, la cour d'appel a dénaturé la
convention des parties ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1134 du
Code civil ;
2 / que doit être réputée non écrite la
clause exonératoire de responsabilité qui contredit la portée
de l'engagement pris, en déchargeant de toute responsabilité
l'un des contractants qui a manqué à l'obligation essentielle
qu'il avait souscrite ; qu'il est constant que la société
Compagnia generale RT avait contracté envers la société Télémax
l'obligation essentielle de mener à son terme le tournage de la série
télévisée, en sa qualité de producteur délégué majoritaire
;
qu'en énonçant que la société Compagnia
generale a pu s'exonérer de toute responsabilité, en raison de
l'inexécution de cette obligation essentielle, en application de
l'article 2 du contrat de production, quand cette clause exonératoire
aurait dû être réputée non écrite dès lors qu'elle
contredisait la portée de l'engagement pris envers la société Télémax
de mener la production à son terme, la cour d'appel a violé
l'article 1131 du Code civil ;
3 / que les conventions n'ont d'effet qu'entre
les parties contractantes ; qu'en énonçant que les stipulations
du contrat d'assurance conclu avec un tiers par la société
Compagnia generale la dispensait de répondre de l'inexécution de
l'obligation essentielle qu'elle avait souscrite envers la société
Télémax de mener le tournage à son terme, la cour d'appel a
violé l'article 1165 du Code civil :
4 / qu'il résulte des constatations auxquelles
la cour d'appel a procédé que "la société Télémax
soutient qu'elle n'a fait que répercuter sur Mme X...
l'annulation de la production décidée par la seule Compagnia
generale RT, en sa qualité de productrice déléguée, et qu'en
conséquence, cette dernière doit la garantir des conséquences
financières de la résiliation du contrat de travail de Mme
X..." ; qu'en énonçant que la société Télémax n'alléguait
pas que la société Compagnia generale RT avait commis une faute,
quand la société Télémax reprochait à la société Compagnia
generale d'avoir rompu le contrat de production et d'avoir donc
commis une faute contractuelle, la cour d'appel a dénaturé les
termes du litige dont elle était saisie, en violation de
l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
5 / que la résolution unilatérale d'un contrat
s'étend à tous les engagements conclus avec des tiers, pour la réalisation
de son objet, auxquels il est donc uni par un lien d'indivisibilité
; qu'il s'ensuit que celui qui rompt unilatéralement un contrat
doit répondre du préjudice causé à l'autre partie par la
rupture des engagements qu'elle avait elle-même conclus avec des
tiers pour l'exécution de ce contrat-là et qui constituent donc
un tout indivisible ; qu'en énonçant que la rupture du contrat
de travail de Mme X... n'était pas imputable à la Compagnia
generale RT qui avait pris la décision irrévocable d'arrêter la
production de la série télévisée interprétée par Mme X...,
quand son contrat de travail était indivisible du contrat de
production pour l'exécution duquel il avait été conclu, la cour
d'appel a violé l'article 1184 du Code civil, ensemble les
articles 1147 et 1150 du même Code ; et alors, selon le troisième
moyen du pourvoi incident :
1 / que l'article 2 du contrat de production
stipulait "il est expressément convenu que le présent
contrat ne devra en aucun cas être considéré comme une
constitution de société entre les deux groupes, la responsabilité
de chaque groupe est limitée aux obligations prises par les présentes
et particulièrement vis-à-vis des tiers ; en aucun cas un groupe
ne pourra être appelé à répondre pour les obligations prises
par un autre groupe, même si celles-ci peuvent se référer au présent
contrat" ; que cette stipulation ne faisait pas obstacle à
un appel en garantie de la société Télémax dirigé contre la
société Compagnia generale du fait de l'annulation de la
production décidée par cette seule société, en sorte qu'en
retenant que chaque groupe conservait sa gestion interne pour débouter
la société Télémax de son appel en garantie, la cour d'appel a
dénaturé ledit article (violation de l'article 1134 du Code
civil) ;
2 / qu'à supposer que la société Compagnia
generale pût s'exonérer de toute responsabilité par l'effet de
l'article 2 précité, cette clause exonératoire de responsabilité,
qui contredisait l'engagement pris par la société Compagnia
generale envers la société Télémax de mener à son terme le
tournage de la série en sa qualité de producteur majoritaire,
devait être réputée non écrite (violation de l'article 1131 du
Code civil) ;
3 / que les stipulations du contrat d'assurance
conclu par la seule Compagnia generale avec un assureur n'étaient
pas de nature à justifier de l'inexécution de ses obligations
vers la société Télémax, le contrat n'ayant d'effets qu'entre
les parties contractantes (violation de l'article 1165 du Code
civil) ;
4 / que la société Télémax, en faisant
valoir n'avoir fait que répercuter sur Mme X... l'annulation de
la production décidée par la seule société Compagnia generale,
en sa qualité de producteur délégué, et qu'en conséquence
cette dernière devait la garantir des conséquences financières
de la résiliation du contrat de travail de Mme X..., avait bien
imputé la résiliation à la Société Compagnia generale, par
hypothèse fautive si la société Télémax était condamnée à
indemniser Mme X... ;
que la cour d'appel a retenu que la société Télémax
n'alléguait pas que la société Compagnia generale avait commis
une faute et a dénaturé les termes du litige (violation de
l'article 4 du nouveau Code de procédure civile) ;
5 / que la résiliation unilatérale du contrat
de production par la société Compagnia generale, producteur délégué
et majoritaire, emportait par voie de conséquence nécessaire la
résiliation du contrat conclu par la société Télémax avec Mme
X..., en raison de l'indivisibilité liant les deux contrats, le
second étant sur la dépendance du premier ; qu'ainsi la cour
d'appel ne pouvait écarter l'appel en garantie de la société Télémax
(violation des articles 1147 et suivants, 1184, 1217 et 1218 du
Code civil) ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, en
retenant qu'en vertu de l'article 2 du contrat conclu entre la
société Compagnia generale et la société Télémax aucune des
deux parties ne pouvaient être appelée à répondre des
obligations prises par l'autre, n'a pas dénaturé le contrat ;
Attendu, ensuite, que devant la cour d'appel M.
