Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 25 juin 2003 |
Rejet |
N° de pourvoi : 01-12990
Publié au bulletin
Président : M. SARGOS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu
l'arrêt suivant :
Attendu qu'après la reconnaissance, le 25 août
1999, d'une unité économique et sociale entre plusieurs filiales
de la société Alsthom entreprise, dont la société Alsthom
entreprise Paris devenue Cegelec Nanterre, la division de cette
unité en établissements a fait l'objet de décisions du
directeur départemental du travail des 7 et 10 juillet 2000,
retenant notamment l'existence de l'établissement de Nanterre de
la société Alsthom entreprise Paris, puis d'une décision ministérielle
du 24 janvier 2001 annulant les précédentes et ne retenant pas
cette existence ; que le 28 décembre 2000 le Comité d'établissement
de Nanterre de la société Alsthom entreprise Paris avait assigné
en référé cette société aux fins d'annulation d'une réunion
d'information tenue le 21 novembre 2000 et d'interdiction de mise
en oeuvre de projets de réorganisation l'ayant motivée ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt
confirmatif attaqué (Versailles, 9 mai 2001) d'avoir rejeté
l'exception de nullité de l'assignation tirée du défaut de
capacité juridique du comité d'établissement de Nanterre soulevée
par la société assignée, alors, selon le moyen :
1 / que la création d'une unité économique et
sociale a pour conséquence de faire disparaître les comités d'établissement
; que le fait que le comité d'établissement de Nanterre ait
introduit son action après la reconnaissance de l'UES, même si
c'était avant que n'intervienne la décision ministérielle
rappelant ce principe, n'est pas de nature à avoir une influence
sur l'absence de capacité juridique du comité ; qu'en considérant
néanmoins que le comité d'établissement de Nanterre avait la
capacité à agir le 28 décembre 2000 date de l'assignation, la
cour d'appel a violé les articles L. 431-1 et suivants du Code du
travail ;
2 / que seul un accord exprès pouvait permettre
le maintien en place des anciens comités d'établissement ; qu'en
déduisant des faits de la cause qu'un accord implicite de
maintenir les institutions représentatives du personnel en l'état
était intervenu dès lors que seul un accord exprès, pouvait
permettre ledit maintien, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences
légales de ses propres constatations et, partant, a violé
l'article L. 433-2 du Code du travail ;
3 / que quand bien même serait-il considéré
qu'un accord implicite pouvait maintenir les comités d'établissement
en l'état, encore fallait-il qu'il s'agisse d'un accord unanime
de tous les partenaires sociaux ; qu'en omettant de rechercher si
le prétendu accord implicite intervenu était ou non unanime, la
cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de
l'article L. 433-2 du Code du travail ;
4 / qu'en constatant "qu'à aucun moment
les partenaires sociaux n'ont appliqué les décisions
administratives de telle sorte qu'ils ont convenu de maintenir les
institutions représentatives du personnel en l'état" pour
affirmer ensuite que "que l'accord conclu le 8 mars 2001
entre les partenaires (sociaux) leur (aux CE) est inopposable
alors qu'ils sont dotés de la personnalité morale et qu'il ne
peut être mis fin à leur existence que dans des conditions légales",
la cour d'appel n'a pas hésité à prétendre rechercher la
volonté des partenaires sociaux pour ensuite l'écarter ; qu'en
statuant ainsi, la cour d'appel a irrémédiablement entaché sa décision
de contradiction et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure
civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L.
