Conseil d'Etat
statuant
au contentieux
N° 213161 213352
Publié au Recueil Lebon
M. Derepas, Rapporteur
M. Lamy, Commissaire du gouvernement
M. Labetoulle, Président
SCP Bouzidi, Me Guinard, SCP Célice, Blancpain, Soltner, Avocat
Lecture du 31 mai 2000
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu 1°) sous le n° 213161, la requête sommaire et
le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du
contentieux du Conseil d'Etat les 6 octobre et 13 décembre 1999,
présentés pour la SOCIETE CORA dont le siège est situé 40 rue
de la Boétie à Paris (75008) ; la SOCIETE CORA demande au
Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11
août 1999 par laquelle le ministre de l'économie, des finances
et de l'industrie a déclaré irrecevable une notification faite
par la SOCIETE CORA et la société Casino concernant la création
d'une filiale commune aux sociétés Casino, Perrachon et Cora et
dénommée société Opéra ;
Vu 2°) sous le n° 213352, la requête sommaire et
le mémoire complémentaire enregistrés les 12 octobre et 7 décembre
1999, présentés pour la SOCIETE CASINO-GUICHARD-PERRACHON, dont
le siège est situé 24, rue de La Montat à Saint-Etienne (42100)
; la SOCIETE CASINO-GUICHARD-PERRACHON demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler pour excès de pouvoir la décision
du 11 août 1999 par laquelle le ministre de l'économie, des
finances et de l'industrie a déclaré irrecevable une
notification faite pour la société Cora et la société Casino
concernant la création d'une filiale commune aux sociétés
Casino, Perrachon et Cora et dénommée société Opéra ;
- d'annuler la décision du 12 août 1999 par
laquelle le ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie a saisi le Conseil de la concurrence ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil du
21 décembre 1989 modifié par le règlement (CEE) n° 1310/97 du
Conseil du 30 juin 1997 ;
Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre
1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945,
le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n°87-1127 du
31 décembre 1987;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Bouzidi, avocat de
la SOCIETE CORA, de Me Guinard, avocat de la société Opéra et
de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE
CASINO-GUICHARD-PERRACHON,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du
gouvernement ;
Considérant que les requêtes de la SOCIETE
CORA et de la SOCIETE CASINO-GUICHARD-PERRACHON présentent à
juger des questions voisines ; qu'il y a lieu de les joindre pour
statuer par une seule décision ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de
l'article 11 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 : "Le
Conseil de la concurrence peut être saisi par le ministre chargé
de l'économie. Il peut se saisir d'office ou être saisi par les
entreprises ou, pour toute affaire qui concerne les intérêts
dont ils ont la charge, par les organismes visés au deuxième
alinéa de l'article 5. Il examine si les pratiques dont il est
saisi entrent dans le champ des articles 7, 8 ou 10-1 ou peuvent
se trouver justifiées par application de l'article 10. Il
prononce, le cas échéant, des sanctions et des injonctions. (
...)" ; que les articles 7, 8 et 10-1 de l'ordonnance du 1er
décembre 1986 prohibent respectivement les pratiques d'entente,
d'abus de position dominante et d'offre de prix abusivement bas ;
que l'article 12 de la même ordonnance prévoit que la décision
rendue par le Conseil de la concurrence en application de
l'article 11 précité peut faire l'objet d'un recours devant la
Cour d'appel de Paris ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de
l'article 38 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 : "Tout
projet de concentration ou toute concentration de nature à porter
atteinte à la concurrence notamment par création ou renforcement
d'une position dominante peut être soumis, par le ministre chargé
de l'économie, à l'avis du Conseil de la concurrence" ;
qu'aux termes de l'article 40 de cette ordonnance : "Tout
projet de concentration ou toute concentration ne remontant pas à
plus de trois mois peut être soumis au ministre chargé de l'économie
par une entreprise concernée. La notification peut être assortie
d'engagements. Le silence gardé pendant deux mois vaut décision
tacite d'acceptation du projet de concentration ou de la
concentration ainsi que des engagements qui y sont joints. Ce délai
est porté à six mois si le ministre saisit le Conseil de la
concurrence. " ; que l'article 42 de la même ordonnance
dispose : "Le ministre chargé de l'économie et le ministre
dont relève le secteur économique concerné peuvent, à la suite
de l'avis du Conseil de la concurrence, par arrêté motivé et en
fixant un délai, enjoindreaux entreprises, soit de ne pas donner
suite au projet de concentration ou de rétablir la situation de
droit antérieure, soit de modifier ou compléter l'opération ou
