lexinter.net  

 

         

REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

DATION EN PAIEMENT
INDEX DU REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE ] Remonter ] DROIT CIVIL ] DROIT DES CONTRATS ] DROIT DE LA CONSOMMATION ] DROIT DES SOCIETES ] DROIT COMMERCIAL ] DROIT DE LA CONCURRENCE ] ENTREPRISES EN DIFFICULTES ] DROIT DE LA DISTRIBUTION ] DROIT SOCIAL ] DROIT DE LA BOURSE ] DROIT DE LA BANQUE ] DROIT FINANCIER ] PROPRIETE INTELLECTUELLE ] REGLEMENT DES DIFFERENDS ] DROIT PENAL ] ASSOCIATIONS ] DROIT DES ASSURANCES ] DROIT IMMOBILIER ] EXPROPRIATION ] DROIT DE LA PRESSE ] DROIT DE L'INFORMATIQUE ] DROIT DE L'INTERNET ] DROIT INTERNATIONAL PRIVE ] DROIT FISCAL ] DROIT DE LA SANTE ] DROIT CONSTITUTIONNEL ] DROIT PUBLIC ] PRIVATISATIONS ] AUTORITES DE REGULATION ] DROIT DE L'ENVIRONNEMENT ] DROIT DE L'ENERGIE ] DROIT DES TRANSPORTS ] DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIERE ] DROIT DE L'URBANISME ] DROIT DE LA CONSTRUCTION ] DROIT DU SPORT ] DROIT DU TOURISME ] DROIT DU MARCHE DE L'ART ] DROITS DE L'HOMME ET LIBERTES FONDAMENTALES ] DROIT EUROPEEN ] SOURCES DU DROIT ] INDEX ET SOMMAIRE ] GRANDS ARRETS DE LA JURISPRUDENCE ]  ACTUALITE JURISPRUDENTIELLE 

RECHERCHE

AVIS A TIERS DETENTEUR ET RJ ] CONVERSION D'UNE SAISIE CONSERVATOIRE EN SAISIE ATTRIBUTION AVANT LE JUGEMENT D'OUVERTURE ] PERIODE SUSPECTE ] AFFACTURAGE ET REDRESSEMENT JUDICIAIRE ] ACTIONS EN REVENDICATION ] CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE ] SAISIE ATTRIBUTION ET REDRESSEMENT JUDICIAIRE ]

 

*INDEX

INDEX DU REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE
DROIT CIVIL
DROIT DES CONTRATS
DROIT DE LA CONSOMMATION
DROIT DES SOCIETES
DROIT COMMERCIAL
DROIT DE LA CONCURRENCE
ENTREPRISES EN DIFFICULTES
DROIT DE LA DISTRIBUTION
DROIT SOCIAL
DROIT DE LA BOURSE
DROIT DE LA BANQUE
DROIT FINANCIER
PROPRIETE INTELLECTUELLE
REGLEMENT DES DIFFERENDS
DROIT PENAL
ASSOCIATIONS
DROIT DES ASSURANCES
DROIT IMMOBILIER
EXPROPRIATION
DROIT DE LA PRESSE
DROIT DE L'INFORMATIQUE
DROIT DE L'INTERNET
DROIT INTERNATIONAL PRIVE
DROIT FISCAL
DROIT DE LA SANTE
DROIT CONSTITUTIONNEL
DROIT PUBLIC
PRIVATISATIONS
AUTORITES DE REGULATION
DROIT DE L'ENVIRONNEMENT
DROIT DE L'ENERGIE
DROIT DES TRANSPORTS
DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIERE
DROIT DE L'URBANISME
DROIT DE LA CONSTRUCTION
DROIT DU SPORT
DROIT DU TOURISME
DROIT DU MARCHE DE L'ART
DROITS DE L'HOMME ET LIBERTES FONDAMENTALES
DROIT EUROPEEN
SOURCES DU DROIT
INDEX ET SOMMAIRE
GRANDS ARRETS DE LA JURISPRUDENCE

DICTIONNAIRE JURIDIQUE

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE.

