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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

Cour d'appel PARIS
15 B

Audience publique du 25 janvier 2002

 


N° de décision : 1999/17232
Président : M. POTOCKI ; Conseillers : Mme GRAEVE et Mme DAVID




Décision dont appel : Jugement rendu le 02/11/1998 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS RG n : 1995/66453


ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par Monsieur POTOCKI, Président, lequel a signé la minute du présent arrêt avec Monsieur G. DUPONT, Greffier.
x x
Le 29 décembre 1975, un contrat portant sur la construction de plusieurs bâtiments a été conclu entre, d'une part, un maître d'oeuvre iranien, la société IRANIAN POLICE COOPERATIVE, représentée par son mandataire, la banque RHANI, devenue depuis lors la banque MASKAN, et, d'autre part, la société SAFRITECNIC, filiale de la SOCIÉTÉ AUXILIAIRE D'ENTREPRISE.
Pour garantir la bonne exécution de ce marché, des garanties avaient été fournies au maître d'oeuvre par la BANQUE TEJARAT, bénéficiant elle-même de contre-garanties autonomes fournies par le CRÉDIT LYONNAIS, à qui la SOCIÉTÉ AUXILIAIRE D'ENTREPRISE avait donné sa caution.
Dans le contexte des changements politiques intervenus en Iran, un contentieux est né entre les parties au contrat et différentes instances judiciaires ont été lancées, tant en Iran qu'en France. Notamment, la BANQUE TEJARAT a saisi le tribunal de commerce de Paris qui, par jugement du 2 novembre 1998, a :
- joint les causes 95066453 et 95082453,
- dit l'intervention volontaire de la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISE recevable mais mal fondée et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,
- dit l'action engagée par la BANQUE TEJARAT non prescrite,
- condamné le CREDIT LYONNAIS à payer à la BANQUE TEJARAT la somme de 329.106.587 rials iraniens majorée d'intérêts au taux légal français à compter du l4 janvier l997, avec capitalisation des intérêts dus depuis plus d'une année et la somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- condamné la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISES à payer à la BANQUE TEJARAT la somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISES aux dépens.
Par déclaration du 12 juillet 1999, la BANQUE TEJARAT a fait appel de cette décision.
Les dernières écritures des parties, prises en compte par la Cour au titre de l'article 954 du nouveau code de procédure civile, ont été déposées :
- le 6 novembre 2001 pour la BANQUE TEJARAT,
- le 10 octobre 2001 pour le CRÉDIT LYONNAIS,
- le 3 mai 2000 pour la SOCIÉTÉ AUXILIAIRE D'ENTREPRISE.
La BANQUE TEJARAT demande à la Cour de :
- infirmer le jugement attaqué en ses seules dispositions par lesquelles la condamnation du CREDIT LYONNAIS a été fixée en rials iraniens et assortie des intérêts au taux légal français à compter seulement du l4 janvier l997,
- débouter la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISES et le CREDIT LYONNAIS de l'ensemble de leurs demandes,
et statuant à nouveau,
- condamner en conséquence le CREDIT LYONNAIS à payer à la BANQUE TEJARAT la contre-valeur en francs français au 7 novembre l982 de la somme de 329.106.587 rials, soit la somme de 27.437.945,26 francs (soit 4.182.887,80 euros) à compter du 7 novembre l982 et jusqu'à parfait paiement, et ce avec capitalisation,
subsidiairement, tout en confirmant le jugement en ses dispositions condamnant le CREDIT LYONNAIS,
- l'infirmer partiellement en ses seules dispositions concernant les demandes reconventionnelles présentées par la BANQUE TEJARAT à l'encontre de la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISES,
- condamner la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISES à payer à la BANQUE TEJARAT la différence entre la contre-valeur en francs-français de la somme de 329.106,587 rials à la date du 7 novembre l982 (soit 27.437.945,26 francs ou 4.182.887,80 euros) et la contre-valeur en francs français ou en euros de ladite somme à la date de l'arrêt à intervenir, voire à la date du paiement,
- condamner sous la même subsidiarité la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISES à payer à la BANQUE TEJARAT les intérêts au taux légal français sur la somme de 27.437.945,26 francs (soit 4.182.887,80 euros) à compter du 7 novembre l982 jusqu'au l4 janvier l997, et ce, avec capitalisation conformément aux dispositions de l'article ll54 du Code Civil,
dans tous les cas,
- condamner solidairement la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISES et le CREDIT LYONNAIS à payer à la BANQUE TEJARAT la somme de 15.000 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Le CRÉDIT LYONNAIS demande à la Cour de :
à titre principal :
- dire que la créance principale invoquée par la BANQUE TEJARAT est prescrite,
subsidiairement,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le CREDIT LYONNAIS était tenu au paiement de rials iraniens et a prononcé une condamnation en cette monnaie,
- l'infirmer en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts à la date du l4 janvier l997,
et statuant à nouveau,
- fixer le point de départ des intérêts moratoires à la date de l'arrêt à intervenir,
très subsidiairement,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISES à relever et garantir le CREDIT LYONNAIS de toutes les condamnations en principal, frais et accessoires qui pourraient être prononcées à son encontre,
plus subsidiairement,
- constater la prescription des intérêts courus plus de cinq ans avant l'assignation du l8 septembre l995,
sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le CREDIT LYONNAIS à verser à la BANQUE TEJARAT une somme de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- condamner toute partie succombante à payer au CREDIT LYONNAIS une somme de 30.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La SOCIÉTÉ AUXILIAIRE D'ENTREPRISE demande à la Cour de :
- confirmer le jugement attaqué pour ce qui concerne la recevabilité de l'intervention de la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISES,
- débouter la BANQUE TEJARAT de toutes ses demandes,
subsidiairement,
- juger que le CREDIT LYONNAIS pourrait se libérer en rials, majorés au taux légal français à compter du l4 janvier l997, avec capitalisation des intérêts dus depuis plus d'une année,
- condamner la BANQUE TEJARAT à régler à la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISES la somme de 100.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
SUR CE LA COUR :
Considérant que les parties s'opposent essentiellement sur quatre points, à savoir la prescription de la créance dont la BANQUE TEJARAT demande l'exécution, la monnaie dans laquelle devrait s'effectuer le paiement exigé par la BANQUE TEJARAT, le régime des intérêts qui seraient produits par cette somme et, enfin, l'existence, selon la SOCIÉTÉ AUXILIAIRE D'ENTREPRISE, d'une collusion entre les banques et les autorités iraniennes, ainsi qu'une prise de possession illégale de la société SAFRITECNIC par les autorités iraniennes ;
Sur la prescription :
Considérant que, par deux télex des 7 et 11 novembre 1982, la BANQUE TEJARAT a fait savoir au CRÉDIT LYONNAIS qu'elle avait été appelée en garantie pour le marché en cause et que, en conséquence, il devait la créditer du montant total de la contre-garantie qu'il lui avait donnée ;
Que c'est donc à cette date que doit être fixé le point de départ de la prescription ;
Que ce n'est que le 7 juillet 1995, soit plus de dix ans après, que la BANQUE TEJARAT a saisi le tribunal de commerce de Paris d'une action au fond, tendant à obtenir la condamnation du CRÉDIT LYONNAIS à lui payer les sommes qu'elle estimait lui être dues à ce titre ;
Considérant que la BANQUE TEJARAT fait valoir plusieurs moyens pour soutenir que la prescription ne peut cependant pas lui être opposée ;
Qu'elle soutient, tout d'abord, que les procédures dont les engagements du CRÉDIT LYONNAIS faisaient l'objet ne la mettaient pas en mesure de faire valoir ses droits et que, en conséquence, par application de l'article 2251 du Code Civil, la prescription n'a pu courir contre elle ;
Considérant que les procédures qu'invoque la BANQUE TEJARAT sont constituées, pour l'essentiel, par des saisines, à l'initiative de la SOCIÉTÉ AUXILIAIRE D'ENTREPRISE, du juge des référés et du juge du fond, destinées à s'opposer à la mise en oeuvre des garanties et contre-garanties données par la BANQUE TEJARAT et le CRÉDIT LYONNAIS ;
Que la saisine du juge du fond a abouti à un jugement avant dire droit du 10 octobre 1984, mettant hors de cause la banque MASKAN, ordonnant à IRANIAN POLICE de conclure au fond et disant recevables mais mal fondées les exceptions et fins de non recevoir proposées par IRANIAN POLICE et la BANQUE TEJARAT ;
Qu'aucune conséquence ne peut être tirée de cette décision au regard de la prescription ;
Que par ailleurs, les actions en justice de la SOCIÉTÉ AUXILIAIRE D'ENTREPRISE ont conduit le président du tribunal de commerce de Paris à rendre deux ordonnances de référé, le 30 avril 1982 et le 29 décembre 1982, par lesquelles, pour la première, il constituait le CRÉDIT LYONNAIS séquestre des cautions, lettres de garantie et contre-garanties émises par les parties, et pour la seconde, il disait que le CRÉDIT LYONNAIS devait se faire remettre ces garanties et lui faisait défense de payer ;
Que ces deux ordonnances ont été soumises à la Cour d'Appel qui, par arrêt du 20 mai 1987, a ordonné le retrait de l'affaire du rôle puis, par arrêt du 14 janvier 1997, a infirmé ces deux décisions ;
Que la BANQUE TEJARAT fait valoir qu'elle "ne pouvait agir utilement, et en tout cas obtenir paiement des contre-garanties tant que n'était pas intervenu l'arrêt de la Cour d'Appel infirmant l'ordonnance de référé faisant défense au CRÉDIT LYONNAIS d'exécuter ses engagements" ;
Mais considérant que l'ordonnance de référé est une décision provisoire, qui n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée ;
Que dès lors, rien n'empêchait la BANQUE TEJARAT de saisir le juge du fond malgré ces ordonnances ;
Que c'est d'ailleurs ce qu'elle a fait, en assignant le CRÉDIT LYONNAIS devant le tribunal de commerce de Paris, le 7 juillet 1995, soit avant que la Cour d'Appel ne rende son arrêt infirmant les ordonnances de référé ;
Que ce moyen doit donc être écarté ;
Considérant que la BANQUE TEJARAT soutient ensuite que la prescription aurait été interrompue, conformément à l'article 2248 du Code civil, par la reconnaissance que le CRÉDIT LYONNAIS lui-même aurait faite des obligations dont il était tenu à son égard ;
Que la BANQUE TEJARAT estime que cette reconnaissance est contenue dans les conclusions prises par le CRÉDIT LYONNAIS, dans l'instance d'appel des ordonnances de référé ;
Considérant que la SOCIÉTÉ AUXILIAIRE D'ENTREPRISE a saisi le juge des référés, dans le but de faire valoir les difficultés apparues dans les relations contractuelles entre sa filiale, la société SAFRITECNIC, et la société IRANIAN POLICE COOPERATIVE, afin de paralyser la mise en oeuvre des garanties autonomes souscrites par la BANQUE TEJARAT, le CRÉDIT LYONNAIS et elle-même ;
Que le CRÉDIT LYONNAIS s'est opposé à ces initiatives, tant devant le juge des référés, que devant la Cour d'Appel à qui étaient soumises les ordonnances l'instituant séquestre de ces garanties et lui faisant défense de payer ;

