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Conseil d'Etat,
3 avril 2002, n° 232733, M. R. En
soumettant ainsi à cotisation les personnes titulaires d'un avantage de
retraite versé au titre d'une activité salariée antérieurement exercée
en France et ayant choisi de s'établir dans un autre Etat membre de la
Communauté européenne et ne pouvant, faute de relever à titre
obligatoire d'un régime d'assurance maladie français, bénéficier des
prestations liées aux cotisations versées, les dispositions contestées
constituent une entrave à la libre circulation des travailleurs prohibée
par l'article 39 du traité instituant la Communauté européenne. CONSEIL D'ETAT Statuant au
contentieux N° 232733 M. R. M. Boulouis,
Rapporteur Mlle Fombeur,
Commissaire du gouvernement Séance du 11 mars
2002 Lecture du 3 avril
2002 REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS Le Conseil d'Etat
statuant au contentieux (Section du contentieux, 1ère et 2ème
sous-sections réunies) Sur le rapport de la
1ère sous-section de la Section du contentieux Vu l'ordonnance en
date du 10 avril 2001, enregistrée le 19 avril 2001 au secrétariat du
contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal
administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de
l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée
à ce tribunal par M. R ; Vu la demande,
enregistrée le 13 mars 2001 au greffe du tribunal administratif de Paris,
présentée par M. Bemard R. ; M. R. demande : 1°) l'annulation de
la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le
ministre de l'emploi et de la solidarité sur sa demande en date du 13
juillet 2000 tendant àl'abrogation des dispositions de. l'article D.
242-8 du code de la sécurité sociale issues de l'article 4 du décret du
27 décembre 1997 en tant que ces dispositions imposent une cotisation
d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès de 3,8 % ou 1 % sur
des avantages de retraite autres que ceux servis par le régime général
et dont sont titulaires les personnes qui ne résident pas en France ;
2°) qu'il soit
enjoint à l'Etat d'abroger ces dispositions ; 3°) la condamnation
de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais engagés
par lui et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces
du dossier ; Vu le traité du 25
mars 1957 instituant la communauté économique européenne, devenue la
Communauté européenne ; Vu la directive n° 90/365
du 28 juin 1990 relative au droit de séjour des travailleurs salariés et
non salariés ayant cessé leur activité professionnelle ; Vu le code de la sécurité
sociale ; Vu le code de
justice administrative ; Après avoir entendu
en séance publique Sur la fin de
non-recevoir opposée par le ministre de l'emploi et de la solidarité :
Considérant que la
requête de M. R. est dirigée contre le refus implicite du ministre
de l'emploi et de la solidarité d'abroger les dispositions de l'article
D. 242-8 du code de la sécurité sociale issues de l'article 4 du décret
du 27 décembre 1997 en tant que ces dispositions imposent une cotisation
d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès au taux de 3,8 % ou
1 % sur des avantages de retraite autres que ceux servis par le régime général
et dont sont titulaires les personnes qui ne résident pas en France ;
que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que, le décret du 27
décembre 1997 ayant été publié au Journal officiel le 30 décembre
1997, la requête de M. R., enregistrée au greffe du tribunal
administratif de Paris le 13 mars 2001, serait tardive, doit être écartée ;
Sur la légalité de
la décision attaquée : Considérant qu'aux
termes du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité
sociale pour l'application duquel ont été prises les dispositions
contestées : « Des taux particuliers de cotisations
d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès à la charge des
assurés sont applicables aux revenus d'activité et de remplacement perçus
par les personnes qui ne remplissent pas les conditions de résidence définies
à l'article L. 136-1 et qui relèvent à titre obligatoire d'un régime
français d'assurance maladie (...) » ; qu'aux termes de
l'article D. 242-8 du même code : « Le taux de la cotisation
d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les
avantages de retraite mentionnés à l'article L. 241-2, autres que ceux
servis par les organismes du régime général de sécurité sociale des
salariés, est fixé à 1 %./ Toutefois, pour les personnes mentionnées
au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 : 1° Le taux de la
cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise
sur les avantages de retraite servis par les organismes du régime général
de sécurité sociale des salariés est fixé à 2,80 % ; 2° Le taux
de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès
assise sur les avantages de retraite mentionnés à l'article L. 241-2,
autres que ceux servis par les organismes du régime général de sécurité
sociale des salariés, est fixé à 3,80 % » ; Considérant qu'aux
termes de l'article 39 du traité instituant la Communauté européenne :
« 1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l'intérieur
de la Communauté / 2. Elle implique l'abolition de toute discrimination,
fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des Etats membres, en
ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de
travail » ; En ce qui concerne
la cotisation au taux de 3.8 % prélevée sur les avantages de retraite
complémentaire : Considérant qu'il résulte
des dispositions précitées qui instituent une contribution sociale à
laquelle sont assujetties les personnes considérées comme domiciliées
en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, que sont seules
redevables de la cotisation contestée au taux de 3,8 % les personnes qui,
d'une part, ne sont pas fiscalement domiciliées en France, d'autre part,
relèvent à titre obligatoire d'un régime français d'assurance maladie ;
que, contrairement à ce que soutient le requérant, les personnes
titulaires d'un avantage de retraite versé par une institution française
mals ne relevant pas, à titre obligatoire, du fait de leur résidence
dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, d'un régime
