Conseil constitutionnel
vendredi 11 et samedi 12 janvier 2002 - Décision n° 2001-455
DC
Loi de modernisation sociale
Journal officiel du 18 janvier 2002, p. 1053
NOR : CSCL0205314S
Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions
prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la loi
de modernisation sociale,
le 20 décembre 2001, par MM. Josselin de ROHAN, Nicolas ABOUT,
Jean-Paul ALDUY, Jean-Paul AMOUDRY, Pierre ANDRÉ, Philippe
ARNAUD, Jean ARTHUIS, Denis BADRÉ, Gérard BAILLY, Bernard
BARRAUX, Jacques BAUDOT, Michel BÉCOT, Roger BESSE, Laurent
BÉTEILLE, Joël BILLARD, Jacques BLANC, Maurice BLIN, Mme Annick
BOCANDÉ, MM. Joël BOURDIN, Jean BOYER, Jean-Guy BRANGER, Gérard
BRAUN, Mme Paulette BRISEPIERRE, MM. Jean-Claude CARLE, Gérard
CÉSAR, Jean CHÉRIOUX, Jean CLOUET, Jean-Patrick COURTOIS, Xavier
DARCOS, Robert DEL PICCHIA, Jean-Paul DELEVOYE, Fernand DEMILLY,
Marcel DENEUX, Gérard DÉRIOT, Michel DOUBLET, Paul DUBRULE,
Alain DUFAUT, André DULAIT, Ambroise DUPONT, Jean-Léonce DUPONT,
Louis DUVERNOIS, Jean-Paul ÉMIN, Pierre FAUCHON, Jean FAURE,
André FERRAND, Hilaire FLANDRE, Gaston FLOSSE, Jean-Pierre
FOURCADE, Bernard FOURNIER, Serge FRANCHIS, Yann GAILLARD,
Christian GAUDIN, Mme Gisèle GAUTIER, MM. Patrice GÉLARD, Alain
GÉRARD, François GERBAUD, Francis GIRAUD, Paul GIROD, Alain
GOURNAC, Adrien GOUTEYRON, Francis GRIGNON, Louis GRILLOT,
Georges GRUILLOT, Charles GUENÉ, Michel GUERRY, Hubert HAENEL,
Mme Françoise HENNERON, MM. Pierre HÉRISSON, Daniel HOEFFEL,
Jean-François HUMBERT, Jean-Jacques HYEST, Alain JOYANDET,
Jean-Marc JUILHARD, Joseph KERGUÉRIS, Jean-Philippe LACHENAUD,
Lucien LANIER, Jacques LARCHÉ, Gérard LARCHER, André LARDEUX,
Patrick LASSOURD, Robert LAUFOAULU, Dominique LECLERC, Jacques
LEGENDRE, Marcel LESBROS, Mme Valérie LÉTARD, MM. Gérard
LONGUET, Jean-Louis LORRAIN, Simon LOUECKHOTE, Roland du LUART,
Serge MATHIEU, Louis MOINARD, Georges MOULY, Bernard MURAT,
Philippe NOGRIX, Mme Nelly OLIN, M. Jacques OUDIN, Mme
Anne-Marie PAYET, MM. Michel PELCHAT, Jean PÉPIN, Bernard
PLASAIT, Jean PUECH, Jean-Pierre RAFFARIN, Henri de RAINCOURT,
Victor REUX, Charles REVET, Henri REVOL, Henri de RICHEMONT,
Bernard SAUGEY, Jean-Pierre SCHOSTECK, Bruno SIDO, Louis SOUVET,