           2 février 1999.  Arrêt n° 333.  Cassation partielle.

           Pourvoi n° 96-14.467.

           BULLETIN CIVIL.

--------------------------------------------------------------------------------

 

 Sur le pourvoi formé par Mme  Françoise Châtaignère, demeurant 18, rue Ernest

 Renan, 22200 Saint-Brieuc, ès qualités de liquidateur à la liquidation

 judiciaire de la société Le Calvez, en cassation d'un arrêt rendu le 15 février

 1996 par la cour d'appel de Caen (chambres réunies), au profit de la société

 Compagnie Cargill-Hens, dont le siège est zone industrielle des Graces, 22200

 Guigamp, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son

 pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

 

 Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils pour M. Châtaignère.

 

 Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué, rendu sur renvoi de cassation,

 d'avoir débouté Maître CHATAIGNERE agissant ès qualité de sa demande fondée sur

 l'application des articles 107 et 108 de la loi du 25 janvier 1985 et, en

 conséquence, d'avoir infirmé le jugement entrepris sur sa demande à l'encontre

 de la société CARGILL-HENS ;

 

 AUX MOTIFS QUE sur l'application de l'article 107-4° de la loi du 25 janvier

 1985, sont nuls, lorsqu'ils ont été faits par le débiteur depuis la date de

 cessation des paiements pour dettes échues et qu'ainsi, le liquidateur, sur le

 fondement de cette disposition, ne peut solliciter la nullité d'une convention

 par le débiteur depuis la date de cessation des paiements ; que s'agissant

 ensuite de l'application de l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985, la seule

 circonstance que la société CARGILL-HENS ait repris certains contrats et que la

 société LE CALVEZ ait réglé une partie de sa dette d'aliments par la remise de

 porcelets ne suffit pas à établir que la première connaissait l'état de

 cessation des paiements de la seconde ;

 

 ALORS QUE D'UNE PART, dans ses conclusions régulièrement signifiées, Me

 CHATAIGNERE agissant ès qualité avait expressément soutenu que la convention du

 9 septembre 1987 laissait apparaître un paiement, soulignant que par le

 truchement de cette convention, la société CARGILL-HENS était parvenue à se

 faire payer par compensation et véritable dation en paiement une créance

 importante qu'elle détenait sur la société LE CALVEZ ; partant de ces données,

 le liquidateur avait ensuite relevé que la convention de reprise des porcelets

 'constituait en réalité un paiement par remise d'animaux et donc un mode anormal

 de règlement, nul de plein droit par application des dispositions de l'article

 107 de la loi du 25 janvier 1985' ; qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, la

 Cour méconnait les termes du litige dont elle était saisie et partant viole

 l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

 

 ALORS QUE DE DEUXIEME PART aux termes de l'article 107-4° de la loi du 25

 janvier 1985, tout paiement quel qu'il soit pour dettes échues, fait autrement

 qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession ou tout

 autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaire est réputé

 nul de plein droit ; qu'en refusant de prononcer la nullité sollicitée par le

 liquidateur, au motif que ce dernier demandait l'annulation d'une convention, la

 Cour a ajouté une condition à l'article 107-4° de la loi du 25 janvier 1985 et

 partant, violé cette disposition par refus d'application ;

 

 ALORS QUE DE TROISIEME PART, la Cour de renvoi, qui a refusé de prononcer

 l'annulation sollicitée par le liquidateur, au motif que ce dernier demandait la

 nullité d'une convention et non d'un paiement, avant de relever que par cette

 convention, la société LE CALVEZ avait réglé une partie de sa dette d'aliments à

 la société CARGILL-HENS par la remise de porcelets, n'a ce faisant pas tiré les

 conséquences légales de ses constatations et partant viole l'article 107-4° de

 la loi du 25 janvier 1995 ;

 