d'assurance maladie français, ne sont pas soumises à cotisation sur les
avantages de retraite complémentaire au taux de 3,8 % ; que, par
suite, le moyen tiré de ce que, du fait de ce prélèvement, les
dispositions contestées constitueraient une entrave à la libre
circulation des personnes prohibée par les articles 18 § I et 39 du
traité instituant la Communauté européenne, doit être écarté ; Considérant que si
cette cotisation est principalement à la charge des personnes qui, n'étant
pas fiscalement domiciliées en France, n'y résident pas et a été fixée
à un taux supérieur de 2,8 points à celui de la cotisation dont sont
redevables, pour les mêmes avantages, les personnes fiscalement domiciliées
en France, cette différence de traitement, qui, contrairement à ce que
soutient le requérant, ne repose ni directement ni indirectement sur la
nationalité des redevables, est justifiée par la soumission des
personnes fiscalement domiciliées en France à la contribution sociale généralisée
instituée par l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale qui
s'est substituée à des cotisations d'assurance maladie et dont le
produit est pour cette part affecté aux régimes obligatoires d'assurance
maladie ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions
contestées seraient contraires au principe d'égalité de traitement ne
peut qu'être écarté ; Considérant que les
dispositions contestées ne constituent pas une meconnaissance du droit au
séjour mis en oeuvre par la directive du 28 juin 1990 relative au droit
de séjour des travailleurs salariés et non salariés ayant cessé leur
activité professionnelle ; Considérant qu'il résulte
de ce qui précède que M. R. n'est pas fondé àdemander
l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle concerne la
cotisation susmentionnée au taux de 3,8 % ; En ce qui concerne
la cotisation au taux de 1 % prélevée sur les avantages de retraite :
Considérant qu'il résulte
des dispositions précitées du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction
en vigueur à la date de la décision attaquée, que sont redevables au
taux de 1 % de la cotisation sur les avantages de retraite mentionnés à
l'article L. 241-2, autres que ceux servis par les organismes du régime général
de sécurité sociale, les personnes qui n'ont pas leur résidence fiscale
en France et ne relèvent pas à titre obligatoire d'un régime français
d'assurance maladie ; qu'en soumettant ainsi à cotisation les
personnes titulaires d'un avantage de retraite versé au titre d'une
activité salariée antérieurement exercée en France et ayant choisi de
s'établir dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et ne
pouvant, faute de relever à titre obligatoire d'un régime d'assurance
maladie français, bénéficier des prestations liées aux cotisations
versées, les dispositions contestées constituent une entrave à la libre
circulation des travailleurs prohibée par l'article 39 du traité
instituant la Communauté européenne ; que, par suite, M. R.
est fondé à demander, dans cette mesure, l'annulation de la décision
implicite par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a
refusé de faire droit à sa demande d'abrogationdes dispositions de
l'article D ; 242-8 précité ; Sur les conclusions
à fin d'injonction : Considérant qu'aux
termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative :
« Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne
morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la
gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé,
la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision,
cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ;
que l'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la
solidarité refusant d'abroger les dispositions de l'article D. 242-8 du
code de la sécurité sociale en tant que ces dispositions imposent une
cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès au taux
de 1 % sur des avantages de retraite autres que ceux servis par le régime
général et dont sont titulaires les ressortissants des Etats membres de
l'Union européenne qui n'ont pas leur résidence fiscale en France et ne
relèvent pas à titre obligatoire d'un régime français d'assurance
maladie implique nécessairement l'abrogation de ces dispositions dans
cette mesure ; qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, d'ordonner
cette abrogation dans un délai de 6 mois ; Sur les conclusions
tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de
justice administrative : Considérant qu'il y
a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer
à M. R. la somme de 750 euros au titre des frais exposés par lui et
non compris dans les dépens ; D
E C I D E : Article 1er :
La décision implicite du ministre de l'emploi et de la solidarité
rejetant la demande de M. R. est annulée en tant qu'elle refuse
d'abroger les dispositions de l'article D. 242-8 du code de la sécurité
sociale qui imposent une cotisation d'assurance maladie, maternité,
invalidité, décès au taux de I % sur des avantages de retraite autres
que ceux servis par le régime général et dont sont titulaires les
ressortissants des Etats membres de l'Union européenne qui n'ont pas leur
résidence fiscale en France et ne relèvent pas à titre obligatoire d'un
régime français d'assurance maladie. Article 2 : Il
est enjoint au Premier ministre d'abroger les dispositions de l'article D.
242-8 du code de la sécurité sociale en tant que ces dispositions
imposent une cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès
au taux de 1 % sur des avantages de retraite autres que ceux servis par le
régime général et dont sont titulaires les ressortissants des Etats
membres de l'Union européenne qui n'ont pas leur résidence fiscale en
France et ne relèvent pas à titre obligatoire d'un régime français
d'assurance maladie dans le délai de 6 mois à compter de la notification
de la présente décision. Article 3 : L'Etat
est condamné à verser à M. R. la somme de 750 curos au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le
surplus des conclusions de la requête de M. R. est rejeté. Article 5 : La
présente décision sera notifiée à M. Bernard R., au Premier
ministre et au ministre de l'emploi et de la solidarité
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