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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

98-12.050
Arrêt n° 2162 du 19 décembre 2000
Cour de cassation - Chambre commerciale
Rejet

Demandeur(s) à la cassation : Société France Ingenierie Topographie
Défendeur(s) à la cassation : Société des grands travaux du Nord et autres

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 décembre 1997 n  97/05548), qu'intervenue en tant que géomètre topographe sur le chantier de l'autoroute A 29, la société France ingenierie topographie (société FIT), qui a déclaré au passif du redressement judiciaire de la Société des grands travaux du Nord (société SGTN) une créance à titre privilégié, a relevé appel de la décision du juge-commissaire ayant prononcé l'admission de sa créance à titre chirographaire ;

Attendu que la société FIT fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à l'admission de sa créance à titre privilégié en vertu du privilège dit de Pluviôse An II, alors, selon le moyen, que le privilège de Pluviôse est applicable aux sommes correspondant aux salaires des ouvriers ou aux fournitures de tout objet servant directement à la construction des ouvrages qualifiés de travaux publics ; qu'il en résulte que le seul critère d'application du privilège réside dans la destination directe du travail ou de l'objet fourni au service de la construction de l'ouvrage qualifiée de travaux publics, dès lors que le principe n'a d'autre objectif que de permettre la bonne fin de la construction en cause par la garantie d'un paiement privilégié au profit des intervenants concourant directement à sa réalisation ; qu'en retenant de façon inopérante, pour refuser le bénéfice du privilège à la société FIT, le caractère immatériel de prestations de travail qu'elle avait fournies, ainsi que leur caractère préalable à l'exécution stricto sensu du chantier, sans rechercher si la mise à disposition de topographes, dont l'intervention permettait de déterminer les contraintes de construction du chantier et était indispensable à la réalisation des travaux, n'avait pas été spécialement requise pour la réalisation de ces travaux et n'était pas essentielle à la mise en oeuvre du chantier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 143-6 du Code du travail ;

Mais attendu qu'en application de l'article L. 143-6 du Code du travail les sommes dues aux entrepreneurs de tous travaux publics ne peuvent être frappées de saisie-arrêt ni d'opposition au préjudice soit des ouvriers auxquels des salaires sont dus, soit des fournisseurs qui sont créanciers à raison de fourniture de matériaux et d'autres objets servant à la construction des ouvrages ; qu'après avoir exactement énoncé que ce texte réserve le droit préférentiel à l'égard du maître de l'ouvrage à des créances salariales ou de fourniture de matériaux et objets ayant servi directement à la réalisation du chantier, la cour d'appel, qui a retenu que la créance de la société FIT correspondait à des prestations immatérielles, n'était pas tenue de procéder à la recherche inopérante visée au moyen ; que celui-ci est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Président : M. Dumas 
Rapporteur : M. Badi, conseiller
Avocat Général : M. Lafortune

Cass. com, 19 décembre 2000, Bull n° 206, N° 98-12-288

 

______________________________

 

Sur Ie moyen unique :

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 décembre 1997 n° 97/05545), qu’ayant mis un camion avec chauffeur à la disposition de la Société des grands travaux du Nord (société SGTN) sur le chantier de l'autoroute A 29, la société Leconte travaux publics (société Leconte), qui a déclaré au passif du redressement judiciaire de la société SGTN une créance à titre privilégié, a relevé appel de la décision du juge-commissaire ayant prononcé l'admission de sa créance à titre chirogra­phaire ;

 

Attendu que la société Leconte fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à l'admission de sa créance à titre privilégié en vertu du privilège dit de Pluviôse An II, alors, selon le moyen, que le privilège de Pluviôse est applicable aux sommes correspondant aux salaires des ouvriers ou aux four­nitures de tout objet servant directement à la construction des ouvrages qualifiés de travaux publics, qu'il en résulte que le seul critère d'application du privilège réside dans la destina­tion directes du travail ou de l'objet fourni au service de la construction de l'ouvrage qualifiée de travaux publics, dès lors que le principe n'a d'autre objectif que de permettre la bonne fin de la construction en cause par la garantie d'un , paiement privilégié i au profit des intervenants concourant directement à sa réalisation ; qu'en retenant, pour refuser le bénéfice du privilège à la société Leconte, la qualification du contrat, c'est-à-dire un contrat. de louage, en exécution duquel elle était direc­tement intervenue au marché de travaux publics et le caractère temporaire de la mise à disposition des engins ayant concours à la réalisation de l'ouvrage, sans rechercher si la mise à dis­position d'un camion avec chauffeur nécessaire à l'exécution des travaux avait spécialement été requise pour la réalisation de l'autoroute et exclusivement affectée à cette construction pour le temps qu'elle durait, la cour d'appel a privé sa déci­sion de base légale au regard de l'article G. 143-6 du Code du travail ;

 

Mais attendu qu'en application de l'article L. 143-4 du Code du travail les sommes dues aux entrepreneurs de tous travaux publics ne peuvent être frappées de saisie-arrêt ni d'opposition au préjudice soit des ouvriers auxquels des salaires sont dus, soit des fournisseurs qui sont ; créanciers à raison de fourniture de matériaux et d'autres objets servant à la construction des ouvrages, ; qu'après avoir exactement énoncé que ce, texte réserve le droit préférentiel à l'égard du maître de l'ouvrage à des créances salariales ou de. fourniture de matériaux et objets ayant servi directement à la réalisation du chantier, la cour d'appel, qui a retenu que la prestation de la société Leconte avait été effectuée dans le cadre d'un contrat de louage ;et non de sous-traitante et en a déduit :qu'il ne pouvait être considéré que la créance invoquée était constituée de salaires d'ouvriers et de fourniture de matériaux mis en oeuvre exclusivement pour la réalisation de l'ouvrage, a légalement justifié sa déci­sion ; que le moyen est sans fondement ;

 

PAR CES MOTIFS

 

REJETTE le pourvoi.

 

 

 

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