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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

 

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mardi 30 mars 1999
N° de pourvoi : 96-42912
Publié au bulletin Cassation.

Président : M. Gélineau-Larrivet ., président
Rapporteur : M. Boubli., conseiller rapporteur
Avocat général : M. Martin., avocat général

 


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Sur le premier moyen :

 

Vu l'article 1134 du Code civil et l'article L. 223-14 du Code du travail ;

 

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés correspondant au mois de décembre 1993 et dirigée contre la société Elsydel, la cour d'appel se borne à relever que les congés payés afférents à cette période sont à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Esterel ;

 

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que Mme X... avait été mutée à la société Elsydel à la suite de la liquidation judiciaire de la société Esterel en la même qualité et avec la même ancienneté, ce dont il résulte que le nouvel employeur devait supporter la charge de l'indemnité compensatrice de congés payés exigible à la date du licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

Et sur le second moyen :

 

Vu l'article 1116 du Code civil, les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

 

Attendu que pour décider que le licenciement de Mme X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt relève que la salariée a manqué à son obligation de loyauté en ne fournissant pas à la société Esterel lors de son engagement en 1991, des informations exactes concernant ses diplômes ;

 

Attendu cependant que la fourniture de renseignements inexacts par le salarié lors de l'embauche n'est un manquement à l'obligation de loyauté susceptible d'entraîner la nullité du contrat de travail que si elle constitue un dol ; qu'elle ne constitue une faute susceptible de justifier le licenciement que s'il est avéré que le salarié n'avait pas les compétences effectives pour exercer les fonctions pour lesquelles il a été recruté ;

 

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser le dol, et sans relever l'incompétence de Mme X... qui occupait depuis trois ans les fonctions pour lesquelles elle avait été recrutée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


 



Publication : Bulletin 1999 V N° 142 p. 102

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 13 février 1996
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1999-02-16, Bulletin 1999, V, n° 72, p. ? ? ? (cassation).

 

 

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