Que devant la Cour d'Appel, cette banque a pris des conclusions, datées du 9 juillet 1985, contenant le passage suivant : "Que les contre-garanties émises par le CRÉDIT LYONNAIS ont un caractère autonome tant par rapport à la garantie de premier rang émise par la BANQUE TEJARAT que par rapport au contrat de base signé entre la société SAFRITECNIC et la banque MASKAN ; Que dans ces conditions le CRÉDIT LYONNAIS ne peut faire que protestations et réserves sur les demandes de la SAE tendant à ce qu'il lui soit fait défense de payer sur le fondement des garanties visées par l'ordonnance du 30 avril 1982" ;
Que par une telle formulation, dénuée de toute ambiguïté, le CRÉDIT LYONNAIS a reconnu le droit de la BANQUE TEJARAT a obtenir de lui l'exécution de la contre-garantie qu'il lui avait consentie et a ainsi fait courir un nouveau délai de prescription, venant à expiration le 9 juillet 1995 ;
Qu'en revanche, les très brèves conclusions prises le 27 juillet 1987 par le CRÉDIT LYONNAIS, et dans lesquelles la BANQUE TEJARAT voit une nouvelle reconnaissance de ses droits, n'ont pour but que d'interrompre la péremption et ne comportent aucun développement consacré à la substance même du litige ;
Que ces écritures n'emportent donc pas interruption de la prescription;
Que, le 12 mars 1993, la BANQUE TEJARAT a pris des conclusions, par lesquelles elle soutenait notamment que "le juge des référés ne pouvait faire défense au CRÉDIT LYONNAIS d'honorer ses engagements de contre-garantie envers la BANQUE TEJARAT qui avait elle-même déféré à l'appel des garanties de premier rang en faveur de leur bénéficiaire" ;
Mais que, même si elles ont été notifiées notamment au CRÉDIT LYONNAIS, pris en sa qualité d'intimé, ces écritures étaient dirigées contre l'action de la SOCIÉTÉ AUXILIAIRE D'ENTREPRISE tendant à paralyser la mise en oeuvre des garanties autonomes et non contre le CRÉDIT LYONNAIS pour obtenir paiement de sa part, ;
Qu'elles ne sont donc pas assimilables à une demande en justice dirigée contre ce dernier et, en conséquence, n'ont pas interrompu la prescription ;
Que le 7 juillet 1995, soit deux jours avant que la prescription ne soit acquise, la BANQUE TEJARAT a fait délivrer une assignation en paiement au CRÉDIT LYONNAIS devant le tribunal de commerce de Paris ;
Que s'il est exact que cet acte ne comportait pas élection de domicile, conformément aux prescriptions de l'article 885, 2° du nouveau code de procédure civile, cette irrégularité n'a causé aucun grief au CRÉDIT LYONNAIS, qui n'avait pas de difficultés pour identifier et localiser la BANQUE TEJARAT, avec laquelle il était partie à de nombreuses procédures depuis des années ;
Que le CRÉDIT LYONNAIS n'a pas invoqué cette irrégularité dans ses premières conclusions en défense du 3 novembre 1997, mais seulement dans des conclusions ultérieures du 19 janvier 1998, alors que la BANQUE TEJARAT avait déjà fait délivrer une seconde assignation régularisant la première ;
Que dès lors, les droits invoqués par la BANQUE TEJARAT contre le CRÉDIT LYONNAIS n'ont pas été éteints par la prescription ;
Sur la détermination de la monnaie de paiement :
Considérant que la BANQUE TEJARAT demande que l'engagement du CRÉDIT LYONNAIS soit exécuté en francs, tandis que celui-ci entend y procéder en rials iraniens ;
Considérant que l'engagement de garantie pris par la BANQUE TEJARAT à l'égard de la BANQUE RAHNI a été souscrit et exécuté en rials;
Que la contre-garantie consentie par le CRÉDIT LYONNAIS à la BANQUE TEJARAT a été souscrite en rials ;
Que les exigences de sécurité et de prévisibilité qui s'attachent aux garanties à première demande commandent de n'en modifier les termes qu'en cas d'impossibilité avérée de les exécuter selon les modalités prévues entre les parties ;
Que le défaut de convertibilité d'une monnaie ne constitue pas cette impossibilité, dès lors que le débiteur de la garantie se dit à même d'en disposer pour effectuer le paiement auquel il est tenu, ce qui est le cas en l'espèce du CRÉDIT LYONNAIS ;
Que la BANQUE TEJARAT, société de droit iranien, ne saurait donc refuser l'exécution en rials et exiger une conversion de cette monnaie qui introduirait dans ses relations avec le CRÉDIT LYONNAIS les aléas des fluctuations monétaires ;
