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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

Com, 2 octobre 2001, Bull n° 157, N° 98-22-493

 Sur la moyen unique

 Vu l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-32 du Code de commerce ;

 Attendu qu'il résulte de ce texte que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture sont payées ü leur échéance lorsque l'activité est poursuivie ;

 Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Cosmos, compagnie Interagra, Sepromec et SC III (les sociétés) dont la société Fid Sud était le commissaire aux comptes, ont été mises en redressement puis liquidation judiciaires: Mme Penet­Weiller (le liquidateur) étant désignée en qualité de liquidateur des quatre sociétés ; que la société Fid Sud a assigné le liquidateur en paiement de ses honoraires correspondant à des prestations effectuées antérieurement et postérieurement ü l'ouverture de la procédure collective, en invoquant l'application des dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; que la cour d'appel a accueilli la demande ;

 Attendu que pour condamner le liquidateur au paiement des honoraires dus à la société Fid Sud, l'arrêt, après avoir exacte­ment énoncé que la mission du commissaire aux comptes tend essentiellement à la certification et l'approbation des comptes sociaux et que cette mission, de caractère permanent pour la société qui a l'obligation légale de recourir aux services d'un commissaire aux comptes, se poursuit après l'ouverture de la procédure collective à l'égard de cette personne morale lorsque la certification des comptes de l'exercice antérieur à la date du jugement déclaratif n'a pas eu lieu, retient que, dans ce cas, les honoraires correspondant aux diligences du commissaire aux comptes accomplies antérieurement à l'ouverture de la procédure bénéficient des dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ;

 Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans distinguer, pour déterminer la date à laquelle était née la créance d'honoraires du commissaire aux comptes, les prestations accomplies antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective de celles accomplies postérieurement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

 PAR CES MOTIFS

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état ou elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

97-16.953 
Arrêt n° 1057 du 26 avril 2000
Cour de cassation - Chambre commerciale
Rejet   

 

Publication : Bull. 2000, IV, n° 85 p. 75


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 30 mai 1997), que M. Arnoult a été mis en redressement judiciaire le 14 août 1990, puis en liquidation judiciaire le 20 juillet 1992, M. Dargent étant désigné en qualité de liquidateur ; que, par jugement du 24 mai 1993, M. Dargent a été condamné, ès qualités, à payer la somme de 68 148,58 francs plus les intérêts à M. Farfelan créancier de la procédure ; que, le 1er mars 1996, M. Farfelan a pratiqué une saisie-attribution entre les mains de M. Baudoin sur le prix d'adjudication d'un immeuble appartenant à M. Arnoult ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable la saisie-attribution, alors, selon le pourvoi, qu'en cas de réalisation d un immeuble grevé d'hypothèques au cours des opérations de liquidation judiciaire, s'appliquent, à l'exclusion de toute autre, les règles de la procédure d'ordre prévues par les articles 140 et suivants du décret du 27 décembre 1985, d'où il résulte qu après consignation du prix d'adjudication, le liquidateur requiert du conservateur des hypothèques l'état des inscriptions, en vue de régler l'ordre entre les créanciers et de procéder à la distribution du prix, qu'il dresse ensuite l'état de collocation au vu des inscriptions des créances admises et de la liste des créances mentionnées à l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, que ce n'est qu une fois qu'il a procédé à la clôture de l ordre et à la radiation des inscriptions qu'il détermine les sommes dues aux créanciers qui ont été colloqués en temps utile et en effectue le paiement ; qu'il s'ensuit que le liquidateur ne peut être tenu de payer un créancier que sur présentation du bordereau de collocation qui lui a été délivré, même si ce créancier est titulaire d'une créance qui est née après le prononcé du jugement d'ouverture ; qu'en énonçant que la priorité de paiement accordée aux créanciers dont la créance est née après le prononcé du jugement d ouverture de la liquidation judiciaire, leur permet d obtenir du liquidateur l'attribution du prix d'adjudication de l'immeuble réalisée au cours des opérations de liquidation judiciaire sans avoir été colloqués, la cour d'appel a violé l'article 153 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble les articles 141, 142 et 147 du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu que la nécessité de régler l'ordre entre les créanciers et de procéder à la distribution du prix de vente d'un immeuble ne fait pas obstacle à la mesure d'exécution d'un créancier de la procédure sur le prix de vente ; que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que le titulaire d'une créance de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 peut exercer librement son droit de poursuite individuelle ; que le moyen n'est pas fondé ;

 

Et sur le second moyen :

Attendu que le liquidateur fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, que toute saisie-attribution sur les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations est interdite ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 173 du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu que l'article 173 du décret du 27 décembre 1985 a été déclaré illégal par le Conseil d'Etat le 9 février 2000 et que cette déclaration d'illégalité, même décidée à l'occasion d'une autre instance, s'impose au juge civil qui ne peut faire application de ce texte illégal ; qu'il s'ensuit que cet article ne peut être invoqué pour faire obstacle à une voie d'exécution sur les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations ; que le moyen n'est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

 

 

 

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