Michel THIOLLIERE, André TRILLARD, François TRUCY, Maurice
ULRICH, André VALLET, Jean-Marie VANLERENBERGHE, Alain VASSELLE,
Jean-Pierre VIAL, Xavier de VILLEPIN, Serge VINÇON et François
ZOCCHETTO, sénateurs,
et, le même jour, par MM. Jean-Louis DEBRÉ, Philippe
DOUSTE-BLAZY, Jean-François MATTEI, Bernard ACCOYER, Mme Michèle
ALLIOT-MARIE, MM. René ANDRÉ, Philippe AUBERGER, Pierre AUBRY,
Jean AUCLAIR, Gauthier AUDINOT, Jean BARDET, Léon BERTRAND,
Jean-Yves BESSELAT, Jean BESSON, Franck BOROTRA, Bruno
BOURG-BROC, Michel BOUVARD, Philippe BRIAND, Bernard BROCHAND,
Christian CABAL, Gilles CARREZ, Mme Nicole CATALA, MM. Richard
CAZENAVE, Henri CHABERT, Jean-Paul CHARIÉ, Jean CHARROPPIN,
Philippe CHAULET, Jean-Marc CHAVANNE, Olivier de CHAZEAUX,
François CORNUT-GENTILLE, Alain COUSIN, Charles COVA, Henri CUQ,
Arthur DEHAINE, Patrick DELNATTE, Yves DENIAUD, Patrick
DEVEDJIAN, Guy DRUT, Jean-Michel DUBERNARD, Jean-Pierre DUPONT,
Nicolas DUPONT-AIGNAN, François FILLON, Robert GALLEY, Henri de
GASTINES, Hervé GAYMARD, Michel GIRAUD, Jacques GODFRAIN, Lucien
GUICHON, François GUILLAUME, Gérard HAMEL, Michel HUNAULT,
Christian JACOB, Didier JULIA, Alain JUPPÉ, Jacques KOSSOWSKI,
Robert LAMY, Pierre LASBORDES, Jean-Claude LEMOINE, Lionnel LUCA,
Alain MARLEIX, Jean MARSAUDON, Philippe MARTIN, Patrice
MARTIN-LALANDE, Jacques MASDEU-ARUS, Mme Jacqueline
MATHIEU-OBADIA, MM. Gilbert MEYER, Jean-Claude MIGNON, Pierre
MORANGE, Jean-Marc NUDANT, Patrick OLLIER, Mme Françoise de
PANAFIEU, MM. Robert PANDRAUD, Jacques PÉLISSARD, Etienne PINTE,
Serge POIGNANT, Bernard PONS, Robert POUJADE, Didier QUENTIN,
Jean-Bernard RAIMOND, Jean-Luc REITZER, André SCHNEIDER, Bernard
SCHREINER, Philippe SÉGUIN, Frantz TAITTINGER, Michel TERROT,
Georges TRON, Jean UEBERSCHLAG, Léon VACHET, François VANNSON,
Roland VUILLAUME, Mme Marie-Jo ZIMMERMANN, MM. Pierre ALBERTINI,
Pierre-Christophe BAGUET, Jacques BARROT, Jean-Louis BERNARD,
Claude BIRRAUX, Emile BLESSIG, Mmes Marie-Thérèse BOISSEAU,
Christine BOUTIN, MM. Loïc BOUVARD, Jean BRIANE, Yves BUR,
Charles de COURSON, Yves COUSSAIN, Francis DELATTRE, Léonce
DEPREZ, Jean-Pierre FOUCHER, Germain GENGENWIN, Gérard GRIGNON,
Pierre HÉRIAUD, Patrick HERR, Mme Anne-Marie IDRAC, MM.
