REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
DECISION DE GESTION
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Civ
III, 8 octobre 1997, Bull n° 192, N° 95-14-089 N° 95-17-456 Joint
les pourvois n° 95-14.089 et 95-17.456 ; Sur
le premier moyen de chacun des pourvois, réunis : . Attendu,
selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 1995), que la société Résidence
Champs-Elysées I et la société Résidence Champs-Elysée II ont été
créées pour l'exploitation d'un groupe d'immeubles abritant un fonds
de commerce d'hôtel ; que les actions de la société Résidence
Champs-Elysées I ont été constituées en groupes indivisibles donnant
droit à l'occupation d'une chambre déterminée pendant une période
définie à l'avance ; que, le 23 juin 1989, une assemblée générale
extraordinaire a décidé de modifier l'objet social en l'étendant à
toutes opérations commerciales se rattachant à la gestion du
patrimoine immobilier à usage hôtelier et de supprimer le droit de
jouissance des actionnaires ; que plusieurs associés minoritaires
ont assigné la société en nullité des décisions de l'assemblée générale ; Attendu
que les associés font grief à l'arrêt de dire que la loi du 6 janvier
1986 n'est pas applicable en l'espèce, alors, selon le moyen, qu'il résulte
des dispositions de la loi du 6 janvier 1986 que l'associé d'une société
d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé, titulaire
d'un droit de jouissance sur les immeubles de la société, dispose du
droit de le louer ; qu'il s'agit là d'une prérogative d'ordre
public ; qu'en excluant l'application de la loi du 6 janvier 1986
en raison de ce que les actionnaires n'auraient joui effectivement de
leur droit d'occupation que de « façon marginale » et avaient généralement
» donné i1 la société de gestion mandat de le louer, l'arrêt a violé
les articles 1 et 23 de la loi du 6 janvier 1986 ; Mais
attendu qu'ayant retenu que, dès 1975, l'immeuble avait été classé
en hôtel de tourisme pour la totalité de ses chambres sans qu'aucune
distinction ne soit faite entre les chambres d'hôtel de la Résidence
Champs-Élysées II et celles attribuées aux actionnaires de la Résidence
Champs-Élysées I, que le contrat de fourniture de services hôteliers
par Élysées Gestion était commun aux deux résidences et que le
personnel déclaré annuellement par la Résidence Champs-Élysées I
s'apparentait davantage à un personnel de grand hôtel qu'au personnel
chargé de l'entretien et du service d'une résidence à temps partagé,
la cour d'appel en a justement déduit que la loi du 6 janvier 1986 n'était
pas applicable ; D'où
il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur
le deuxième moyen de chacun des pourvois, réunis Attendu
que les associés font grief à l'arrêt de rejeter la demande de nullité
de l'assemblée générale du 23 juin 1989, alors, selon le moyen, qu'il
résulte du texte de la résolution de l'assemblée du 23 juin 1989,
rappelé par l'arrêt attaqué, que l'associé se trouvait contraint de
renoncer au droit de jouissance dont il était personnellement
titulaire sur les immeubles de la société au profit de la société ;
que cette situation consacrait un accroissement de ses engagements
envers la société qui ne pouvait qu'être décidé à l'unanimité ;
qu'en jugeant autrement, l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences
qui s'évinçaient nécessairement de ses constatations et a entaché sa
décision d'un manque de base légale au regard des articles 1836 du
Code civil et 153 de la loi du 24 juillet 1966 ; Mais
attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que la décision
litigieuse, en supprimant le droit de jouissance des actionnaires
n'avait fait que réduire leurs droits et que la modification de l'objet
social, en faisant courir à la société des risques d'exploitation
commerciale était susceptible d'augmenter les charges de cette dernière
mais non celles des actionnaires qui restaient limitées à leur apport,
la cour d'appel a pu en déduire que la décision n'aggravait pas les
charges de ceux-ci ; D'où
il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur
le troisième moyen de chacun des pourvois, réunis Attendu
que les associés minoritaires font grief à l'arrêt de rejeter la
demande en annulation de la délibération du 23 juin 1989 pour abus de
majorité, alors, selon le moyen, qu'il avait été constaté par les
premiers juges que la situation financière de la société n'imposait
pas une modification de l'objet social ; que l'arrêt attaqué ne
pouvait en procédant par une simple affirmation s'abstenir de vérifier
si la délibération ayant décidé de supprimer la mise à disposition
de chaque associé des locaux de la société pour un temps déterminé
et de substituer à l'objet social, défini par cette mise à
disposition, la mise en valeur par la société de son patrimoine
immobilier notamment par location n'avait pas eu pour but et pour résultat
de favoriser l'associée majoritaire à laquelle un bail commercial,
donnant droit à la propriété commerciale, était consenti, au détriment
des minoritaires privés de leur droit de mise i1 disposition et ceci
contrairement i1 la réalisation de l'objet social et donc à la
poursuite de l'intérêt social ; que l'arrêt attaqué a ainsi
entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article
1382 du Code civil ; Mais
attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que les décisions
adoptées s'appliquaient à tous les actionnaires indistinctement et
retenu qu'il s'agissait d'une décision de gestion et que la
circonstance qu'un bail commercial ait été consenti au profit d'un
associé majoritaire ne suffisait pas à caractériser un prétendu intérêt
personnel constitutif d'abus, la cour d'appel a procédé i1 la
recherche prétendument omise et a légalement justifié sa décision de
ce chef ; PAR
CES MOTIFS REJETTE
les pourvois. |
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