Que la BANQUE TEJARAT ne justifie nullement que le CRÉDIT LYONNAIS ait accepté la substitution du franc au rial comme monnaie de paiement, le simple silence sur ce point à réception d'un télex ne pouvant être interprété comme un accord ;
Considérant que cette solution est sans lien avec les actions intentées par la SOCIÉTÉ AUXILIAIRE D'ENTREPRISE et que, en conséquence, celle-ci ne saurait être condamnée à payer à la BANQUE TEJARAT, qui le demande, la différence entre la contre-valeur en francs français de la somme de 329.106.587 rials à la date du 7 novembre 1982 et la contre-valeur en francs français ou en euros de cette somme à la date de l'arrêt à intervenir ;
Sur le point de départ des intérêts de retard :
Considérant que le CRÉDIT LYONNAIS devait procéder au paiement des garanties à première demande dès l'appel fait par la BANQUE TEJARAT
les 7 et 11 novembre 1982 ;
Que, si les intérêts de retard étaient dus dès cette date, l'action en paiement de ces intérêts se prescrit par cinq ans, en application de l'article 2277 du Code civil ;
Que ces intérêts sont donc dus pour les cinq années ayant précédé l'assignation introductive d'instance devant le tribunal de commerce de Paris, soit à compter du 7 juillet 1990 ;
Qu'ils seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil ;
Considérant que rien ne justifie la demande présentée par la BANQUE TEJARAT tendant à obtenir la condamnation de la SOCIÉTÉ AUXILIAIRE D'ENTREPRISE à lui payer ces intérêts à compter à compter du 7 novembre 1982 jusqu'au 14 janvier 1997, et notamment pas le fait que cette société ait saisi le juge des référés, comme elle en avait le droit, aucun abus n'étant établi à son encontre à ce titre ;
Sur les demandes de la SOCIÉTÉ AUXILIAIRE D'ENTREPRISE :
Considérant que la SOCIÉTÉ AUXILIAIRE D'ENTREPRISE soutient que la mise en oeuvre des garanties doit être écartée, d'une part, parce qu'une concertation frauduleuse serait établie entre les banques et les autorités iraniennes et, d'autre part, parce qu'elles auraient pour conséquence de donner effet en France à la nationalisation sans indemnité de la société SAFRITECNIC, qui constitue une mesure de dépossession contraire à l'ordre public ;
Mais considérant que, pour faire échec au principe d'autonomie des garanties, le caractère frauduleux de l'appel à ces garanties doit être établi sans doute possible ;
Qu'en l'espèce la SOCIÉTÉ AUXILIAIRE D'ENTREPRISE estime cette preuve rapportée par l'effet du rapprochement qu'elle fait entre la situation de l'espèce et trois autres opérations de construction qu'elle a menées en Iran à la même époque ;
Que toutefois, les similarités relevées par la SOCIÉTÉ AUXILIAIRE D'ENTREPRISE, mais contestées par la BANQUE TEJARAT, ne peuvent suffire à rapporter, par simple transposition, la preuve dont elle a la charge;
Que la BANQUE TEJARAT dit avoir payé les garanties de premier rang à la banque MASKAN et produit un bordereau débiteur au soutien de cette affirmation ;
Que, ni la substitution d'administrateurs iraniens aux dirigeants français, à la tête d'une société de droit iranien, ni le caractère public des banques intervenant dans la chaîne des garanties ne suffisent à caractériser la collusion qui les auraient unies au détriment de la SOCIÉTÉ AUXILIAIRE D'ENTREPRISE, chacune de ces entités disposant de la personnalité morale et agissant soit devant les juridictions françaises, soit devant le tribunal de Téhéran;
Que la mesure d'expertise, réalisée en Iran et dont les résultats sont interprétés différemment par les parties, se rapporte au contrat de base et non aux garanties appelées par la BANQUE TEJARAT ;
Que, si la SOCIÉTÉ AUXILIAIRE D'ENTREPRISE établit bien que les dirigeants français de la société SAFRITECNIC ont été remplacés par des administrateurs provisoires iraniens, elle ne rapporte la preuve ni que cette mesure ait fait disparaître la société, ni qu'elle en ait transféré la propriété à l'Etat iranien ;
Que les moyens de la SOCIÉTÉ AUXILIAIRE D'ENTREPRISE doivent donc être écartés ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ni pour la procédure de première instance, ni pour la procédure d'appel ;

