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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE


Cour de Cassation      Chambre sociale

Audience publique du 9 avril 2002 Cassation partielle

N° de pourvoi : 00-42662
Inédit titré

Président : M. MERLIN conseiller


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel Chatelin, aux droits duquel se trouve aujourd'hui Mme Nicole, Odette Chatelin, néé Raimbeaux, demeurant 21, rue Robert, 51450 Bétheny,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 2000 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de la société Pomona Entrepôt de Bétheny, dont le siège est BP 348, 51062 Reims Cedex,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM. Poisot, Besson, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Pomona Entrepôt de Bétheny, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Châtelin a été engagé le 13 janvier 1969 en qualité de vendeur par la société Pomona, pour devenir le 1er janvier 1982 chef des ventes avec le statut de cadre ; qu'à la suite de plusieurs arrêts de travail pour maladie, il a été déclaré inapte par le médecin du Travail le 23 décembre 1993 et licencié le 25 janvier 1994 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'un rappel d'heures supplémentaires et de prime ; que M. Châtelin étant décédé en cours de procédure, l'instance a été reprise par son épouse ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Châtelin fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement alors, selon le moyen, que dès lors que l'employeur est lié par une disposition d'une convention collective, celui-ci doit procéder à son application ; que la cour d'appel, en décidant d'appliquer l'article 37 de la convention collective des commerces de gros, contenu dans les dispositions générales de celle-ci, aux lieu et place de l'avenant "cadres" à ladite convention, dont elle avait constaté l'applicabilité en l'espèce, a violé les dispositions de l'article L. 135-2 du Code du travail et de la convention collective susvisée ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui, tout en relevant que l'employeur avait calculé l'indemnité de licenciement sur la base du dernier mois de salaire en application de l'article 37 de la convention collective alors que l'avenant "cadres" prévoit que le calcul doit être effectué sur la base du salaire mensuel moyen des douze derniers mois, a constaté que l'application en l'espèce de l'une ou de l'autre des dispositions conventionnelles aboutissait au même résultat, n'encourt pas les griefs du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mme Châtelin fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement prorata temporis de la prime annuelle d'objectif alors, selon le moyen, qu'il ressort de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation que dès lors qu'elle est payée en exécution d'un engagement unilatéral de l'employeur, une prime constitue un élément du salaire et est obligatoire, dans les conditions fixées par cet engagement, peu important son caractère variable ; que quand bien même l'accord unilatéral pris par l'employeur fixerait des conditions d'attribution de la prime, ces conditions doivent être analysés conformément à l'objectif poursuivi par l'employeur ; qu'en l'espèce, en visant le fait que la prime subit les effets des événements chanceux ou malchanceux de l'exercice afin d'exclure M. Châtelin du bénéfice de la prime instituée par le statut des cadres, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 140-1 du Code du travail et 1156 du Code civil ;

Mais attendu que le droit au paiement prorata temporis d'une prime annuelle d'objectif à un salarié ayant quitté l'entreprise avant sa date d'exigibilité, ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage dont l'existence n'a pas été constatée en l'espèce ; que par ce motif substitué, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 212-5 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter Mme Châtelin de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel énonce que s'il est vrai que la lettre d'embauche ne mentionne pas la durée normale du travail et le nombre d'heures supplémentaires inclus dans le forfait, ceci n'affecte pas la validité de la convention de forfait ; qu'en effet il est de principe qu'un forfait sans référence horaire est valable dès lors que le salarié dispose de la liberté d'organiser son temps de travail comme il l'entend ; que tel est le cas en l'espèce puisque le contrat de travail mentionne expressément que M. Châtelin sera seul juge de ses horaires de travail en fonction de ses responsabilités ;

Attendu cependant que la seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération, ne permet pas de caractériser une convention de forfait, peu important à cet égard que le salarié ait disposé d'une liberté dans l'organisation de son travail ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiment d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 8 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Chatelin ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille deux.

 



Décision attaquée : cour d'appel de Reims (chambre sociale) 2000-03-08



 

Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 7 novembre 2001 Cassation

N° de pourvoi : 99-45099
Inédit titré

Président : M. MERLIN conseiller


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

 

Sur le pourvoi formé par M. Léonard Schaeffer, demeurant 67, rue de la Libération, 67210 Griesheim,

 

en cassation de l'arrêt n° 98/01015 rendu le 26 mai 1999 par la cour d'appel de Metz (audience solennelle), au profit de la société Conteneurs environnement services, société anonyme, dont le siège est 3, rue Belle Vue, 67210 Griesheim-Molsheim,

 

défenderesse à la cassation ;

 

LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

 

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Schaeffer, de Me Delvolvé, avocat de la société Conteneurs environnement services, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

 

Sur le moyen unique :

 

Vu l'article 1134 du Code civil ;

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (SOC. 19 novembre 1997, n° 4306 D), que M. Schaeffer a exercé depuis 1971 les fonctions de conducteur d'engins au sein de l'entreprise Les Sablières Maetz, aux droits de laquelle se trouve la société Conteneurs environnement services ; que faisant valoir que l'employeur refusait de lui payer les heures supplémentaires qu'il avait effectuées, en lui opposant l'existence d'une convention de forfait, M. Schaeffer a saisi la juridiction prud'homale ;

 

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une somme à titre d'heures supplémentaires, la cour d'appel énonce que l'existence d'une convention de forfait au sein de l'entreprise Maetz est établie par l'usage fixe et constant du système de rémunération consistant à inclure dans le salaire global, dont la base horaire n'était pas mentionnée sur les bulletins de paie de la période considérée, la rémunération des heures supplémentaires ;

Attendu, cependant, d'une part, que le paiement des heures supplémentaires selon un forfait ne peut résulter que d'un accord entre les parties et qu'un usage d'entreprise ne peut l'imposer au salarié ; que, d'autre part, la seule fixation d'une rémunération forfaitaire sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération ne permet pas de caractériser une convention de forfait ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société Conteneurs environnement services aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. Schaeffer la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille un.



Décision attaquée : cour d'appel de Metz (audience solennelle) 1999-05-26

 

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