REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
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Cass. 1re Civ. 27 mai 1998. Arrêt n° 940. Rejet. Pourvoi n° 96-17.312. BULLETIN CIVIL.
NOTE
Bruschi, Marc Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale de prévoyance, dont le siège est 4, place Raoul Dautry, 75716 Paris Cedex 15, en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1996 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section), au profit : 1°/ de M. Daniel V, 2°/ de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Saône-et-Loire, dont le siège est 38, rue de Flacé, 71000 Mâcon, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils pour la Caisse nationale de prévoyance. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la C.N.P. devait sa garantie à Monsieur V et de l'AVOIR, en conséquence, condamné au paiement des échéances de son prêt à compter du 4 janvier 1990 ; AUX MOTIFS QUE la C.N.P. produit aux débats, en photocopie, un document intitulé 'décision de l'assureur' qui mentionne son acceptation au taux normal groupe I, avec réserve ; qu'il est précisé sous la rubrique observation 'CNP le 18 juillet 1989... à l'exclusion des troubles lombo-sciatiques éventuels' ; qu'elle soutient que ce document constituait le verso du bulletin individuel de demande d'admission à l'assurance décès-invalidité que Monsieur V a rempli le 10 juin 1989 et qu'elle lui a retourné après acceptation ; qu'elle considère qu'il l'a bien reçu puisque l'acte authentique du 9 octobre 1989 indique en page 3 'La CNP ne couvre pas Monsieur V pour les risques mentionnés (et leurs conséquences) sur le questionnaire médical qu'il reconnaît avoir reçu' ; que Monsieur V conteste avoir reçu ce document ; qu'en l'absence d'accusé de réception, la preuve de son envoi ne pourrait résulter que de la mention figurant à l'acte authentique ; que même si, à cet égard, comme le soutient la CNP, la décision de l'assureur figure au verso du bulletin individuel de demande d'admission à l'assurance décès-invalidité, l'on doit constater qu'il est fait état dans l'acte du 9 octobre 1989 d'un 'questionnaire médical' ; qu'il faut observer que le document dont se prévaut la CNP ne s'intitule pas de cette façon, ni au recto, ni au verso ; qu'en revanche, il est produit aux débats un document intitulé 'questionnaire de santé' que Monsieur V a pu logiquement reconnaître avoir reçu, puisqu'il l'a rempli le 10 juin 1989 pour signaler ses antécédents médicaux ; qu'en définitive, l'on ne peut admettre que cette clause permet à l'assureur de faire la démonstration, qui lui incombe, de l'exclusion d'un risque ; qu'ensuite, la CNP se prévaut des mentions 'l'offre de prêt, bien qu'acceptée, n'engagera définitivement les parties qu'après la constatation de la réalisation des conditions suspensives et de la non réalisation des conditions résolutoires', 'sauf des dispositions contractuelles contraires, la prise d'effet de la garantie individuelle est effective au jour de la signature du contrat de prêt, sous réserve de l'accord de l'assureur notifié par le retour du double du bulletin d'admission, muni de la mention d'acceptation', figurant à l'acte authentique pour soutenir que la prise d'effet des garanties est en date du 9 octobre 1989 et que Monsieur V s'est rendu coupable de rétention dolosive en occultant la modification de son état de santé, survenue le 3 septembre 1989 ; que l'offre de prêt, acceptée le 28 juillet 1989 ne comporte aucune condition ; que par des motifs pertinents que la Cour adopte, le Tribunal a exactement considéré que le contrat de prêt était devenu parfait à cette date ; qu'abstraction faite de la question des réserves, la CNP ne prétend pas qu'elle n'avait pas encore donné son acceptation le 28 juillet 1989 ; que dès lors, et conformément à la seconde mention de l'acte authentique qu'elle invoque elle-même, c'est bien à cette date que la prise d'effet de ses garanties est devenue effective ; que dès lors, les premiers juges ont écarté à juste titre son second argument, en considérant qu'il ne pouvait être sérieusement reproché à Monsieur V de n'avoir pas signalé une aggravation de son état de santé, survenue quelques semaines plus tard ; que leur décision sera confirmée ; 1°) ALORS QUE l'aveu judiciaire est indivisible ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que la C.N.P. soutenait n'avoir accepté Monsieur V au bénéfice de l'assurance invalidité-décès qu'avec la RESERVE des troubles lombo-sciatiques éventuels, ainsi qu'il était établi par le document intitulé 'Décision de l'Assureur' du 18 juillet 1989, visé par la Cour et que Monsieur V contestait avoir reçu ; qu'en considérant dès lors que la C.N.P. devait couvrir Monsieur V des troubles lombaires dont il souffrait au titre d'un contrat d'assurance, au seul motif qu'abstraction faite de la question des réserves, la C.N.P. ne prétendait pas ne pas