Y..., ès qualités, et l'AGS-CGEA Ile-de-France se sont bornés
à soutenir que la société Compagnia generale devait garantir la
société Télémax car elle avait souscrit une police d'assurance
couvrant les risques de la coproduction ; qu'il en résulte que la
cour d'appel en énonçant qu'aucune faute n'avait été alléguée
à l'encontre de la société Compagnia generale susceptible
d'engager la responsabilité de cette dernière n'a pas dénaturé
les termes du litige et que les griefs invoquant la nullité de la
clause limitative de responsabilité, l'effet relatif des contrats
et l'indivisibilité de la résiliation du contrat de coproduction
et du contrat de travail sont nouveaux et irrecevables comme mélangé
de fait et de droit ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés
;
Sur le premier moyen du pourvoi incident de M.
Y... pris en sa troisième branche :
Attendu que M. Y..., ès qualités, fait grief
à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à Mme X... 6
000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile ainsi qu'aux dépens d'appel, alors, selon le moyen, que
les créances de Mme X... au titre des frais irrépétibles et des
dépens d'appel avaient une cause antérieure à la procédure de
liquidation judiciaire en sorte que la cour d'appel aurait dû
appliquer d'office les dispositions d'ordre public en obligeant
Mme X... à se soumette à la procédure de vérification des créances
(violation des articles 47 et 50 de la loi du 25 janvier 1985) ;
Mais attendu que la créance au titre de
l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et celle des dépens
mis à la charge du débiteur trouvent leur origine dans la décision
qui statue sur leur sort et entre dans les prévisions de
l'article L. 621-32 du Code de commerce lorsque cette décision
est postérieure au jugement d'ouverture de la procédure
collective ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi incident de
M. Y...
Vu l'article 127 de la loi n 85-98 du 25 janvier
1985, devenu l'article L. 621-129 du Code de commerce ;
Attendu que, selon ce texte, les relevés des créances
résultant d'un contrat de travail visés par le juge-commissaire
ainsi que les décisions rendues par les juridictions prud'homales
sont portés sur l'état des créances déposé au greffe ;
Attendu que la cour d'appel a confirmé le
jugement du conseil de prud'hommes qui avait condamné la société
Télémax à payer à Mme X... la somme de 639 400 francs à titre
de dommages-intérêts, celle de 7 500 francs au titre de
l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens
;
Qu'en statuant comme elle l'a fait alors que ces
créances, qui étaient nées antérieurement au jugement de
liquidation judiciaire de l'employeur, ne pouvaient faire l'objet
d'une condamnation du débiteur à les payer à la salarié et
qu'elle devait se borner à déterminer le montant des sommes à
inscrire sur l'état des créances déposé au greffe, la cour
d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi de ce
chef, la Cour de Cassation pouvant donner au litige sur ce point
la solution appropriée en application de l'article 627 du nouveau
Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses
dispositions confirmant la condamnation, en première instance, de
la société Télémax au paiement de dommages-intérêts, à une
somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile et aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de
la société Télémax la créance de Mme X... à la somme de 639
400 francs (97 475,9 euros) à titre de dommages-intérêts à
celle de 7 500 francs (1143,37 euros) au titre de l'article 700 du
nouveau Code de procédure civile et à la somme représentative
des dépens de première instance ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres
dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette l'ensemble des demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement
cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience
publique du douze février deux mille trois.
Décision attaquée : cour d'appel de Paris (21e chambre, section
B) 1999-03-24
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