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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE. 14 décembre 1999. Arrêt n° 2051. Cassation. Pourvoi n° 98-14.027. BULLETIN CIVIL.
Sur le pourvoi formé par la banque Bruxelles Lambert France, dont le siège est 16, rue Hoche, 92906 Paris-La Défense, en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1998 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre civile), au profit du Crédit Suisse, dont le siège est Paradeplatz 8, 8021 Zurich (Suisse), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Moyens produits par Me Capron, avocat aux Conseils pour la banque Bruxelles Lambert France. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la Banque Bruxelles Lambert France à payer au Crédit suisse, aux droits de qui vient, aujourd'hui, le Crédit suisse first Boston, la somme de 171 430 000 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 août 1995 ; AUX MOTIFS QUE 'le Crédit suisse et la Bps [Banque Pallas Stern] avaient conclu une convention d'échange [;] que leur engagement contractuel était réciproque ; qu'il devait être exécuté le même jour par les deux parties ; que le défaut d'exécution par l'une d'elles impliquait le refus d'exécution par l'autre' (cf. arrêt attaqué, p. 10, 4e considérant) ; 'qu'il importe, également, de rappeler que le système Sagittaire de télétransmission de règlements en francs, n'est utilisable qu'entre les adhérents dudit système ; que ce n'est qu'en fin de journée comptable, que chaque adhérent reçoit des vrais récapitulatifs mentionnant les mouvements portés à son compte' (cf. arrêt attaqué, p. 11, 1er considérant) ; 'qu'un adhérent émetteur d'ordre ne peut pas annuler cet ordre, mais que l'adhérent destinataire peut émettre, sur demande de l'émetteur, un règlement en sens inverse, si l'opération a été émise à tort, ou si le destinataire ne peut, pour une raison quelconque, en assurer l'imputation' (cf. arrêt attaqué, p. 11, 2e considérant) ; 'que rien, dans le règlement interne du système Sagittaire, ne permet d'affirmer que l'adhérent destinataire des fonds détient la somme qui a été créditée dès réception de l'ordre de débit de l'adhérent émetteur' (cf. arrêt attaqué, p. 11, 3e considérant) ; 'que les notifications de crédit que le gestionnaire adresse à l'adhérent sont des avis qui n'ont pas valeur de transfert immédiat des fonds' (cf. arrêt attaqué, p. 11, 4e considérant) ; 'qu'en effet, l'article 27 du règlement intérieur dispose que, par convention, la date de valeur Sagittaire est définie comme étant la date à laquelle les transactions sont imputées aux comptes des adhérents ; qu'il s'ensuit que l'imputation effective des opérations au compte de l'adhérent n'a lieu qu'à 13 h, au jour ouvrable considéré' (cf. arrêt attaqué, p. 11, 5e considérant) ; 'qu'en l'espèce, il est inexact de soutenir, comme le fait la Banque Bruxelles Lambert, que l'ordre de payement ne pouvait pas être suivi d'une émission en sens inverse par ses soins, vers le compte du Ccf [Crédit commercial de France]' (cf. arrêt attaqué, p. 12, 1er considérant) ; 'que ces fonds n'étaient pas transférés entre le Crédit suisse et la Banque Pallas Stern, mais entre le Ccf et la Bbl, seuls adhérents au système Sagittaire' (cf. arrêt attaqué, p. 12, 2e considérant) ; 'que, jusqu'à la fin de la journée comptable, le solde des opérations enregistrées au crédit et au débit du 'pseudo-compte' Sagittaire n'était pas crédité au profit de la Bbl ; que ce n'est donc que le 27 juin 1995, à 13 h, que la somme de 171 430 000 FF figurait irrévocablement au crédit de la Bbl pour le compte de sa cliente, la Banque Pallas Stern' (cf. arrêt attaqué, p. 12, 3e considérant) ; 'que la Bbl ne détenait pas encore les fonds pour le compte de Bps lorsque le Ccf lui a demandé de retourner le montant bonne valeur le 27 juin 1995, à 10 h 32 ; qu'elle ne les détenait pas davantage à 11 h 05, lorsque le télex de M. Pascal lui est parvenu' (cf. arrêt attaqué, p. 12, 4e considérant) ; 'qu'il lui appartenait, au reçu du message du Ccf de vérifier le bien-fondé de cette demande de retour de fonds ; qu'elle pouvait encore le faire après réception des directives de M. Pascal, la somme de 171 430 000 F étant encore au 'pseudo-compte' Sagittaire' (cf. arrêt attaqué, p. 12, 5e considérant) ; 'qu'il est bien évident que, s'agissant d'une opération portant sur une somme importante, les instances supérieures