 ET ALORS QU'en toute hypothèse, après avoir constaté que par convention du 9

 septembre 1987, soit postérieurement à la date de cessation des paiements de la

 société LE CALVEZ, la société CARGILL-HENS avait repris certains contrats

 d'élevage à la société LE CALVEZ et que celle-ci lui avait réglé une partie de

 sa dette d'aliments par la remise de porcelets, la Cour, qui a écarté le moyen

 tiré de la nullité de plein droit d'une telle opération, sans rechercher si il

 n'y avait pas eu à tout le moins et ce en l'état de l'arrêt de cassation, dation

 en paiement de porcelets à la société CARGILL-HENS par la société LE CALVEZ et

 si une telle dation était communément admise dans les relations d'affaires entre

 ces deux sociétés, a privé sa décision de base légale au regard de l'article

 1243 du Code civil, ensemble des articles 12 du nouveau Code de procédure civile

 et 107-4° de la loi du 25 janvier 1985 ;

 

 ET AUX MOTIFS QU'en application de l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985,

 les paiements pour dettes échues effectués après la date de cessation des

 paiements et les actes à titre onéreux accomplis après cette date peuvent être

 annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la

 cessation des paiements ; que si la société CARGILL-HENS a enregistré au mois de

 juin et d'août 1987 deux incidents de paiements, qui ont été régularisés, le

 liquidateur ne prouve par aucun élément précis et déterminant du dossier de

 cette société l'état de cessation des paiements de la société LE CALVEZ ; que la

 société LE CALVEZ la connaissait d'autant moins que, postérieurement à la

 convention du 9 septembre 1987, elle a continué de livrer à la société LE CALVEZ

 des lots de porcelets qui n'étaient pas concernés par la reprise des contrats ;

 que la seule circonstance que la société CARGILL-HENS ait repris certains

 contrats et que la société LE CALVEZ ait réglé une partie de sa dette d'aliments

 par la remise de porcelets ne suffit pas à établir que la première connaissait

 l'état de cessation des paiements de la seconde ;

 

 ALORS QUE dans des conclusions régulièrement signifiées, Maître CHATAIGNERE

 agissant ès qualité faisait valoir que le caractère anormal, dans les relations

 d'affaires considérées, du paiement effectué par voie de remise de porcelets par

 la société LE CALVEZ à la société CARGILL-HENS établissait la connaissance

 qu'avait cette dernière de l'état de cessation des paiements de la première au

 moment de cette opération et démontrait la volonté du créancier d'échapper aux

 formalités et règles inhérentes aux procédures collectives ; qu'ainsi, la Cour,

 qui a considéré que la reprise de certains contrats d'élevage de porcelets de la

 société LE CALVEZ par la société CARGILL-HENS et le paiement, par la première

 dans le même temps, de dettes d'aliments par la remise de porcelets à la

 seconde, ne suffisaient pas à établir la connaissance qu'avait la société

 CARGILL-HENS de l'état de cessation des paiements de la société LE CALVEZ, sans

 rechercher comme elle y avait été expressément invitée, si le caractère anormal

 de cette dation en paiement dans les relations d'affaires de ces sociétés ne

 démontrait pas en lui-même cette connaissance, n'a pas légalement justifié sa

 décision au regard des article 1353 du Code civil et 108 de la loi du 25 janvier

 1985.

 

  LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1998, où étaient présents : M.

 Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Apollis,

 Tricot, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, Besançon,

 conseillers, Mmes Geerssen, Graff, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat

 général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

 

 Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que la société

 Le Calvez dont l'activité consistait en l'acquisition de porcelets qu'elle

 confiait en nourrissage à des éleveurs, payant elle-même les aliments fournis

 par la société Compagnie Cargill Hens (société Cargill), a cédé à celle-ci, par

 convention du 9 septembre 1987, un certain nombre de porcelets avec reprise par

 elle des contrats d'élevage, pour le prix de 515 103,75 francs ; que la société

 Cargill a émis en paiement deux lettres de change, l'une de 320 520,82 francs

 qui a été encaissée par la société Le Calvez, l'autre de 194 582,93 francs, que

 celle-ci a endossée à l'ordre même de la société Cargill, tireur, en règlement

 d'une dette échue d'aliments ; que la société Le Calvez ayant été mise en

 redressement judiciaire le 12 novembre 1986, puis en liquidation avec fixation

 de la date de cessation des paiements au 31 décembre 1986, le liquidateur

 judiciaire a demandé la nullité de la convention ;