PAR CES MOTIFS
Infirme partiellement le jugement attaqué,
Fixe au 7 juillet 1990 le point de départ des intérêts dus par le CRÉDIT LYONNAIS sur la somme dont il est débiteur à l'égard de la BANQUE TEJARAT,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ni pour la procédure de première instance, ni pour la procédure d'appel,
Confirme le jugement attaqué pour le surplus,
Fait masse des dépens de première instance et d'appel, dit qu'il seront supportés par moitié par le CRÉDIT LYONNAIS et la SOCIÉTÉ AUXILIAIRE D'ENTREPRISE et qu'il seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


 

Cour de Cassation
Chambre commerciale

Audience publique du 12 mars 2002

Rejet


N° de pourvoi : 99-16737
Inédit

Président : M. DUMAS

I Sur le pourvoi n° N 99-16.737 formé par :

1 / la société Ixxxxxx international trading company, société anonyme, dont le siège est 16, rue Saint-Marc, 75002 Paris,

2 / M. Joseph Txxxxxx, demeurant Fanar Street -PO BOX, 90143 Beyrouth (Liban),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section B), au profit de la société American express bank, société anonyme, dont le siège est 1, rue Scribe, 75009 Paris,

défenderesse à la cassation ;

II Sur le pourvoi n° F 99-16.869 formé par :

1 / la société Ixxxxxx international trading company,

2 / M. Joseph Txxxxxx,

en cassation du même arrêt rendu au profit de la société American express bank,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs au pourvoi n° N 99-16.737 invoquent, à l'appui de leur recours, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi n° F 99-16.869 invoquent, à l'appui de leur recours, les six moyens de cassation identiques annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Ixxxxxx international trading company et de M. Txxxxxx, de la SCP Gatineau, avocat de la société American express bank, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

 

Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 99-16.737 et n° F 99-16.869 dont les moyens sont identiques ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 1999), que la société Ixxxxxx qui réalisait des opérations de commerce international, notamment de l'import-export de matières premières alimentaires, était depuis plus de dix ans en relation d'affaires avec la société American express bank (la banque) ; que M. Txxxxxx s'était porté caution des engagements de la société Ixxxxxx en faveur de la banque ; qu'à la suite de la détérioration de ces relations, la société Ixxxxxx et M. Txxxxxx ont assigné la banque en paiement de diverses sommes en lui imputant l'échec de plusieurs opérations ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Ixxxxxx et M. Txxxxxx font grief à l'arrêt d'avoir dit que la banque était en droit de réclamer à la société Ixxxxxx la somme de 202 370 $ US en principal et d'avoir condamné solidairement la société Ixxxxxx et M. Txxxxxx à payer à la banque la contre-valeur en francs français de cette somme, alors, selon le moyen :

1 / que la fraude entre la banque garante et la banque contre-garante est de nature à faire obstacle à l'exécution des engagements à première demande souscrits sur les instructions du donneur d'ordre par les banques garante et contre-garante ; qu'en l'espèce, la société Ixxxxxx invoquait une telle fraude en soulignant les liens particuliers entre la banque contre-garante (Amex), et la banque garante (KOC) qui était la filiale de la première, et en faisant valoir que l'appel de la contre-garantie n'était intervenu qu'en raison du litige opposant la banque contre-garante et le donneur d'ordre ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que la banque contre-garante ne peut se retourner contre le donneur d'ordre que si elle justifie avoir exécuté la contre-garantie ; qu'en l'espèce, faute d'avoir constaté qu'Amex bank avait exécuté la contre-garantie et payé la KOC, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

 

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève qu'il ne peut être reproché à la banque, informée de ce que la société Ixxxxxx avait eu recours à un arbitrage pour résoudre un litige portant sur le contrat de base, d'avoir estimé qu'elle ne pouvait démontrer le caractère frauduleux ou abusif de l'appel en garantie et que la banque qui avait dans un premier temps résisté pour un motif erroné à l'appel de la contre-garantie, n'avait dès lors commis aucune faute en s'exécutant par la suite, après l'assignation délivrée par la banque garante, qui avait entraîné sa condamnation par le tribunal de commerce de Paris ; que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées ;

Et attendu, d'autre part, que les conclusions prises par la société Ixxxxxx et M. Txxxxxx n'avaient nullement invoqué, devant les juges du fond, que la banque contre-garante ne pouvait se retourner contre le donneur d'ordre que si elle justifiait avoir exécuté la contre-garantie ; que le moyen est donc nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, est mal fondé en sa première branche ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Ixxxxxx et M. Txxxxxx font grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement qui avait retenu la responsabilité de la banque dans l'affaire Nazli, alors, selon le moyen :

1 / que le télex en date du 19 mai 1993, visé par l'arrêt attaqué, n'avait pas pour objet de demander à l'American express bank si elle acceptait la garantie à première demande consentie par la banque turque -les fonds ayant d'ailleurs déjà été débloqués par l'American Express Bank depuis le 17 mai- mais de confirmer par l'American Express Bank elle-même la garantie, c'est-à-dire en termes bancaires de consentir une contre-garantie ; qu'en affirmant que le télex du 19 mai 1993 demandait en réalité à l'American express bank si elle acceptait la garantie de la banque turque, la cour d'appel a dénaturé ce télex en violation de l'article 1134 du Code civil ;

 

2 / que les premiers juges avaient retenu la responsabilité de la banque non seulement sur une ambiguïté dans son attitude, mais également sur le reproche consistant à "avoir choisi le garant de Nazli, la banque TYT, qui va se révéler défaillante moins d'un an après, ou plus vraisemblablement, si elle ne l'a pas choisie, d'avoir maintenu son client français sans mise en garde à l'égard de la banque turque" ; que, dans ses conclusions d'appel, la société Ixxxxxx soulignait que la banque avait recherché, auprès de sa direction des engagements, l'autorisation d'accepter la garantie de la banque TYT ; qu'en ne recherchant pas si la banque n'avait pas engagé sa responsabilité sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que c'est par une interprétation que les termes obscurs et ambigus du telex du 19 mai 1993 rendaient nécessaire, que les juges du fond ont estimé que ce telex demandait à la banque de confirmer la garantie ;

Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à un argument tiré du reproche fait à la banque dans le choix du garant ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Sur les troisième et quatrième moyens, réunis :

Attendu que la société Ixxxxxx et M. Txxxxxx font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de la société Ixxxxxx en paiement de la quote-part lui revenant des intérêts versés par M. Nazli à la banque et de les avoir condamnés solidairement à payer à la banque la contre-valeur en francs français de la somme de 440 264,19 $ US en principal, alors, selon les moyens :

