Cour de
Cassation
Chambre criminelle
| Audience
publique du 5 mars 2002 |
Cassation |
N° de pourvoi : 01-82945
Inédit titré
Président : M. COTTE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION,
CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de
Justice à PARIS, le cinq mars deux mille deux, a rendu l'arrêt
suivant :
Sur le rapport de Mme le
conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me BLANC,
avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général
FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi
formé par :
COCHARD Pierre,
contre l'arrêt de la
cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 22 mars
2001, qui, pour entrave au fonctionnement du comité d'entreprise,
l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts
civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de
cassation, pris de la violation des articles L. 483-1 du Code du
travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt
infirmatif attaqué a déclaré Pierre Cochard, directeur général
de la société Mon Logis, coupable d'entrave au fonctionnement régulier
du comité d'entreprise lors de sa réunion du 22 janvier 1998 ;
"aux motifs que
Pierre Cochard avait pris la parole pour faire valoir que la société
était déjà contrôlée de multiples manières et dire qu'un
contrôle supplémentaire ne servirait pas à grand chose ; qu'il
avait proposé au comité d'entreprise de consacrer les deux tiers
du coût prévisionnel de la mission du cabinet Syndex au
versement d'une prime à tous les salariés en disant aux
participants que c'était à eux d'en décider ; qu'en ayant fait
cette proposition, Pierre Cochard ne demandait plus au comité
d'entreprise de se prononcer ou non en faveur du mandatement du
cabinet Syndex ;
qu'il avait utilisé son
pouvoir de direction et les moyens financiers découlant de sa
qualité d'employeur pour que les représentants du personnel se
prononcent soit pour le mandatement de l'expert soit pour l'octroi
d'une prime à tous les salariés, exerçant des pressions pour éviter
le mandatement d'un expert ;
"alors que ne dépasse
pas les limites de sa liberté d'expression l'employeur qui, lors
d'une réunion du comité d'entreprise qu'il préside, fait
remarquer qu'un contrôle supplémentaire exercé sur les comptes
de l'entreprise par un cabinet extérieur est une dépense
superflue et propose de consacrer une partie de cette dépense au
versement d'une prime à tous les salariés en laissant libres les
participants d'en décider" ;
Vu l'article 111-4 du
Code pénal ;
Attendu que la loi pénale
est d'interprétation stricte ;
Attendu qu'il résulte de
l'arrêt attaqué que le comité d'entreprise de la société
"Mon Logis" s'est réuni le 22 janvier 1998, sur un
ordre du jour arrêté conformément à l'article L. 434-3 du Code
du travail, et qui portait notamment sur l'assistance d'un
expert-comptable, le cabinet Syndex, en vue de l'examen des
comptes pour l'exercice 1997 ;
que Pierre Cochard,
directeur général de la société, a pris la parole pour faire
valoir que l'entreprise était déjà contrôlée de multiples
manières et qu'il considérait un contrôle supplémentaire comme
inutile ; qu'il a ensuite fait au comité une proposition tendant
à affecter les deux tiers du coût prévisionnel de cette dépense
au versement d'une prime à tous les salariés de l'entreprise ;
que, cependant, cette proposition a été rejetée ;
que Pierre Cochard a été
cité devant le tribunal correctionnel, sur le fondement des
articles L. 434-6 et L. 483-1 du Code du travail ;
Attendu que, pour infirmer
le jugement de relaxe et déclarer le prévenu coupable, la cour
d'appel, après avoir relevé que Pierre Cochard a fait des
observations et formulé une proposition soumise à l'appréciation
des membres du comité, sur un point inscrit à l'ordre du jour,
conclut que le prévenu a sciemment porté atteinte aux prérogatives
du comité, lequel était juridiquement seul à avoir qualité
pour apprécier l'utilité du recours à l'expert-comptable, et
dont les choix devaient s'imposer à l'employeur, sans possibilité
pour ce dernier de les remettre en cause ;
Mais attendu qu'en l'état
de ces énonciations, qui ne caractérisent pas le délit défini
par l'article L. 483-1 du Code du travail, la cour d'appel a méconnu
le texte et le principe ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la
cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes
ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims,
en date du 22 mars 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé,
conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les
parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération
spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent
arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour
d'appel de Reims, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt
annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par
la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience
publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats
et au délibéré : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller
rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, Mazars, MM. Beyer,
Pometan conseillers de la chambre, MM. Desportes, Ponsot
conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme
Fromont ;
Greffier de chambre : Mme
Krawiec ;
En foi de quoi le présent
arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le
greffier de chambre ;
Décision attaquée : cour d'appel de REIMS, chambre
correctionnelle 2001-03-22 |