|
Conseil d'Etat, 8
juin 2001, n° 225119, Société Golden-Harvest-Zelder SARL Seule l'autorité judiciaire est compétente pour apprécier de la
légalité de la décision par laquelle l'administration a publié sur le
site "internet" du ministère de l'économie, des finances et de
l'industrie, les résultats d'analyses tendant à détecter la présence
d'OGM dans du maïs importé. CONSEIL
D'ETAT Statuant
au contentieux N° 225119 SOCIETE GOLDEN-HARVEST-ZELDER SARL M. Derepas, Rapporteur M. Seners,
Commissaire du gouvernement Lecture
du 8 Juin 2001 REPUBLIQUE
FRANCAISE AU NOM DU
PEUPLE FRANCAIS Le
Conseil d'Etat statuant au contentieux (Section
du contentieux, 3ème et 8ème sous-sections réunies) Sur le
rapport de la 3ème sous-section de la Section du contentieux Vu la
requête enregistrée le 18 septembre 2000 au secrétariat du contentieux
du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE GOLDEN-HARVEST-ZELDER SARL
dont le siège est sis à La Planche, Les-Rosiers-sur-Loire (49350) ;
la SOCIETE GOLDEN-HARVEST-ZELDER SARL demande au Conseil d'Etat : 1°)
d'annuler la décision prise le 18 juillet 2000 par le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie, de publier sur le site "internet"
de son ministère les résultats d'analyses portant sur la présence
d'organismes génétiquement modifiés dans les semences de maïs
produites par cette société ; 2°) de décider
qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ; 3°)
d'ordonner sous astreinte de 50 000 F par jour à compter de la date du
prononcé de la décision du Conseil d'Etat, le retrait des résultats
susmentionnés du site "internet" du ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie ; 4°) de
condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 F au titre des frais
exposés par elle et non compris dans les dépens ; Vu les
autres pièces du dossier ; Vu le
code de la consommation ; Vu le
code de justice administrative ; Après
avoir entendu en séance publique : Considérant
que, dans le cadre d'une enquête de police judiciaire menée, sur le
fondement des articles L. 215-1 à L. 215-8 du code de la consommation qui
donnent qualité aux agents de la direction générale de la concurrence,
de la consommation et de la répression des fraudes pour procéder à la
recherche et à la constatation d'infractions à la législation sur les
fraudes, ces agents ont saisi et analysé des lots de semences de maïs
importés par la SOCIETE GOLDEN-HARVEST-ZELDER SARL afin d'y contrôler
une présence éventuelle d'organismes génétiquement modifiés ;
que la décision par laquelle l'administration a publié sur le site
"internet" du ministère de l'économie, des finances et de
l'industrie, le 18 juillet 2000, les résultats de ces analyses n'est pas
détachable de cette opération de police judiciaire ; que dans ces
conditions, et alors même qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que
les résultats de l'enquête aient donné lieu à poursuite, l'autorité
judiciaire est seule compétente pour apprécier la validité de cette décision ;
qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la requête comme portée devant un
ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; D E C I D E : Article
1er : La requête de la SOCIETE GOLDEN-HARVEST-ZELDER SARL est rejetée
comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
|
|
|
Index Législation Index Doctrine Index Actualité Jurisprudentielle INDEX GENERAL |