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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE. 2 février 1999. Arrêt n° 333. Cassation partielle. Pourvoi n° 96-14.467. BULLETIN CIVIL. -------------------------------------------------------------------------------- Sur le pourvoi formé par Mme Françoise Châtaignère, demeurant 18, rue Ernest Renan, 22200 Saint-Brieuc, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Le Calvez, en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1996 par la cour d'appel de Caen (chambres réunies), au profit de la société Compagnie Cargill-Hens, dont le siège est zone industrielle des Graces, 22200 Guigamp, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils pour M. Châtaignère. Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué, rendu sur renvoi de cassation, d'avoir débouté Maître CHATAIGNERE agissant ès qualité de sa demande fondée sur l'application des articles 107 et 108 de la loi du 25 janvier 1985 et, en conséquence, d'avoir infirmé le jugement entrepris sur sa demande à l'encontre de la société CARGILL-HENS ; AUX MOTIFS QUE sur l'application de l'article 107-4° de la loi du 25 janvier 1985, sont nuls, lorsqu'ils ont été faits par le débiteur depuis la date de cessation des paiements pour dettes échues et qu'ainsi, le liquidateur, sur le fondement de cette disposition, ne peut solliciter la nullité d'une convention par le débiteur depuis la date de cessation des paiements ; que s'agissant ensuite de l'application de l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985, la seule circonstance que la société CARGILL-HENS ait repris certains contrats et que la société LE CALVEZ ait réglé une partie de sa dette d'aliments par la remise de porcelets ne suffit pas à établir que la première connaissait l'état de cessation des paiements de la seconde ; ALORS QUE D'UNE PART, dans ses conclusions régulièrement signifiées, Me CHATAIGNERE agissant ès qualité avait expressément soutenu que la convention du 9 septembre 1987 laissait apparaître un paiement, soulignant que par le truchement de cette convention, la société CARGILL-HENS était parvenue à se faire payer par compensation et véritable dation en paiement une créance importante qu'elle détenait sur la société LE CALVEZ ; partant de ces données, le liquidateur avait ensuite relevé que la convention de reprise des porcelets 'constituait en réalité un paiement par remise d'animaux et donc un mode anormal de règlement, nul de plein droit par application des dispositions de l'article 107 de la loi du 25 janvier 1985' ; qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, la Cour méconnait les termes du litige dont elle était saisie et partant viole l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; ALORS QUE DE DEUXIEME PART aux termes de l'article 107-4° de la loi du 25 janvier 1985, tout paiement quel qu'il soit pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaire est réputé nul de plein droit ; qu'en refusant de prononcer la nullité sollicitée par le liquidateur, au motif que ce dernier demandait l'annulation d'une convention, la Cour a ajouté une condition à l'article 107-4° de la loi du 25 janvier 1985 et partant, violé cette disposition par refus d'application ; ALORS QUE DE TROISIEME PART, la Cour de renvoi, qui a refusé de prononcer l'annulation sollicitée par le liquidateur, au motif que ce dernier demandait la nullité d'une convention et non d'un paiement, avant de relever que par cette convention, la société LE CALVEZ avait réglé une partie de sa dette d'aliments à la société CARGILL-HENS par la remise de porcelets, n'a ce faisant pas tiré les conséquences légales de ses constatations et partant viole l'article 107-4° de la loi du 25 janvier 1995 ; ET ALORS QU'en toute hypothèse, après avoir constaté que par convention du 9 septembre 1987, soit postérieurement à la date de cessation des paiements de la société LE CALVEZ, la société CARGILL-HENS avait repris certains contrats d'élevage à la société LE CALVEZ et que celle-ci lui avait réglé une partie de sa dette d'aliments par la remise de porcelets, la Cour, qui a écarté le moyen tiré de la nullité de plein droit d'une telle opération, sans rechercher si il n'y avait pas eu à tout le moins et ce en l'état de l'arrêt de cassation, dation en paiement de porcelets à la société CARGILL-HENS par la société LE CALVEZ et si une telle dation était communément admise dans les relations d'affaires entre ces deux sociétés, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1243 du Code civil, ensemble des articles 12 du nouveau Code de procédure civile et 107-4° de la loi du 25 janvier 1985 ; ET AUX MOTIFS QU'en application de l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985, les paiements pour dettes échues effectués après la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis après cette date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements ; que si la société CARGILL-HENS a enregistré au mois de juin et d'août 1987 deux incidents de paiements, qui ont été régularisés, le liquidateur ne prouve par aucun élément précis et déterminant du dossier de cette société l'état de cessation des paiements de la société LE CALVEZ ; que la société LE CALVEZ la connaissait d'autant moins que, postérieurement à la convention du 9 septembre 1987, elle a continué de livrer à la société LE CALVEZ des lots de porcelets qui n'étaient pas concernés par la reprise des contrats ; que la seule circonstance que la société CARGILL-HENS ait repris certains contrats et que la société LE CALVEZ ait réglé une partie de sa dette d'aliments par la remise de porcelets ne suffit pas à établir que la première connaissait l'état de cessation des paiements de la seconde ; ALORS QUE dans