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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

CONTRAT DE TRAVAIL INTERNATIONAL ET COMPETENCE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET JUDICIAIRES
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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

Tribunal des conflits, 22 octobre 2001, n° 03256, Mme Issaet autre c/ Lycée Jean-Mermoz à Dakaret autre

Le juge administratif, juge d'attribution en matière de contrat international de travail, n'est pas compétent pour connaître des litiges nés de l'exécution et de la rupture de contrats qui ne sont pas régis par la loi française et dont la connaissance appartient au seul juge judiciaire en vertu des règles de conflits de lois et de compétence juridictionnelle.

TRIBUNAL DES CONFLITS

N° 03236

Mme Issaet autre c/ Lycée Jean-Mermoz à Dakaret autre

Audience du 22 Octobre 2001

M. Chagny, Rapporteur

M. Schwartz, Commissaire du Gouvernement

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l'expédition de la décision du 28 juillet 2000 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'une demande de Mme Issa et de Mme Le Gouy tendant, d'une part, à l'annulation des décisions en date du 24 juin 1994 du proviseur du lycée Jean-Mermoz à Dakar mettant fin à leur contrat de travail à compter du 1er septembre 1994, ainsi que des décisions implicites du directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger rejetant leurs recours contre ces décisions et, d'autre part, au versement d'indemnités pour licenciement abusif et en réparation des préjudices de toute nature qu'elles estiment avoir subis du fait de ces décisions, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'arrêt du 16 novembre 1998 par lequel la cour d'appel de Paris s'est déclarée incompétente pour connaître de ce litige ;

Vu le mémoire présenté pour Mme Issa et Mme Le Gouy tendant à ce que la juridiction de l'ordre judiciaire soit déclarée compétente par les motifs que les contrats de travail des intéressées étaient exécutés au Sénégal, qu'il ne résulte pas de leurs clauses que la commune volonté des parties ait été de les soumettre à la loi française, que la situation des salariées en tant qu'employées du lycée Jean-Mermoz à Dakar n'était régie par aucune règle de droit public français et que si le juge judiciaire, en vertu des règles nationales de compétence juridictionnelle, peut avoir à connaître d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de travail soumis à une loi étrangère, il n'appartient pas au juge administratif, juge d'attribution, de se prononcer sur l'application d'un contrat qui n'est en aucune façon régi par le droit public français ;

Vu le mémoire présenté pour l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, tendant à ce que la juridiction de l'ordre judiciaire soit déclarée compétente par les motifs précités du mémoire présenté pour Mme Issa et Mme Le Gouy ;

Vu le mémoire complémentaire présenté pour Mme Issa, tendant à ce qu'il soit constaté qu'il ne peut être considéré qu'il résulte des clauses de son contrat de travail et de celui de Mme Le Gouy que la commune volonté des parties ait été de soumettre lesdits contrats à la loi sénégalaise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu la loi du 26 octobre 1849 modifiée ;

Vu l'article 1er de la loi no 90-588 du 6 juillet 1990 devenu l'article L 452-1 du Code de l'éducation ;

Considérant, d'une part, que les contrats conclus par les services de l'Etat à l'étranger pour le recrutement sur place de personnels non statutaires sont, à défaut de dispositions législatives ou réglementaires contraires, régis par la loi choisie par les parties, selon un choix exprès ou qui doit résulter de façon certaine des stipulations du contrat ; qu'à défaut, ces contrats sont régis par la loi du pays où ils sont exécutés ;

Considérant, d'autre part, que le juge administratif, juge d'attribution en matière de contrat international de travail, n'est pas compétent pour connaître des litiges nés de l'exécution et de la rupture de contrats qui ne sont pas régis par la loi française et dont la connaissance appartient au seul juge judiciaire en vertu des règles de conflits de lois et de compétence juridictionnelle ;

Considérant que Mmes Issa et Le Gouy ont été recrutées en 1977 et en 1978 par le lycée Jean-Mermoz à Dakar dont la gestion est assurée par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé des Affaires étrangères et du ministre chargé de la Coopération ; qu'il ne résulte pas de façon certaine des contrats de travail qui étaient exécutés au Sénégal que la commune volonté des parties ait été de les soumettre à la loi française ; qu'il s'ensuit, à défaut de dispositions législatives ou réglementaires contraires, que le litige qui oppose Mmes Issa et Le Gouy au lycée Jean-Mermoz à Dakar et à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger au sujet de la modification puis de la rupture de leurs contrats de travail relève de la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire ;

D E C I D E :

Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant Mmes Issa et Le Gouy au lycée Jean-Mermoz à Dakar et à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ;

Article 2 : L'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 16 novembre 1998 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant cette juridiction.

