REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
CONTRAT DE TRAVAIL INTERNATIONAL ET COMPETENCE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET JUDICIAIRES
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Tribunal des
conflits, 22 octobre 2001, n° 03256, Mme Issaet autre c/ Lycée
Jean-Mermoz à Dakaret autre Le
juge administratif, juge d'attribution en matière de contrat
international de travail, n'est pas compétent pour connaître des litiges
nés de l'exécution et de la rupture de contrats qui ne sont pas régis
par la loi française et dont la connaissance appartient au seul juge
judiciaire en vertu des règles de conflits de lois et de compétence
juridictionnelle. TRIBUNAL DES
CONFLITS N° 03236 Mme Issaet
autre c/ Lycée Jean-Mermoz à Dakaret autre Audience du 22
Octobre 2001 M. Chagny,
Rapporteur M. Schwartz,
Commissaire du Gouvernement REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS Vu l'expédition de
la décision du 28 juillet 2000 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au
contentieux, saisi d'une demande de Mme Issa et de Mme Le Gouy
tendant, d'une part, à l'annulation des décisions en date du 24 juin
1994 du proviseur du lycée Jean-Mermoz à Dakar mettant fin à leur
contrat de travail à compter du 1er septembre 1994, ainsi que des décisions
implicites du directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger
rejetant leurs recours contre ces décisions et, d'autre part, au
versement d'indemnités pour licenciement abusif et en réparation des préjudices
de toute nature qu'elles estiment avoir subis du fait de ces décisions, a
renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26
octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu l'arrêt du 16
novembre 1998 par lequel la cour d'appel de Paris s'est déclarée incompétente
pour connaître de ce litige ; Vu le mémoire présenté
pour Mme Issa et Mme Le Gouy tendant à ce que la juridiction de
l'ordre judiciaire soit déclarée compétente par les motifs que les
contrats de travail des intéressées étaient exécutés au Sénégal,
qu'il ne résulte pas de leurs clauses que la commune volonté des parties
ait été de les soumettre à la loi française, que la situation des
salariées en tant qu'employées du lycée Jean-Mermoz à Dakar n'était régie
par aucune règle de droit public français et que si le juge judiciaire,
en vertu des règles nationales de compétence juridictionnelle, peut
avoir à connaître d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de
travail soumis à une loi étrangère, il n'appartient pas au juge
administratif, juge d'attribution, de se prononcer sur l'application d'un
contrat qui n'est en aucune façon régi par le droit public français ;
Vu le mémoire présenté
pour l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, tendant à ce
que la juridiction de l'ordre judiciaire soit déclarée compétente par
les motifs précités du mémoire présenté pour Mme Issa et Mme Le
Gouy ; Vu le mémoire complémentaire
présenté pour Mme Issa, tendant à ce qu'il soit constaté qu'il ne
peut être considéré qu'il résulte des clauses de son contrat de
travail et de celui de Mme Le Gouy que la commune volonté des
parties ait été de soumettre lesdits contrats à la loi sénégalaise ;
Vu les autres pièces
du dossier ; Vu la loi des 16-24
août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai
1872 ; Vu la loi du 26
octobre 1849 modifiée ; Vu l'article 1er de
la loi no 90-588 du 6 juillet 1990 devenu l'article L 452-1 du Code de l'éducation ;
Considérant, d'une
part, que les contrats conclus par les services de l'Etat à l'étranger
pour le recrutement sur place de personnels non statutaires sont, à défaut
de dispositions législatives ou réglementaires contraires, régis par la
loi choisie par les parties, selon un choix exprès ou qui doit résulter
de façon certaine des stipulations du contrat ; qu'à défaut, ces
contrats sont régis par la loi du pays où ils sont exécutés ; Considérant,
d'autre part, que le juge administratif, juge d'attribution en matière de
contrat international de travail, n'est pas compétent pour connaître des
litiges nés de l'exécution et de la rupture de contrats qui ne sont pas
régis par la loi française et dont la connaissance appartient au seul
juge judiciaire en vertu des règles de conflits de lois et de compétence
juridictionnelle ; Considérant que
Mmes Issa et Le Gouy ont été recrutées en 1977 et en 1978 par le
lycée Jean-Mermoz à Dakar dont la gestion est assurée par l'Agence pour
l'enseignement français à l'étranger, établissement public national à
caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé des
Affaires étrangères et du ministre chargé de la Coopération ;
qu'il ne résulte pas de façon certaine des contrats de travail qui étaient
exécutés au Sénégal que la commune volonté des parties ait été de
les soumettre à la loi française ; qu'il s'ensuit, à défaut de
dispositions législatives ou réglementaires contraires, que le litige
qui oppose Mmes Issa et Le Gouy au lycée Jean-Mermoz à Dakar et à
