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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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V° CREDIT


 

Cour de Cassation
Chambre commerciale

Audience publique du 8 juillet 2003 Rejet

N° de pourvoi : 00-18757
Inédit

Président : M. TRICOT


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Oise de son désistement à l'égard de M. Christian X... ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, et sur le second moyen, pris en ses quatre branches, réunis :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 12 mai 2000), que, par acte notarié du 29 avril 1988, les époux X... ont acquis un fonds de commerce dont le prix total de 360 000 francs a été réglé au moyen de deux prêts, aux taux de 9,914 % et de 11,210 %, consentis par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Oise (la Caisse) ; que la Caisse a simultanément consenti à Mme Y... un découvert en compte courant afin de lui assurer une trésorerie suffisante pour la bonne gestion de son fonds de commerce, avant de lui consentir deux nouveaux prêts pour l'achat de petits matériels ; que, le 31 janvier 1992, la Caisse a consenti aux époux X... un prêt de 450 000 francs, au taux de 13,149 %, dit de restructuration de trésorerie, à la sûreté duquel les emprunteurs ont affecté leur immeuble d'habitation et le fonds de commerce ; que Mme Y... ayant été mise en liquidation judiciaire le 26 octobre 1993, M. Z..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Mme A..., a assigné la Caisse en responsabilité, en raison du "crédit ruineux" consenti aux époux X... ;

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt de sa condamnation, à titre de dommages-intérêts, à payer diverses sommes au liquidateur, alors, selon le moyen :

1 / qu'en affirmant que si le fonds a toujours été bénéficiaire, les données chiffrées révèlent que dès l'origine, eu égard à l'emprunt fait au Crédit agricole, seule banque concernée, de la totalité des sommes nécessaires non seulement à l'achat du fonds mais encore de partie de l'équipement, l'activité était irrémédiablement compromise, motif pris que le dernier bénéfice dégagé avant l'achat du fonds le 29 avril 1988 par les époux X... s'élève, selon le bilan produit, à 129 353 francs contre 119 110 francs pour l'exercice précédent, que du revenu mensuel de 10 779 francs devaient être déduits les montants des mensualités des deux emprunts principaux sur sept ans (3 253,45 francs + 2.710,23 francs) le loyer (1800 francs) soit un solde de 3015,32 francs, sans parler des quatre emprunts postérieurs totalisant 132 000 francs, la cour d'appel qui n'a pas apprécié la situation à la date de l'octroi des prêts n'a de ce fait pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil :

2 / que la responsabilité du banquier s'apprécie à la date de l'octroi des prêts en considération des connaissances qu'avait la banque de la situation de l'entreprise ; qu'en affirmant que si le fonds a toujours été bénéficiaire, les données chiffrées révèlent que dès l'origine, eu égard à l'emprunt au Crédit agricole, de la totalité des sommes nécessaires non seulement à l'achat du fonds mais encore de partie de l'équipement, l'activité était irrémédiablement compromise, motif pris que c'est ainsi que le dernier bénéfice dégagé avant l'achat du fonds le 29 avril 1988 par les deux époux s'élève, selon le bilan produit, à 129 353 francs contre 119 110 francs pour l'exercice précédent, qu'ainsi d'un revenu mensuel de 10 779 francs devaient être déduits les montants des mensualités des deux emprunts principaux sur sept ans (3.253,45 francs + 2.710,23 francs) le loyer (1800 francs) soit un solde de 3.015,32 francs, sans parler des quatre emprunts postérieurs totalisant 132 000 francs, la cour d'appel qui constate que l'entreprise était bénéficiaire ne pouvait dès lors affirmer qu'elle était irrémédiablement compromise, sans par là-même, se prononcer par motifs contradictoires et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que la responsabilité du banquier s'apprécie à la date de l'octroi des prêts en considération des connaissances qu'avait la banque de la situation de l'entreprise ; qu'en affirmant que si le fonds a toujours été bénéficiaire, les données chiffrées révèlent que dès l'origine, eu égard à l'emprunt au Crédit agricole, de la totalité des sommes nécessaires non seulement à l'achat du fonds mais encore de partie de l'équipement, l'activité était irrémédiablement compromise, motif pris que c'est ainsi que le dernier bénéfice dégagé avant l'achat du fonds le 29 avril 1988 par les deux époux s'élève, selon le bilan produit, à 129 353 francs contre 119 110 francs pour l'exercice précédent, qu'ainsi d'un revenu mensuel de 10 779 francs devaient être déduits les montants des mensualités des deux emprunts principaux sur sept ans (3.253,45 francs + 2.710,23 francs) le loyer (1800 francs) soit un solde de 3.015,32 francs, sans parler des quatre emprunts postérieurs totalisant 132 000 francs, la cour d'appel qui constate que l'entreprise était bénéficiaire ne pouvait dès lors affirmer qu'elle était irrémédiablement compromise, sans par là-même, se prononcer par motifs contradictoires et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui constate que l'entreprise était bénéficiaire, qui affirme cependant que dès l'origine l'entreprise était irrémédiablement compromise, n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du Code civil ;

4 / que les juges du fond, pour retenir la responsabilité d'une banque dans l'octroi de prêts de restructuration doivent relever que la banque savait que la situation de l'entreprise était irrémédiablement compromise ; qu'en retenant que la Caisse a accordé un prêt de restructuration de 450 000 francs alors que le dernier bénéfice net non justifié, mais non contesté, aurait été de 74 321 francs, que ce prêt était là encore sans commune mesure avec les possibilités financières de la cliente pour en déduire que c'est à juste titre que le tribunal a retenu un soutien abusif déterminant de l'aggravation du passif évalué à 450 000 francs sans préciser à quel exercice se rapportait ce bénéfice, de façon à vérifier que la Caisse en avait eu connaissance du dernier résultat comptable de la débitrice, la cour d'appel, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil sa décision et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

