REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
CONTRATS AYANT UN RAPPORT DIRECT AVEC L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE DES PARTIES
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Première chambre civile 22 mai 2002 N° de pourvoi : 99-16574 Publié au bulletin Président : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonction. Rapporteur : M. Croze. Avocat général : Mme Petit. Avocats : M. Guinard, la SCP Defrenois et Levis. Donne acte à la société E... de sa reprise d’instance comme venant aux droits de la Banque L... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. B... , pharmacien-biologiste a été attrait en paiement par la banque L... auprès de laquelle il avait réalisé une opération de défiscalisation de ses revenus en faisant l’acquisition par crédit-bail d’un voilier de plaisance et en recevant des sous-locataires du bateau des loyers minorés par rapport à ceux qu’il devait à l’organisme de crédit ; que l’arrêt attaqué (Bordeaux, 3 mai 1999), refusant à M. B... le bénéfice des dispositions de l’article L. 132-1 du Code de la consommation, a réformé le jugement qui avait jugé abusives certaines stipulations du contrat de crédit-bail ; Attendu que les dispositions de l’article L. 132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi n° 95-96 du 1er février 1995 applicable à la cause, selon lesquelles sont réputées non écrites parce qu’abusives les clauses des contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs ne s’appliquent pas aux contrats de fourniture de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par le cocontractant ; Que la cour d’appel qui n’avait pas à vérifier les compétences professionnelles que M. B... avait lui-même déclarées a souverainement apprécié l’existence de ce rapport direct en relevant que l’intéressé avait conclu l’opération litigieuse en qualité de loueur professionnel de bateaux selon le document établi à l’intention de l’administration fiscale auprès de laquelle il avait par la suite déclaré les déficits, enregistrés par lui, au titre des bénéfices industriels et commerciaux et que dès lors il ne pouvait prétendre au bénéfice de l’article L. 132-1 du Code de la consommation ; qu’ensuite il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l’arrêt, que M. B... ait soutenu devant les juges du fond les prétentions qu’il fait valoir au soutien de son moyen tiré de la violation de l’article 93 du Code de commerce ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait ; que mal fondé en sa première branche, il est irrecevable en sa seconde : Par ces motifs : REJETTE le pourvoi. Publication :Bulletin 2002 I N° 143 p. 110 Décision attaquée :Cour d’appel de Bordeaux, 1999-05-03 Première chambre civile 5 mars 2002 N° de pourvoi : 00-18202 Président : M. Lemontey . Rapporteur : M. Renard-Payen. Avocat général : Mme Petit. Avocats : M. Foussard, la SCP Delaporte et Briard. Attendu que la S..., locataire d’un terrain appartenant à la Chambre de commerce et d’industrie de Bayonne de 1984 à 1990, a souscrit, le 4 mars 1986, un contrat d’abonnement auprès de la Régie des eaux de B... ; qu’au titre du second semestre de l’année 1989, la facturation d’eau s’est révélée beaucoup plus élevée que lors des semestres précédents ; qu’après recherches, il est apparu que cette surconsommation était due à une fuite dans le branchement entre le compteur et l’entreprise ; que la S... a, alors, fait assigner la Régie des eaux devant le tribunal d’instance de Bayonne aux fins de fixer la créance à 300 francs au lieu de 23 256,02 francs et d’ordonner la restitution de l’indu ; que l’arrêt attaqué a fait droit à cette demande, après avoir constaté que la clause du contrat d’abonnement interdisant une telle réclamation était abusive ; Sur le troisième moyen : Vu l’article L. 132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction initiale, alors applicable ; Attendu que, pour juger que le texte susvisé était applicable à l’espèce, l’arrêt attaqué se borne à mentionner que le consommateur doit, au sens de ce texte, être considéré comme celui qui, dans le cadre de sa profession, agit en dehors de sa sphère habituelle de compétence et se trouve dans le même état d’ignorance que n’importe quel consommateur, et que tel était le cas de la S... ; qu’en se prononçant ainsi par une simple affirmation, sans rechercher si le contrat de fourniture d’eau avait un rapport direct avec l’activité de la S..., la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; Par ces motifs, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 mai 2000, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Agen. Publication : Bulletin 2002 I N° 78 p. 60
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