l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger au sujet de la
modification puis de la rupture de leurs contrats de travail relève de la
compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire ; D
E C I D E : Article 1er :
La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du
litige opposant Mmes Issa et Le Gouy au lycée Jean-Mermoz à Dakar
et à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ; Conseil d'Etat,
11 juillet 2001, n° 195247, M. Dupuis Le
juge administratif est compétent pour statuer sur le cas d'une personne
engagée par "contrat local" par l'école française de Dehli
qui a agi pour le compte de l'Etat et dès lors qu'il ressort de
l'instruction qu'aucune stipulation soumettait l'exécution du contrat aux
dispositions de la législation indienne. CONSEIL D'ETAT Statuant au
contentieux N° 195247 M. DUPUIS Mme Dumortier,
Rapporteur M. Schwartz,
Commissaire du gouvernement Séance du 22 juin
2001 Lecture du 11
juillet 2001 REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS Le Conseil d'Etat
statuant au contentieux, Vu, enregistré au
secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 mars 1998, le jugement
en date du 20 février 1998 par lequel le tribunal administratif de
Strasbourg transmet, en application de l'article R. 81 du code des
tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande
présentée à ce tribunal pour M. Patrice DUPUIS ; Vu la demande,
enregistrée le 25 juillet 1995 au greffe du tribunal administratif de
Strasbourg, présentée pour M. DUPUIS, demeurant 13, rue des Jardins
à Osthouse (67150) et tendant à ce que le juge administratif ; 1°) constate que le
contrat de travail qui le liait à l'école française de Dehli, en Inde,
où il enseignait la philosophie et le français, a été rompu de manière
illégale par une décision du président du conseil de gestion de l'école
du 26 mai 1995 et condamne conjointement l'école française de Dehli et
l'Etat français à lui verser en réparation du préjudice subi une somme
de 118 897,08 F majorée des intérêts légaux à compter du jour de la
demande ; 2°) condamne l'Etat
à lui rembourser les dépens ; Vu les autres pièces
du dossier ; Vu le code de
justice administrative ; Après avoir entendu
en séance publique :
Considérant que M. DUPUIS
a été engagé à compter du 24 août 1994 en qualité d'enseignant de
français et de philosophie à l'école française de Dehli ; que par
un courrier en date du 26 mai 1995, l'école française de Dehli lui a
indiqué que son contrat ne serait pas reconduit pour l'année scolaire
suivante au motif que les effectifs étaient insuffisants ; Considérant, d'une
part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'école française de
Dehli posséderait une personnalité morale distincte de celle de l'Etat
français ; qu'il ressort par ailleurs notamment de ses statuts et
des clauses de la convention signée le 15 juin 1990 avec l'Etat français
qu'elle a agi pour le compte de l'Etat français en recrutant M. DUPUIS
comme enseignant ; Considérant,
d'autre part, que si M. DUPUIS a été recruté par "contrat
local" en vertu des statuts de l'école française de Dehli il ne
ressort pas des pièces du dossier, et notamment d'aucune des stipulations
du contrat, que la commune intention des parties aurait été de soumettre
l'exécution du contrat aux dispositions de la législation du travail
indienne ; Considérant
qu'ainsi la juridiction administrative française est, contrairement à ce
que soutient l'agence pour l'enseignement français à l'étranger, compétente
pour connaître de la demande présentée par M. DUPUIS ; Considérant qu'il
ressort des stipulations de l'article 3 du contrat d'engagement de M. DUPUIS
que, ce contrat pouvait régulièrement être dénoncé par l'employeur en
cas de suppression du poste occupé ; que toutefois, selon ces mêmes
stipulations, la commission consultative paritaire locale devait être préalablement
consultée ; qu'il ne ressort pas de l'instruction que tel ait été
le cas lors de la dénonciation du contrat précité ; qu'ainsi, M. DUPUIS
est fondé à soutenir que cette décision est intervenue au terme d'une
procédure irrégulière et qu'en dénonçant dans ces conditions son
contrat, l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une juste appréciation
de la réparation due à M. DUPUIS en condamnant l'Etat à lui verser
une indemnité de 20 000 F, y compris tous intérêts échus au jour de la
présente décision ; Sur les conclusions
de M. DUPUIS tendant à l'application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que la
demande de M. DUPUIS tendant à ce qu'il soit fait application des
dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative n'est
pas chiffrée ; qu'elle est par suite irrecevable et doit être rejetée ;
D
E C I D E : Article 1er :
L'Etat est condamné à verser à M. DUPUIS la somme de 20 000 F. Article 2 : Le
surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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