REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
CREANCES DE TRAVAUX PUBLICS
|
|
|
98-12.050 Demandeur(s) à la cassation :
Société France Ingenierie Topographie Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 décembre 1997 n 97/05548), qu'intervenue en tant que géomètre topographe sur le chantier de l'autoroute A 29, la société France ingenierie topographie (société FIT), qui a déclaré au passif du redressement judiciaire de la Société des grands travaux du Nord (société SGTN) une créance à titre privilégié, a relevé appel de la décision du juge-commissaire ayant prononcé l'admission de sa créance à titre chirographaire ; Attendu que la société FIT
fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à l'admission
de sa créance à titre privilégié en vertu du privilège dit de Pluviôse
An II, alors, selon le moyen, que le privilège de Pluviôse est
applicable aux sommes correspondant aux salaires des ouvriers ou aux
fournitures de tout objet servant directement à la construction des
ouvrages qualifiés de travaux publics ; qu'il en résulte que le
seul critère d'application du privilège réside dans la destination
directe du travail ou de l'objet fourni au service de la construction de
l'ouvrage qualifiée de travaux publics, dès lors que le principe n'a
d'autre objectif que de permettre la bonne fin de la construction en cause
par la garantie d'un paiement privilégié au profit des intervenants
concourant directement à sa réalisation ; qu'en retenant de façon
inopérante, pour refuser le bénéfice du privilège à la société FIT,
le caractère immatériel de prestations de travail qu'elle avait fournies,
ainsi que leur caractère préalable à l'exécution stricto sensu du
chantier, sans rechercher si la mise à disposition de topographes, dont
l'intervention permettait de déterminer les contraintes de construction
du chantier et était indispensable à la réalisation des travaux,
n'avait pas été spécialement requise pour la réalisation de ces
travaux et n'était pas essentielle à la mise en oeuvre du chantier, la
cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 143-6
du Code du travail ; Mais attendu qu'en application de l'article L. 143-6 du Code du travail les sommes dues aux entrepreneurs de tous travaux publics ne peuvent être frappées de saisie-arrêt ni d'opposition au préjudice soit des ouvriers auxquels des salaires sont dus, soit des fournisseurs qui sont créanciers à raison de fourniture de matériaux et d'autres objets servant à la construction des ouvrages ; qu'après avoir exactement énoncé que ce texte réserve le droit préférentiel à l'égard du maître de l'ouvrage à des créances salariales ou de fourniture de matériaux et objets ayant servi directement à la réalisation du chantier, la cour d'appel, qui a retenu que la créance de la société FIT correspondait à des prestations immatérielles, n'était pas tenue de procéder à la recherche inopérante visée au moyen ; que celui-ci est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rapporteur : M. Badi, conseiller Avocat Général : M. Lafortune Cass.
com, 19 décembre 2000, Bull
n° 206, N° 98-12-288 ______________________________ Sur
Ie moyen unique : Attendu,
selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 décembre 1997 n° 97/05545),
qu’ayant mis un camion avec chauffeur à la disposition de la Société
des grands travaux du Nord (société SGTN) sur le chantier de
l'autoroute A 29, la société Leconte travaux publics (société
Leconte), qui a déclaré au passif du redressement judiciaire de la
société SGTN une créance à titre privilégié, a relevé appel de la
décision du juge-commissaire ayant prononcé l'admission de sa créance
à titre chirographaire ; Attendu
que la société Leconte fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa
demande tendant à l'admission de sa créance à titre privilégié en
vertu du privilège dit de Pluviôse An II, alors, selon le moyen, que
le privilège de Pluviôse est applicable aux sommes correspondant aux
salaires des ouvriers ou aux fournitures de tout objet servant
directement à la construction des ouvrages qualifiés de travaux
publics, qu'il en résulte que le seul critère d'application du privilège
réside dans la destination directes du travail ou de l'objet fourni
au service de la construction de l'ouvrage qualifiée de travaux
publics, dès lors que le principe n'a d'autre objectif que de permettre
la bonne fin de la construction en cause par la garantie d'un , paiement
privilégié i au profit des intervenants concourant directement à sa réalisation ;
qu'en retenant, pour refuser le bénéfice du privilège à la société
Leconte, la qualification du contrat, c'est-à-dire un contrat. de
louage, en exécution duquel elle était directement intervenue au
marché de travaux publics et le caractère temporaire de la mise à
disposition des engins ayant concours à la réalisation de l'ouvrage,
sans rechercher si la mise à disposition d'un camion avec chauffeur nécessaire
à l'exécution des travaux avait spécialement été requise pour la réalisation
de l'autoroute et exclusivement affectée à cette construction pour le
temps qu'elle durait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale
au regard de l'article G. 143-6 du Code du travail ; Mais
attendu qu'en application de l'article L. 143-4 du Code du travail les
sommes dues aux entrepreneurs de tous travaux publics ne peuvent être
frappées de saisie-arrêt ni d'opposition au préjudice soit des
ouvriers auxquels des salaires sont dus, soit des fournisseurs qui sont ;
créanciers à raison de fourniture de matériaux et d'autres objets
servant à la construction des ouvrages, ; qu'après avoir
exactement énoncé que ce, texte réserve le droit préférentiel à l'égard
du maître de l'ouvrage à des créances salariales ou de. fourniture de
matériaux et objets ayant servi directement à la réalisation du
chantier, la cour d'appel, qui a retenu que la prestation de la société
Leconte avait été effectuée dans le cadre d'un contrat de louage ;et
non de sous-traitante et en a déduit :qu'il ne pouvait être considéré
que la créance invoquée était constituée de salaires d'ouvriers et
de fourniture de matériaux mis en oeuvre exclusivement pour la réalisation
de l'ouvrage, a légalement justifié sa décision ; que le moyen
est sans fondement ; PAR
CES MOTIFS REJETTE
le pourvoi.
|
|
|
JURISPRUDENCE 2004 JURISPRUDENCE 2005 à 2012
Index Législation Index Doctrine Index Actualité Jurisprudentielle INDEX GENERAL |