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Com,
2 octobre 2001, Bull n° 157, N° 98-22-493 Sur
la moyen unique Vu
l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-32 du
Code de commerce ; Attendu
qu'il résulte de ce texte que les créances nées régulièrement après
le jugement d'ouverture sont payées ü leur échéance lorsque l'activité
est poursuivie ; Attendu,
selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Cosmos, compagnie Interagra,
Sepromec et SC III (les sociétés) dont la société Fid Sud était le
commissaire aux comptes, ont été mises en redressement puis liquidation
judiciaires: Mme PenetWeiller (le liquidateur) étant désignée en
qualité de liquidateur des quatre sociétés ; que la société Fid
Sud a assigné le liquidateur en paiement de ses honoraires correspondant
à des prestations effectuées antérieurement et postérieurement ü
l'ouverture de la procédure collective, en invoquant l'application des
dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; que la
cour d'appel a accueilli la demande ; Attendu
que pour condamner le liquidateur au paiement des honoraires dus à la
société Fid Sud, l'arrêt, après avoir exactement énoncé que la
mission du commissaire aux comptes tend essentiellement à la
certification et l'approbation des comptes sociaux et que cette mission,
de caractère permanent pour la société qui a l'obligation légale de
recourir aux services d'un commissaire aux comptes, se poursuit après
l'ouverture de la procédure collective à l'égard de cette personne
morale lorsque la certification des comptes de l'exercice antérieur à la
date du jugement déclaratif n'a pas eu lieu, retient que, dans ce cas,
les honoraires correspondant aux diligences du commissaire aux comptes
accomplies antérieurement à l'ouverture de la procédure bénéficient
des dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu
qu'en se déterminant ainsi, sans distinguer, pour déterminer la date à
laquelle était née la créance d'honoraires du commissaire aux comptes,
les prestations accomplies antérieurement au jugement d'ouverture de la
procédure collective de celles accomplies postérieurement, la cour
d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR
CES MOTIFS 97-16.953 Publication : Bull. 2000, IV, n° 85 p. 75
Sur le premier moyen : Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable la saisie-attribution, alors, selon le pourvoi, qu'en cas de réalisation d un immeuble grevé d'hypothèques au cours des opérations de liquidation judiciaire, s'appliquent, à l'exclusion de toute autre, les règles de la procédure d'ordre prévues par les articles 140 et suivants du décret du 27 décembre 1985, d'où il résulte qu après consignation du prix d'adjudication, le liquidateur requiert du conservateur des hypothèques l'état des inscriptions, en vue de régler l'ordre entre les créanciers et de procéder à la distribution du prix, qu'il dresse ensuite l'état de collocation au vu des inscriptions des créances admises et de la liste des créances mentionnées à l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, que ce n'est qu une fois qu'il a procédé à la clôture de l ordre et à la radiation des inscriptions qu'il détermine les sommes dues aux créanciers qui ont été colloqués en temps utile et en effectue le paiement ; qu'il s'ensuit que le liquidateur ne peut être tenu de payer un créancier que sur présentation du bordereau de collocation qui lui a été délivré, même si ce créancier est titulaire d'une créance qui est née après le prononcé du jugement d'ouverture ; qu'en énonçant que la priorité de paiement accordée aux créanciers dont la créance est née après le prononcé du jugement d ouverture de la liquidation judiciaire, leur permet d obtenir du liquidateur l'attribution du prix d'adjudication de l'immeuble réalisée au cours des opérations de liquidation judiciaire sans avoir été colloqués, la cour d'appel a violé l'article 153 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble les articles 141, 142 et 147 du décret du 27 décembre 1985 ; Mais attendu que la nécessité de régler l'ordre entre les créanciers et de procéder à la distribution du prix de vente d'un immeuble ne fait pas obstacle à la mesure d'exécution d'un créancier de la procédure sur le prix de vente ; que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que le titulaire d'une créance de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 peut exercer librement son droit de poursuite individuelle ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que le liquidateur fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, que toute saisie-attribution sur les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations est interdite ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 173 du décret du 27 décembre 1985 ; Mais attendu que l'article 173 du décret du 27 décembre 1985 a été déclaré illégal par le Conseil d'Etat le 9 février 2000 et que cette déclaration d'illégalité, même décidée à l'occasion d'une autre instance, s'impose au juge civil qui ne peut faire application de ce texte illégal ; qu'il s'ensuit que cet article ne peut être invoqué pour faire obstacle à une voie d'exécution sur les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; |
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