lexinter.net  

 

         

REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

CRITIQUE PAR LE CHEF D'ENTREPRISE D'UNE PROPOSITION A L'ORDRE DU JOUR
  ACTUALITE JURISPRUDENTIELLE 

RECHERCHE

CESSION D'ACTIFS ET INFORMATION DU COMITE D'ENTREPRISE ] UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE ] FRAIS DE DEPLAMENTS DES MEMBRES DU CE ] ASSISTANCE D'UN EXPERT COMPTABLE ] ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT DU COMITE D'ENTREPRISE ] COMITE D'ETABLISSEMENT ] LISTES ELECTORALES ] SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT ] UTILISATION DES FONDS DU COMITE D'ENTREPRISE ] PROJET ET CONSULTATION DU COMITE D'ENTREPRISE ]

---
*INDEX

INDEX DU REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE
DROIT CIVIL
DROIT DES CONTRATS
DROIT DE LA CONSOMMATION
DROIT DES SOCIETES
DROIT COMMERCIAL
DROIT DE LA CONCURRENCE
ENTREPRISES EN DIFFICULTES
DROIT DE LA DISTRIBUTION
DROIT SOCIAL
DROIT DE LA BOURSE
DROIT DE LA BANQUE
DROIT FINANCIER
PROPRIETE INTELLECTUELLE
REGLEMENT DES DIFFERENDS
DROIT PENAL
ASSOCIATIONS
DROIT DES ASSURANCES
DROIT IMMOBILIER
EXPROPRIATION
DROIT DE LA PRESSE
DROIT DE L'INFORMATIQUE
DROIT DE L'INTERNET
DROIT INTERNATIONAL PRIVE
DROIT FISCAL
DROIT DE LA SANTE
DROIT CONSTITUTIONNEL
DROIT PUBLIC
PRIVATISATIONS
AUTORITES DE REGULATION
DROIT DE L'ENVIRONNEMENT
DROIT DE L'ENERGIE
DROIT DES TRANSPORTS
DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIERE
DROIT DE L'URBANISME
DROIT DE LA CONSTRUCTION
DROIT DU SPORT
DROIT DU TOURISME
DROIT DU MARCHE DE L'ART
DROITS DE L'HOMME ET LIBERTES FONDAMENTALES
DROIT EUROPEEN
SOURCES DU DROIT
INDEX ET SOMMAIRE
GRANDS ARRETS DE LA JURISPRUDENCE

DICTIONNAIRE JURIDIQUE

Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 5 mars 2002 Cassation

N° de pourvoi : 01-82945
Inédit titré

Président : M. COTTE


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

 COCHARD Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 22 mars 2001, qui, pour entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 483-1 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Pierre Cochard, directeur général de la société Mon Logis, coupable d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise lors de sa réunion du 22 janvier 1998 ;

"aux motifs que Pierre Cochard avait pris la parole pour faire valoir que la société était déjà contrôlée de multiples manières et dire qu'un contrôle supplémentaire ne servirait pas à grand chose ; qu'il avait proposé au comité d'entreprise de consacrer les deux tiers du coût prévisionnel de la mission du cabinet Syndex au versement d'une prime à tous les salariés en disant aux participants que c'était à eux d'en décider ; qu'en ayant fait cette proposition, Pierre Cochard ne demandait plus au comité d'entreprise de se prononcer ou non en faveur du mandatement du cabinet Syndex ;

qu'il avait utilisé son pouvoir de direction et les moyens financiers découlant de sa qualité d'employeur pour que les représentants du personnel se prononcent soit pour le mandatement de l'expert soit pour l'octroi d'une prime à tous les salariés, exerçant des pressions pour éviter le mandatement d'un expert ;

"alors que ne dépasse pas les limites de sa liberté d'expression l'employeur qui, lors d'une réunion du comité d'entreprise qu'il préside, fait remarquer qu'un contrôle supplémentaire exercé sur les comptes de l'entreprise par un cabinet extérieur est une dépense superflue et propose de consacrer une partie de cette dépense au versement d'une prime à tous les salariés en laissant libres les participants d'en décider" ;

Vu l'article 111-4 du Code pénal ;

Attendu que la loi pénale est d'interprétation stricte ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le comité d'entreprise de la société "Mon Logis" s'est réuni le 22 janvier 1998, sur un ordre du jour arrêté conformément à l'article L. 434-3 du Code du travail, et qui portait notamment sur l'assistance d'un expert-comptable, le cabinet Syndex, en vue de l'examen des comptes pour l'exercice 1997 ;

que Pierre Cochard, directeur général de la société, a pris la parole pour faire valoir que l'entreprise était déjà contrôlée de multiples manières et qu'il considérait un contrôle supplémentaire comme inutile ; qu'il a ensuite fait au comité une proposition tendant à affecter les deux tiers du coût prévisionnel de cette dépense au versement d'une prime à tous les salariés de l'entreprise ; que, cependant, cette proposition a été rejetée ;

que Pierre Cochard a été cité devant le tribunal correctionnel, sur le fondement des articles L. 434-6 et L. 483-1 du Code du travail ;

Attendu que, pour infirmer le jugement de relaxe et déclarer le prévenu coupable, la cour d'appel, après avoir relevé que Pierre Cochard a fait des observations et formulé une proposition soumise à l'appréciation des membres du comité, sur un point inscrit à l'ordre du jour, conclut que le prévenu a sciemment porté atteinte aux prérogatives du comité, lequel était juridiquement seul à avoir qualité pour apprécier l'utilité du recours à l'expert-comptable, et dont les choix devaient s'imposer à l'employeur, sans possibilité pour ce dernier de les remettre en cause ;

Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui ne caractérisent pas le délit défini par l'article L. 483-1 du Code du travail, la cour d'appel a méconnu le texte et le principe ci-dessus rappelés ;

 

 

D'où il suit que la cassation est encourue ;

 

 

Par ces motifs,

 

 

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 22 mars 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

 

 

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

 

 

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

 

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

 

 

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, Mazars, MM. Beyer, Pometan conseillers de la chambre, MM. Desportes, Ponsot conseillers référendaires ;

 

 

Avocat général : Mme Fromont ;

 

 

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

 

 

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

 





Décision attaquée : cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle 2001-03-22
 

 

JURISPRUDENCE 2004    JURISPRUDENCE 2005 à 2012

INDEX DU REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE ] Remonter ] LICENCIEMENT D'UN MEMBRE DU COMITE D'ENTREPRISE ET DELAI DE CONVOCATION ] [ CRITIQUE PAR LE CHEF D'ENTREPRISE D'UNE PROPOSITION A L'ORDRE DU JOUR ] ENTRAVE ET DELEGATION DE POUVOIR ] QUALIFICATION D'ENTRAVE ]

RECHERCHE

----

 

 

 Index Législation   Index Doctrine  Index Actualité Jurisprudentielle   INDEX GENERAL