avoir donné son acceptation à la date de la signature de l'offre de prêt par Monsieur V le 28 juillet 1989 et sans relever aucun autre élément de nature à établir une acceptation dépourvue de réserves, la Cour d'Appel a violé l'article 1356 du Code Civil ; 2°) ALORS QU'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; que Monsieur V demandait le bénéfice d'une assurance au vu du seul document intitulé 'Décision de l'Assureur', comportant une acceptation de son adhésion avec la réserve des troubles lombo-sciatiques, qu'il prétendait d'ailleurs ne pas avoir reçu ; qu'en retenant la couverture par la C.N.P. des troubles lombaires dont Monsieur V était atteint au titre d'un contrat d'assurance au seul motif qu'abstraction faite de la question des réserves, la C.N.P. ne prétendait pas ne pas avoir donné son acceptation à l'adhésion de Monsieur V, la Cour d'Appel a violé l'article 1315 du Code Civil ; 3°) ALORS EN OUTRE QU'il résulte des constatations des juges du fond que la C.N.P. invoquait la clause du contrat de prêt signé par Monsieur V le 9 octobre 1989 indiquant que 'la C.N.P. ne couvre pas Monsieur V pour les risques mentionnés (et leurs conséquences) sur le questionnaire médical qu'il reconnaît avoir reçu' ; qu'il résulte encore de ces constatations que Monsieur V avait rempli le 10 juin 1989, un questionnaire de santé pour signaler ses antécédents médicaux (hernie discale) ; qu'en estimant néanmoins que cette clause n'établissait pas l'exclusion du risque trouble lombaire dont Monsieur V était atteint, conséquence directe de son hernie discale, la Cour d'Appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article 1134 du Code Civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que Monsieur V n'avait pas manqué à son obligation de signaler les modifications de son état de santé survenues avant la prise d'effet des garanties et d'AVOIR, en conséquence, condamné la C.N.P. à garantir Monsieur V pour toutes les créances dues à compter du 4 janvier 1990 ; AUX MOTIFS QUE l'offre de prêt, acceptée le 28 juillet 1989, ne comporte aucune condition ; que par des motifs pertinents que la Cour adopte, le Tribunal a exactement considéré que le contrat de prêt était devenu parfait à cette date ; qu'abstraction faite de la question des réserves, la CNP ne prétend pas qu'elle n'avait pas encore donné son acceptation le 28 juillet 1989 ; que dès lors, et conformément à la seconde mention de l'acte authentique qu'elle invoque elle-même, c'est bien à cette date que la prise d'effet de ses garanties est devenu effective ; que dès lors, les premiers juges ont écarté à juste titre son second argument, en considérant qu'il ne pouvait être sérieusement reproché à Monsieur V de n'avoir pas signalé une aggravation de son état de santé, survenue quelques semaines plus tard ; que leur décision sera confirmée ; qu'ensuite, la CNP se prévaut des mentions 'l'offre de prêt, bien qu'acceptée, n'engagera définitivement les parties qu'après la constatation de la réalisation des conditions suspensives et de la non réalisation des conditions résolutoires', 'sauf des dispositions contractuelles contraires, la prise d'effet de la garantie individuelle est effective au jour de la signature du contrat de prêt, sous réserve de l'accord de l'assureur notifié par le retour du double du bulletin d'admission, muni de la mention d'acceptation', figurant à l'acte authentique pour soutenir que la prise d'effet des garanties est en date du 9 octobre 1989 et que Monsieur V s'est rendu coupable de rétention dolosive en occultant la modification de son état de santé, survenue le 3 septembre 1989 ; ET AUX MOTIFS ADOPTES qu'en sollicitant son admission à l'assurance, M. V s'est effectivement engagé à signaler les modifications de son état de santé qui surviendraient avant la prise d'effet des garanties ; qu'il est prévu dans l'acte notarié du 9 octobre 1989 'constatant la conclusion définitive du prêt en lui conférant le caractère authentique', que la prise d'effet de la garantie est effective au jour de la signature du contrat de prêt ; qu'or, le contrat de prêt se trouve formé dès l'acceptation par l'emprunteur de l'offre émanant du prêteur, en l'espèce le 28 juillet 1989 ; que la date de la signature de l'acte authentique importe peu ; que dans ces conditions, on ne saurait reprocher à Monsieur V qui a ressenti les premiers symptômes de sa maladie en septembre 1989 et qui s'est trouvé en arrêt de travail à compter du 4 octobre 1989, de ne pas avoir avisé son assureur de ses problèmes de santé ; 1°) ALORS QUE le prêt est un contrat réel qui ne se réalise qu'avec la remise de la chose prêtée, distinct du contrat consensuel de promesse de prêt ; que les juges du fond ont constaté que l'acte authentique du 9 octobre 1989 constatant la conclusion définitive du contrat de prêt' précisait que 'la prise d'effet de la garantie individuelle est effective au jour