de prendre toute mesure propre à assurer ou à rétablir une
concurrence suffisante. Ils peuvent également subordonner la réalisation
de l'opération à l'observation de prescriptions de nature à
apporter au progrès économique et social une contribution
suffisante pour compenser les atteintes à la concurrence. (
...)" ;
Considérant qu'en application des dispositions
précitées de l'article 40 de l'ordonnance du 1er décembre 1986,
les sociétés CORA et CASINO-GUICHARD-PERRACHON ont saisi le
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de la création
d'une filiale commune dénommée Opéra ; que par une décision du
11 août 1999, le ministre a rejeté cette notification comme
irrecevable au motif que la création de la société Opéra ne
constituait pas une concentration au sens de l'ordonnance du 1er décembre
1986 ; que par une décision du 12 août 1999, le ministre a saisi
le Conseil de la concurrence en application de l'article 11 de
cette ordonnance ;
Sur les conclusions de la SOCIETE
CASINO-GUICHARD-PERRACHON tendant à l'annulation de la décision
par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie a saisi le Conseil de la concurrence, et sur
l'intervention de la société Opéra en tant qu'elle est présentée
à l'appui de ces conclusions :
Considérant que la décision de saisir le
Conseil de la concurrence sur le fondement de l'article 11 de
l'ordonnance du 1er décembre 1986 n'est pas détachable de la
procédure suivie devant cette autorité ; qu'en application des
dispositions de l'article 12 de l'ordonnance du 1er décembre
1986, la Cour d'appel de Paris est compétente pour connaître des
décisions rendues par le Conseil de la concurrence en application
des articles 11 et 12 de cette ordonnance ; que par suite, les
conclusions de la SOCIETE CASINO-GUICHARD-PERRACHON dirigées
contre la décision du 12 août 1999 par laquelle le ministre a
demandé au Conseil de la concurrence d'examiner si la création
de la société Opéra entrait dans le champ des articles 7 et 8
de l'ordonnance doivent être rejetées comme étant portées
devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que, par
suite, l'intervention de la société Opéra doit être rejetée
en tant qu'elle est présentée à l'appui de ces conclusions ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision
du 11 août 1999 par laquelle le ministre de l'économie, des
finances et de l'industrie a rejeté comme irrecevable la
notification présentée par les Sociétés CORA et
CASINO-GUICHARD-PERRACHON :
Sur l'intervention de la société Opéra :
Considérant que la société Opéra a intérêt
à l'annulation de la décision attaquée ; que par suite, son
intervention est recevable en tant qu'elle est présentée à
l'appui des conclusions dirigées contre cette décision ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de
non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances
et de l'industrie :
Considérant que M. Jérôme Gallot, Directeur général
de la concurrence, de la consommation et de la répression des
fraudes, était habilité à signer la décision attaquée par un
arrêté régulièrement publié du 30 juin 1997 du ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie portant délégation de signature ;
Considérant qu'eu égard tant aux conséquences
qui s'attachent à la décision par laquelle le ministre refuse
d'approuver une opération de concentration notifiée en
application de l'article 40 de l'ordonnance du 1er décembre 1986
qu'aux motifs retenus par le ministre pour rejeter comme
irrecevable la notification présentée par les sociétés CORA et
CASINO-GUICHARD-PERRACHON, le ministre ne pouvait prendre cette décision
sans que les sociétés concernées aient été, en application du
principe général des droits de la défense, mises au préalable
en mesure de présenter leurs observations ; qu'il ressort
toutefois des pièces du dossier que les représentants des sociétés
CORA, CASINO-GUICHARD-PERRACHON et Opéra ont été reçus à deux
reprises par les services de la Direction générale de la
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
au mois de juillet 1999 et que les sociétés CORA et
CASINO-GUICHARD-PERRACHON ont fait parvenir le 30 juillet 1999 à
ces services une lettre indiquant les aménagements qu'elles
pouvaient apporter afin que la notification soit considérée
comme recevable au titre de l'article 40 de l'ordonnance précitée
; que par suite, le moyen tiré de ce que les sociétés CORA et
CASINO-GUICHARD-PERRACHON et la société Opéra n'auraient pas été
mises à même de présenter leurs observations préalablement à
l'intervention de la décision attaquée doit être écarté ;
Considérant que la décision attaquée est
suffisamment motivée ;
Considérant que ni l'article 40 de l'ordonnance
du 1er décembre 1986 ni aucune autre disposition ne faisaient
obligation au ministre de saisir le Conseil de la Concurrence
avant de prendre la décision attaquée ;
