Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 3 juin 2003 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 01-00859
Publié au bulletin
Président : M. Lemontey.
Rapporteur : M. Pluyette.
Avocat général : M. Mellottée.
Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Défrenois
et Levis.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches
:
Attendu que M. X..., débiteur de banques sénégalaises,
a vendu, le 7 décembre 1989, un immeuble à la SCI "Union
Karim" dont la gérante est son épouse ; que, faisant
application de l'article 13, paragraphe 2, de la loi sénégalaise
du 16 février 1991, déclarant nuls les actes à titre onéreux
ou gratuits accomplis par un débiteur depuis moins de trois ans
au moment des poursuites, s'ils ont été faits dans l'intention
de dissimuler tout ou partie de sa fortune, l'arrêt attaqué
(Paris, 26 octobre 2000) a déclaré la demande en annulation de
cette vente formée en mai et juin 1994 par la Société nationale
sénégalaise de recouvrement (SNR) contre les époux X... et la
SCI irrecevables comme prescrites ; que la SNR fait grief à la
cour d'appel d'avoir méconnu les dispositions de l'article 3 du
Code civil, en dénaturant la loi étrangère et en n'en
recherchant pas suffisamment le contenu par d'autres sources,
alors qu'elle se serait fondée sur le seul avis de M. Y..., bien
que contesté et produit par les époux X..., ainsi que de ne pas
avoir répondu à ses conclusions selon lesquelles l'argumentation
des époux X... privait de tout effet utile l'article 13,
paragraphe 2, de la loi sénégalaise précitée ;
Mais attendu, que s'il incombe au juge français,
qui applique une loi étrangère, de rechercher et de justifier la
solution donnée à la question litigieuse par le droit positif de
l'Etat concerné, l'application qu'il fait de ce droit étranger,
quelle qu'en soit la source, légale ou jurisprudentielle, échappe,
sauf dénaturation, au contrôle de la Cour de Cassation ; que
l'arrêt attaqué retient, d'abord, que l'article 13, paragraphe
2, de la loi sénégalaise du 16 février 1991 n'a fait
jusqu'alors l'objet d'aucune application jurisprudentielle, de
sorte que la cour devait en déterminer le sens et la portée en
fonction du texte lui-même et des éléments d'interprétation
produits aux débats et contradictoirement débattus ; qu'il se réfère,
ensuite, à un certificat de coutume délivré par un conseiller
à la Cour suprême du Sénégal qui, après avoir fait état des
diverses interprétations possibles de cette disposition, estime
que les poursuites en cause ne peuvent s'entendre que de celles
tendant à faire déclarer nuls les actes litigieux, ainsi qu'à
une consultation non contestée d'un avocat en droit sénégalais
définissant la notion de poursuite au sens procédural ; qu'il
relève, enfin, que selon l'analyse littérale du texte, aucune
mention n'est faite aux créances et à leur recouvrement et que
le délai de trois ans prescrit pour agir n'a de sens que s'il
concerne l'action en nullité de l'acte frauduleux ;
qu'il en résulte que, sans encourir aucun des
griefs du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision
;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société nationale de recouvrement aux
dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première
chambre civile, et prononcé par le président en son audience
publique du trois juin deux mille trois.
Publication : Bulletin 2003 I N° 133 p. 105
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 2000-10-26
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre civile 1,
1999-03-16, Bulletin 1999, I, no 93, p. 62 (rejet), et l'arrêt
cité ; Chambre civile 1, 2000-02-22, Bulletin 2000, I, no 51 (2),
p. 35 (cassation), et l'arrêt cité.
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