des conclusions régulièrement signifiées, Maître CHATAIGNERE agissant ès qualité faisait valoir que le caractère anormal, dans les relations d'affaires considérées, du paiement effectué par voie de remise de porcelets par la société LE CALVEZ à la société CARGILL-HENS établissait la connaissance qu'avait cette dernière de l'état de cessation des paiements de la première au moment de cette opération et démontrait la volonté du créancier d'échapper aux formalités et règles inhérentes aux procédures collectives ; qu'ainsi, la Cour, qui a considéré que la reprise de certains contrats d'élevage de porcelets de la société LE CALVEZ par la société CARGILL-HENS et le paiement, par la première dans le même temps, de dettes d'aliments par la remise de porcelets à la seconde, ne suffisaient pas à établir la connaissance qu'avait la société CARGILL-HENS de l'état de cessation des paiements de la société LE CALVEZ, sans rechercher comme elle y avait été expressément invitée, si le caractère anormal de cette dation en paiement dans les relations d'affaires de ces sociétés ne démontrait pas en lui-même cette connaissance, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des article 1353 du Code civil et 108 de la loi du 25 janvier 1985. LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Apollis, Tricot, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, Besançon, conseillers, Mmes Geerssen, Graff, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que la société Le Calvez dont l'activité consistait en l'acquisition de porcelets qu'elle confiait en nourrissage à des éleveurs, payant elle-même les aliments fournis par la société Compagnie Cargill Hens (société Cargill), a cédé à celle-ci, par convention du 9 septembre 1987, un certain nombre de porcelets avec reprise par elle des contrats d'élevage, pour le prix de 515 103,75 francs ; que la société Cargill a émis en paiement deux lettres de change, l'une de 320 520,82 francs qui a été encaissée par la société Le Calvez, l'autre de 194 582,93 francs, que celle-ci a endossée à l'ordre même de la société Cargill, tireur, en règlement d'une dette échue d'aliments ; que la société Le Calvez ayant été mise en redressement judiciaire le 12 novembre 1986, puis en liquidation avec fixation de la date de cessation des paiements au 31 décembre 1986, le liquidateur judiciaire a demandé la nullité de la convention ; Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche : Attendu que le liquidateur judiciaire fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande fondée sur l'application de l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985, alors, selon le pourvoi, que, dans ses conclusions régulèrement signifiées, il faisait valoir que le caractère anormal, dans les relations d'affaires considérées, du paiement effectué par voie de remise de porcelets par la société Le Calvez à la société Cargill établissait la connaissance qu'avait cette dernière de l'état de cessation des paiements de la première au moment de cette opération et démontrait la volonté du créancier d'échapper aux formalités et règles inhérentes aux procédures collectives ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a considéré que la reprise de certains contrats d'élevage de porcelets de la société Le Calvez par la société Cargill et le paiement, par la première, dans le même temps, de dettes d'aliments par la remise de porcelets à la seconde, ne suffisaient pas à établir la connaissance qu'avait la société Cargill de l'état de cessation des paiements de la société Le Calvez, sans rechercher comme elle y avait été expressément invitée, si le caractère anormal de cette dation en paiement dans les relations d'affaires de ces sociétés ne démontrait pas en lui-même cette connaissance, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1353 du Code civil et 108 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'ayant dans son pouvoir souverain d'appréciation des preuves qui lui étaient soumises, retenu que le liquidateur judiciaire ne démontrait par aucun élément précis et déterminant que la société Cargill connaissait l'état de cessation des paiements de la société Le Calvez, et que la seule circonstance que la société Cargill ait repris certains contrats, la société Le Calvez réglant une partie de sa dette d'aliments par la remise de porcelets, ne pouvait établir cette connaissance, la cour d'appel a effectué la recherche prétenduement omise et légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la troisième branche : Vu les articles 1243 du Code civil et 107.4° de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation du liquidateur judiciaire qui faisait valoir que la convention litigieuse 'constituait en réalité un paiement par remise d'animaux', l'arrêt retient que celui-ci ne peut solliciter la nullité d'une convention conclue par le débiteur depuis la date de cessation des paiements ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans analyser cette convention ni rechercher si elle ne faisait pas, au moins pour partie, apparaître un processus de dation en paiement prohibé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a rejeté la demande du liquidateur judiciaire fondée sur les dispositions de l'article 107.4° de la loi du 25 janvier 1985, l'arrêt rendu le 15 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne la société Compagnie Cargill-Hens aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé. Sur le rapport de M. Badi conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de Mme Châtaignère, ès qualités, de Me Odent, avocat de la société Compagnie Cargill-Hens, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; M. BEZARD président. |
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