Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 6 mai 2003 |
Cassation. |
N° de pourvoi : 00-20669
Publié au bulletin
Président : M. Tricot .
Rapporteur : Mme Garnier.
Avocat général : M. Feuillard.
Avocats : M. Bertrand, la SCP Vuitton.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 511-1 et L. 511-3 du Code de la
propriété intellectuelle, dans leur rédaction alors applicable
en la cause ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que les
droits énoncés et protégés par le livre V du Code de la propriété
intellectuelle, ont pour titulaire tout créateur d'un dessin ou
modèle et ses ayants cause ; qu'aux termes du second de ces
textes, les dispositions du livre V sont applicables à tout objet
industriel qui se différencie de ses similaires, soit par une
configuration distincte et reconnaissable lui conférant un caractère
de nouveauté, soit par un ou plusieurs effets extérieurs lui
donnant une physionomie propre et nouvelle ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société
Marken Trading (société Marken), titulaire de modèles de
paillassons en forme d'animaux déposés auprès de l'Office
mondial de la propriété industrielle le 26 septembre 1995 sous
le n° 034 222 et désignant la France, a, après saisie-contrefaçon,
assigné en contrefaçon de modèles et en concurrence déloyale,
la société Opportunity, qui a reconventionnellement conclu à la
nullité de ces modèles ;
Attendu que pour condamner la société Opportunity
pour contrefaçon de modèles, l'arrêt retient que les modèles déposés
par la société Marken "présentent le caractère de
nouveauté requis" et "qu'il n'y a pas lieu de
rechercher s'ils constituent des créations originales, l'action
en contrefaçon étant fondée exclusivement sur les dispositions
du livre V du Code de la propriété intellectuelle" ;
Attendu, qu'en se déterminant ainsi sans
rechercher, comme il lui était demandé, si les modèles
exprimaient la personnalité de l'auteur et résultait d'un effort
de création, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa
décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer
sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 6 septembre 2000, entre les parties, par la cour
d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties
dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour
être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles
;
Condamne la société Marken Trading aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette la demande de la société Marken Trading ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par
le président en son audience publique du six mai deux mille
trois.
Publication : Bulletin 2003 IV N° 68 p. 78
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 2000-09-06 |