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v. CAPITAL Cour de Cassation Chambre commerciale
Translation into English Minority shareholders rights IGL and UTL
N° de pourvoi : 99-11999 Donne acte à l'Association Adam et autres de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi à l'égard de M. Pagnoux ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 2 décembre 1998) que la société anonyme l'Amy SA, premier fabricant français de montures de lunettes dont l'endettement bancaire excédait, en novembre 1993, 215 000 000 francs a, dans le cadre de la procédure de règlement amiable de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984, décidé de sa restructuration et de sa reprise par la société de droit anglais Kitty Little Group (KLG), société cotée à Londres et filiale de la société américaine Benson Eyecare Corporation ; qu'un protocole a été conclu le 4 juillet 1994 entre les actionnaires majoritaires de la société l'Amy, les treize banques créancières et la société KLG pour formaliser l'accord des parties sur les conditions et les modalités de réalisation du renflouement de la société l'Amy ; que pour mettre en oeuvre ce protocole, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires réunie le 8 août 1994 et statuant au vu d'un rapport des commissaires aux comptes, a adopté les résolutions suivantes : réduction à zéro franc du capital social qui avait été porté à dix sept millions cinq cent soixante trois mille neuf cent vingt francs (17 563 920 francs) afin d'apurer à due concurrence le report à nouveau négatif de cent quarante et un millions quatre cent quarante six mille trois cent onze francs (141 446 311 francs) ; annulation des actions existantes et augmentation corrélative du capital de quatre vingt millions de francs (80 000 000 francs) par l'émission de huit cent mille actions nouvelles de cent francs chacune- suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de la société Kitty little Group PLC ; que divers actionnaires minoritaires de la société l'Amy parmi lesquels l'Association Adam ont considéré qu'ils avaient été exclus de façon irrégulière de cette société ; qu'ils ont assigné la société l'Amy afin qu'elle soit condamnée à réparer le préjudice par eux subi du fait de cette exclusion ; que le tribunal a déclaré irrecevable la demande des actionnaires minoritaires de la société l'Amy ; que, par un premier arrêt, la cour d'appel a infirmé le jugement en tant qu'il déclarait irrecevable l'action de l'association Adam et des autres actionnaires minoritaires ; que, par un second arrêt du 2 décembre 1998, la cour d'appel a écarté tous les moyens présentés par les actionnaires minoritaires et a rejeté leurs demandes ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, 1° que, l'intérêt commun des associés est distinct de l'intérêt social ; qu'en déduisant l'absence d'atteinte à l'intérêt commun des associés du caractère supposé bénéfique de l'opération au regard de l'intérêt social, la cour d'appel a violé l'article 1833 du Code civil ; 2° que la réduction à zéro du capital et l'augmentation subséquente réservée à un tiers par suppression du droit préférentiel de souscription des anciens actionnaires caractérisaient une expropriation de ces derniers illégale comme non justifiée par une cause d'utilité publique ni précédée d'une indemnisation ; qu'en refusant d'en tirer les conséquences, la cour d'appel a violé l'article 545 du Code civil ; 3° que la réduction à zéro du capital et l'augmentation de capital subséquent, accompagnées de la suppression du droit préférentiel de souscription des anciens actionnaires, s'analysaient en une augmentation des engagements de ceux-ci ; qu'en refusant néanmoins de déclarer illicite une telle opération, la cour d'appel a violé les articles 153 et 183 de la loi du 24 juillet 1966 ; 4° qu'en se bornant à l'affirmation abstraite et générale selon laquelle l'opération aurait été conforme aux règles légales, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, contrairement à ce que soutient la première branche du moyen, que la cour d'appel qui a retenu que l'opération litigieuse, effectuée afin de préserver la pérennité de l'entreprise et en cela conforme à l'intérêt social, n'avait cependant pas nui à l'intérêt des actionnaires, fussent-ils