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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE. Formation de section.

17 octobre 2000. Arrêt n° 1465. Cassation.

Pourvoi n° 97-20.820.

BULLETIN CIVIL.

 

Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Eminence, société anonyme dont le siège est route de Gallargues, 30470 Aimargues, 2°/ M. Daniel Switalla, demeurant 2152, chemin de la Combe aux Oiseaux, 30900 Nîmes, 3°/ M. Antoine Rossignol, demeurant 368, avenue de la Peyre Grosse, 34980 Saint-Clément-de-Rivière, 4°/ M. Gilles de Lanauze, demeurant 26, rue du Terral, 34000 Montpellier, 5°/ Mme Marina Gajac, demeurant 1145, rue de l'Occitanie, 34090 Montpellier, en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1997 par la cour d'appel de Versailles (1re Chambre civile, Section A), au profit de la société FCB, société anonyme dont le siège est 20, boulevard du Parc, 92521 Neuilly-sur-Seine, défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Eminence, MM. Switalla, Rossignol et de Lanauze et Mme Gajac ;

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société EMINENCE et ses collaborateurs, Messieurs SWITALLA, ROSSIGNOL, DE LANAUZE et Madame GAJAC, de leurs demandes en réparation de la contrefaçon par la société FCB d'une publicité créée par eux et diffusée le 11 juin 1993 sous les marques de la société EMINENCE : 'EMINENCE' et 'ATHENA',

AUX MOTIFS QUE la société FCB a participé activement à la création de l'oeuvre collective constituée par cette publicité, en présentant la publicité BENETTON à laquelle elle allait répondre, en participant à la mise en oeuvre de la publication de la publicité, en prenant des renseignements auprès du journal LIBERATION, support de cette publication, en assurant la transmission des éléments au photograveur auquel elle avait passé commande pour la réalisation, et en consultant son avocat sur les risques de réaction de BENETTON et de LIBERATION ;

ALORS, D'UNE PART, QU'est auteur d'une oeuvre celui qui a fait oeuvre de l'esprit, c'est-à-dire qui l'a conçue et composée ; qu'aucune des participations de la société FCB à la mise en place du processus de fabrication matérielle ou de publication proprement dite d'une oeuvre, dont il n'est pas contesté qu'elle a été conçue et mise en forme par la société EMINENCE et ses collaborateurs, ne constitue une création de l'oeuvre de l'esprit elle-même, qui est protégée indépendamment de sa publication ; que la Cour d'Appel a ainsi violé les articles L.111-1, L.111-2, L.111-3, L.112-2 et L.113-5 du Code de la propriété intellectuelle ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le seul fait d'apporter dans un débat une pièce qui provoque une réaction et la création d'une autre oeuvre de l'esprit ne caractérise pas à lui seul une participation à la création de cette oeuvre ; que la Cour d'Appel a encore violé les textes précités ;

ALORS, ENFIN, QUE la Cour d'Appel, qui constate expressément que ce sont les responsables de la société EMINENCE qui ont 'choisi une publicité commune sur les deux pages, pour les marques 'ATHENA' et 'EMINENCE', la mise au point du slogan 'On aime les habiller' et les photographies issues des catalogues', a caractérisé le travail de création intellectuelle et l'attribution à la société EMINENCE et à ses collaborateurs de la qualité d'auteur, la société FCB n'ayant en rien participé à ce travail de création intellectuelle ; que la Cour d'Appel, qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en résultaient, a encore violé les textes précités.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société EMINENCE et ses collaborateurs, Messieurs SWITALLA, ROSSIGNOL, DE LANAUZE et Madame GAJAC, de leurs demandes en réparation de la contrefaçon par la société FCB d'une publicité créée par eux et diffusée le 11 juin 1993 sous les marques de la société EMINENCE, 'EMINENCE' et 'ATHENA', en reproduisant cette publicité en septembre 1993 en y rajoutant la phrase : 'Derrière une bonne idée on trouve toujours une agence. Cette fois-ci, c'était FCB',