Jean-Jacques JÉGOU, Edouard LANDRAIN, Jacques LE NAY, Maurice
LIGOT, François LOOS, Christian MARTIN, Pierre MÉHAIGNERIE,
Pierre MENJUCQ, Pierre MICAUX, Hervé MORIN, Dominique PAILLÉ,
Henri PLAGNOL, Jean-Luc PRÉEL, Marc REYMANN, François
ROCHEBLOINE, Rudy SALLES, Mme Nicole AMELINE, M. François
d'AUBERT, Mme Sylvia BASSOT, MM. Dominique BUSSEREAU, Antoine
CARRE, Pascal CLÉMENT, Georges COLOMBIER, Bernard DEFLESSELLES,
Franck DHERSIN, Laurent DOMINATI, Charles EHRMANN, Nicolas
FORISSIER, Claude GATIGNOL, Gilbert GANTIER, Claude GOASGUEN,
François GOULARD, Michel HERBILLON, Philippe HOUILLON, Denis
JACQUAT, Marc LAFFINEUR, Pierre LEQUILLER, Michel MEYLAN, Yves
NICOLIN, Paul PATRIARCHE, Bernard PERRUT, Mme Marcelle RAMONET,
MM. José ROSSI, Jean-Pierre SOISSON, Guy TESSIER, Gérard VOISIN
et Jean VALLEIX, députés ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant
loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code du travail ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code pénal ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de commerce ;
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les
rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290
du 23 décembre 1986 ;
Vu la loi n° 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne
retraite ;
Vu la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction
négociée du temps de travail ;
Vu la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale
;
Vu la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l'égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes et notamment ses
articles 24 à 31 ;
Vu la loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001, relative à la lutte
contre les discriminations ;
Vu la convention du 23 mars 2000 passée entre l'Etat, l'AGIRC et
l'ARRCO, relative à la validation pour la retraite
complémentaire des périodes de pré-retraite et de chômage
indemnisées par l'Etat ;
Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 3 janvier
2002 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que les auteurs des saisines défèrent au Conseil
constitutionnel la loi de modernisation sociale, en mettant en
cause la régularité de la procédure ayant conduit à son
adoption, ainsi que la conformité à la Constitution de son titre
II et, en particulier, de ses articles 96, 97, 100, 101, 106,
107, 108, 112, 113, 118, 119 et 128 ; qu'en outre, les sénateurs
requérants critiquent, en tout ou partie, ses articles 40, 48,
49, 158, 159, 162, 169, 170 et 217 et les députés requérants son
article 98 ;
- SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE LÉGISLATIVE DANS SON
ENSEMBLE :
2. Considérant que les députés requérants critiquent le dépôt,
par le Gouvernement, lors de la deuxième lecture à l'Assemblée
nationale, d'amendements portant articles additionnels " dont
plus de quatorze concernent les licenciements " ; qu'ils
allèguent que ces articles, parce qu'ils " modifient de façon
conséquente le projet de loi, créant ex nihilo un nouveau régime
juridique pour le droit de licenciement ", auraient dû, pour
respecter l'article 39 de la Constitution, faire l'objet d'un
projet de loi distinct ; qu'ils les considèrent en outre comme "
sans lien avec le projet débattu " ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de la première
phrase du deuxième alinéa de l'article 39 de la Constitution, "
les projets de loi sont délibérés en Conseil des ministres après
avis du Conseil d'Etat et déposés sur le bureau de l'une des
deux assemblées " et qu'aux termes du premier alinéa de son
article 44 : " Les membres du Parlement et le Gouvernement ont
le droit d'amendement " ;
4. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de
l'article 39 de la Constitution est inopérant s'agissant
d'amendements déposés par le Gouvernement, avant la réunion de
la commission mixte paritaire, dans l'exercice du droit qu'il
tient du premier alinéa de l'article 44 de la Constitution ;
5. Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions
combinées des articles 39, 44 et 45 de la Constitution que le
droit d'amendement s'exerce à chaque stade de la procédure
législative, sous réserve des dispositions particulières