minoritaires, qui d'une façon ou d'une autre réalisation de l'opération ou dépôt de bilan , auraient eu une situation identique, les actionnaires majoritaires subissant par ailleurs le même sort, n'a pas déduit l'absence d'atteinte à l'intérêt commun des associés de considérations relatives au seul intérêt social ; Attendu, en deuxième lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de leurs conclusions que les actionnaires minoritaires aient soutenu devant la cour d'appel les prétentions qu'ils font valoir au soutien de la troisième branche du moyen ; que celui-ci est nouveau et mélangé de fait et de droit ; Attendu, enfin, qu'ayant relevé, par motifs propres et par motifs non contraires des premiers juges, que l'opération litigieuse avait été décidée par l'assemblée générale des actionnaires pour reconstituer les fonds propres de la société, afin d'assurer la pérennité de l'entreprise, sans cela condamnée au dépôt de bilan, sans nuire aux actionnaires, fussent-ils minoritaires qui, d'une façon ou d'une autre -réalisation de l'opération ou dépôt de bilan-auraient eu une situation identique, les actionnaires majoritaires subissant par ailleurs le même sort, faisant ainsi ressortir que la réduction de capital à zéro ne constituait pas une atteinte au droit de propriété des actionnaires mais sanctionnait leur obligation de contribuer aux pertes sociales dans la limite de leurs apports, la cour d'appel a pu en déduire, par une décision motivée, que cette opération ne constituait pas une expropriation illégale ; D'où il suit que le moyen qui manque en fait en sa première branche, est irrecevable en sa troisième branche et n'est pas fondé pour le surplus ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi. Publication : Bulletin 2002 IV N° 108 p. 116 La semaine juridique, Edition générale, n° 47, 2002-11-20, Jurisprudence, II, 10180, p. 2082-2085, note H. HOVASSE. Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 1998-12-02
Cohen, Daniel, Recueil Dalloz Sirey, n° 6, 06/02/2003, pp. 410-413 Hovasse, Henri, JCP N Semaine Juridique (édition notariale et immobilière), n° 51-52, 20/12/2002, pp. 1789-1791 Sylvestre, Stéphane, Bulletin mensuel d'information des sociétés Joly (BMIS), n° 11, 01/11/2002, pp. 1221-1235 Viandier, Alain, JCP E Semaine Juridique (édition entreprise), n° 43, 24/10/2002, pp. 1728-1730
Cour de Cassation
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la Banque pour l'industrie française "BIF", société anonyme, dont le siège est 26, rue Laffitte, 75009 Paris, 2 / le GAN Avenir FCPR, société anonyme, dont le siège est 66, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris, 3 / le GAN Vie, société anonyme, dont le siège est 2, rue Pillet Will, 75009 Paris 4 / le GAN Santé, société anonyme, dont le siège est 2, rue Pillet Will, 75009 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre civile), au profit de la société Lyonnaise des Eaux, société anonyme, dont le siège est 72, avenue de la Liberté, 92753 Nanterre, défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Betch, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Betch, conseiller, les observations de Me Pradon, avocat de la Banque pour l'industrie française, du GAN Avenir FCPR, du GAN Vie et du GAN Santé, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Lyonnaise des Eaux, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 novembre 1998) que la société Lyonnaise des Eaux et une société civile constituée par trois médecins, MM. Thabaut, Paillotin et Gautrin, dénommée PGT Participation, ont créé en 1987 la société Lyonnaise Santé (société SEMACS) qui devait exploiter des maisons médicalisées ; que le docteur Thabaut était actionnaire de la société Anatomia international à laquelle la Banque pour l'industrie française (la BIF) a consenti le 3 décembre 1991, un prêt de 42,8 millions de francs ; qu'en garantie de ce prêt, PGT Participation a donné ses actions et bons de souscription d'actions en nantissement à la BIF ; qu'après conversion des bons de souscription, le nantissement de la BIF a porté sur 22 494 actions de la société SEMACS ; que la BIF est une filiale du groupe GAN ; qu'au mois de février 1993, le GAN est entré dans le capital de la société SEMACS, à hauteur de 33,4 % du capital, racheté à la société