Cour de
Cassation
Chambre civile 1
| Audience
publique du 24 septembre 2002 |
Cassation
sans renvoi |
N° de pourvoi : 00-21761
Publié au bulletin
Président : M. LEMONTEY
Sur le premier moyen,
pris en sa première branche :
Vu
l'article 970 du Code civil ;
Attendu que la date portée
sur un testament olographe dont l'écriture n'est pas contestée
ou est jugée être celle du testateur doit être tenue pour
exacte ; que la preuve contraire ne peut être apportée par voie
d'éléments de preuve extrinsèques au testament que si ces éléments
de preuve trouvent leur racine et leur principe dans le testament
lui-même ;
Attendu que Suzanne X...
est décédée le 16 décembre 1995, après avoir, par un
testament olographe daté du 13 décembre 1993, institué pour légataire
universelle la Fondation Assistance aux animaux ; que Mme Y...,
soeur de la défunte, a invoqué la nullité du testament, dont la
date serait inexacte ;
Attendu que, pour déclarer
nul le testament et dire Mme Y... seule héritière de sa soeur,
l'arrêt attaqué retient que Mme Y... produit des éléments
extrinsèques dont elle déduit l'inexactitude de la date et qu'il
résulte de leur examen que la date est impossible et donc fausse
;
Attendu qu'en
statuant ainsi alors qu'elle avait relevé qu'aucun élément
intrinsèque au testament ne permettait de remettre en cause la
date qui y était mentionnée aucune fraude n'étant par ailleurs
alléguée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu
conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure
civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit
appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans
qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier
moyen ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans
toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 2000, entre les
parties, par la cour d'appel d'Angers ;
DIT n'y avoir lieu à
renvoi ;
Dit le testament
olographe du 13 décembre 1993 valable ;
Condamne Mme Germaine
Y... aux dépens de la présente instance et aux dépens afférents
aux instances devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du
nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes tant de la
Fondation que de Mme Y... ;
Décision attaquée : cour d'appel d'Angers (1re chambre, section
B) 2000-06-05
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