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compensation_de_creances_connexes_et_contrat_de_collecte_de_lait
Com,
17 juillet 2001, Bull n° 148, N° 98-19-603
Sur
le moyen unique, pris en ses deux branches
Attendu,
selon l'arrêt déféré (Toulouse, 25 mai 1998), que la société anonyme
d'économie mixte locale du Carla-Bayle (la société) ayant été mise en
liquidation judiciaire, la liquidatrice a mis les actionnaires, dont la
commune du Carla-Bayle (la commune), en demeure de verser la fraction du
capital souscrite mais non libérée ; que la commune a prétendu
compenser cette dette avec une créance sur la société ;
Attendu
que la commune fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté. cette demande,
alors ; selon le moyen
1°
que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des
parties, telles qu'elles sont forées par leurs conclusions, que la
commune demandait, dans ses conclusions d'appel, que soit constatée
l'extinction, par voie de compensation, à concurrence de la plus faible
d'entre elles, des créances réciproques des parties, en application des
articles 1290 et 1291 du Code civil, en exposant qu'elles étaient toutes
les deux certaines, liquides et exigibles le 31 décembre 1994, antérieurement
au prononcé de la liquidation judiciaire de la société, qu'en retenant,
dès lors, pour n'examiner l'exception de compensation qui ne lui était
soumise que sous cet angle, que n la compensation à laquelle prétend la
commune du Carla-Bayle entre les créances réciproques repose sur
l'existence d'un lien de connexité », la cour d'appel a dénaturé les
conclusions qui lui étaient soumises, violant ainsi l'article 4 du
nouveau Code de procédure civile ;
2°
qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée par les
conclusions qui lui étaient soumises, si les créances respectives des
parties n'étaient pas toutes deux devenues certaines, liquides et
exigibles le 31 décembre 1994, antérieurement au prononcé de la
liquidation judiciaire de la société, de sorte que la compensation s'était
opérée de plein droit, d cette date, à concurrence de la plus faible
d'entre elles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au
regard des articles 1290 et 1291 du Code civil
Mais
attendu que l'arrêt constate que la société ayant été mise en
liquidation judiciaire le 21 août 1995, la liquidatrice a appelé le 4
septembre 1995 les associés à payer le solde non libéré du capital, ce
dont il résultait, dés lors qu'il n'était pas établi qu'une décision
régulière du conseil d'administration de la société aurait, avant le
21 août 1995, exigé cette libération, que, ce solde n'étant devenu
exigible qu'après la mise en liquidation judiciaire, la compensation légale
n'avait pu avoir lieu avant cette date ; que se fondant dés lors sur
les dispositions de l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985, devenu
l'article L. 621-24 du Code de commerce, la cour d'appel, qui a énoncé
que la dette de la commune dérivait du contrat de société, tandis que
sa créance était née d'un contrat de mandat, et qui en a déduit qu'il
n'y avait pas connexité entre cette créance et cette dette, a,
abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche
du moyen, rejeté à bon droit la demande de compensation ; que le
moyen n'est pas fondé ;
PAR
CES MOTIFS
REJETTE
le pourvoi.
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Cour de Cassation
Chambre commerciale
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Audience publique du
6 juin 2000
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Rejet
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N° de pourvoi : 97-13598
Inédit
Président : M. DUMAS
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE
COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M.