Lyonnaise des Eaux pour le prix de 36,7 millions de francs ; que le capital s'est ainsi trouvé partagé entre la société Lyonnaise des Eaux (36,6 %), le GAN (33,4 %) et PGT Participation (30 %) ; que des difficultés s'étant élevées entre les actionnaires, il a été procédé à la désignation d'un administrateur provisoire et d'un administrateur ad hoc suivant ordonnance du 22 juillet 1994 ; que le 9 novembre 1994, la société Lyonnaise des Eaux a proposé au groupe GAN de racheter ses actions, et celles dont la BIF pourrait devenir titulaire, pour le prix global de 70 millions de francs en demandant au GAN de lui indiquer la ventilation du paiement qui devait être faite entre lui-même et sa filiale BIF ; que le 13 décembre 1994, le GAN et la société Lyonnaise des Eaux ont signé un protocole d'accord auquel la BIF est intervenue, aux termes duquel il a été convenu que la société Lyonnaise des Eaux rachetait la participation du GAN pour le prix de 41 135 000 francs, et s'engageait à acheter pour 28 685 000 francs, les actions dont la BIF deviendrait attributaire ; que suivant l'assemblée générale extraordinaire du 14 juin 1995, les actionnaires de la société SEMACS ont décidé à la majorité requise, d'effectuer un "coup d'accordéon", en réduisant d'abord le capital à zéro puis en prévoyant une augmentation de capital à 65 millions de francs ; que l'opération comprenait en outre une nouvelle réduction de capital à 5 millions de francs par annulation de 12 actions pour 13 possédées ; qu'à la demande d'un associé de PGT Participation, le délai de souscription à l'augmentation de capital prévu du 21 juin au 5 juillet a été prolongé au 31 juillet 1995 ; que PGT Participation n'ayant pas souscrit à l'augmentation de capital, ses actions ont perdu toute valeur ; que la société Lyonnaise des Eaux s'est trouvée contrôler la quasi totalité des actions de la société SEMACS et les a vendues à un tiers au mois de janvier 1997 ; que le 29 septembre 1995, la BIF a mis en demeure la société Lyonnaise des Eaux de lui verser la somme de 28 685 000 francs en contrepartie des actions annulées de PGT Participation, en conformité avec le protocole du 13 décembre 1994 ; que le 9 octobre 1995, la société Lyonnaise des Eaux a refusé de procéder à ce paiement au motif que les conditions de paiement posées par l'article 3 du protocole n'étaient pas réalisées ; que le 11 juin 1996 la société Banque pour l'industrie française, la société GAN Avenir, la société GAN Vie et la société GAN Santé ont assigné la société Suez Lyonnaise des Eaux venant aux droits de la société Lyonnaise des Eaux pour voir condamner cette dernière à leur payer la somme de 28 865 000 francs, avec les intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 1995 à titre de dommages-intérêts pour non exécution du protocole d'accord du 13 décembre 1994 ainsi
Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches : Attendu que la BIF et les sociétés GAN reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes alors, selon le moyen : 1 /que, d'une part, la Cour qui constatait qu'aux termes de la transaction du 13 décembre 1994 et selon son économie, la Lyonnaise des Eaux devait acquérir au prix de 70 millions de francs les actions du GAN et celles de la BIF dès que cette dernière aurait obtenu leur attribution par voie judiciaire, ne pouvait, sans omettre de tirer de ses propres constatations les conséquences légales qu'elles comportaient, décider que la Lyonnaise des Eaux avait exécuté de bonne foi la transaction, tout en constatant également que la Lyonnaise des Eaux après avoir acquis pour le prix de 41 135 000 francs les titres du GAN la rendant majoritaire avait pu réaliser un "coup d'accordéon" sans en informer la BIF et sans verser à celle-ci la somme de 28 685 000 francs stipulée dans la transaction pour prix de ses actions ; 2 / que, d'autre part, en constatant que la Lyonnaise des Eaux, après avoir acquis les actions détenues par le GAN, avait profité de sa position d'associé majoritaire pour réaliser en secret un "coup d'accordéon" lui permettant de se dispenser de payer les actions de la BIF comme cela aurait été prévu à la transaction, sans rechercher si cette attitude n'était pas constitutive d'un abus de droit, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code