de la Bbl étant parfaitement informées, dès l'ouverture de leurs bureaux, de la demande du Ccf' (cf. arrêt attaqué, p. 13, 1er considérant) ; 'que la faute reprochée à la Banque Bruxelles Lambert n'est pas, comme elle feint de le croire, d'avoir refusé de débiter le compte de sa cliente, Pallas Stern, sans ordre exprès de cette dernière, mais d'avoir volontairement refusé de prendre en compte la demande de retour formulée par le Ccf à la fois par téléphone et par Swift avant la clôture de la journée comptable Sagittaire, alors qu'elle avait la possibilité matérielle de donner un ordre de règlement en sens inverse s'il était avéré que la Bps ne pouvait respecter son engagement' (cf. arrêt attaqué, p. 13, 2e considérant) ; 'que la Banque Bruxelles Lambert ne conteste pas qu'elle s'est abstenue d'interroger la Banque Pallas Stern et/ou M. Pascal pendant toute la matinée du 27 juin, alors que la somme de 171 430 000 F n'était pas encore entrée au compte de Pallas Stern' (cf. arrêt attaqué, p. 13, 3e considérant) ; 'que ce refus d'agir, lorsqu'il en était encore temps, est fautif ; qu'il est la seule cause du préjudice du Crédit suisse ; qu'on ne peut reprocher à celui-ci d'avoir conclu une opération à risque, sauf à considérer que l'état de cessation des payements de la Banque Pallas Stern était évident dès le 20 juin 1995' (cf. arrêt attaqué, p. 13, 4e considérant) ; 'que la Banque Pallas Stern bénéficiait d'une situation dérogatoire tolérée par l'autorité de tutelle depuis 1993 ; que ses actionnaires, qui avaient réussi auparavant à prolonger son activité, discutaient d'un plan de restructuration dont certains éléments étaient déjà connus' (cf. arrêt attaqué, p. 14, 1er considérant) ; 'que le Ccf [lapsus calami : il faut lire Bbl] doit indemniser le Crédit suisse du préjudice subi, soit la perte d'une somme de 171 430 000 F' (cf. arrêt attaqué, p. 14, 2e considérant) ; 1. ALORS QUE le payement a lieu, quand il est accompli au moyen d'un virement bancaire, lorsque le banquier du bénéficiaire du virement reçoit les deniers qui en forment l'objet, ou, à tout le moins, lorsque le virement donne lieu à une inscription au crédit du compte de son bénéficiaire ; que le règlement Sagittaire, applicable dans l'espèce, ne déroge pas à cette règle, puisque, d'une part, son article 43 prévoit que lés ordres de débit donnent lieu à une mise à jour immédiate du solde apparent du sous-compte, ou du pseudo-compte, du donneur d'ordre, et de celui du destinataire, et puisque, d'autre part, son article 59 interdit que les ordres, une fois donnés, fassent l'objet d'une annulation ; qu'en énonçant que le payement a lieu dans le réseau Sagittaire, non pas lors de la réception des deniers virés par le gestionnaire du réseau Sagittaire, non pas, même, lors de l'inscription du montant du virement au crédit du sous-compte, ou au pseudo-compte, de son bénéficiaire, mais lorsque le solde du sous-compte, ou du pseudo-compte, du bénéficiaire du virement est porté au compte unique dont ce sous-compte, ou ce pseudo-compte, forme un sous-ensemble, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1932 du code civil, ensemble les articles 43, 44 et 59 du règlement Sagittaire ; 2. ALORS QUE le mandataire est tenu, d'une part, de ne pas outrepasser les limites de la mission qui lui est confiée, d'autre part, d'accomplir toutes les diligences propres à permettre le succès de cette mission, et, enfin, d'agir de façon à faire toujours prévaloir les intérêts du mandant ; que, par ailleurs, la faute contractuelle du mandataire ne constitue une faute délictuelle à l'endroit des tiers au contrat du mandat, que si elle constitue, en outre, un manquement à l'obligation de prudence et diligence, que la Banque Bruxelles Lambert France qui a exécuté ponctuellement le mandat dont elle était revêtue, qui a fait prévaloir les intérêts de sa mandante, la Banque Pallas Stern, sur ceux du Crédit commercial de France ou sur ceux du Crédit suisse, et qui, étant seulement chargée de recevoir payement, n'avait pas à se mêler de l'exécution de la convention en vertu de laquelle ce payement était fait, n'a commis ni faute contractuelle, ni, partant, faute délictuelle ; que la cour d'appel, qui a décidé le contraire, a violé l'article 1382 du code civil ; 3. ALORS QUE la faute délictuelle n'engage la responsabilité de son auteur, qu'à la condition qu'elle soit dans un lien de causalité avec le