lexinter.net  

 

         

REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

CONVENTIONS D'OCCUPATION PRECAIRE OU BAUX DEROGATOIRES
INDEX DU REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE ] Remonter ] DROIT CIVIL ] DROIT DES CONTRATS ] DROIT DE LA CONSOMMATION ] DROIT DES SOCIETES ] DROIT COMMERCIAL ] DROIT DE LA CONCURRENCE ] ENTREPRISES EN DIFFICULTES ] DROIT DE LA DISTRIBUTION ] DROIT SOCIAL ] DROIT DE LA BOURSE ] DROIT DE LA BANQUE ] DROIT FINANCIER ] PROPRIETE INTELLECTUELLE ] REGLEMENT DES DIFFERENDS ] DROIT PENAL ] ASSOCIATIONS ] DROIT DES ASSURANCES ] DROIT IMMOBILIER ] EXPROPRIATION ] DROIT DE LA PRESSE ] DROIT DE L'INFORMATIQUE ] DROIT DE L'INTERNET ] DROIT INTERNATIONAL PRIVE ] DROIT FISCAL ] DROIT DE LA SANTE ] DROIT CONSTITUTIONNEL ] DROIT PUBLIC ] PRIVATISATIONS ] AUTORITES DE REGULATION ] DROIT DE L'ENVIRONNEMENT ] DROIT DE L'ENERGIE ] DROIT DES TRANSPORTS ] DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIERE ] DROIT DE L'URBANISME ] DROIT DE LA CONSTRUCTION ] DROIT DU SPORT ] DROIT DU TOURISME ] DROIT DU MARCHE DE L'ART ] DROITS DE L'HOMME ET LIBERTES FONDAMENTALES ] DROIT EUROPEEN ] SOURCES DU DROIT ] INDEX ET SOMMAIRE ] GRANDS ARRETS DE LA JURISPRUDENCE ]  ACTUALITE JURISPRUDENTIELLE 

RECHERCHE

CHAMP D'APPLICATION DU STATUT DES BAUX COMMERCIAUX ] CONCLUSION DU BAIL COMMERCIAL ] DUREE DU BAIL ] DESPECIALISATION DU BAIL COMMERCIAL ] OBLIGATIONS DU BAILLEUR ] LOCATION GERANCE ] INTERDICTION DE CESSION DU BAIL COMMERCIAL ] DROIT AU RENOUVELLEMENT DU BAIL COMMERCIAL ] TAUX DE VARIATION DU LOYER ] CLAUSE DE PREEMPTION ] CLAUSE DU BAIL IMPOSANT L'ADHESION A UNE ASSOCIATION DE COMMERCANTS ] CONVENTIONS D'OCCUPATION PRECAIRE ]

 

*INDEX

INDEX DU REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE
DROIT CIVIL
DROIT DES CONTRATS
DROIT DE LA CONSOMMATION
DROIT DES SOCIETES
DROIT COMMERCIAL
DROIT DE LA CONCURRENCE
ENTREPRISES EN DIFFICULTES
DROIT DE LA DISTRIBUTION
DROIT SOCIAL
DROIT DE LA BOURSE
DROIT DE LA BANQUE
DROIT FINANCIER
PROPRIETE INTELLECTUELLE
REGLEMENT DES DIFFERENDS
DROIT PENAL
ASSOCIATIONS
DROIT DES ASSURANCES
DROIT IMMOBILIER
EXPROPRIATION
DROIT DE LA PRESSE
DROIT DE L'INFORMATIQUE
DROIT DE L'INTERNET
DROIT INTERNATIONAL PRIVE
DROIT FISCAL
DROIT DE LA SANTE
DROIT CONSTITUTIONNEL
DROIT PUBLIC
PRIVATISATIONS
AUTORITES DE REGULATION
DROIT DE L'ENVIRONNEMENT
DROIT DE L'ENERGIE
DROIT DES TRANSPORTS
DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIERE
DROIT DE L'URBANISME
DROIT DE LA CONSTRUCTION
DROIT DU SPORT
DROIT DU TOURISME
DROIT DU MARCHE DE L'ART
DROITS DE L'HOMME ET LIBERTES FONDAMENTALES
DROIT EUROPEEN
SOURCES DU DROIT
INDEX ET SOMMAIRE
GRANDS ARRETS DE LA JURISPRUDENCE

