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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

 

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mardi 16 février 1999
N° de pourvoi : 96-45565
Publié au bulletin Cassation.

Président : M. Gélineau-Larrivet ., président
Rapporteur : M. Merlin., conseiller rapporteur
Avocat général : M. Martin., avocat général

 


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

 

Vu l'article 1116 du Code civil ;

 

Attendu que Mlle X... a été engagée, en qualité de responsable de centre d'étude de langues, par l'association Institut interprofessionnel de formation pour l'industrie et le commerce (IFPIC) suivant contrat à durée déterminée d'un an à compter du 13 juin 1994 ; que, le 23 septembre 1994, elle a remis une lettre de démission qu'elle a dénoncée le 26 septembre suivant ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes en réclamant une indemnité de fin de contrat et des dommages-intérêts ; que l'employeur a invoqué la nullité du contrat pour dol constitué par la mention sur le curriculum vitae de la salariée, remis lors de son embauche, d'une indication erronée relative à son expérience professionnelle ;

 

Attendu que la cour d'appel, pour déclarer nul le contrat de travail et rejeter en conséquence les demandes de la salariée retient que cette dernière a fait figurer dans son curriculum vitae la mention " 1993 assistance de responsable de formation, Renault (Rueil-Malmaison) ", alors qu'en réalité il s'agissait d'un stage de formation de 4 mois à la direction des études de Renault dans le service formation linguistique ; qu'elle ajoute que manifestement la relation salariale ne se serait jamais nouée s'il était apparu qu'au lieu de bénéficier d'une expérience professionnelle d'une année au sein d'une société importante à un poste d'assistante de responsable de formation, l'intéressée n'avait eu en fait qu'une expérience professionnelle de 4 mois au titre d'un stage en formation ; qu'elle en conclut que le consentement de l'employeur a été vicié par la manoeuvre dolosive de la salariée ;

 

Qu'en statuant ainsi, alors que la mention litigieuse, si elle était imprécise et susceptible d'une interprétation erronée, n'était pas constitutive d'une manoeuvre frauduleuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juillet 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.


 



Publication : Bulletin 1999 V N° 74 p. 55

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, du 25 juillet 1996

 

 

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