Considérant qu'aux termes des stipulations de
l'article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales : "Nul ne peut être
condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle
a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le
droit national ou international ( ...)" ; que ces
stipulations ne sont pas applicables à la décision prise par les
ministres compétents à propos d'une opération de concentration
en application des articles 40 et 42 de l'ordonnance du 1er décembre
1986 ; que par suite, le moyen tiré de ce que le refus de statuer
méconnaîtrait ces stipulations doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39 de
l'ordonnance du 1er décembre 1986 : "La concentration résulte
de tout acte, quelle qu'en soit la forme, qui emporte transfert de
propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens, droits
et obligations d'une entreprise ou qui a pour objet, ou pour
effet, de permettre à une entreprise ou à un groupe
d'entreprises d'exercer, directement ou indirectement, sur une ou
plusieurs entreprises une influence déterminante." ; qu'il
ressort de la décision attaquée que contrairement à ce que
soutiennent les sociétés requérantes, le ministre s'est fondé
sur ces dispositions, et non sur celles du règlement (CEE) n°
4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 modifié, pour apprécier
si l'opération en cause présentait le caractère d'une
concentration ;
Considérant qu'une filiale commune à plusieurs
entreprises ne peut être regardée comme une concentration au
sens des dispositions précitées que si elle assure de manière
durable toutes les fonctions d'une entité économique autonome ;
que le ministre n'a, par suite, commis aucune erreur de droit en
se fondant sur le motif que la société Opéra n'était pas
autonome de ses maisons-mères dans son fonctionnement quotidien
pour conclure que la création de cette société ne constituait
pas une concentration ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier
que si la société Opéra a pour rôle essentiel d'effectuer le
"référencement" des fournisseurs de ses maisons-mères
pour une gamme importante de produits et de négocier les
conditions d'achat avec les producteurs ainsi "référencés",
les décisions d'achat continueront à être prises par les
maisons-mères et leurs filiales, qui restent présentes en tant
qu'acheteurs sur le marché de l'approvisionnement en produits de
grandedistribution ; que la société Opéra doit négocier les délais
de règlement par référence aux pratiques antérieures de ses
maisons-mères et ne peut accorder d'escomptes de paiement qu'avec
leur accord ; que si la société Opéra est chargée d'acheter en
propre certains produits afin de les revendre à ses mandants, il
ne ressort pas des pièces du dossier que cette activité, qui ne
porte que sur une part très faible des achats des maisons-mères
et de leurs filiales, suffise à lui conférer le caractère d'une
entité économique autonome ; qu'il suit de là qu'en estimant
que la société Opéra n'avait pas, dans son fonctionnement
quotidien, un caractère d'autonomie suffisant pour que sa création
puisse être regardée comme une concentration, le ministre n'a
pas entaché sa décision d'une inexacte qualification des faits
de l'espèce ;
Considérant qu'en prenant la décision attaquée,
le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui,
ainsi qu'il a été dit ci-dessus, n'avait pas à consulter préalablement
le Conseil de la concurrence, n'a pas commis de détournement de
procédure ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède
que les requêtes des sociétés CORA et CASINO-GUICHARD-PERRACHON
doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : L'intervention de la société Opéra est admise en
tant qu'elle est présentée à l'appui des conclusions tendant à
l'annulation de la décision du 11 août 1999 par laquelle le
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté
la notification présentée par les sociétés CORA et
CASINO-GUICHARD-PERRACHON. Cette intervention est rejetée en tant
qu'elle est présentée à l'appui des conclusions de la SOCIETE
CASINO-GUICHARD-PERRACHON dirigées contre la décision du 12 août
1999 par laquelle le ministre a saisi le Conseil de la
concurrence.
Article 2 : Les requêtes des sociétés CORA et
CASINO-GUICHARD-PERRACHON sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE
CORA, à la SOCIETE CASINO-GUICHARD-PERRACHON, à la société Opéra
et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Titrage : 01-03-03-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS -
VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE
CONTRADICTOIRE - OBLIGATOIRE -Commerce et Industrie - Défense de
la concurrence - Notification des concentrations (article 40 de
l'ordonnance du 1er décembre 1986) - Rejet de la notification
comme irrecevable par le ministre - Nécessité de mettre les sociétés
concernées en mesure de présenter leurs observations -
Existence.