1 / que la société Ixxxxxx réclamait la quote-part des intérêts versés le 24 mai 1995, donc pour la période du 17 mai 1994 au 17 mai 1995 ; qu'en retenant que la société Ixxxxxx avait été créditée le 17 mai 1994 de la quote-part d'intérêts lui revenant -donc pour la période du 17 mai 1993 au 17 mai 1994-, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

 

2 / que la société Ixxxxxx avait fait valoir que, le 24 mai 1995, M. Nazli avait versé entre les mains de l'American express bank une somme de 27 664,20 $ US représentant les intérêts dont une partie devait s'imputer sur le principal ; que, faute de s'expliquer sur ce paiement, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt constate que la société Ixxxxxx a été créditée le 17 mai 1994 d'une somme représentant la quote-part d'intérêts lui revenant et que la somme de 440 264,19 $ due par la société Ixxxxxx à la banque tient compte des intérêts versés par M. Nazli ; qu'en décidant que la société Ixxxxxx était mal fondée à maintenir sa réclamation relative au versement d'intérêts, la cour d'appel, qui a, par là-même, fait ressortir que celle-ci ne pouvait prétendre au paiement d'autres intérêts à l'échéance du 17 mai 1995, répondant ainsi aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le cinquième moyen :

Attendu que la société Ixxxxxx et M. Txxxxxx font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de la société Ixxxxxx en paiement de dommages-intérêts au titre des opérations manquées entre la Chine et l'Egypte, alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas si la banque n'avait pas manqué à son obligation de diligence dès lors que : 1 / elle avait déjà pratiqué avec la société Ixxxxxx des opérations analogues de crédit documentaire adossé ou transféré dans des conditions même plus risquées ; 2 / qu'elle avait analysé en l'occurrence le risque dès le 21 septembre ou au plus tard le 27 octobre 1994 ; 3 / qu'elle avait laissé entendre jusqu'au bout qu'elle financerait les opérations ; 4 / qu'elle avait imposé et obtenu un grand nombre de modifications opérationnelles tant auprès de la banque égyptienne émettrice des crédits ouverts à la demande du ministère égyptien de la défense que d'Ixxxxxx ; 5 / qu'elle n'avait opposé un refus définitif que le 2 décembre, soit près de trois mois après avoir été saisie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ;

 

Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le sixième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Ixxxxxx et M. Txxxxxx font grief à l'arrêt de les avoir condamnés solidairement à payer à la banque une somme au titre du fonctionnement des comptes ouverts au nom de la société Ixxxxxx, alors, selon le moyen :

1 / qu'en relevant que la demande de la banque en première instance "n'apparaît pas avoir été contestée", la cour d'appel a statué par un motif dubitatif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) qu'en faisant droit à la demande de la banque, qui était contestée par la société Ixxxxxx et M. Txxxxxx, sans vérifier son bien-fondé et tout en relevant que la banque ne remet aucun relevé récent pour le compte, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'en relevant que la demande que la banque avait formée n'apparaissait pas avoir été contestée, la cour d'appel n'a pas statué par un motif dubitatif ;

Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel, en appréciant la demande au vu des relevés de compte effectivement produits, a vérifié le bien-fondé de la demande ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Ixxxxxx et M. Txxxxxx aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Ixxxxxx et M. Txxxxxx à payer à la société American express bank la somme de 1 800 euros ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.

 


Décision attaquée : cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section B) 1999-05-12

 

Civ I, 27 juin 2000, Bull n° 197, N° 98-18-747

 

Sur le moyen unique

 Attendu qu'en 1992, la Banque française Monte Paschi banque, agence de Cannes, a accordé, conformément à la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs, à Mlle Merlo un crédit par découvert en compte courant, garanti à première demande par sa filiale italienne Monte dei Paschi di Siena ; que les parents de Mlle Merlo ont accordé leur contre-garantie à première demande à la banque italienne, l'acte étant stipulé soumis au droit italien ; qu'en novembre 1993, la banque française a noti­fié à Mlle Merlo la clôture de son compte et a fait appel à la garantie à première demande de la banque italienne qui, ayant accepté à hauteur de ses engagements, a fait jouer sa propre garantie auprès des époux Merlo à due concurrence de la somme payée par elle ; que Mlle Merlo et les époux Merlo ont assigné la société italienne devant le tribunal d'instance de Cannes, invoquant des manquements à la loi du 10 janvier 1978, et demandant, la première, une réduction de ses obligations, et, les seconds, la nullité de la garantie par eux accordée ; que le tribunal, qui s'est déclaré compétent pour connaître de l'action engagée par Mlle Merlo et a rejeté sa demande, s'est déclaré incompétent au profit des juridictions italiennes pour connaître de l'action des époux Merlo ;

