Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 22 octobre 2002 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 00-12914
Publié au bulletin
Président : M. Dumas .
Rapporteur : Mme Champalaune.
Avocat général : M. Feuillard.
Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP
Thomas-Raquin et Benabent.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 5 janvier
2000) que la société Cartier
commercialise depuis plus de 70 ans un modèle de montre qu'elle
vend sous la dénomination Tank et qui constitue la pièce maîtresse
de sa collection ; qu'à la fin de l'année 1995, la société Métro
libre service de gros (société Métro) a diffusé un prospectus
sur lequel était reproduit une montre reprenant les caractéristiques
de la montre "Tank" invitant sa clientèle, lors d'une
prochaine visite, à s'en faire remettre gratuitement un
exemplaire ; qu'estimant que le comportement de la société Métro
était fautif, la société Cartier
lui a demandé judiciairement réparation de son préjudice ;
Attendu que la société Métro fait grief à l'arrêt
d'avoir dit qu'en reproduisant dans un prospectus publicitaire une
copie servile de son modèle de montre notoirement connu sous le
nom de "tank" la société Métro de Vitry a commis une
faute à l'encontre de la société Cartier
et engagé sa responsabilité à l'égard de celle-ci, de l'avoir
condamnée à payer à la société Cartier
la somme de 500 000 francs à titre de dommages-intérêts outre
celle de 60 000 francs en application de l'article 700 du nouveau
Code de procédure civile, d'avoir fait sous astreinte
interdiction à la société Métro d'offrir de telles montres et
ordonné la confiscation des montres et des modèles litigieux et
autorisé la société Cartier à
faire publier son arrêt, alors, selon le moyen, qu'il n'y a pas
faute dans le seul fait, pour une entreprise de faire usage d'un
modèle pouvant être considéré comme ressemblant à un modèle
tombé dans le domaine public, et ce quelles que soient les sommes
que les anciens titulaires des droits sur celui-ci continueraient
à investir en connaissance de cause pour sa promotion ; qu'en
jugeant le contraire la cour d'appel a violé l'article 1382 du
Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que l'objet copié
est une montre de haute renommée, ayant un pouvoir attractif et
prestigieux ;
que l'arrêt, qui estime que l'offre faite par la
société Métro à sa clientèle d'une copie servile de la montre
Tank dans les conditions dénoncées porte manifestement atteinte
à l'image de marque de cette montre qu'elle vulgarise et déprécie,
la rabaissant au rang de simple "gadget publicitaire", a
pu décider qu'un tel usage, en ce qu'il affectait l'image,
qualifiée de prestigieuse, d'un produit notoire et de marque, ne
fût-il plus couvert par un droit privatif, était fautif ; que le
moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Métro libre service de gros
aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, condamne la société Métro libre service de gros à
payer à la société Cartier la
somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par
le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux
mille deux.
Publication : Bulletin 2002 IV N°
152 p. 174
La semaine juridique, Edition générale, n° 10, 2003-03-05,
jurisprudence, II, n° 10038, p. 409-412, note D. MAINGUY.
Décision attaquée : Cour d'appel de
Paris, 2000-01-05 |