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constat_d'huissier_et_enregistrement_de_messages_electroniques Droit social 2001.915, note J-E. Ray ; Dalloz 2001.3148, note P-Y. Gautier, et 2002, somm. 2296 obs. Ch. Caron ; Com. com. élect. 2001, ch n° 24, par J. Devèze et M. Vivant, et com. n° 120 par A. Lepage ; RTD civ. 2002.72, obs. Hauser. F. Bitan "Messagerie électronique de l'entreprise : le pouvoir de contrôle de l'employeur à l'épreuve du secret des correspondances", Com. com. élect. juin 2004, étude 115
ARRET NIKON
Arrêt du 2 octobre 2001 rendu par la chambre sociale CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION.-Employeur.- Pouvoir de direction.- Etendue.- Contrôle et surveillance des salariés.- Courrier électronique.- Consultation.- Condition.-Le salarié a droit, même au temps et au lieu du travail, au respect de l'intimité de sa vie privée ; celle-ci implique en particulier le secret des correspondances. L'employeur ne peut dès lors sans violation de cette liberté fondamentale prendre connaissance du contenu des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail et ce même au cas où l'employeur aurait interdit une utilisation non professionnelle de l'ordinateur. LA COUR, Sur le moyen unique du pourvoi de la société Nikon France : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour condamner la société Nikon France à payer l'indemnité prévue par la clause de non-concurrence conventionnelle, la cour d'appel a énoncé que l'interdiction de divulguer des informations confidentielles revenait à interdire au salarié de s'engager en sa qualité d'ingénieur-géomètre chez un concurrent et que l'accord de confidentialité devait donc produire les effets de cette clause de non-concurrence ; Attendu, cependant, que l'accord de confidentialité conclu le 7 septembre 1992 entre le salarié et les sociétés Nikon Corporation et Nikon BV interdisait seulement au salarié de divulguer des informations, portées à sa connaissance par ces deux sociétés, expressément identifiées comme confidentielles et de nature à permettre le développement d'un programme spécifique ; que, contrairement à la clause de non- concurrence prévue par l'article 28 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie applicable en l'espèce, l'accord n'interdisait pas au salarié de s'engager au service d'une entreprise concurrente après avoir quitté la société ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a donné à l'accord de confidentialité, dont les termes étaient clairs et précis, une portée qu'il n'avait pas, a dénaturé cet accord et ainsi violé le texte susvisé ;
Vu l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 9 du Code civil, l'article 9 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 120-2 du Code du travail ; Attendu que le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l'intimité de sa vie privée ; que celle-ci implique en particulier le secret des correspondances ; que l'employeur ne peut dès lors sans violation de cette liberté fondamentale prendre connaissance des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail et ceci même au cas où l'employeur aurait interdit une utilisation non professionnelle de l'ordinateur ; Attendu que pour décider que le licenciement de M. Onof était justifié par une faute grave, la cour d'appel a notamment retenu que le salarié avait entretenu pendant ses heures de travail une activité parallèle ; qu'elle s'est fondée pour établir ce comportement sur le contenu de messages émis et reçus par le salarié, que l'employeur avait découverts en consultant l'ordinateur mis à la disposition de M. Onof par la société et comportant un fichier intitulé "personnel" ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; SOC.- 2 octobre 2001. CASSATIONN° 99-42.942.- C.A. Paris, 22 mars 1999.- Société Nikon France c/ M. Onof Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre sociale, 2000-03-14, Bulletin 2000, V, n° 101, p. 78 (rejet) ; Chambre sociale, 2001-04-03, Bulletin 2001, V, n° 115, p. 90 (rejet) ; Chambre sociale, 2001-05-15, Bulletin 2001, V, n° 168, p. 132 (rejet).
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