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Cour de Cassation
Chambre commerciale
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Audience publique du
15 décembre 1998
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Rejet.
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N° de pourvoi : 97-15897
Publié au bulletin
Président : M. Bézard .
Rapporteur : M. Métivet.
Avocat général : M. Raynaud.
Avocats : la SCP Defrénois et Levis, la SCP Guiguet, Bachellier
et Potier de la Varde.
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 avril 1997), que la
société en nom collectif Saint-Jacques (la SNC) a été constituée
le 17 septembre 1987 entre la société Erim, qui a souscrit 250
parts sociales de 1 000 francs, représentant le quart du capital
social, et huit autres sociétés ; que son objet était une opération
de construction-vente portant sur un ensemble immobilier situé
rue Ferrus et rue Cabanis à Paris, que, par une convention signée
le 17 novembre 1987 entre la société Erim et les sociétés CFAO,
aux droits de laquelle se trouve la société Pinault Printemps
Redoute (la société PPR) et la société Rouafi, aux droits de
laquelle se trouve la société Commerce, financement et promotion
(la société CFP), la première cédait à la société CFAO,
pour les deux tiers, et à la société Rouafi, pour un tiers,
quatre dixièmes de sa participation dans le capital de la SNC,
les parties décidant que cette cession demeurerait occulte aux
yeux tant de la SNC que des tiers, que cette convention prévoyait
que " par l'intermédiaire de la société Erim, la société
CFAO participerait à hauteur de 6,67 %, et la société Rouafi à
hauteur de 3,33 % dans les droits et obligations des associés de
la SNC ", et seraient à cet effet " subrogées à due
concurrence, dans les droits et obligations de la société Erim
" qui " seule interviendra dans la vie sociale de la SNC
et prendra toute décision collective qu'elle avisera dans l'intérêt
commun ", qu'il était, en outre, prévu que les sociétés
CFAO et Rouafi participeraient aux bénéfices et aux pertes de la
SNC au prorata de leur participation et enfin, qu'elles "
s'engagent à verser en compte courant au prorata de leur
participation.... sur simple appel d'Erim, les sommes dont la SNC
aura besoin pour la réalisation de son objet social " ; que
la société Erim a assigné les sociétés PPR et CFP pour
obtenir paiement des appels de fonds auxquels celles-ci n'avaient
plus répondu depuis décembre 1993 ; que ces sociétés ont
reconventionnellement demandé à la société Erim le
remboursement du montant des premiers appels de fonds ;
Sur le premier moyen, pris en
ses deux branches :
Attendu que les sociétés PPR
et CFP reprochent à l'arrêt de les avoir condamnées à payer
certaines sommes à la société Erim, au titre d'appels de fonds
et d'avoir rejeté leur demande tendant au remboursement des
avances jusque-là consenties alors, selon le pourvoi, d'une part,
que la convention de croupier disposait liminairement que son
objet était relatif à 4/10e des droits patrimoniaux afférents
à la participation de la société Erim dans le capital de la SNC,
étant rappelé que la société Erim détenait 25 % du capital de
la SNC, en sorte que l'objet de la croupe portait sur 10 % des
droits patrimoniaux d'associés dans la SNC ; que l'article 1er de
cette même convention disposait que par l'intermédiaire de la
société Erim, la société CFAO participerait à hauteur de 6,67
% et la société Rouafi à hauteur de 3,33 % dans les droits et
obligations de la société Erim au sein de la SNC ; qu'en décidant
cependant d'étendre l'objet de la convention de croupier à la
totalité de la participation de la société Erim au sein de la
SNC, la cour d'appel a violé la loi des parties et, partant,
l'article 1134 du Code civil, et alors, d'autre part, que les
clauses léonines entraînent l'annulation d'une société
lorsqu'elles s'insèrent dans les statuts d'une société en
participation occulte, composée de deux associés, qui n'a pas
statutairement de relation avec les tiers, à défaut de préjudice
au détriment de ces derniers ou de l'associé ; qu'en refusant
toutefois de prononcer la nullité de la société en
participation issue d'une telle convention de croupier, la cour
d'appel a violé l'alinéa 2 de l'article 1844-10 du Code civil,
ensemble l'alinéa 2, de l'article 1844-1 du même Code ;
Mais attendu qu'après avoir
relevé que l'acte du 17 novembre 1987 énonce que la société
Erim désire céder aux sociétés CFAO et Rouafi, quatre dixièmes
de sa participation de 25 % dans le capital de la SNC, que les
parties avaient décidé que cette cession demeurerait occulte,
