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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

Cour de Cassation
Chambre commerciale

Audience publique du 14 janvier 2003 Cassation

N° de pourvoi : 99-21241
Inédit titré

Président : M. DUMAS


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Banque Gallière de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre MM. Christian et Max Y... ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le représentant des créanciers de la société de fait Sélecta fruit a engagé une action en responsabilité pour soutien abusif contre la Banque Gallière, lui reprochant l'octroi, en mars 1991, d'un crédit de consolidation de 1 200 000 francs, alors que la situation financière de l'emprunteuse était irrémédiablement compromise ; que la banque a contesté l'existence d'une telle situation en invoquant notamment la réalisation d'actifs immobiliers ;

Attendu que pour fonder la responsabilité de la banque, l'arrêt retient que le prêt a eu pour seul objet d'apurer le solde débiteur du compte courant et que, au regard des comptes arrêtés pour les exercices 1990, 1991 et 1992, la banque savait que la société ou ses associés personnellement étaient dans l'incapacité de rembourser le solde du compte courant, ajoutant que le remboursement du prêt ne pouvait être obtenu de Selecta fruit mais de la cession de biens propres non pas seulement aux associés, mais principalement à leurs auteurs, par ailleurs cautions ; qu'il en déduit qu'à l'évidence le prêt de consolidation, qui a permis la poursuite de l'activité irrémédiablement compromise de la société, a été consenti de façon abusive ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à faire apparaître que la banque avait apporté un soutien à une société, dont elle connaissait ou aurait dû connaître, si elle s'était informée, la situation irrémédiablement compromise à la date de l'octroi de son concours, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

 


 

Condamne la société civile professionnelle (SCP) Torelli, ès qualités, aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille trois.

 





Décision attaquée : cour d'appel de Bordeaux (2e chambre) 1999-09-27

 

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