14-05-01 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA
PUISSANCE PUBLIQUE - DEFENSE DE LA CONCURRENCE - CONTROLE DE LA
CONCENTRATION ECONOMIQUE -Notification des concentrations (article
40 de l'ordonnance du 1er décembre 1986) - Rejet de la
notification comme irrecevable par le ministre - a) Procédure - Nécessité
de mettre les sociétés concernées en mesure de présenter leurs
observations - Existence - b) Article 7 de la Convention européenne
des droits de l'homme - Applicabilité - Absence - c)
Concentration - Notion - Création d'une filiale - Existence -
Condition - Entité économique autonome - d) Contrôle du juge de
l'excès de pouvoir - Contrôle normal.
14-05-02,RJ1 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA
PUISSANCE PUBLIQUE - DEFENSE DE LA CONCURRENCE - REPRESSION DES
PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES ET DES PRATIQUES RESTRICTIVES -Décision
du ministre de saisir le Conseil de la concurrence sur le
fondement de l'article 11 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 -
Décision détachable de la procédure devant le Conseil de la
concurrence - Absence - Conséquence - Compétence du juge
judiciaire (1).
14-05-03-01,RJ1 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA
PUISSANCE PUBLIQUE - DEFENSE DE LA CONCURRENCE - REGLES DE
PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - COMPETENCE -Décision du
ministre de saisir le Conseil de la concurrence sur le fondement
de l'article 11 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 - Décision
détachable de la procédure devant le Conseil de la concurrence -
Absence - Conséquence - Compétence du juge judiciaire (1).
17-03-01-02-05,RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE
LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES
TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES
JURIDICTIONS JUDICIAIRES - AUTRES CAS D'ATTRIBUTIONS LEGALES DE
COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES -Contentieux des
décisions du Conseil de la concurrence - Décision du ministre de
saisir le Conseil de la concurrence sur le fondement de l'article
11 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 - Décision détachable
de la procédure devant le Conseil de la concurrence - Absence
(1).
26-055-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES
DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION -Article 7 -
Champ d'application - Décisions administratives prises à propos
des opérations de concentration en application des articles 40 et
42 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 - Exclusion.
Résumé : 01-03-03-01 L'article 40 de l'ordonnance du 1er décembre
1986 prévoit que "Tout projet de concentration ou toute
concentration ne remontant pas à plus de trois mois peut être
soumis au ministre chargé de l'économie par une entreprise
concernée. La notification peut être assortie d'engagements. Le
silence gardé pendant deux mois vaut décision tacite
d'acceptation du projet de concentration ou de la concentration
ainsi que des engagements qui y sont joints". Ministre ayant
rejeté comme irrecevable la notification, par deux sociétés, de
la création d'une filiale commune au motif que la création de
cette filiale ne constituait pas une concentration au sens de
l'ordonnance du 1er décembre 1986. Eu égard tant aux conséquences
qui s'attachent à la décision par laquelle le ministre refuse
d'approuver une opération de concentration notifiée en
application de l'article 40 qu'aux motifs retenus par celui-ci
pour rejeter en l'espèce la notification comme irrecevable, il ne
pouvait prendre cette décision sans que les sociétés concernées
aient été, en application du principe général des droits de la
défense, mises au préalable en mesure de présenter leurs
observations.
14-05-01 L'article 40 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 prévoit
que "Tout projet de concentration ou toute concentration ne
remontant pas à plus de trois mois peut être soumis au ministre
chargé de l'économie par une entreprise concernée. La
notification peut être assortie d'engagements. Le silence gardé
pendant deux mois vaut décision tacite d'acceptation du projet de
concentration ou de la concentration ainsi que des engagements qui
y sont joints". Ministre ayant rejeté comme irrecevable la
notification, par deux sociétés, de la création d'une filiale
commune au motif que la création de cette filiale ne constituait
pas une concentration au sens de l'ordonnance du 1er décembre
1986. a) Eu égard tant aux conséquences qui s'attachent à la décision
par laquelle le ministre refuse d'approuver une opération de
concentration notifiée en application de l'article 40 qu'aux
motifs retenus par celui-ci pour rejeter en l'espèce la
notification comme irrecevable, il ne pouvait prendre cette décision
sans que les sociétés concernées aient été, en application du
principe général des droits de la défense, mises au préalable
en mesure de présenter leurs observations. b) Les stipulations de
l'article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes desquelles
"Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission
qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une
infraction d'après le droit national ou international...",
ne sont pas applicable à la décision prise par les ministres
compétents à propos d'une opération de concentration en
application des articles 40 et 42 de l'ordonnance du 1er décembre
1986.