DICTIONNAIRE JURIDIQUE

Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 19 novembre 2003 Rejet

N° de pourvoi : 02-15887
Publié au bulletin

Président : M. WEBER


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 avril 2002), que la société Théâtre Le Rex, locataire de locaux à usage de cinéma, a conclu avec Mme X... trois conventions successives d'occupation, dites d'occupation précaire, portant sur un local se situant entre l'accès à la grande salle de cinéma et l'accès aux petites salles, pour qu'elle y exerce une activité de vente de boissons et de confiseries, respectivement le 12 juin 1984 pour 23 mois à compter du 1er mai 1984, le 6 mai 1991 pour 23 mois à compter du 1er mai 1991 et le 19 décembre 1997 pour un an à compter du 1er janvier 1998 ; que, par lettre recommandée du 4 décembre 1998, la société Théâtre Le Rex a donné congé à Mme X... pour le 31 décembre 1998 ; que cette dernière l'a assignée pour demander que lui soit reconnu le bénéfice d'un bail commercial ;

Attendu que la société Théâtre Le Rex fait grief à l'arrêt de dire que Mme X... bénéficie à compter du 1er avril 1986 d'un bail commercial soumis au statut qui, à défaut de congé valable, s'est tacitement reconduit et d'annuler la convention du 19 décembre 1997, alors, selon le moyen :

1 / que, doit être qualifiée de précaire l'occupation dont la fragilité est justifiée par des circonstances particulières tenant à la nature des lieux occupés ; qu'en retenant, dès lors, pour écarter la qualification de convention d'occupation précaire et retenir celle de baux dérogatoires, que les conventions passées entre les parties ne faisaient état ni de circonstances exceptionnelles soustrayant leur terme à la volonté des parties ni de la possibilité pour la société Théâtre Le Rex d'y mettre fin unilatéralement , la cour d'appel a ajouté une condition à la loi et a violé les articles 1134 du Code civil et L. 145-1 du Code de commerce ;

2 / qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la fragilité de l'occupation, exclusive de l'application du statut des baux commerciaux, ne résultait pas de l'exiguïté et de la situation particulière des lieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 145-1 du Code de commerce ;

3 / que le locataire est libre de renoncer, en cours d'exécution du bail, au bénéfice du statut des baux commerciaux ; que la cour d'appel a successivement retenu que , dans la mesure où elle avait été laissée dans les lieux à l'expiration de la convention du 12 juin 1984, le 30 mars 1986, Mme X... avait acquis le droit de bénéficier du statut des baux commerciaux à compter de cette dernière date et que, le 19 décembre 1997, elle avait accepté de conclure une nouvelle convention d'une durée d'un an ; qu'en l'état de ces constatations d'où il résultait qu'après avoir acquis le droit au bénéfice du statut des baux commerciaux, Mme X... y avait renoncé en toute connaissance de cause pour conclure un bail dérogatoire, la cour d'appel ne pouvait déclarer nuls la convention du 19 décembre 1997 et le congé du 4 décembre 1998 sans violer, par refus d'application, les articles 1134 du Code civil et L. 145-5 du Code de commerce ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé, à bon droit, que la convention d'occupation précaire se caractérise, quelle que soit sa durée, par le fait que l'occupation des lieux n'est autorisée qu'à raison de circonstances exceptionnelles et pour une durée dont le terme est marqué par d'autres causes que la seule volonté des parties et ayant constaté l'absence de mention, dans les conventions, de l'existence de circonstances exceptionnelles marquant leur terme, la cour d'appel en a exactement déduit que, bien que qualifiées de conventions d'occupation précaire, lesdites conventions constituaient des baux dérogatoires de l'article L. 145-5  du Code de commerce ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que la première convention avait été conclue pour la période du 1er mai 1984 au 30 mars 1986, qu'à cette dernière date, Mme X... était restée dans les lieux et que la société Théâtre Le Rex l'avait laissée en possession, et ayant relevé qu'à aucun moment, postérieurement au 30 mars 1986, Mme X... n'avait renoncé au bénéfice du statut des baux commerciaux, la seule conclusion du deuxième bail dérogatoire le 6 mai 1991 ne valant pas renonciation, la cour d'appel a pu en déduire qu'il s'était opéré à compter du 1er avril 1986 un bail soumis au statut des baux commerciaux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Théâtre Le Rex aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Théâtre Le Rex à payer à Mme X... la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Théâtre Le Rex ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille trois.



Décision attaquée : cour d'appel de Paris (16e chambre - section B) 2002-04-05

 

 

INDEX DU REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE ] Remonter ]

RECHERCHE

----

 

 

 Index Législation   Index Doctrine  Index Actualité Jurisprudentielle   INDEX GENERAL