que, par l'intermédiaire de la société Erim, la société CFAO
participera à hauteur de 6,67 % et la société Rouafi à hauteur
de 3,33 % dans les droits et obligations des associés de la SNC,
que cependant la société Erim, seule, interviendra dans la vie
sociale de la SNC et prendra toute décision collective qu'elle
avisera dans l'intérêt commun, et que ces dispositions
constituent une convention de croupier qui elle-même s'analyse en
une convention en participation, l'arrêt constate que la
convention en cause ne porte pas seulement sur 10 % du capital
social de la SNC, mais sur les droits financiers attachés à la
participation détenue par la société Erim dans cette société
; qu'ayant déduit de cette appréciation souveraine de la portée
de la convention que la participation aux bénéfices et aux
pertes de la société Erim et des sociétés CFAO et Rouafi avait
été fixée au prorata de leur quote part, c'est à bon droit que
la cour d'appel a retenu que la société Erim n'était pas exonérée
de toute contribution aux pertes ; d'où il suit que le moyen
n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen, pris
en sa deuxième branche :
Attendu que les sociétés PPR
et CFP font le même reproche à l'arrêt alors, selon le pourvoi,
qu'un associé d'une société de personnes peut refuser d'avancer
des fonds destinés à couvrir les pertes d'exploitation ; qu'il
était acquis aux débats, qu'à partir du mois de décembre 1993,
les fonds appelés par la société Erim étaient destinés à
effacer les pertes de la SNC et n'avaient pas participé à la réalisation
de l'objet social ; qu'en jugeant que la société Erim avait été
en droit d'exiger de ses associés, les sociétés CFAO et Rouafi,
de participer aux pertes de la SNC, et donc, par ricochet, de
participer aux pertes de la société en participation, la cour
d'appel a violé l'alinéa 2 de l'article 1836 du Code civil ;
Mais attendu que la cour
d'appel, qui n'a pas relevé l'existence de pertes que les appels
de fonds auraient eu pour objet de couvrir, n'a pas dit que la
société Erim avait été en droit d'exiger de ses associés,
qu'ils participent aux pertes de la SNC ni de la société en
participation ; d'où il suit que le moyen, en sa deuxième
branche, manque en fait ;
Sur le deuxième moyen, pris
en ses troisième, quatrième et cinquième branches :
Attendu que les sociétés PPR
et CFP font encore le même reproche à l'arrêt alors, selon le
pourvoi, d'une part, que l'objet social de la SNC repris
substantiellement en cela par la convention de croupier, avait
expressément intégré la situation géographique de l'opération
immobilière, de sorte qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu
la teneur des statuts de la SNC et violé l'article 1134 du Code
civil ; alors, d'autre part, que la portée d'un engagement s'apprécie
au jour de sa formation ; qu'en décidant que l'extension de
l'activité de promoteur à celle de marchand de biens avait été
exercée dans les limites de l'opération principale, parce
qu'elle avait présenté une utilité fiscale révélée postérieurement,
la cour d'appel a violé les articles 1108 et 1134 du Code civil ;
et alors, enfin que la société avait fait valoir que la
modification de l'objet social, emportant extension de l'activité
de la SNC à celle de marchand de biens, n'avait pu constituer un
simple accessoire à l'activité principale qui aurait été motivée
par de seules considérations fiscales ; qu'en énonçant
seulement que cette extension avait présenté manifestement une
utilité fiscale, ainsi que l'aurait démontré la société Erim
et contrairement à l'argumentation développée par la société
PPR, sans s'expliquer plus précisément sur l'utilité qu'avait
pu effectivement présenter l'extension de l'objet social, la cour
d'appel a privé sa décision de base légale au regard de
l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu,
qu'après avoir relevé que l'acquisition de l'immeuble de Lille,
s'il ne s'inscrivait pas dans le périmètre géographique défini,
avait permis au moins en partie la réalisation de la première
tranche de l'opération, l'arrêt constate qu'elle s'inscrit dans
le cadre juridique de celle-ci, que la cour d'appel a pu en déduire
qu'elle n'était pas étrangère à l'objet social et ne
constituait pas une augmentation des engagements des associés ;
Attendu, en second lieu, que
c'est souverainement, et par une décision motivée, que la cour
d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail
de leur argumentation, a retenu que l'activité de marchand de
biens était exercée par la SNC dans la seule limite de l'opération
principale et de ses accessoires directs ;
D'où il suit que le moyen
n'est pas fondé en ses troisième, quatrième et cinquième
