Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 27 février 2001 |
Cassation partielle sans
renvoi |
N° de pourvoi : 98-14998
Inédit
Président : M. DUMAS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Lucien
Colas, exerçant sous l'enseigne Mondial import chaussures, société
anonyme, dont le siège est avenue A. Mercier, 01000
Bourg-en-Bresse,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1998
par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit :
1 / de la société Peigne, société à
responsabilité limitée, dont le siège est 49110 Montrevault,
2 / de la société Ancenis distribution, société
anonyme, dont le siège est Centre Leclerc, Espace 23, 44151
Saint-Géréon
3 / de la société Briandis, société anonyme,
dont le siège est Centre Leclerc, rue du général Eisenhower,
44110 Châteaubriant,
4 / d du Groupement d'achats Leclerc (GALEC), dont
le siège est 52, rue Camille Desmoulin, 92241
Issy-les-Moulineaux,
5 / de la société Paris distribution, Centre
Leclerc, société anonyme, dont le siège est 14, route de Paris,
44300 Nantes,
6 / de la société Saint-Herblain distribution,
société anonyme, dont le siège est Centre Leclerc Atlantis,
44807 Saint-Herblain Cedex,
7 / de la société SCA Ouest, société anonyme,
dont le siège est Route de Cordemais, 44360 Saint-Etienne de
Montluc,
8 / de la société de Droit Belge SPTL Seipi, société
anonyme, dont le siège est 119, rue Anatole France, 1030
Bruxelles (Belgique),
9 / de la société Sodiretz, Centre Leclerc
Atoutsud, société anonyme, dont le siège est Route de Pornic,
44400 Rèze,
10 / de la société Nantes Nord distribution,
Centre Leclerc, société anonyme, dont le siège est La Contraie,
route de Pierric, 44700 Orvault,
défendeurs à la cassation ;
Les sociétés SCA Ouest, Ancenis distribution et
Briandis, d'une part, les sociétés Paris distribution,
Saint-Herblain distribution, Sodiretz, Nantes Nord distribution et
le GALEC, d'autre part, défendeurs au pourvoi principal, ont
chacun formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à
l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexé au
présent arrêt ;
Les demandeurs aux pourvois incidents invoquent, à
l'appui de leur recours, d'un côté, deux moyens de cassation
annexés au présent arrêt, et d'un autre côté, un moyen de
cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa
2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du
16 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président,
Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M.
Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les
observations de Me Blondel, avocat de la société Lucien Colas,
de la SCP Tiffreau, avocat du GALEC et des sociétés Paris
distribution Centre Leclerc, Saint-Herblain distribution, Sodiretz
et Nantes Nord distribution Centre Leclerc, de la SCP Peignot et
Garreau, avocat de la société Peigne, de la SCP Rouvière et
Boutet, avocat des sociétés Ancenis distribution, Briandis et
SCA Ouest, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et
après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant tant sur les pourvois incidents relevés
par le Groupement d'achat Leclerc, les sociétés Paris
distribution, Saint-Herblain distribution, Sodiretz, Nantes Nord
distribution, SCA Ouest, Ancenis distribution et Briandis, que sur
le pourvoi principal formé par la société Lucien Colas ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société
Peigne fabrique et diffuse dans des magasins de détail spécialisés
des modèles de chaussures, notamment sous la marque
"Sonate" déposée à l'INPI le 16 avril 1984, en
renouvellement de dépôt antérieur, pour les produits en classe
25 ; qu'ayant constaté que le groupement des centres Leclerc
offrait à la vente des modèles de chaussures portant la marque
"Sonate" à un prix nettement inférieur à celui de ses
produits à la sortie d'usine, elle a, après saisie-contrefaçon,
poursuivi judiciairement la société Lucien Colas (société
Colas), importateur, le groupement d'achats Leclerc (société
GAEC), la société SCA Ouest (société SCA), centre
d'approvisionnement de la région ouest et six autres sociétés
du groupe Leclerc , en réparation du préjudice résultant de la
contrefaçon de sa marque ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la
société Colas, pris en ses deux branches, le moyen unique du
pourvoi incident des sociétés GALEC, Paris distribution,
Saint-Herblain distribution, Sodiretz et Nantes Nord distribution,
et le premier moyen du pourvoi incident des sociétés SCA Ouest,
Ancenis distribution et Briandis, pris en ses quatre branches,
tels qu'ils sont reproduit en annexe, les moyens étant réunis :
Attendu que ces sociétés font grief à l'arrêt
de les avoir condamnées in solidum à verser des dommages-intérêts
à la société Peigne ;
Mais attendu qu'ayant constaté la réalité de la
contrefaçon de la marque "Sonate", ce que ne contestent
pas les demandeurs aux pourvois, l'arrêt retient l'existence d'un
préjudice résultant de l'atteinte portée à l'image de la
marque par la vente de produits à bas prix et ce avec une
publicité promotionnelle menée sur l'ensemble du territoire ;
que sous couvert de violation de la loi, manque de
base légale et contradiction de motifs , les pourvois ne tendent
qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation
souveraine par les juges du fond de l'existence et du montant du
préjudice ;
D'où il suit que les moyens ne sont fondés en
aucune de leurs branches ;
Sur le troisième moyen du pourvoi de la société
Colas et le second moyen du pourvoi des sociétés SCA Ouest,
Ancenis distribution et Briandis, tels qu'ils sont reproduits en
annexe, les moyens étant réunis :
Attendu que ces sociétés reprochent à l'arrêt
de les avoir condamnées in solidum au paiement de frais irrépétibles
;
Mais attendu qu'en fondant expressément la
condamnation prononcée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant
relatif à l'existence d'une faute, s'est effectivement référée
aux sommes exposées par la société Peigne, non comprises dans
les dépens ; que les moyens ne sont pas fondés ;
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi de la société
Colas :
Vu l'article 1625 du Code civil, ensemble l'article
455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société Colas à
garantir les sociétés Ancenis distribution et Briandis des
condamnations prononcées à leur encontre, l'arrêt relève que
la société Colas, en sa qualité d'importateur ayant pris
l'initiative d'écouler les produits contrefaits, sera tenue de
garantir ses propres acheteurs ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait
retenu que les sociétés Ancenis et Briandis, professionnels
avertis, ne contestaient pas avoir utilisé la marque
"Sonate" sans autorisation de son propriétaire, portant
ainsi atteinte aux droits de ce dernier, ce dont il résultait que
les sociétés avaient participé à la contrefaçon et n'étaient
donc pas fondées à obtenir la garantie du vendeur, la cour
d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa
2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en
cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la
règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions
ayant condamné la société Colas à garantir les sociétés
Ancenis distribution et Briandis des condamnations prononcées
contre elles au profit de la société Peigne, l'arrêt rendu le
18 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes
;
Rejette la demande en garantie formée par les
sociétés Ancenis distribution et Briandis contre la société
Lucien Colas ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne les sociétés Ancenis distribution et
Briandis aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette les demandes de la société Peigne et des sociétés
Paris distribution Saint-Herblain distribution, Sodiretz, Nantes
Nord distribution et du GALEC ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement
cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par
le président en son audience publique du vingt-sept février deux
mille un.
Décision attaquée : cour d'appel de Rennes (2e chambre)
1998-02-18
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