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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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Cour de Cassation
Chambre civile 1

Audience publique du 7 mai 2002 Rejet.

N° de pourvoi : 99-17520
Publié au bulletin

Président : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Rapporteur : M. Bouscharain.
Avocat général : M. Roehrich.
Avocats : la SCP Vincent et Ohl, la SCP Ghestin.


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que les époux Segard ont promis de vendre une maison aux époux Lefebvre sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt de 700 000 francs sur une durée maximale de vingt ans ; que ces derniers ont, à cette occasion, versé entre les mains d'un tiers la somme de 50 000 francs ; qu'ayant remis aux vendeurs les attestations de quatre établissements de crédit refusant le prêt, les acquéreurs ont sollicité la restitution de la somme par eux versée, ce à quoi les vendeurs se sont opposés ;

Attendu que les époux Lefebvre font grief à l'arrêt attaqué (Douai, 17 mai 1999) d'avoir fixé à 40 000 francs la somme susceptible de revenir aux époux Segard et décidé que la totalité du solde devait leur être restituée, alors que :

1° en retenant, pour refuser aux acquéreurs la restitution de l'acompte, que les attestations émanant des organismes bancaires ayant rejeté leurs demandes ne permettaient pas d'être renseigné sur les éléments d'information communiqués aux banques concernées et qui étaient à l'origine des rejets difficilement explicables en l'état de leurs ressources et que les époux Lefebvre ne mettaient pas les juges en mesure de s'assurer que leur demande était assortie de renseignements précis, complets et exacts quant à leur situation financière, la cour d'appel aurait violé les articles 17 de la loi du 13 juillet 1979, devenu l'article L. 312-16 du Code de la consommation, 1178 et 1315 du Code civil ;

2° en fixant à 40 000 francs la somme susceptible de revenir aux époux Segard et en décidant que la totalité de la somme restante devrait être restituée aux époux Lefebvre, sans tenir compte de la demande de restitution du 7 novembre 1995, la cour d'appel aurait violé l'article 17 de la loi du 13 juillet 1979, devenu l'article L. 312-16 du Code de la consommation ;

Mais attendu qu'il appartient à l'acquéreur de démontrer qu'il a bien sollicité un prêt conforme aux caractéristiques définies dans la promesse de vente et que faute d'avoir demandé l'octroi d'un tel prêt, la condition suspensive doit être réputée accomplie par application de l'article 1178 du Code civil ; qu'ayant relevé que les époux Lefebvre ne produisaient pas les demandes de prêt faites aux établissements de crédit, mais, outre des documents qui ne donnaient pas une vision exacte de leurs revenus à la date de la promesse comme s'appliquant à une période où seul le mari travaillait, des attestations des établissements bancaires qui avaient rejeté leurs demandes de crédit, ce qui ne permettait pas de connaître les éléments d'information qu'ils avaient communiqués à ces établissements et qui étaient à l'origine du rejet des demandes, c'est à bon droit, et sans inverser la charge de la preuve, que la cour d'appel a statué comme elle a fait ; que mal fondé en sa première branche, le moyen est inopérant en son second grief relatif au bénéfice d'intérêts majorés, le texte invoqué ne pouvant recevoir application dès lors que la condition résolutoire était réputée accomplie ;

Par ces motifs :

 


 

REJETTE le pourvoi.

 

 





Publication : Bulletin 2002 I N° 124 p.

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 1999-05-17

 

 

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