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Cass.
com, 19 juin 2001, Bull n°
124, N° 98-18-333 ___________________________ Sur
le moyen unique, pris en ses quatre branches Attendu,
selon les énonciations de l'errât attaqué (Caen, 7 mai 1998), que,
par acte du 31 décembre 1992 les consorts Deshayes et la société
Puissance 3 ont cédé à la société Holding groupe Le Rachinel (le
cessionnaire) les parts sociales qu'ils détenaient dans le capital de
la société D et L créations (la société) et qu'une clause de l'acte
garantissait que la société n'était pas en état de cessation des
paiements ; que, le 23 septembre 1993, M. Le Rachinel a effectué
la déclaration de cessation des paiements de la société, indiquant la
date du 30 novembre 1992 comme étant celle de cessation des paiements,
date retenue par le jugement d'ouverture de la procédure de
redressement judiciaire ; que la société cessionnaire a, alors,
assigné les cédants pour faire prononcer, sur le fondement de la
garantie insérée à l'acte de cession, la résolution de celle-ci ;
que le tribunal a mis hors de cause l'administrateur au redressement
judiciaire de la société Puissance 3 et a prononcé la résolution de
la vente ; que sur appel des consorts Deshayes la cour d'appel a
infirmé le jugement « en ce qu'il a prononcé la résolution de la
vente des parts sociales appartenant aux consorts Deshayes » ; Attendu
que le cessionnaire reproche à l'errât d'avoir rejeté sa demande en résolution
de la cession des parts sociales dirigée contre les consorts Deshayes
alors, selon le moyen 1°
que le jugement qui ouvre une procédure collective et fixe la date de
cessation des paiements a autorité de chose jugée erga omnes ;
qu'en déclarant qu'elle n'était pas tenue par la date de cessation des
paiements fixée par le jugement ayant prononcé le redressement
judiciaire de la société dont les parts avaient été cédées, la
cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; 2°
qu'en avançant dans leurs premières conclusions signifiées le 4
novembre 1996, que... la (cessionnaire) ne pouvait prétendre ne pas
avoir eu connaissance de l'état de cessation des paiements de la société...
(et que), dès lors, elle n'était pas fondée à soutenir qu'il
s'agissait d'un vice caché ni même que son consentement (eût) pu être
vicié, les cédants avaient sans ambiguïté fait l'aveu judiciaire de
ce qu'au jour de la cession leur société était bien en état de
cessation des paiements, qu'en déniant l'existence d'un tel aveu, la
cour d'appel a violé l'article 1356 du Code civil ; 3°
qu'elle faisait valoir que, dans ses écritures de première instance déposées
le 22 septembre 1995, la société venue aux droits de la société cédée
avait objecté que le conseil de la cessionnaire n ne pouvait ignorer
que les situations qui étaient communiquées faisaient apparaître très
clairement que la société était en état de cessation des paiements
» ; qu'en délaissant ces conclusions qui invoquaient un aveu de
l'état de cessation des paiements de la société fait par l'intéressée
ellemême, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance
de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4°
que la cour d'appel ne peut infirmer un jugement sans examiner les
motifs par lesquels les premiers juges s'étaient prononcés et gui font
partie intégrante des conclusions de la partie qui en demande la
confirmation ; que, en un motif faisant foi jusqu'à inscription de
faux, les premiers juges avaient expressément constaté que les parties
s'accordaient sur la reconnaissance de l'état de cessation des
paiements de la société au vu de sa situation au 30 septembre 1992 ;
qu'en s'abstenant de le réfuter, la cour d'appel a entaché sa décision
d'un défaut de motifs, ne satisfaisant pas ainsi aux exigences de
l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais
attendu, en premier lieu, que l'autorité de la chose jugée n'a lieu
qu'à l'égard des parties qui ont été présentes ou représentées au
litige et qui dans la nouvelle instance procèdent en la même qualité
et que s'il y a entre les deux litiges identité de cause et d'objet ;
que c'est, dès lors, à bon droit que la cour d'appel a retenu que le
juge qui doit apprécier, à l'occasion d'une action en résolution de
la cession de parts sociales la portée d'une clause contractuelle de
garantie, n'est pas tenu par la date de cessation des paiements fixée
par le tribunal qui ouvre ultérieurement le redressement judiciaire de
la société dont les parts ont été cédées ; Attendu,
en deuxième lieu, que l'aveu exige de la part de son auteur une
manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un
fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques ;
que la cour d'appel, relevant le caractère ambigu des conclusions
invoquées et appréciant leur portée en en faisant ressortir le caractère
subsidiaire, a pu décider que celles-ci ne constituaient pas
l'expression claire d'un aveu ; Attendu,
en troisième lieu, que l'aveu doit émaner de celui à qui il est opposé ;
que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions
invoquant un aveu prétendu n'émanant pas des consorts Deshayes ; Attendu,
enfin, que contrairement aux affirmations du moyen, les premiers juges
n'avaient pas u expressément constaté que les parties s'accordaient
sur la reconnaissance de l'état de cessation des paiements de la société
», mais énoncé que le jugement d'ouverture de la procédure de
redressement judiciaire a retenu la date du 30 novembre 1992 comme étant
celle de la cessation des paiements et « qu'à l'examen de la situation
au 30 septembre 1992, les parties ne peuvent que s'accorder sur la
reconnaissance de l'état de cessation des paiements > ; D'où
il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR
CES MOTIFS REJETTE
le pourvoi. |
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