Alain Géniteau, demeurant 44, rue Emile Zola, 29200 Brest,
agissant ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de
cession de la société MJM,
en cassation d'un arrêt rendu
le 29 janvier 1997 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au
profit de la société Fondis, société anonyme, dont le siège
est zone industrielle de Vieux Thann, BP 105, 68800 Thann,
défenderesse à la cassation
;
La demanderesse invoque, à
l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent
arrêt ;
LA COUR, en l'audience
publique du 27 avril 2000, où étaient présents : M. Dumas, président,
Mme Tric, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert,
Vigneron, Besançon, Lardennois , conseillers, Mme Graff, MM. de
Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, Mme Piniot,
avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Tric,
conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de M. Géniteau,
ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la MJM, de
la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Fondis, les
conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré
conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en
ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré
( Rennes, 29 janvier 1997), qu'à la suite de la rupture par la
société Fondis du contrat de concession la liant à la société
MJM, celle-ci l'a assignée en paiement de la marge brute sur les
commandes non exécutées ainsi qu'en réparation du préjudice
causé par la perte de son fonds de commerce ; que la société
Fondis a formé une demande reconventionnelle en paiement de
marchandises livrées et impayées et en réparation du préjudice
causé par l'atteinte à sa marque en violation des obligations
contractuelles ; que par jugement du 29 juin 1989, le tribunal de
grande Instance de Mulhouse a rejeté les demandes de la société
MJM et l'a condamnée à payer à la société Fondis le prix des
marchandises impayées et des dommages et intérêts ;
que la société MJM a
interjeté appel de ce jugement ; que par jugement du tribunal de
commerce de Brest du 4 janvier 1991, la société MJM a été placée
en redressement judiciaire ; que la société Fondis a déclaré
sa créance et que l'instance ayant été régulièrement reprise
devant la cour d'appel de Colmar, celle-ci, par arrêt du 24 juin
1992 a infirmé le jugement et condamné la société Fondis à
payer à la société MJM des dommages et intérêts et a fixé la
créance de dommages et intérêts de la société Fondis ; que
par arrêt du 1er décembre 1992, la cour d'appel de Colmar a
rejeté la requête en complément d'arrêt de la société Fondis
tendant à la compensation des deux créances et que par arrêt du
2 décembre 1994, elle a confirmé un jugement du juge de l'exécution
se déclarant incompétent pour prononcer la compensation ; que la
société Fondis a alors saisi le tribunal de commerce de Brest
d'une demande de compensation des créances entre la société
Fondis et la société MJM telles qu'elles résultent de l'arrêt
de la cour d'appel de Colmar du 24 juin 1992 ;
Attendu que M. Geniteau,
commissaire à l'exécution du plan de la société MJM, reproche
à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le
pourvoi, d'une part, que la compensation ne pouvant être demandée
au juge par voie d'action principale, elle ne peut qu'être opposée
par voie d'exception ou reconventionnelle à celui qui réclame
paiement de sa créance ; qu'en l'espèce, saisis par la société
Fondis d'une demande tendant uniquement à voir "constater la
compensation des créances connexes et réciproques entre la société
Fondis et la société MJM", les juges du fond ont considéré
que, s'agissant d'une demande de compensation judiciaire, la société
Fondis était recevable à la demander par voie d'action
principale ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les
articles 1289 et suivants du Code civil ; alors, d' autre part,
que l'action n'est ouverte qu'à ceux qui ont un intérêt né et
actuel au succès ou au rejet d'une prétention ; qu'en l'espèce,
il est constant qu'à la suite de la condamnation de la société
Fondis par l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 29 juin 1989
à verser des dommages et intérêts à la société MJM, alors en
redressement judiciaire, aucune action en exécution forcée de
cet arrêt n'a été judiciairement engagée par celle-ci ;
que dès lors, la société
Fondis n'avait pas un intérêt né et actuel à demander, par
voie d'action principale, le prononcé de la compensation entre la
dette de dommages et intérêts et une créance dont elle était
titulaire à l'égard de la société MJM ; qu'en accueillant néanmoins
cette demande, la cour d'appel a violé l'article 31 du nouveau
Code de procédure civile ; et alors, enfin, que la compensation
ne pouvant se produire qu'entre deux personnes personnellement débitrices
l'une de l'autre, il ne peut y avoir compensation entre d'un côté,
une créance admise au passif d'un débiteur en redressement
judiciaire et de l'autre, une créance de dommages et intérêts
mise à la charge du créancier admis à la suite de l'action
engagée par le représentant des créanciers du débiteur, cette
créance entrant alors dans le patrimoine du débiteur pour être
apportée en cas de continuation de l'entreprise, selon les
modalités prévues pour l'apurement du passif, et pour être répartie,
en cas de cession de l'entreprise ou de liquidation, entre tous
les créanciers au marc le franc ; que la connexité fait défaut
dès lors que l'une des dettes dérive d'un contrat ayant uni les
parties et que l'autre est de nature délictuelle, quand bien même
cette créance résulterait de l'exécution ou de l'inexécution
du rapport contractuel ; qu'en l'espèce, par arrêt du 24 juin
1992, la cour d'appel de Colmar a "condamné la société
Fondis à payer à la société MJM représentée par son
mandataire liquidateur, la somme de 250 000 francs à titre de
dommages et intérêts, avec intérêt au taux légal à compter
de ce jour," et "dit que la société Fondis est créancière
à l'égard de la société MJM de la somme de 437 714, 60 francs
augmentée des intérêts au taux légal du 25 avril 1988 jusqu'au
jugement prononçant le redressement judiciaire" ; qu'en
prononçant la compensation entre la créance appartenant à la
société Fondis contre la société MJM et la dette de dommages
et intérêts mise à la charge de la société Fondis au profit
de tous les créanciers de la société MJM, la cour d'appel a
violé les articles 1289 du Code civil et 46 de la loi du 25
janvier 1985 ;
Mais attendu, en premier lieu,
qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions que M.