applicables après la réunion de la commission mixte paritaire ;
que, toutefois, les adjonctions ou modifications ainsi apportées
au texte en cours de discussion, quels qu'en soient le nombre et
la portée, ne sauraient, sans méconnaître les exigences qui
découlent des premiers alinéas des articles 39 et 44 de la
Constitution, être dépourvues de tout lien avec l'objet du
projet ou de la proposition soumis au vote du Parlement ;
6. Considérant que le projet de loi comportait, dès son dépôt
sur le bureau de l'Assemblée nationale, au premier chapitre de
son titre II, des sections relatives respectivement à la
prévention des licenciements, au droit à l'information des
représentants du personnel, ainsi qu'au plan social et au droit
au reclassement ; qu'en conséquence, les dispositions en cause,
qui ont été introduites avant la réunion de la commission mixte
paritaire, ne sont pas dénuées de lien avec le texte en cours de
discussion ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que doivent être
rejetés les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure
législative ;
- SUR LE GRIEF TIRÉ DU DÉFAUT DE CLARTÉ ET D'INTELLIGIBILITÉ DES
ARTICLES 96, 97, 98, 101, 106, 108, 112, 119, 128 et 162 :
8. Considérant que, selon les requérants, manqueraient aux
exigences de clarté et d'intelligibilité de la loi, du fait de
leur imprécision, de leur ambiguïté ou de leur obscurité, les
dispositions des articles 96, 97, 98, 101, 106, 108, 112, 119,
128 et 162 ;
9. Considérant qu'il appartient au législateur d'exercer
pleinement la compétence que lui confie l'article 34 de la
Constitution ; qu'il doit, dans l'exercice de cette compétence,
respecter les principes et règles de valeur constitutionnelle et
veiller à ce que le respect en soit assuré par les autorités
administratives et juridictionnelles chargées d'appliquer la loi
; qu'à cet égard, le principe de clarté de la loi, qui découle
de l'article 34 de la Constitution, et l'objectif de valeur
constitutionnelle d'intelligibilité de la loi, qui découle des
articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme
et du citoyen de 1789, lui imposent, afin de prémunir les sujets
de droits contre une interprétation contraire à la Constitution
ou contre le risque d'arbitraire, d'adopter des dispositions
suffisamment précises et des formules non équivoques ; qu'il
revient au Conseil constitutionnel de procéder à
l'interprétation des dispositions d'une loi qui lui est déférée
dans la mesure où cette interprétation est nécessaire à
l'appréciation de sa constitutionnalité ; qu'il appartient aux
autorités administratives et juridictionnelles compétentes
d'appliquer la loi, le cas échéant sous les réserves que le
Conseil constitutionnel a pu être conduit à formuler pour en
admettre la conformité à la Constitution ;
* En ce qui concerne l'article 96 :
10. Considérant que le I de l'article 96 insère trois alinéas
après le premier alinéa de l'article L. 321-4-1 du code du
travail ; que les deuxième et troisième alinéas nouveaux de cet
article subordonnent l'établissement d'un plan de sauvegarde de
l'emploi, dans les entreprises où la durée collective du travail
est fixée à un niveau supérieur à 35 heures hebdomadaires ou à 1
600 heures sur l'année, à la conclusion préalable d'un accord
collectif de réduction du temps de travail ou, à défaut, à
l'engagement par l'employeur de négociations tendant à la
conclusion d'un tel accord ; que le quatrième alinéa nouveau
ouvre aux institutions représentatives du personnel dans
l'entreprise, " jusqu'à l'achèvement de la procédure de
consultation prévue à l'article L. 321-2 ", la faculté de saisir
le juge statuant en la forme des référés, aux fins de faire
prononcer la suspension de la procédure de licenciement et fixer
un délai pour l'accomplissement par l'employeur de ses
obligations ; qu'il prévoit également que " dès qu'il constate
que les conditions fixées par le deuxième ou le troisième alinéa
du présent article sont remplies, le juge autorise la poursuite
de la procédure. Dans le cas contraire, il prononce, à l'issue
de ce délai, la nullité de la procédure de licenciement " ;
11. Considérant que, selon les requérants, le législateur aurait
