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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DECLARATION DES CREANCES

Créance omise de la liste dressée par le débiteur

Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 7 décembre 1999
N° de pourvoi: 97-15709
Publié au bulletin Rejet.

Président : M. Dumas ., président
Rapporteur : M. Badi., conseiller rapporteur
Avocat général : M. Lafortune., avocat général
Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde, M. Blondel., avocat(s)


 

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Sur le moyen unique :

Attendu que la Banque populaire du Midi (la banque) fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 avril 1997) d'avoir rejeté sa demande en relevé de la forclusion encourue par elle dans la déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Languedoc sport, ouverte, sans période d'observation, postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 10 juin 1994, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des articles 52, 53 et 192 de la loi du 25 janvier 1985 que le débiteur devant remettre au représentant des créanciers ou au liquidateur la liste de ses créanciers afin de permettre à celui-ci de les avertir individuellement d'avoir à déclarer leur créance, le créancier non averti, qui n'a pas déclaré sa créance dans les délais fixés par la loi, doit être relevé de sa forclusion si c'est de mauvaise foi que le débiteur a omis de la faire figurer sur la liste des créanciers ; qu'en rejetant la demande en relevé de forclusion au motif qu'il appartenait à la banque de surveiller les publications légales, sans rechercher si ce n'était pas de mauvaise foi que la société Languedoc sport, assignée par la banque en paiement du solde débiteur de son compte courant et en remboursement d'un prêt, avait omis de mentionner la banque sur la liste des créanciers remise au liquidateur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

Mais attendu que le défaut de l'avertissement prévu à l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 ou l'omission de la créance de la liste dressée par le débiteur en vertu de l'article 52 de la loi du 25 janvier 1985 n'ayant pas pour effet, nonobstant les dispositions de l'article 192, alinéa 2, de ladite loi, de dispenser le créancier retardataire, non titulaire d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication ou d'un contrat de crédit-bail publié, d'établir que sa défaillance n'est pas due à son fait, la cour d'appel n'était pas tenue, dès lors que la banque n'invoquait pas de tels sûreté ou contrat, d'effectuer une recherche sans influence sur la solution du litige ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

 



Publication : Bulletin 1999 IV N° 222 p. 186

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, du 8 avril 1997



Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1991-01-29, Bulletin 1991, IV, n° 44, p. 28 (cassation), et l'arrêt cité ; Chambre commerciale, 1994-10-11, Bulletin 1994, IV, n° 288 (2), p. 230 (rejet), et l'arrêt cité.

v. Cass. com. 19 décembre 2006

 

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