préjudice que la victime prétend avoir subi ; qu'il appartenait à la cour d'appel, dès lors, d'établir que, si la Banque Bruxelles Lambert France avait demandé des instructions ou des renseignements à la Banque Pallas Stern ou à son administrateur provisoire, elle aurait restitué au Crédit commercial de France la somme que celui-ci avait mise à sa disposition ; qu'en se bornant à affirmer, sans en justifier autrement, que la faute qu'elle impute à la Banque Bruxelles Lambert France 'est la seule cause du préjudice du Crédit suisse', la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; 4. ALORS QUE le Crédit suisse ne soutenait pas que la Banque Bruxelles Lambert France aurait commis une faute parce que, ayant la possibilité de faire retour des deniers qu'elle avait reçus du Ccf, elle ne se serait pas enquise, auprès de la Banque Pallas Stern ou de son administrateur provisoire, de leurs intentions quant à la fourniture de la contrepartie ; qu'il soutenait, plus simplement, qu'étant admis que la Banque Bruxelles Lambert France n'avait pas, d'elle-même, la possibilité de faire retour des deniers qu'elle avait reçus du Ccf, elle avait commis une faute en ne sollicitant pas, de la Banque Pallas Stern ou de son administrateur provisoire, l'autorisation de procéder à ce retour ; qu'en relevant, dès lors, d'office le moyen tiré de la faute qu'elle impute à la Banque Bruxelles Lambert France, la cour d'appel, qui n'a pas mis celle-ci à même de s'expliquer sur ce moyen, a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile, ensemble le principe du respect des droits de la défense. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la Banque Bruxelles Lambert France à payer au Crédit suisse, aux droits de qui vient, aujourd'hui, le Crédit suisse first Boston, la somme de 171 430 000 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 août 1995 ; AUX MOTIFS QUE 'le Crédit suisse et la Bps [Banque Pallas Stern] avaient conclu une convention d'échange [;] que leur engagement contractuel était réciproque ; qu'il devait être exécuté le même jour par les deux parties ; que le défaut d'exécution par l'une d'elles impliquait le refus d'exécution par l'autre' (cf. arrêt attaqué, p. 10, 4e considérant) ; 'qu'il importe, également, de rappeler que le système Sagittaire de télétransmission de règlements en francs, n'est utilisable qu'entre les adhérents dudit système ; que ce n'est qu'en fin de journée comptable, que chaque adhérent reçoit des vrais récapitulatifs mentionnant les mouvements portés à son compte' (cf. arrêt attaqué, p. 11, 1er considérant) ; 'qu'un adhérent émetteur d'ordre ne peut pas annuler cet ordre, mais que l'adhérent destinataire peut émettre, sur demande de l'émetteur, un règlement en sens inverse, si l'opération a été émise à tort, ou si le destinataire sidérant) ; 'que rien, dans le règlement interne du système Sagittaire, ne permet d'affirmer que l'adhérent destinataire des fonds détient la somme qui a été créditée dès réception de l'ordre de débit de l'adhérent émetteur' (cf. arrêt attaqué, p. 11, 3e considérant) ; 'que les notifications de crédit que le gestionnaire adresse à l'adhérent sont des avis qui n'ont pas valeur de transfert immédiat des fonds' (cf. arrêt attaqué, p. 11, 4e considérant) ; 'qu'en effet, l'article 27 du règlement intérieur dispose que, par convention, la date de valeur Sagittaire est définie comme étant la date à laquelle les transactions sont imputées aux comptes des adhérents ; qu'il s'ensuit que l'imputation effective des opérations au compte de l'adhérent n'a lieu qu'à 13 h, au jour ouvrable considéré' (cf. arrêt attaqué, p. 11, 5e considérant) ; 'qu'en l'espèce, il est inexact de soutenir, comme le fait la Banque Bruxelles Lambert, que l'ordre de payement ne pouvait pas être suivi d'une émission en sens inverse par ses soins, vers le compte du Ccf [Crédit commercial de France]' (cf. arrêt attaqué, p. 12, 1er considérant) ; 'que ces fonds n'étaient pas transférés entre le Crédit suisse et la Banque Pallas Stern, mais entre le Ccf et la Bbl, seuls adhérents au système Sagittaire' (cf. arrêt attaqué, p. 12, 2e considérant) ; 'que, jusqu'à la fin de la journée comptable, le solde des opérations enregistrées au crédit et au débit du 'pseudo-compte' Sagittaire n'était pas crédité au profit de la Bbl ; que ce n'est donc que le 27 juin 1995, à 13 h, que la somme de 171 430 000 FF figurait irrévocablement