insuffisamment précisé le régime juridique de l'obligation de
négociation préalable pesant sur l'employeur ; qu'il lui
revenait en particulier d'indiquer si le juge saisi est ou non
tenu de suspendre la procédure de licenciement en cas de
manquement à cette obligation et comment, après avoir fixé un
délai pour son accomplissement, il peut se prononcer sans
attendre l'expiration de ce délai ; qu'enfin, le législateur
aurait omis de trancher le point de savoir si la carence de
l'employeur peut être relevée à l'occasion d'un contentieux
ultérieur portant sur la validité du plan de sauvegarde de
l'emploi ;
12. Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la loi déférée
que le législateur a entendu définir une voie de droit
spécifique conférant au juge, saisi en la forme des référés par
le comité d'entreprise, le pouvoir de purger les irrégularités
entachant la procédure de licenciement et, à défaut d'une telle
régularisation, d'en prononcer la nullité ; que cette
interprétation est confortée par la nouvelle rédaction donnée au
premier alinéa de l'article L. 122-14-4 du code du travail par
l'article 111 de la loi déférée, qui limite explicitement le
champ de la nullité de la procédure de licenciement et de
l'obligation de réintégration des salariés qui en découle au cas
prévu par le cinquième alinéa de l'article L. 321-4-1,
c'est-à-dire " tant qu'un plan visant au reclassement de
salariés s'intégrant au plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas
présenté par l'employeur aux représentants du personnel " ;
qu'en l'absence de disposition expresse en ce sens, et la
nullité ne se présumant point, la violation de la loi ne
pourrait pas être sanctionnée a posteriori devant le juge du
contrat de travail par la nullité de la procédure de
licenciement et l'obligation de réintégration qui en découlerait
; qu'une telle violation se traduirait seulement, le cas
échéant, par l'octroi d'indemnités pour absence de cause réelle
et sérieuse de licenciement, dans les conditions du droit commun
;
13. Considérant qu'il n'incombait pas à l'article critiqué de
préciser davantage les pouvoirs du juge ni la procédure suivie
devant celui-ci, dès lors qu'il peut être fait application, dans
ces domaines, des règles du droit commun ; qu'ainsi, le
législateur n'est pas resté en deçà de sa compétence ;
* En ce qui concerne l'article 101 :
14. Considérant que l'article 101 remplace le deuxième alinéa de
l'article L. 432-1 du code du travail par six alinéas ; qu'aux
termes des deuxième et troisième alinéas nouveaux de cet article
: " Le comité d'entreprise est obligatoirement informé et
consulté sur tout projet de restructuration et de compression
des effectifs. Il émet un avis sur ledit projet et sur ses
modalités d'application et peut formuler des propositions
alternatives à ce projet. Ces avis et les éventuelles
propositions alternatives sont transmis à l'autorité
administrative compétente. - Le comité d'entreprise dispose d'un
droit d'opposition qui se traduit par la saisine d'un médiateur
selon les modalités prévues à l'article L. 432-1-3. Pendant la
durée de la mission du médiateur, le projet en question est
suspendu " ; que l'article L. 432-1-3 précité, créé par
l'article 106 de la loi déférée, prévoit en son premier alinéa :
" En cas de projet de cessation totale ou partielle d'activité
d'un établissement ou d'une entité économique autonome ayant
pour conséquence la suppression d'au moins cent emplois, s'il
subsiste une divergence importante entre le projet présenté par
l'employeur et la ou les propositions alternatives présentées
par le comité d'entreprise, l'une ou l'autre partie peut saisir
un médiateur, sur une liste arrêtée par le ministre du travail "
;
15. Considérant que, selon les sénateurs requérants, le renvoi
par le nouvel article L. 432-1 aux " modalités prévues à
l'article L. 432-1-3 " ne permettrait pas de définir le champ
d'application du droit d'opposition du comité d'entreprise, dont
on ne pourrait déterminer s'il peut s'exercer " en présence de
tout projet de restructuration et de compression des effectifs
", ou seulement dans l'hypothèse prévue par le nouvel article L.