branches ;
Sur le deuxième moyen, pris
en sa première branche :
Attendu que les sociétés PPR
et CFP font encore le même grief à l'arrêt alors, selon le
pourvoi, que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties
contractantes ; qu'en décidant que les modifications du contrat
de société de la SNC avaient eu une incidence sur les droits et
obligations des parties, distinctes, à la convention de croupier,
la cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt
ayant constaté que les modifications invoquées n'avaient pas eu
pour résultat ni d'élargir l'objet social ni d'accroître les
engagements des associés, le moyen, en sa première branche, est
sans fondement ;
Sur le troisième moyen, pris
en ses première, deuxième, troisième et cinquième branches :
Attendu que les sociétés PPR
et CFP font encore le même reproche à l'arrèt alors, selon le
pourvoi, d'une part, que l'alinéa 3 de l'article 1er de la
convention de croupier stipulait que les décisions prises par la
société Erim au sein de la SNC tenaient compte de l'intérêt
commun au cavalier et aux croupiers ; que cette obligation
impliquait qu'une information a priori soit donnée aux croupiers,
afin que soit arrêtée une position commune ; qu'en décidant
cependant qu'une telle obligation n'existait pas à la charge du
cavalier, la cour d'appel a méconnu la convention des parties et
l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que les
conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en décidant
que la société Erim n'était tenue à aucun devoir d'information
autre que celui d'informer a posteriori les sociétés CFAO et
Rouafi, sans rechercher si l'exécution de bonne foi de la
convention de croupier n'impliquait pas une information a priori,
la cour d'appel a violé l'alinéa 3 de l'article 1134 du Code
civil ; alors, en outre, qu'en vertu de l'article 4 de la
convention de croupier, les sociétés CFAO et Rouafi s'étaient
engagées à verser en compte courant, au prorata de leur
participation sur simple appel de la société Erim, les sommes
dont la SNC aura besoin pour la réalisation de son objet ; qu'il
s'ensuivait que les sociétés CFAO et Rouafi étaient en droit
d'exiger, de la part de la société Erim, la production de
documents propres à établir l'affectation régulière des fonds
à la réalisation de l'objet de la SNC ; qu'en en décidant
autrement, la cour d'appel a méconnu les dispositions de
l'article 1135 du Code civil ; et alors, enfin, que la charge de
la preuve de l'exécution d'une obligation d'information incombe
au débiteur ; qu'en décidant cependant que les sociétés CFP
n'avaient pas démontré la violation par la société Erim de son
obligation d'information, alors qu'il appartenait à cette dernière
de prouver son accomplissement, la cour d'appel a violé l'alinéa
2 de l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir
constaté que la convention des parties n'avait stipulé à la
charge de la société Erim, qu'une obligation d'information a
posteriori, dont les documents produits établissent qu'elle a été
remplie, la cour d'appel a retenu qu'iI n'était pas démontré
qu'elle se soit refusée à communiquer des informations à la
demande de ses associées et ait eu la volonté de leur dissimuler
l'évolution de l'opération immobilière, faisant ainsi ressortir
qu'elle n'avait pas manqué à son obligation générale
d'information et de bonne foi ; que sans inverser la charge de la
preuve, elle a pu statuer comme elle a fait ; d'où il suit que le
moyen n'est pas fondé en ses première, deuxième, troisième et
cinquième branches ;
Sur le troisième moyen, pris
en sa quatrième branche :
Attendu que les sociétés PPR
et CFP font encore le même reproche à l'arrêt alors, selon le
pourvoi, que les délibérations d'assemblées comme tout acte
juridique, constituent un fait à l'égard des tiers ; qu'à ce
titre, elles peuvent être opposées aux tiers qui doivent pouvoir
justifier en la forme de leur inopposabilité ; qu'elle peuvent
encore être opposées par les tiers à leurs auteurs, de sorte
qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel a violé
par fausse application l'article 1165 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir
rappelé qu'aux termes de l'article 4 de la convention du 17
novembre 1987, les sociétés CFAO et Rouafi s'étaient engagées
à verser en compte courant au prorata de leur participation sur
simple appel de la société Erim, les sommes dont la SNC aura
besoin pour la réalisation de son objet social, l'arrêt retient
que les versements en compte courant des croupiers au profit de la
société Erim, correspondent aux sommes dont celle-ci a fait
l'avance pour leur compte à la SNC, dont le montant n'est