Geniteau, es qualités, ait soulevé l'irrecevabilité de la
demande de la société Fondis pour défaut d'intérêt à agir ;
que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Attendu, en second lieu, que
l'arrêt relève que par un arrêt du 24 juin 1992, la cour
d'appel de Colmar a fixé les créances de la société Fondis au
redressement judiciaire de la société MJM au titre de paiement
de marchandises et à titre de dommages et intérêts pour
violation des obligations contractuelles, tandis qu'elle
condamnait la société Fondis à payer à la société MJM des
dommages et intérêts pour refus de livrer des commandes passées
; qu'il retient ensuite que les créances réciproques fixées par
cet arrêt, exigibles, sont connexes puisqu'elles résultent de
l'inexécution des obligations réciproques dérivant du contrat
de concession conclu entre les sociétés ; qu'il constate enfin,
que la société Fondis a régulièrement déclaré sa créance à
la procédure collective de la société MJM ; que, dès lors, en
accueillant la demande initiale de compensation, la cour d'appel a
fait l'exacte application des textes visés au moyen ;
D'où il suit qu'irrecevable
en sa deuxième branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus
;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Géniteau, ès
qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau
Code de procédure civile, rejette la demande de la société
Fondis ;
Ainsi
fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale,
financière et économique, et prononcé par le président en son
audience publique du six juin deux mille.
Décision attaquée : cour d'appel de Rennes (2e chambre)
1997-01-29
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Cour de Cassation
Chambre commerciale
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Audience publique du
6 janvier 1998
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Cassation
partielle sans renvoi
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N° de pourvoi : 95-18411
Inédit titré
Président : M. GRIMALDI conseiller
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE
COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M.
Bernard Brunet-Beaumel, demeurant 23, rue d'Anjou, 44600
Saint-Nazaire, pris en sa qualité de liquidateur de la
liquidation judiciaire de M. Daniel Vaucant, en cassation d'un arrêt
rendu le 7 juin 1995 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre),
au profit de la société Banque de Bretagne, société anonyme,
dont le siège est 283, avenue du Général Patton, 2011 X, 35040
Rennes, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à
l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au
présent arrêt ;
LA COUR, composée selon
l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation
judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1997, où étaient
présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien, faisant
fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M.
Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert,
conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M.