 

 Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :

 

 Attendu que le liquidateur judiciaire fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de

 sa demande fondée sur l'application de l'article 108 de la loi du 25 janvier

 1985, alors, selon le pourvoi, que, dans ses conclusions régulèrement

 signifiées, il faisait valoir que le caractère anormal, dans les relations

 d'affaires considérées, du paiement effectué par voie de remise de porcelets par

 la société Le Calvez à la société Cargill établissait la connaissance qu'avait

 cette dernière de l'état de cessation des paiements de la première au moment de

 cette opération et démontrait la volonté du créancier d'échapper aux formalités

 et règles inhérentes aux procédures collectives ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui

 a considéré que la reprise de certains contrats d'élevage de porcelets de la

 société Le Calvez par la société Cargill et le paiement, par la première, dans

 le même temps, de dettes d'aliments par la remise de porcelets à la seconde, ne

 suffisaient pas à établir la connaissance qu'avait la société Cargill de l'état

 de cessation des paiements de la société Le Calvez, sans rechercher comme elle y

 avait été expressément invitée, si le caractère anormal de cette dation en

 paiement dans les relations d'affaires de ces sociétés ne démontrait pas en

 lui-même cette connaissance, n'a pas légalement justifié sa décision au regard

 des articles 1353 du Code civil et 108 de la loi du 25 janvier 1985 ;

 

 Mais attendu qu'ayant dans son pouvoir souverain d'appréciation des preuves qui

 lui étaient soumises, retenu que le liquidateur judiciaire ne démontrait par

 aucun élément précis et déterminant que la société Cargill connaissait l'état de

 cessation des paiements de la société Le Calvez, et que la seule circonstance

 que la société Cargill ait repris certains contrats, la société Le Calvez

 réglant une partie de sa dette d'aliments par la remise de porcelets, ne pouvait

 établir cette connaissance, la cour d'appel a effectué la recherche

 prétenduement omise et légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas

 fondé ;

 

 Mais sur la troisième branche :

 

 Vu les articles 1243 du Code civil et 107.4° de la loi du 25 janvier 1985 ;

 

 Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation du liquidateur judiciaire qui

 faisait valoir que la convention litigieuse 'constituait en réalité un paiement

 par remise d'animaux', l'arrêt retient que celui-ci ne peut solliciter la

 nullité d'une convention conclue par le débiteur depuis la date de cessation des

 paiements ;

 

 Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans analyser cette convention ni rechercher

 si elle ne faisait pas, au moins pour partie, apparaître un processus de dation

 en paiement prohibé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision

 ;

 

 PAR CES MOTIFS :

 

 CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a rejeté la demande du liquidateur judiciaire

 fondée sur les dispositions de l'article 107.4° de la loi du 25 janvier 1985,

 l'arrêt rendu le 15 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Caen

 ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se

 trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la

 cour d'appel de Rennes ;

 

 Condamne la société Compagnie Cargill-Hens aux dépens ;

 

 Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

 

 Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le

 présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de

 l'arrêt cassé.

 

 Sur le rapport de M. Badi conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de

 Mme Châtaignère, ès qualités, de Me Odent, avocat de la société Compagnie

 Cargill-Hens, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir

 délibéré conformément à la loi ;  M. BEZARD président.

 

 

INDEX DU REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE ] Remonter ] NULLITE DE LA PERIODE SUSPECTE APPARENCE ET ERREUR COMMUNE ] NULLITE DE LA COMPENSATION ] CESSIONS DE CREANCES ] [ DATION EN PAIEMENT ] HYPOTHEQUE CONSTITUEE APRES LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS ] QUALITE POUR AGIR EN NULLITE ] PAIEMENT PAR DELEGATION DE CREANCES ] PAIEMENT PAR CHEQUE ET ACTION EN RAPPORT ] CESSION DE CREANCES PROFESSIONNELLES ]

RECHERCHE

----

 

 

 Index Législation   Index Doctrine  Index Actualité Jurisprudentielle   INDEX GENERAL