Civil ; 3 / que, d'autre part, le co-contractant à une convention comportant une condition suspensive commet une faute lorsqu'il rend volontairement la condition suspensive impossible à réaliser ; qu'en affirmant que la Lyonnaise des Eaux n'avait commis aucune faute lorsque, après avoir racheté les actions du GAN, et être devenue majoritaire, elle avait réalisé, sans en informer la BIF, un "coup d'accordéon" qui avait rendu la condition suspensive prévue à la transaction et qui consistait en l'attribution judiciaire des actions sur lesquelles la BIF, avait un nantissement, impossible à réaliser, la Cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134 et 1181 du Code civil ; Mais attendu qu'appréciant souverainement le sens et la portée du protocole d'accord du 13 décembre 1994, la cour d'appel a pu décider que la société Lyonnaise des Eaux, sans tirer profit de sa position d'associé majoritaire de la SEMACS, n'avait commis aucune faute lorsque, après avoir racheté les actions du GAN, et être devenue majoritaire, elle avait réalisé, sans en informer la BIF, un "coup d'accordéon"et n'avait pas manqué à son obligation de bonne foi ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : Attendu que la BIF et les sociétés GAN font le même reproche à l'arrêt alors, selon le moyen, que la cause de la transaction était pour le GAN, le rachat par la Lyonnaise des Eaux de ses actions ainsi que celles que sa filiale allait obtenir après attribution judiciaire, qu'en appliquant la transaction de telle façon que seules les actions du GAN, étaient rachetées et en spoliant la BIF de la valeur de ses actions, soit plus de 28 000 000 francs, la Cour a omis de rechercher si la transaction ainsi interprétée avait une cause, qu'en statuant de la sorte, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du Code civil ;. Mais attendu que la BIF et les sociétés du groupe GAN ont seulement fait valoir devant la cour d'appel que la société la Lyonnaise des Eaux aurait manqué à son exécution de bonne foi du protocole du 13 décembre 1994 ; qu'à aucun moment, elles n'ont prétendu que l'impossibilité de racheter les actions annulées de la BIF aurait été constitutive d'un défaut de cause du protocole ; qu'ainsi, il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions, que la BIF et les sociétés du GAN aient soutenu devant la cour d'appel les prétentions qu'elles font valoir au soutien du moyen ; que celui-ci est nouveau et mélangé de fait et de droit, qu'il est irrecevable ; Et sur le second moyen : Attendu que la BIF et les sociétés GAN font encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'en omettant de rechercher si l'exécution du coup d'accordéon, quand bien même aurait elle été salutaire pour la SEMACS, en permettant à la Lyonnaise des Eaux d'acquérir la propriété de la totalité du capital pour 36 740 000 francs au lieu de 70 000 000 francs prévu, n'était pas contraire à l'économie du contrat et à la loyauté contractuelle, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que le "coup d'accordéon" décidé le 14 juin 1995 constitue une opération légitime qui était commandée par la nécessité de reconstituer les fonds propres ; qu'il relève qu'une augmentation de capital, sans réduction préalable de celui-ci, aurait constitué une formule plus lourde pour PGT Participation, tenue de souscrire à hauteur de 31 260 624 francs au lieu de 19 500 000 francs, pour maintenir sa participation au capital ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel n'a pas omis de rechercher si le "coup d'accordéon" n'était pas contraire à l'économie du contrat et à la loyauté contractuelle, retenant tout au contraire, que c'était le mécanisme le plus favorable au maintien des droits sociaux de PGT Participation et, par voie de conséquence, aux intérêts de la BIF ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la BIF et les sociétés GAN aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer à la société Suez Lyonnaise des Eaux venant aux droits de la société Lyonnaise des Eaux la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille deux. Décision attaquée : cour d'appel de Versailles (13e chambre civile) 1998-11-19 Comparer : LOYAUTE CONTRACTUELLE ET CONTRAT DE CONCESSION
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