Cour de
Cassation
Chambre civile 1
| Audience
publique du 10 juillet 2002 |
Cassation |
N° de pourvoi : 00-22199
Publié au bulletin
Président : M. AUBERT conseiller
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION,
PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris
en sa première branche :
Vu les articles L. 311-2
et L. 311-9 du Code de la consommation ;
Attendu que la
méconnaissance des exigences des textes susvisés, même d'ordre
public, ne peut être opposée qu'à la demande de celui que ces
dispositions ont pour objet de protéger ;
Attendu que, pour débouter
partiellement la société Cofinoga (la banque) de sa demande en
paiement dirigée contre Mme X..., à laquelle elle avait consenti
une ouverture de crédit soumise aux dispositions de l'article L.
311-9 du Code de la consommation, la cour d'appel, devant
laquelle, comme en première instance, l'intéressée n'avait pas
comparu, a prononcé contre la banque la déchéance "de
plein droit" des droits aux intérêts après avoir relevé
d'office la méconnaissance par celle-ci des prescriptions du
second alinéa du texte précité ;
Attendu qu'en se déterminant
ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans
qu'il y ait lieu de statuer sur les autre griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans
toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2000, entre les
parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence,
la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens
;
Vu l'article 700 du
nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société
Cofinoga ;
Dit que sur les
diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le
présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à
la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par
la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par
le président en son audience publique du dix juillet deux mille
deux.
Décision attaquée : cour d'appel de Bordeaux (1re chambre
civile, section A) 2000-03-28
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