5 / qu'il résultait de l'acte de prêt de restructuration que les époux X... restaient débiteurs à l'égard de la Caisse de diverses sommes au titre des prêts antérieurement consentis ; qu'en affirmant que c'est à juste titre, que le tribunal a retenu un soutien abusif, déterminant de l'aggravation du passif, évalué à 450 000 francs, puis par motifs adoptés que la Caisse, parfaitement consciente que l'entreprise ne pouvait subsister qu'artificiellement grâce à ces concours, qualifiés d'état de fait à haut risque, a initié une restructuration de la trésorerie lui permettant une prise de garantie supplémentaire, qu'à cette occasion elle a manqué à son devoir d'information et de conseil puisqu'il lui appartenait, compte tenu de l'état de cessation des paiements virtuels de Mme A..., de l'inciter à déposer à son bilan, sans délai, sans caractériser une telle situation de cessation des paiements et la connaissance qu'en aurait eu la Caisse, la cour d'appel qui relève que l'entreprise a toujours été bénéficiaire a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

6 / qu'en décidant que l'aggravation du passif imputable à la Caisse est de 450 000 francs, motif pris que sa créance s'élève à la somme de 497 151,13 francs, pour un passif total admis de 669 208,55 francs, soit près de 75 %, démontrant clairement la relation de cause à effet entre le soutien de la banque et le passif généré, qu'il y a lieu d'estimer le quantum du préjudice subi par la collectivité des créanciers au montant de la restructuration de trésorerie accordée le 31 janvier 1992, sans préciser quel était le passif à cette date, tenant compte des prêts octroyés par la Caisse et non remboursés, la cour d'appel n'a pas caractérisé le préjudice dû à l'octroi du prêt de 450 000 francs et a privé sa décision de base légale, au regard de l'article 1147 du Code civil ;

7 / qu'en retenant que le couple paraissait dans une réelle incompétence, sans de judicieux conseils d'apprécier la situation pour décider que le soutien était abusif, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt constate, par motifs propres et adoptés, que, dès l'acquisition du fonds de commerce, Mme A... ne disposait d'aucune liquidité, et retient qu'en raison du déficit structurel de trésorerie interdisant à l'entreprise toute rentabilité, celle-ci ne pouvait subsister qu'artificiellement grâce aux concours financiers que la Caisse lui maintenait ; que la cour d'appel, abstraction faite des motifs critiqués par les trois premières et la septième branche du moyen, a pu en déduire que la Caisse ayant commis une faute en consentant néanmoins un nouveau crédit, sans commune mesure avec les possibilités financières de sa cliente, il n'y avait pas lieu de rechercher si la situation de l'entreprise était irrémédiablement compromise et si la Caisse en était exactement informée ;

Attendu, en second lieu, qu'ayant, par motifs adoptés, retenu que par la fourniture de fonds à des taux insupportables par Mme A... compte tenu de sa situation financière, la Caisse avait retardé le "dépôt de bilan de l'entreprise" et créé pour les autres créanciers une apparence trompeuse, la cour d'appel a fait ressortir que la Caisse avait commis une faute en relation avec l'aggravation du passif ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Oise aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.

 



Décision attaquée : cour d'appel d'Amiens (chambre commerciale) 2000-05-12

Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 28 janvier 2003 Cassation

N° de pourvoi : 00-13084
Inédit

Président : M. DUMAS


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Donne acte à la Banque Caixa Geral de Depositos de son désistement envers MM. X... et Y... ;

 

 

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

 

 

Vu l'article 1382 du Code civil ;

 

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Port Franc, qui importait du prêt-à-porter du Portugal, avait comme principal banquier la Caixa Geral de Depositos qui lui a accordé d'importants crédits de janvier 1985 à 1990, en augmentation continuelle jusqu'en septembre 1988, puis en reflux par la suite ; que la société Port France a été mise en redressement, puis en liquidation judiciaires, par jugements des 5 et 24 juillet 1990 ; que Mme Z..., désignée en qualité de mandataire-liquidateur, a recherché la responsabilité de la banque pour avoir, par l'octroi de crédits démesurés, maintenu artificiellement en vie la société ;

 


 

Attendu que pour dire que la banque avait engagé sa responsabilité en soutenant abusivement la société Port Franc, l'arrêt retient qu'elle a fait montre de légèreté et d'imprudence jusqu'à la fin de l'année 1988, laissé croître démesurément des concours pour la plupart non autorisés, qui n'étaient en rapport ni avec les capitaux propres, ni avec le chiffre d'affaires, ni avec les bénéfices de la société, non justifiés par les besoins de l'exploitation et qui ont servi à financer une perte puis des moins-values latentes, voire à renflouer une autre société, et qu'elle n'a surveillé en temps utile ni les indicateurs élémentaires qualitatifs, ni les indicateurs quantitatifs ;

 

 

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à faire apparaître que la banque avait soit pratiqué une politique de crédits ruineux pour la société devant nécessairement provoquer une croissance continue de ses charges financières insupportable pour l'équilibre de la trésorerie ou incompatible avec toute rentabilité, soit apporté un soutien artificiel à une entreprise en situation qu'elle pouvait savoir irrémédiablement compromise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

 

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

 

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

 

 

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

 

 

Condamne Mme Z..., ès qualités, aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z..., ès qualités ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 


 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme Garnier, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.

 

 





Décision attaquée : cour d'appel de Paris (15e Chambre, Section A) 2000-01-11

 

 

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