Conseil d'Etat, 11 juillet 2001, n° 195247, M. Dupuis

Le juge administratif est compétent pour statuer sur le cas d'une personne engagée par "contrat local" par l'école française de Dehli qui a agi pour le compte de l'Etat et dès lors qu'il ressort de l'instruction qu'aucune stipulation soumettait l'exécution du contrat aux dispositions de la législation indienne.

CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

N° 195247

M. DUPUIS

Mme Dumortier, Rapporteur

M. Schwartz, Commissaire du gouvernement

Séance du 22 juin 2001

Lecture du 11 juillet 2001

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux,

Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 mars 1998, le jugement en date du 20 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal pour M. Patrice DUPUIS ;

Vu la demande, enregistrée le 25 juillet 1995 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, présentée pour M. DUPUIS, demeurant 13, rue des Jardins à Osthouse (67150) et tendant à ce que le juge administratif ;

1°) constate que le contrat de travail qui le liait à l'école française de Dehli, en Inde, où il enseignait la philosophie et le français, a été rompu de manière illégale par une décision du président du conseil de gestion de l'école du 26 mai 1995 et condamne conjointement l'école française de Dehli et l'Etat français à lui verser en réparation du préjudice subi une somme de 118 897,08 F majorée des intérêts légaux à compter du jour de la demande ;

2°) condamne l'Etat à lui rembourser les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :


- le rapport de Mme Dumortier, Auditeur,


- les observations de Me Choucroy, administrateur provisoire du cabinet de Me Garaud, avocat de M. DUPUIS,


- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. DUPUIS a été engagé à compter du 24 août 1994 en qualité d'enseignant de français et de philosophie à l'école française de Dehli ; que par un courrier en date du 26 mai 1995, l'école française de Dehli lui a indiqué que son contrat ne serait pas reconduit pour l'année scolaire suivante au motif que les effectifs étaient insuffisants ;

Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'école française de Dehli posséderait une personnalité morale distincte de celle de l'Etat français ; qu'il ressort par ailleurs notamment de ses statuts et des clauses de la convention signée le 15 juin 1990 avec l'Etat français qu'elle a agi pour le compte de l'Etat français en recrutant M. DUPUIS comme enseignant ;

Considérant, d'autre part, que si M. DUPUIS a été recruté par "contrat local" en vertu des statuts de l'école française de Dehli il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment d'aucune des stipulations du contrat, que la commune intention des parties aurait été de soumettre l'exécution du contrat aux dispositions de la législation du travail indienne ;

Considérant qu'ainsi la juridiction administrative française est, contrairement à ce que soutient l'agence pour l'enseignement français à l'étranger, compétente pour connaître de la demande présentée par M. DUPUIS ;

Considérant qu'il ressort des stipulations de l'article 3 du contrat d'engagement de M. DUPUIS que, ce contrat pouvait régulièrement être dénoncé par l'employeur en cas de suppression du poste occupé ; que toutefois, selon ces mêmes stipulations, la commission consultative paritaire locale devait être préalablement consultée ; qu'il ne ressort pas de l'instruction que tel ait été le cas lors de la dénonciation du contrat précité ; qu'ainsi, M. DUPUIS est fondé à soutenir que cette décision est intervenue au terme d'une procédure irrégulière et qu'en dénonçant dans ces conditions son contrat, l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une juste appréciation de la réparation due à M. DUPUIS en condamnant l'Etat à lui verser une indemnité de 20 000 F, y compris tous intérêts échus au jour de la présente décision ;

Sur les conclusions de M. DUPUIS tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la demande de M. DUPUIS tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative n'est pas chiffrée ; qu'elle est par suite irrecevable et doit être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. DUPUIS la somme de 20 000 F.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Patrice DUPUIS, à l'agence pour l'enseignement français à l'étranger et au ministre des affaires étrangères.

 

 

 

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