433-2, alinéa 9, du Code du travail que la perte de la qualité
d'établissement distinct emporte suppression du comité d'établissement
considéré ;
Et attendu que l'établissement de Nanterre
n'ayant disparu qu'à la suite de la décision du ministre du
Travail du 24 janvier 2001 procédant à une division de
l'entreprise en établissements distincts pour tenir compte de la
reconnaissance de l'unité économique et sociale, le comité d'établissement
de Nanterre pouvait agir en justice le 28 décembre 2000 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens, réunis
:
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir
constaté l'irrégularité de la convocation du comité d'établissement
à une réunion du 21 novembre 2000 et l'insuffisance du délai
laissé à celui-ci pour l'examen de derniers éléments
d'information reçus le 20 novembre, et dit que dans ces
conditions le comité d'établissement n'avait pu émettre d'avis
et que les procédures d'information-consultation relatives aux
trois projets inscrits à son ordre du jour n'étaient pas régulièrement
achevées alors, selon le deuxième moyen :
1 / que d'une part lorsque, lors d'une réunion
d'un comité d'établissement, l'ordre du jour n'est pas épuisé,
la réunion doit se poursuivre sans qu'il soit nécessaire que le
président et le secrétaire arrêtent conjointement l'ordre du
jour, dès lors que ce dernier n'est composé que des questions préalablement
arrêtées conjointement qui n'ont pas pu être traitées ; qu'en
considérant qu'en se bornant à fixer la date de la nouvelle réunion
au 21 novembre 2000, et en fixant pour ordre du jour l'examen des
réponses aux questions restées en suspens, la convocation aurait
été irrégulière, ne pouvant être la suite d'une précédente
réunion en l'absence d'accord sur ce point, la cour d'appel a
violé l'article L. 434-5 (en fait L. 434-3) du Code du travail ;
2 / que d'autre part et en toute hypothèse, en
se bornant à affirmer qu'il n'y avait pas eu accord des différents
partenaires sur la poursuite de l'information consultation dans le
cadre d'une nouvelle réunion, sans rechercher si pour chacune des
trois questions envisagées il n'y avait pas eu précisément un
accord de ces différents partenaires, la cour d'appel a privé sa
décision de base légale au regard de l'article L. 434-3 du Code
du travail ;
3 / qu'en affirmant que la convocation à une
nouvelle réunion pour poursuivre des réunions précédentes sans
accord des élus sur ce point lors desdites réunions impliquait
l'irrégularité de la convocation, dès lors que page 22 du procès-verbal
unique des réunions des 31 octobre, 9 et 21 novembre 2000, les élus
ont pris une délibération afin d'être convoqués sur les mêmes
sujets (ATEMI, organisation Ile-de-France), la cour d'appel a dénaturé
le procès-verbal et violé l'article 1134 du Code civil ;
Et, selon le troisième moyen :
1 / que, d'une part, les informations prévues
par l'article L. 431-5 du Code du travail ne doivent pas nécessairement
être jointes à l'ordre du jour et peuvent, sauf si la loi en décide
autrement, n'être fournies que lors de la réunion du comité ;
qu'en considérant que des réponses à des questions déjà posées
devaient être faites bien avant la réunion, la cour d'appel a
violé le texte susvisé ;
2 / que, d'autre part, la société Cegelec
Paris a fait valoir sur le prétendu caractère partiel des
informations données au CE dans ses conclusions de ce chef délaissées
que l'argument était nouveau, qu'il n'avait jamais été invoqué
au cours des réunions, et que lors de la réunion du CE du 21
novembre, le procès-verbal avait expressément relevé qu'il n'y
avait pas eu de questions complémentaires ce qui impliquait que
l'information était bien complète ; que dès lors en retenant
que l'employeur n'aurait pas informé le CE sur les conséquences
pour les salariés de l'allongement de leur distance de trajet ou
de leur refus de transfert ou encore de la disparition de certains
avantages, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen et a violé
l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que, de troisième part, le comité qui
confie tardivement une mission à un expert ou à un CHST ne peut
pas invoquer le retard de ce dernier à réaliser sa mission pour
prétendre ne pas disposer de tous les éléments nécessaires
lors de la consultation ; qu'en considérant le contraire, sans
avoir recherché si la saisine du CHST n'était pas particulièrement
tardive et uniquement destinée à empêcher sa consultation, la
cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de
l'article L. 431-5 du Code du travail ;
4 / qu'enfin, en présence de trois
informations-consultations portant chacune sur des questions différentes,
il appartient aux juges du fond qui déclarent non valables les
consultations, de caractériser pour chacune d'entre elles en quoi
la procédure suivie serait irrégulière ou l'information
insuffisante ; qu'en globalisant les trois questions sans caractériser,
question par question, l'irrégularité des consultations, la cour
d'appel a privé sa décision de base légale au regard des
articles L. 431-5 et L. 433-2 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que l'ordre
du jour doit être signé conjointement par l'employeur et par le
secrétaire du comité, pour chaque réunion ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, répondant
aux conclusions et appréciant souverainement la suffisance des
informations fournies et celle des délais d'examen laissés au
comité d'établissement au regard de la nature et des
implications des différents projets en cause et de la saisine du
CHSCT, a estimé que les exigences légales n'avaient pas été,
sur ces points, respectées ; qu'elle a pu en déduire l'illicéité
manifeste du trouble lié à la mise en oeuvre des projets ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés
;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Alstom entreprise Paris
aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette la demande des comités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience
publique du vingt-cinq juin deux mille trois.
Décision attaquée : cour d'appel de Versailles (14e Chambre
civile) 2001-05-09
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