432-1-3 ; qu'en outre, selon les députés requérants, le terme de
" restructuration " serait " très flou " ;
16. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes de
l'article L. 432-1 modifié, éclairés par les travaux
préparatoires, que cet article doit être interprété comme
ouvrant au comité d'entreprise un droit d'opposition qui se
traduit par la saisine d'un médiateur, dans les seuls cas de "
cessation totale ou partielle d'activité d'un établissement ou
d'une entité économique autonome ayant pour conséquence la
suppression d'au moins cent emplois " ;
17. Considérant, en second lieu, que le terme de "
restructuration " figurant à l'article 101 est suffisamment
précis ;
18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sous la
réserve énoncée dans le considérant 16 de la présente décision,
l'article 101 n'est pas contraire à l'article 34 de la
Constitution ;
* En ce qui concerne l'article 108 :
19. Considérant que l'article 108 de la loi déférée complète
l'article L. 321-1 du code du travail par un alinéa ainsi rédigé
: " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut
intervenir que lorsque tous les efforts de formation et
d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de
l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que
celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et
sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi de
catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de
l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe
auquel l'entreprise appartient " ;
20. Considérant que les requérants soutiennent que l'obligation
qui pèse ainsi sur l'employeur de réaliser " tous les efforts de
formation et d'adaptation " est une obligation floue dont la
portée et les limites ne sont pas définies ; que le législateur
aurait dû préciser si la méconnaissance de cette obligation de
reclassement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse
ou si elle entraîne la nullité du licenciement ouvrant droit à
réintégration ;
21. Considérant qu'il résulte des travaux préparatoires de
l'article 108 que le législateur a entendu consacrer la
jurisprudence selon laquelle l'employeur, tenu d'exécuter de
bonne foi le contrat de travail, a le devoir d'assurer
l'adaptation des salariés à l'évolution de leurs emplois,
obligation aujourd'hui codifiée à l'article L. 932-2 du code du
travail par la loi susvisée du 19 janvier 2000 ; qu'en vertu de
cette obligation, l'employeur doit offrir au salarié la
formation nécessaire pour occuper les emplois qu'il lui propose
dans le cadre de son obligation de reclassement, c'est-à-dire
des emplois de même catégorie que celui qu'il occupe ou
équivalents ou encore, sous réserve de son accord exprès, d'une
catégorie inférieure ; qu'en l'absence de disposition expresse
en ce sens, et la nullité ne se présumant point, la
méconnaissance de cette obligation ne pourra pas être
sanctionnée par la nullité de la procédure de licenciement et
l'obligation de réintégration qui en résulterait ; que, sous ces
réserves, l'article 108 n'est pas contraire à l'exigence de
clarté découlant de l'article 34 de la Constitution ;
* En ce qui concerne l'article 112 :
22. Considérant que l'article 112 se borne à modifier, à
l'article L. 321-4-1 du code du travail, la liste des mesures
susceptibles d'être intégrées au plan de sauvegarde de l'emploi
que l'employeur doit établir et mettre en oeuvre en vertu du
premier alinéa du même article ; que, selon les sénateurs
requérants, le législateur aurait omis de préciser les
conditions permettant au juge de déclarer nulle la procédure de
licenciement en cas d'insuffisance du plan de reclassement ;
que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ces
conditions sont définies au deuxième alinéa, devenu le
cinquième, de l'article L. 321-4-1 du code du travail, qui n'est
pas modifié par la loi déférée ; que, dès lors, le grief manque
en fait ;
* En ce qui concerne l'article 128 :
23. Considérant que l'article 128 complète l'article L. 432-4-1
du code du travail pour conférer au comité d'entreprise le
pouvoir de saisir l'inspecteur du travail de " faits
susceptibles de caractériser un recours abusif aux contrats de
travail à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire
" ; que les requérants critiquent l'usage par le législateur de
la notion de " recours abusif " à ces formes d'emploi, qu'il n'a
pas définie ;
24. Considérant qu'en vertu des articles L. 122-1 et L. 124-2 du
code du travail, le contrat de travail à durée déterminée et le
contrat de travail temporaire ne peuvent avoir ni pour objet ni
pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité
normale de l'entreprise ; que l'article 128 doit être interprété
au regard de ces dispositions de portée générale ; qu'en visant
l'hypothèse d'un " recours abusif ", le législateur a entendu
permettre au comité d'entreprise de saisir l'inspection du
travail dans tous les cas où, sans préjudice de la qualification
susceptible d'être ultérieurement retenue par les juges
compétents, il lui apparaît que les articles L. 122-1 et L.