au crédit de la Bbl pour le compte de sa cliente, la Banque Pallas Stern' (cf. arrêt attaqué, p. 12, 3e considérant) ; 'que la Bbl ne détenait pas encore les fonds pour le compte de Bps lorsque le Ccf lui a demandé de retourner le montant bonne valeur le 27 juin 1995, à 10 h 32 ; qu'elle ne les détenait pas davantage à 11 h 05, lorsque le télex de M. Pascal lui est parvenu' (cf. arrêt attaqué, p. 12, 4e considérant) ; 'qu'il lui appartenait, au reçu du message du Ccf de vérifier le bien-fondé de cette demande de retour de fonds ; qu'elle pouvait encore le faire après réception des directives de M. Pascal, la somme de 171 430 000 F étant encore au 'pseudo-compte' Sagittaire' (cf. arrêt attaqué, p. 12, 5e considérant) ; 'qu'il est bien évident que, s'agissant d'une opération portant sur une somme importante, les instances supérieures de la Bbl étant parfaitement informées, dès l'ouverture de leurs bureaux, de la demande du Ccf' (cf. arrêt attaqué, p. 13, 1er considérant) ; 'que la faute reprochée à la Banque Bruxelles Lambert n'est pas, comme elle feint de le croire, d'avoir refusé de débiter le compte de sa cliente, Pallas Stern, sans ordre exprès de cette dernière, mais d'avoir volontairement refusé de prendre en compte la demande de retour formulée par le Ccf à la fois par téléphone et par Swift avant la clôture de la journée comptable Sagittaire, alors qu'elle avait la possibilité matérielle de donner un ordre de règlement en sens inverse s'il était avéré que la Bps ne pouvait respecter son engagement' (cf. arrêt attaqué, p. 13, 2e considérant) ; 'que la Banque Bruxelles Lambert ne conteste pas qu'elle s'est abstenue d'interroger la Banque Pallas Stern et/ou M. Pascal pendant toute la matinée du 27 juin, alors que la somme de 171 430 000 F n'était pas encore entrée au compte de Pallas Stern' (cf. arrêt attaqué, p. 13, 3e considérant) ; 'que ce refus d'agir, lorsqu'il en était encore temps, est fautif ; qu'il est la seule cause du préjudice du Crédit suisse ; qu'on ne peut reprocher à celui-ci d'avoir conclu une opération à risque, sauf à considérer que l'état de cessation des payements de la Banque Pallas Stern était évident dès le 20 juin 1995' (cf. arrêt attaqué, p. 13, 4e considérant) ; 'que la Banque Pallas Stern bénéficiait d'une situation dérogatoire tolérée par l'autorité de tutelle depuis 1993 ; que ses actionnaires, qui avaient réussi auparavant à prolonger son activité, discutaient d'un plan de restructuration dont certains éléments étaient déjà connus' (cf. arrêt attaqué, p. 14, 1er considérant) ; 'que le Ccf [lapsus calami : il faut lire Bbl] doit indemniser le Crédit suisse du préjudice subi, soit la perte d'une somme de 171 430 000 F' (cf. arrêt attaqué, p. 14, 2e considérant) ; 1. ALORS QUE l'exception d'inexécution permet à une partie à un contrat synallagmatique de refuser d'exécuter son obligation tant qu'elle n'a pas reçu la prestation à elle due en vertu de la convention ; que la cour d'appel constate que le contrat de swap conclu par le Crédit suisse et la Banque Pallas Stern devait être exécutée le même jour par les deux parties, et que l'inexécution de l'une impliquait le droit, pour l'autre, de refuser elle-même l'exécution ; qu'en énonçant, dans de telles conditions, que la faute commise par la Banque Bruxelles Lambert France est la seule cause du préjudice subi par le Crédit suisse, sans rechercher si ce préjudice n'est pas également imputable à la négligence du Crédit suisse, lequel ne s'est pas donné les moyens de se prévaloir du bénéfice de l'exception d'inexécution, la cour d'appel a violé les articles 1184 et 1382 du code civil ; 2. ALORS QUE la Banque Bruxelles Lambert France faisait valoir, dans ses conclusions d'appel (signification du 25 juin 1997, p. 5, § 3.3.2, 3e et 4e alinéas, ce dernier figurant p. 6, et p. 10, 1er alinéa, 4e point), que le Crédit suisse, en choisissant d'accomplir son payement à la Banque Pallas Stern par le truchement du réseau Sagittaire, au lieu de l'accomplir par un virement Banque de France de type '27-4', lequel lui aurait permis de requérir, avant le payement effectif, la levée d'un avis sur le payement corrélatif que la Banque Pallas Stern devait faire entre ses mains, avait commis une faute qui se trouve dans un lien de cause à effet avec le préjudice qu'il prétend avoir subi ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; 3. ALORS QUE la Banque Bruxelles