d'ailleurs pas contesté ; que l'arrêt se trouve justifié par
ces seul motifs, abstraction faite du motif surabondant, justement
critiqué par le pourvoi ; d'où il suit que le moyen ne peut être
accueilli en sa quatrième branche ;
Sur le troisième moyen, pris
en sa sixième branche :
Attendu que les sociétés PPR
et CFP font encore le même reproche à l'arrêt alors, selon le
pourvoi, que la cour d'appel avait constaté que la société Erim
avait essayé de se retirer de la SNC sans en avertir les sociétés
CFAO et Rouafi ; qu'en jugeant cependant que les sociétés PPR et
CFP n'avaient pas rapporté la preuve des manquements de la société
Erim à son obligation d'information et de gestion dans l'intérêt
commun, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales
de ses constatations et violé l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que la cour
d'appel, ayant constaté que la société Erim avait essayé de se
retirer de la SNC, sans que cette tentative aboutisse, a pu considérer
qu'elle était restée sans incidence sur le respect de ses
obligations, à l'égard de ses associées au sein de la société
en participation ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé en
sa sixième branche ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que les sociétés PPR
et CFP font encore le même reproche à l'arrêt alors, selon le
pourvoi, qu'à l'origine, l'actionnariat de la SNC avait été
principalement composé d'actionnaires institutionnels ; que ces
derniers s'étaient, pour certains, retirés aux profits
d'actionnaires ne présentant pas les mêmes garanties de
solvabilité ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y avait été
spécialement invitée, si ces substitutions n'avaient pas accru
les risques financiers de la société Erim, et à hauteur de 40
%, ceux des sociétés CFAO et Rouafi et augmenté leurs
engagements au sein de la société en participation, la cour
d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'alinéa
2 de l'article 1836 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt
retient que les transferts de participation qui sont intervenus en
1988, entre deux sociétés du même groupe et en 1995, entre le cédant
qui s'est porté garant des engagements de la cessionnaire, sa
filiale, ont été approuvés par les associés sans que soit démontrée
une quelconque défaillance des associés de nature à fragiliser
la SNC et par là à accroître leurs engagements ; qu'en l'état
de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement
justifié sa décision ; d'où il suit que le moven n'est pas fondé
;
Sur le cinquième moyen :
Attendu que les sociétés PPR
et CFP font enfin le même reproche à l'arrêt alors, selon le
pourvoi, que l'apport se caractérise par le transfert de droits
sur des biens en contrepartie de parts ou actions représentatives
d'une fraction du capital social ; que l'apport par la société
Erim de 40 % des droits financiers attachés à sa participation
au sein de la SNC, ainsi que le versement de 10 000 francs par les
sociétés CFAO et Rouafi, avaient été opérés en contrepartie
d'une quote-part dans le capital de la société en participation
; qu'à l'inverse, les avances en compte courant ne s'étaient
jamais accompagnées d'une augmentation de la participation des
sociétés CFAO et Rouafi, dans le capital social de la société
en participation mais avaient, pour certains, fait l'objet d'un
remboursement ; qu'en jugeant cependant que ces sommes étaient
constitutives d'apports, la cour d'appel a violé l'alinéa 1er de
l'article 1843-3 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt
retient que les sociétés CFAO et Rouafi s'étaient engagées,
dans la convention de société en participation à verser en
compte courant, au prorata de leur participation dans les droits
et obligations des associés de la SNC, les sommes dont celle-ci
aura besoin pour la réalisation de son objet social et dont la
société Erim aura fait l'avance, faisant ainsi ressortir que
lesdits versements ne constituaient pas des prêts mais l'exécution
de leurs obligations d'associés en participation ; que l'arrêt
se trouve justifié par ces seuls motifs, qu'il s'ensuit que le
moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE
le pourvoi.
Publication : Bulletin 1998 IV N° 299 p. 247
Dalloz, 1999-10-14, n° 36, p. 516, note F.-X. TESTU.
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1997-04-04
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : (3°). Chambre
commerciale, 1986-02-11, Bulletin 1986, IV, n° 9, p. 7
(cassation) ; Chambre civile 3, 1993-05-12, Bulletin 1993, III, n°
63 (1), p. 40 (rejet).
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