AUX MOTIFS QUE la publicité litigieuse est une oeuvre collective dont la société EMINENCE et ses salariés ne peuvent revendiquer seuls les droits d'auteur ; que la société FCB a participé activement à la création de cette oeuvre collective ; que, dans cette mesure, en reproduisant cette publicité tout en y ajoutant une phrase, la société FCB n'a pas commis un acte de contrefaçon ou de parasitisme ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'oeuvre collective est la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée, cette personne étant investie des droits de l'auteur, et ayant donc seule le droit de divulguer et d'exploiter l'oeuvre ; que la divulgation de la publicité litigieuse, le 11 juin 1993, sous les deux marques de la société EMINENCE, dont l'une homonyme de la raison sociale de la société, équivalait à une divulgation sous le nom de cette personne morale, désormais investie des droits de l'auteur et seule à pouvoir décider d'une nouvelle divulgation ; que la divulgation par FCB en septembre 1993 était donc constitutive d'une contrefaçon et que la Cour d'Appel a violé les articles L.113-2, L.113-5 et L.121-5 du Code de la propriété intellectuelle ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le seul fait pour le représentant de la société FCB d'avoir, lors d'une réunion entre FCB et EMINENCE, 'présenté' une publicité présentant des sexes nus faite par BENETTON, au vu de laquelle les collaborateurs de la société EMINENCE ont réagi par la création de la publicité du 11 juin 1993, ne constitue pas 'l'initiative' de la personne morale qui édite, publie et divulgue l'oeuvre collective dont elle sera propriétaire ; qu'ainsi la Cour d'Appel, qui au demeurant constate que FCB ne serait pas l'unique propriétaire de l'oeuvre collective, a violé les articles L.113-2 et L.113-5 du Code de la propriété intellectuelle.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société EMINENCE et ses collaborateurs, Messieurs SWITALLA, ROSSIGNOL, DE LANAUZE et Madame GAJAC, de leurs demandes en réparation de la contrefaçon par la société FCB d'une publicité créée par eux et diffusée le 11 juin 1993 sous les marques de la société EMINENCE, 'EMINENCE' et 'ATHENA', en reproduisant cette publicité en septembre 1993 en y rajoutant la phrase : 'Derrière une bonne idée on trouve toujours une agence. Cette fois-ci, c'était FCB',

AUX MOTIFS QUE la publicité litigieuse est une oeuvre collective dont la société EMINENCE et ses salariés ne peuvent revendiquer seuls les droits d'auteur ; que la société FCB a participé activement à la création de cette oeuvre collective ; que, dans cette mesure, en reproduisant cette publicité tout en y ajoutant une phrase, la société FCB n'a pas commis un acte de contrefaçon ou de parasitisme ;

ALORS, D'UNE PART, QUE constitue une contrefaçon le fait pour le coauteur d'une oeuvre de procéder seul à une nouvelle divulgation, sans accord des autres auteurs ; que la reproduction, par la société FCB seule, d'une oeuvre dont elle reconnaît que la société EMINENCE et ses salariés étaient également auteurs constituait nécessairement une contrefaçon ; que la Cour d'Appel a ainsi violé les articles L.111-1, L.113-2, L.121-2 du Code de la propriété intellectuelle ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE constitue un acte de contrefaçon le fait, pour une agence de publicité qui aurait participé à l'élaboration d'une publicité pour un fabricant de produits, de réutiliser cette publicité aux fins de vanter ses propres services d'agence en détournant l'oeuvre initiale de son but, sans accord du fabricant coauteur de cette oeuvre ; que la Cour d'Appel a encore violé les textes précités ;

ALORS, ENFIN, QU'un tel comportement, qui tend à récupérer au profit de l'agence de publicité elle-même le succès de la publicité créée par un tiers, est constitutif d'un parasitisme fautif ; que la Cour d'Appel a ainsi violé l'article 1382 du Code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société EMINENCE de ses demandes en réparation dirigées contre la société FCB à raison de la contrefaçon de ses marques 'EMINENCE' et 'ATHENA', par la nouvelle divulgation d'une publicité pour ces deux marques, accompagnée d'une phrase destinée à vanter le travail de FCB en tant qu'agence de publicité ;

AUX MOTIFS QUE le procédé n'a pas porté atteinte à ces marques ni ne les a dévaluées,

ALORS QUE toute utilisation, même indirecte, de marques notoires sans l'accord de leur propriétaire constitue une atteinte à ce droit de propriété dont il est dû réparation, indépendamment de la preuve d'un préjudice supplémentaire quelconque ; que la Cour d'Appel a ainsi violé les articles L.713-1, L.713-2 et L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle.

cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, Mmes Cassuto-Teytaud, Barberot, Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Vu l'article L. 111-2 du Code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que la protection de l'idée comme oeuvre de l'esprit suppose la création de l'oeuvre par la réalisation, même inachevée, de la conception de l'auteur ;

Attendu que pour rejeter l'action en contrefaçon dirigée par la société Eminence et ses collaborateurs contre la société FCB pour avoir publié, pour sa propre publicité, un encart publicitaire représentant une série de photographies d'hommes en sous-vêtements, précédemment diffusée à titre de publicité pour la marque 'Eminence', l'arrêt attaqué retient que la société FCB a participé à la création de cette oeuvre collective, réalisée par les collaborateurs de la société Eminence, en proposant l'idée de 'répondre' à une publicité de la société Benetton représentant une série de photographies de sexes, en prenant des renseignements auprès du journal qui avait publié les deux publicités, en transmettant le matériel au photograveur et en consultant son avocat sur les risques d'une telle publication ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas relevé une participation de la société FCB à la création de l'oeuvre collective diffusée par la société Eminence sous son nom, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société FCB aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société FCB ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé.

Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Eminence, de MM. Switalla, Rossignol et de Lanauze et de Mme Gajac, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société FCB, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; M. LEMONTEY, président.

 

 

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