Bernard-Beaumel, ès qualités, de la SCP de Chaisemartin et
Courjon, avocat de la société Banque de Bretagne, les
conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré
conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué,
que M. Vaucant titulaire d'un compte de dépôt de titres à la
banque de Bretagne (la banque) a, du 4 décembre 1985 au 3 mai
1988, par l'intermédiaire de celle-ci, pratiqué des opérations
boursières sur le marché au comptant et sur le marché à règlement
mensuel ; que ces opérations se sont dénouées par des pertes et
que la banque a procédé à la vente forcée du portefeuille le
31 décembre 1987 ; que M. Vaucant a assigné la banque afin d'être
indemnisé des pertes enregistrées sur ce compte, tandis que la
banque lui a demandé le paiement du solde débiteur du compte ;
qu' à la suite de sa mise en liquidation judiciaire le 27
septembre 1989, M. Brunet-Beaumel, désigné en qualité de
liquidateur, est intervenu à l'instance et a formé une demande
en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice
causé collectivement aux créanciers par l'ouverture de la procédure
collective ;
Sur le premier moyen, pris en
ses trois branches :
Attendu que le liquidateur
fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la créance déclarée
de la banque devait se compenser avec les indemnités allouées à
M. Vaucant, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la créance résultant
pour une banque du solde débiteur d'un compte courant et la créance
résultant de manquements aux obligations de la banque à
l'occasion d'opérations boursières sur le marché à terme, créance
dont le principe et le montant a été fixé par le juge postérieurement
à l'ouverture de la procédure collective, ne sont pas connexes
sauf circonstances particulières nullement caractérisées en
l'espèce, si bien qu'en prononçant une compensation judiciaire,
la cour d'appel a violé l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985
; alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que la cour d'appel
n'a pas répondu au moyen du liquidateur agissant ès qualité,
faisant valoir qu'il n'était pas inutile de rappeler que les créances
sur lesquelles l'appelante se fonde pour voir opérer la
compensation n'ont pas le même fondement que les sommes dues par
elle dans le cadre de sa responsabilité pour manquement à ses
obligations d'information ; que le silence ainsi gardé sur un
moyen pertinent caractérise une méconnaissance des exigences de
l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors,
enfin que l'ouverture du redressement judiciaire ne rend pas
exigible le solde débiteur existant à cette date en l'absence de
clôture du compte ; qu'en prononçant une compensation judiciaire
contestée dans son principe par l'intimé, agissant ès qualité
sans relever que le compte courant avait été clôturé, la cour
d'appel n'a pas justifié légalement son arrêt au regard de
l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble des règles et
principes qui gouvernent la compensation judiciaire ;
Mais attendu, en premier lieu,
que les juges du fond ont retenu que M. Vaucant était en
liquidation judiciaire, faisant ainsi ressortir que la créance de
la banque était exigible ;
Attendu , en second lieu, que
la cour d'appel ayant relevé que l'une des créances réciproques
représentait le solde débiteur du compte correspondant aux
pertes sur les opérations boursières, tandis que l'autre était
l'indemnisation de ces pertes due pour manquement à l'obligation
de conseil, concernant ces opérations, a souverainement décidé
que ces créances nées d'un même contrat étaient connexes ;
D'où il suit que le moyen
n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 33 de la loi du
25 janvier 1985 ;
Attendu que la cour d'appel a
ordonné la compensation entre la créance de la banque représentant
le solde débiteur du compte de titres et l'indemnité pour réparer
le préjudice collectif, subi par les créanciers en raison du
manquement de la banque qui a contribué à l'ouverture d'une procédure
collective ;
Attendu qu'en statuant ainsi,
alors que l'une des créances dérivait du contrat de dépôt de
titres, tandis que l'autre était dépourvue de fondement
contractuel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de
faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure
civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais
seulement en ce qu'il a ordonné la compensation entre la somme de
15 000 francs et la somme de 485 920,30 francs figurant au compte
n° 54-24-14918-5, l'arrêt rendu le 7 juin 1995, entre les
parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que la somme de 485 920,30
francs figurant au compte n° 54-249-14918-5 se compensera avec la
somme de 283 843 francs exclusivement ;
Condamne M. Vaucant et la
banque de Bretagne, chacun à la moitié des dépens de l'instance
devant les juges du fond et du présent arrêt ;
Vu l'article 700 du nouveau
Code de procédure civile, rejette la demande d'application formée
par la banque de Bretagne ;
Dit que sur les diligences du
procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt
sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de
l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi
fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale,
financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le
plus ancien faisant fonctions de président en son audience
publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Décision attaquée : cour d'appel de Rennes (2e chambre)
1995-06-07
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