14-05-01 c) Aux termes de l'article 39 de l'ordonnance du 1er décembre
1986 : "La concentration résulte de tout acte, quelle qu'en
soit la forme, qui emporte transfert de propriété ou de
jouissance sur tout ou partie des biens, droits et obligations
d'une entreprise ou qui a pour objet, ou pour effet, de permettre
à une entreprise ou à un groupe d'entreprises d'exercer,
directement ou indirectement, sur une ou plusieurs entreprises une
influence déterminante". Une filiale commune à plusieurs
entreprises ne peut être regardée comme une concentration au
sens de ces dispositions que si elle assure de manière durable
toutes les fonctions d'une entité économique autonome. Une
filiale commune créée par deux sociétés de grande
distribution, qui a pour rôle essentiel d'effectuer le "référencement"
des fournisseurs des maisons-mères et leurs filiales, qui restent
présentes en tant qu'acheteurs sur le marché de
l'approvisionnement en produits de grande distribution, qui doit négocier
les délais de règlement par référence aux pratiques antérieures
de ses maisons-mères et qui ne peut accorder d'escomptes de
paiement qu'avec leur accord n'a pas le caractère d'une entité
économique autonome, même si elle est chargée d'acheter en
propre certains produits afin de les revendre à ses mandants,
activité qui ne porte que sur une part très faible des achats
des maisons-mères et de leurs filiales. d) Le juge de l'excès de
pouvoir exerce un contrôle normal sur l'appréciation, par le
ministre, du caractère autonome de l'entité économique créée.
14-05-02, 14-05-03-01, 17-03-01-02-05 L'article 11 de l'ordonnance
du 1er décembre 1986 dispose que le ministre chargé de l'économie
peut saisir le Conseil de la concurrence de pratiques commerciales
afin que celui-ci examine si elles entrent dans le champ des
articles 7, 8 et 10-1 de l'ordonnance qui prohibent respectivement
les pratiques d'entente, d'abus de position dominante et d'offre
de prix abusivement bas. L'article 12 de la même ordonnance prévoit
que la décision rendue par le Conseil de la concurrence en
application de l'article 11 précité peut faire l'objet d'un
recours devant la Cour d'appel de Paris. La décision de saisir le
Conseil de la concurrence sur le fondement de l'article 11 de
l'ordonnance du 1er décembre 1986 n'est pas détachable de la
procédure suivie devant cette autorité. Par suite, la
juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître
de conclusions dirigées contre une décision du ministre de l'économie
demandant au Conseil de la concurrence d'examiner si la création
d'une filiale commune entre dans le champ des articles 7 et 8 de
l'ordonnance.
26-055-01 L'article 40 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 prévoit
que "Tout projet de concentration ou toute concentration ne
remontant pas à plus de trois mois peut être soumis au ministre
chargé de l'économie par une entreprise concernée. La
notification peut être assortie d'engagements. Le silence gardé
pendant deux mois vaut décision tacite d'acceptation du projet de
concentration ou de la concentration ainsi que des engagements qui
y sont joints". L'article 42 de cette même ordonnance donne
pouvoir au ministre de l'économie et au ministre chargé du
secteur concerné, à la suite de l'avis du Conseil de la
concurrence, pour enjoindre les entreprises concernées de
renoncer au projet de concentration ou de le modifier ou pour
subordonner la réalisation de l'opération à l'observation de
certaines prescriptions. Les stipulations de l'article 7 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales, aux termes desquelles "Nul ne peut
être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où
elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après
le droit national ou international ...", ne sont pas
applicable à la décision prise par les ministres compétents à
propos d'une opération de concentration en application des
articles 40 et 42 de l'ordonnance du 1er décembre 1986.
Précédents jurisprudentiels : 1. Rappr. 1998-12-11, Société
TF1, à mentionner aux Tables, dans le cas d'un refus du ministre
de saisir le Conseil de la concurrence
Textes cités :
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales 1950-11-04 art. 7.
Ordonnance 86-1243 1986-12-01 art. 11, art. 7, art. 8, art. 10-1,
art. 38, art. 40, art. 12, art. 42, art. 39.
Arrêté 1997-06-30.
Recours pour excès de pouvoir
|