Lambert faisait valoir, dans ses conclusions d'appel (signification du 25 juin 1997, p. 4, § 3.1, b., lequel s'achève p. 5, p. 4, § 3, 1er alinéa, et p. 10, 2e alinéa, 1er point), que l'exécution d'un contrat de swap, opération d'échange objectivement spéculative, expose toujours le contractant qui y procède au risque que l'autre contractant fasse défaut et ne fournisse pas la contrepartie qu'il a promise, et que le Crédit suisse, dont l'arrêt attaqué admet qu'il connaissait les difficultés de la Banque Pallas Stern, avait, dans ces conditions, commis une faute en prenant la décision de fournir la prestation qui lui incombait sans prendre les précautions propres à lui permettre de recourir, le cas échéant, à l'exception d'inexécution ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs. LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Lardennois, conseillers, M. Huglo, Mmes Mouillard, Champalaune, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrat de 'swap', le Crédit Suisse a remis la somme de 35 000 000 dollars à la banque Pallas Stern, et a reçu de celle-ci, en échange, 171 398 500 francs ; qu'il était convenu que le 27 juin 1995, le Crédit Suisse ferait parvenir à la banque Pallas Stern, par l'intermédiaire du réseau de règlements interbancaires 'Sagittaire' 171 430 000 francs français, et de la banque Bruxelles Lambert France, adhérente de ce réseau, tandis que la banque Pallas Stern lui virerait, en échange, 35 000 000 dollars à son agence de New-York ; que quelques jours avant la date convenue, le Crédit Suisse a demandé au Crédit commercial de France, autre adhérent du réseau Sagittaire de la Banque de France, d'assurer, par l'intermédiaire de ce réseau, son paiement à la banque Bruxelles Lambert France ; que le Crédit commercial de France a ordonné le virement sur le réseau le 26 juin 1995, à 17 heures 25, la banque Bruxelles Lambert France en étant avisée le lendemain à 8 heures 25 ; qu'à 10 heures 30, le Crédit commercial de France a demandé à la banque Bruxelles Lambert de 'retourner' le montant reçu ; qu'à 11 heures environ, les banques étaient toutes avisées de ce que la banque Pallas Stern était placée par la Commission bancaire sous administration provisoire et invitées à virer les avoirs de cet établissement dans leurs livres à un nouveau compte chez un tiers ; que la banque Bruxelles Lambert France a fait parvenir la somme reçue du Crédit commercial de France à la banque Pallas Stern, après déduction d'une somme de 49 962 536 francs dont celle-ci était débitrice à son égard ; que le Crédit Suisse a réclamé à la banque Bruxelles Lambert France le remboursement des 171 430 000 francs, dont elle n'avait pu avoir la contrepartie, ainsi que des dommages-intérêts ; Attendu que pour condamner la banque Bruxelles Lambert France à des dommages-intérêts pour un montant de 171 430 000 francs, l'arrêt retient que la banque Bruxelles Lambert France a volontairement et fautivement refusé de prendre en compte la demande de retour formulée par le Crédit commercial de France avant la clôture de la journée comptable Sagittaire, intervenant à 13 heures, et avant laquelle les transferts de fonds ne sont pas réalisés, si bien qu'elle aurait pu donner un ordre de règlement en sens inverse après avoir vérifié que la banque Pallas Stern ne respecterait pas son propre engagement ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas des textes conventionnels régissant le réseau Sagittaire, que les opérations y enregistrées soient révocables à la demande des donneurs d'ordres jusqu'à leur imputation dans des comptes globaux extérieurs à ce réseau ni que la banque Bruxelles Lambert France, intervenant en qualité de mandataire de la seule banque Pallas Stern, fût tenue à l'égard des donneurs d'ordre à des diligences quelconques pour leur permettre de révoquer utilement leurs ordres, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne le Crédit Suisse aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la banque Bruxelles Lambert France ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé. Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de la banque Bruxelles Lambert France, de Me Choucroy, avocat du Crédit Suisse, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, à la suite desquelles le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; M. DUMAS président. |
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