 Attendu que les époux Merlo font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 février 1998) d'avoir rejeté le contredit formé par eux contre cette décision, alors qu'en refusant d'admettre qu'il existait, en dépit de l'autonomie de la contre-­garantie à première demande, un tel lien de connexité entre les demandes en réduction des obligations de l'emprunteuse et en nullité de la contre-garantie toutes deux fondées sur le non­respect des dispositions d'ordre public de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, la cour d'appel aurait violé l'article 6.1° de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ; 

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la contre­garantie donnée par les époux Merlo à la société Monte dei Paschi di Siena par un acte dont aucune disposition ne déro­geait à la compétence naturelle du juge italien, constituait une garantie autonome par rapport au contrat de crédit consenti à Mlle Merlo et que la mention de ce contrat selon laquelle la garantie était donnée dans l'intérêt de leur fille, ne saurait suffire à faire suivre à cette garantie le régime applicable au contrat de crédit ; que par ces énonciations, la cour d'appel a souverainement décidé l'absence de lien de connexité ;

 

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli

 

PAR CES MOTIFS

 

REJETTE le pourvoi.

Civ I, 25 janvier 2000, Bull n° 21, N° 98-17-359

 

_________________________________

Donne acte à la BNP du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC) et la Banque algérienne de développe­ment (BAD) ;

 

Sur le deuxième moyen pris en sa deuxième branche

 

Vu l'article 3.1 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ;

 

Attendu, selon ce texte, que le contrat est régi par la loi choisie par les parties et que ce choix par lequel elles peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat, doit être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause ;

 

Attendu que par contrat du 24 juillet 1991, la société fran­çaise Agro Alliance s'est engagée à livrer des stations de conditionnement de semences de céréales à l'Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC), ainsi qu'à assortir l'exécution du marché de diverses garanties et contre garanties, acceptant que celles-ci soient régies par le droit algérien ; qu'à la demande de la société Agro Alliance la BNP a émis, le 9 mars 1992, cinq contre-garanties autonomes payables à pre­mière demande en faveur de la Banque algérienne de déve­loppement (BAD) qui devait fournir les garanties de premier rang, puis le 9 avril 1992, toujours à la demande d'Agro Alliance, a fixé à ces contre-garanties accordées une limite de validité qu'elles ne comportaient pas à l'origine ; qu'en jan­vier 1994, fOAIC qui avait suspendu l'exécution du contrat en raison d'événements de force majeure, a refusé de donner mainlevée desdites garanties ; qu'en janvier 1997, la société Agro Alliance a assigné la BNP pour faire juger que celle-ci n'était plus tenue de garantir la Banque algérienne de déve­loppement et que les commissions afférentes aux contre­garanties avaient été indtiment prélevées les dates de validité de celles-ci étant expirées, et qu'en toute hypothèse elles ne lui étaient plus opposables ; qu'en février 1997, la BAD a avisé la BNP que ses garanties de premier rang étant mises en jeu, elle appelait en conséquence les contre-garanties ;

 Attendu que pour décider que les contre-garanties émises par la BNP au profit de la Banque algérienne de développe­ment n'étaient plus opposables à la société Agro Alliance depuis les dates limites qui y étaient stipulées et pour condam­ner, en conséquence, la BNP à rembourser les commissions prélevées depuis ces dates, l'arrêt attaqué relève que le litige ne visait pas l'exécution proprement dite de la contre-garantie mais l'appréciation de la validité de la clause qui y mettait un terme et que les dates de limite de validité visées à ces contre­garanties avaient reçu l'agrément de la BAD, de fOAIC et constituaient donc l'accord contractuel entre les parties ;

 Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les contre garanties émises par la BNP en faveur de la BAD prévoyaient que tout litige né de leur exécution serait soumis à la loi algérienne, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu statuer sur les autres griefs du pourvoi

 CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

 

 

 

PREUVE DU CARACTERE ABUSIF DE L'APPEL D'UNE CONTREGARANTIE | FORMALISME DE LA CONTREGARANTIE

INDEX DU REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE ] Remonter ] AUTONOMIE DE LA GARANTIE ] [ CONTRE GARANTIE ] GARANTIE AUTONOME ET REDRESSEMENT JUDICIAIRE DU DONNEUR D'ORDRE ] APPEL ABUSIF DE LA GARANTIE AUTONOME ] MISE EN OEUVRE ET CERTIFICAT DU BATONNIER ] GARANTIE A PREMIERE DEMANDE ET MENTION DE CAUTIONNEMENT SOLIDAIRE ]

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