de la signature du contrat de prêt' ; qu'en énonçant que le contrat de prêt était parfait dès l'acceptation de l'offre de prêt le 28 juillet 1989, les juges du fond ont violé l'article 1892 du Code Civil ; 2°) ALORS EN OUTRE QUE la formation d'un contrat peut être conventionnellement subordonnée à la signature de l'acte authentique le constatant ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que l'acte authentique du 9 octobre 1989 stipulait constater la conclusion définitive du contrat de prêt, à la signature duquel était subordonnée la prise d'effet de la garantie individuelle ; qu'en énonçant que cette garantie était effective au jour de l'acceptation par l'emprunteur de l'offre de prêt et que la date de la signature de l'acte authentique importait peu, les juges du fond ont violé l'article 1134 du Code Civil. LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1998. Donne acte à la Caisse nationale de prévoyance du désistement de son pourvoi à l'égard de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Saône-et-Loire ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Dijon, 25 avril 1996), que, dans la perspective d'un emprunt, M. V a rempli, le 10 juin 1989, un bulletin de demande d'admission à l'assurance décès-invalidité souscrite par le Crédit agricole auprès de la Caisse nationale de prévoyance (CNP) ; que, selon une offre du 16 juillet 1989, qui a été acceptée le 28 juillet suivant, le Crédit agricole a consenti à M. et Mme V un prêt de 269 000 francs, régi par les dispositions de la loi du 13 juillet 1979 ; qu'un acte authentique de ce prêt a été dressé le 9 octobre 1989 ; que M. V, qui avait ressenti des douleurs dorsales au début du mois de septembre et avait été mis en arrêt de travail le 3 octobre 1989, a été reconnu invalide à 100 % le 21 novembre 1991, la Caisse primaire d'assurance maladie lui attribuant une pension d'invalidité le 21 février 1992 ; que M. V a assigné la CNP en paiement des sommes que lui réclamait le Crédit agricole ; que l'arrêt attaqué a accueilli cette demande ; Sur le premier moyen du pourvoi, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que la cour d'appel a estimé que l'exclusion de garantie des troubles lombaires n'était pas opposable à M. V faute de preuve de l'envoi du document intitulé 'Décision de l'assureur' qui la portait ; qu'ensuite, c'est par une appréciation souveraine qu'après avoir relevé le défaut de concordance des intitulés des pièces invoquées par l'assureur et de celles qui étaient produites, et avoir pris en considération le questionnaire de santé rempli par M. V, la cour d'appel a estimé que l'assureur ne faisait pas la preuve de l'exclusion de risque à laquelle il prétendait en vertu de l'acte du 9 octobre 1989 ; qu'il s'ensuit que le moyen est inopérant en ses deux premières branches et mal fondé en sa troisième ; Et, sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. V n'avait pas manqué à son obligation de signaler les modifications de son état de santé avant la prise d'effet des garanties et d'avoir en conséquence condamné la CNP à le garantir pour les sommes dues à compter du 4 janvier 1990, alors que, d'une part, en énonçant que le contrat de prêt était parfait dès l'acceptation de l'offre de prêt le 28 juillet 1989, les juges du fond auraient violé l'article 1892 du Code civil ; et que, d'autre part, en énonçant que la garantie de l'assureur était effective au jour de l'acceptation par l'emprunteur de l'offre de prêt et que la date de la signature de l'acte authentique importait peu, bien qu'il résultât de leurs constatations que l'acte authentique du 9 octobre 1989 constatait la conclusion définitive du contrat de prêt, à la signature duquel était subordonnée la prise d'effet de la garantie individuelle, les juges du fond auraient violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que les prêts régis par les articles L. 312-7 et suivants du Code de la consommation n'ont pas la nature de contrat réel ; qu'ensuite, ayant estimé, après avoir dit que les réserves de l'assureur n'étaient pas opposables à l'assuré, que cet assureur avait, abstraction faite de ces réserves, donné son acceptation de garantie dès le 28 juillet 1989 et ayant relevé que l'acte notarié du 9 octobre 1989, stipulait que la prise d'effet de la garantie individuelle serait effective au jour de la signature du contrat de prêt sous réserve de l'accord de l'assureur, la cour d'appel a souverainement décidé que c'était à la date du 28 juillet 1989 que les garanties avaient pris effet ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse nationale de prévoyance aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. V. Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse nationale de prévoyance, de Me Blondel, avocat de M. V, les conclusions de M. Gaunet, avocat général. M. LEMONTEY, Président. |
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