|
Civ
I, 18 juillet 2000, Bull n° 215, N° 98-15-265 Sur
le moyen unique, pris en ses trois branches Attendu
que le ministère public fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 2
avril 1998) d'avoir admis que l'enfant Y..., née en France, hors mariage,
le 16 février 1994 d'un père égyptien et d'une mère algérienne, bénéficiait
des dispositions de l'article 19-1.2° du Code civil pour se voir reconnaître
la nationalité française dés lors que les deux lois étrangères en présence
ne lui accordaient la nationalité d'aucun de ses parents, alors, 1°
qu'en admettant que le droit égyptien permettait l'établissement d'une
filiation paternelle en dehors du mariage, par l'effet d'une
reconnaissance expresse, sans dire en quoi la reconnaissance devant
l'officier d'état civil français n'était pas propre à établir ce lien
de filiation au regard du droit égyptien, et
en se bornant à relever que le père de l'enfant s'était abstenu de
faire une démarche d'enregistrement de cette reconnaissance auprès de
son consulat, la cour d'appel, qui a conféré à cette démarche
administrative de pure forme la valeur d'un élément substantiel nécessaire
à la constitution même du lien de filiation, aurait dénaturé le droit
étranger soumis à son appréciation et ainsi privé sa décision de base
légale ; 2^ qu'en considérant que le père de l'enfant n'était pas
inconnu, sans autre précision, et sans se prononcer sur le point de
savoir si la filiation paternelle de l'enfant était ou non établie en
droit algérien, la cour d'appel, qui admet pourtant que la situation de
l'enfant doit être examinée au regard de la loi nationale de chacun de
ses parents, se serait déterminée par des motifs insuffisants et
contradictoires, équivalant à un défaut de motifs ; 3° qu'en se
bornant à dire que, n'étant pas née d'un père inconnu, l'enfant ne
pouvait se voir attribuer la nationalité algérienne de sa mère, sans
examiner si, du point de vue du droit algérien, l'enfant ne pouvait être
considérée comme née d'un père inconnu, la cour d'appel n'aurait pas
donné de base légale à sa décision ; Mais
attendu que, pris en sa première branche, le moyen ne peut être
accueilli comme tendant à faire contrôler par la Cour de Cassation
l'application de la loi égyptienne qui n'a pas été dénaturée ; Et
attendu qu'en ses deux-autres branches, il se heurte également au pouvoir
souverain des juges du fond qui, examinant la loi algérienne de
nationalité pour rechercher si l'enfant pouvait avoir la nationalité de
sa mère, ont retenu, hors toute contradiction, que cette loi attribuait
la nationalité algérienne à l'enfant né d'une mère algérienne et
d'un père « inconnu », condition qui n'était pas satisfaite en l'espèce ; PAR
CES MOTIFS REJETTE
le pourvoi.
|
|
|
Index Législation Index Doctrine Index Actualité Jurisprudentielle INDEX GENERAL |