124-2 ont pu être méconnus par l'employeur ; que, dès lors,
l'article 128 n'est pas entaché d'incompétence négative ;
* En ce qui concerne les autres dispositions critiquées :
25. Considérant que les articles 97 et 98 insèrent
respectivement dans le code de commerce les articles L. 239-1 et
L. 239-2 ; que la première de ces dispositions soumet la
cessation d'activité d'un établissement ou d'une entité
économique autonome entraînant la suppression d'au moins cent
emplois à une décision des organes sociaux de direction et de
surveillance, prise après consultation du comité d'entreprise et
sur présentation, par le chef d'entreprise, d'une " étude
d'impact social et territorial " dont le contenu est défini par
décret en Conseil d'Etat ; que la seconde de ces dispositions
impose la présentation d'une telle étude pour " tout projet de
développement stratégique ... susceptible d'affecter de façon
importante les conditions d'emploi et de travail " au sein de la
société ; que les requérants jugent trop imprécises les notions
" d'établissement " et " d'entité économique autonome " adoptées
par l'article 97 ; que, selon la saisine des députés, la
définition retenue pour le " projet de développement stratégique
" mentionné à l'article 98 serait également lacunaire ;
26. Considérant que l'article L. 432-1-3 inséré dans le code du
travail par l'article 106 de la loi déférée énonce, en son
cinquième alinéa, que : " Le médiateur dispose dans le cadre de
sa mission des plus larges pouvoirs pour s'informer de la
situation de l'entreprise " et, en son septième alinéa, que : "
En cas d'acceptation par les deux parties, la recommandation du
médiateur ... emporte les effets juridiques d'un accord au sens
des articles L. 132-1 et suivants " ; que, selon les requérants,
seraient insuffisamment définis les pouvoirs du médiateur et le
régime juridique de sa recommandation, lorsqu'elle est acceptée
par les parties ;
27. Considérant que l'article 119 insère dans le code précité un
article L. 321-4-3 relatif au congé de reclassement ; qu'aux
termes du troisième alinéa de ce nouvel article : " Le congé de
reclassement est effectué pendant le préavis, dont le salarié
est dispensé de l'exécution. Lorsque la durée du congé de
reclassement excède la durée du préavis, le terme de ce dernier
est reporté d'une durée égale à la durée du congé de
reclassement restant à courir. Pendant cette période, le préavis
est suspendu " ; qu'en vertu de son quatrième alinéa, pendant la
période de suspension du préavis, le salarié bénéficie d'une
rémunération mensuelle, à la charge de l'employeur, dont le
montant est fixé conformément au 4° de l'article L. 322-4 ;
qu'il est reproché à cet article d'être " difficilement
compréhensible " en ce qu'il prévoit la suspension d'un préavis
qu'il prolonge par ailleurs ;
28. Considérant que l'article 162 ajoute à la loi du 6 juillet
1989 susvisée un article 22-2 qui dresse la liste limitative des
documents que le bailleur ne peut demander au candidat à la
location en préalable à l'établissement du contrat de location ;
que ces documents sont les suivants : " - photographie
d'identité ; - carte d'assuré social ; - copie de relevé de
compte bancaire ou postal ; - attestation de bonne tenue de
compte bancaire ou postal " ; que, selon les sénateurs
requérants, la portée de ce texte serait incertaine, dès lors
que son interprétation " a contrario " permettrait au bailleur
d'exiger, dans trois de ces cas, la production d'une copie et,
dans le quatrième, celle d'un original ;
29. Considérant que le législateur n'a nullement méconnu la
compétence qui est la sienne en vertu de l'article 34 de la
Constitution ; que les articles 97, 98, 106, 119 et 162 ne sont
pas entachés d'incompétence négative ;
30. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que doit
être rejeté le grief tiré du défaut de clarté et
d'intelligibilité des articles précités ;
- SUR LE GRIEF TIRÉ DE L'ATTEINTE AU PRINCIPE D'ÉGALITÉ PAR LES
ARTICLES 48, 96 ET 113 :
31. Considérant que les auteurs des saisines reprochent aux
articles 48, 96 et 113 de méconnaître le principe d'égalité ;
32. Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce
que le législateur règle de façon différente des situations
différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons
d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la
différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct
avec l'objet de la loi qui l'établit ;
* En ce qui concerne l'article 48 :
33. Considérant que l'article 48 abroge la loi susvisée du 25
mars 1997 ainsi que plusieurs de ses dispositions insérées dans
le code général des impôts et dans le code de la sécurité
sociale ;
34. Considérant que les sénateurs requérants soutiennent que
cette abrogation créerait, en méconnaissance du onzième alinéa
du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, " une
inégalité devant la retraite entre travailleurs du secteur
public et salariés du régime général ", du fait de la
suppression de la " déductibilité du revenu imposable des
versements effectués par les salariés en vue de se constituer
une épargne retraite complémentaire " ;
35. Considérant, en premier lieu, que les salariés liés par un
contrat de travail de droit privé, d'une part, et les agents des
collectivités publiques, d'autre part, relèvent de régimes
juridiques différents au regard de la législation sur les
retraites ;
36. Considérant, en second lieu, qu'il est à tout moment
loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa
compétence, de modifier des textes antérieurs ou d'abroger
ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres
dispositions, dès lors que, ce faisant, il ne prive pas de
garanties légales des exigences constitutionnelles ;
37. Considérant qu'en l'espèce, l'abrogation de la loi susvisée
ne modifie en rien les droits des salariés du secteur privé aux
prestations servies par les régimes de base de sécurité sociale
et par les régimes complémentaires ; que, dès lors, elle ne
prive pas de garanties légales les exigences issues du onzième
alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ;
38. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'article 48
ne porte pas atteinte au principe d'égalité ;
* En ce qui concerne l'article 96 :
39. Considérant que les requérants reprochent à l'article 96, en
imposant la négociation d'un accord de réduction du temps de
travail préalablement à l'établissement d'un plan de sauvegarde
de l'emploi, de rompre l'égalité au détriment des entreprises
qui se trouveraient, faute d'organisation syndicale
représentative en leur sein, dans l'impossibilité de négocier ;
40. Considérant que le législateur n'a pas entendu mettre à la
charge des employeurs concernés une obligation de résultat, mais
seulement une obligation de moyens ; qu'ainsi, l'article L.
321-4-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article
contesté, doit être interprété comme visant exclusivement les
entreprises dans lesquelles il existe au moins une organisation
syndicale représentative et comme permettant de n'invoquer la
carence de l'employeur que pour autant que l'inexécution des
obligations prévues par cet article lui est imputable ; que,
sous cette réserve, l'article 96 n'est pas contraire à la
Constitution ;
* En ce qui concerne l'article 113 :
41. Considérant que les parlementaires requérants soutiennent
qu'en majorant le taux de l'indemnité légale de licenciement
pour motif économique, l'article 113 de la loi déférée introduit
une rupture d'égalité au détriment des salariés licenciés pour
un motif inhérent à leur personne ;
42. Considérant, toutefois, que les salariés licenciés pour
motif économique sont, au regard de l'objectif de la loi qui est
de prévenir les licenciements économiques en renchérissant leur
coût, dans une situation différente de celle des salariés qui
sont licenciés pour un autre motif ; qu'ainsi, l'article
contesté ne méconnaît pas le principe d'égalité ;
- SUR LE GRIEF TIRÉ DE L'ATTEINTE PORTÉE A LA LIBERTÉ D'ENTREPRENDRE
PAR L'ARTICLE 107 ET PAR LE CHAPITRE 1ER DU TITRE II :
* En ce qui concerne l'article 107 :
43. Considérant que l'article 107 de la loi déférée modifie
l'article L. 321-1 du code du travail en remplaçant la
définition du licenciement économique issue de la loi n° 89-549
du 2 août 1989 par une nouvelle définition ainsi rédigée : "
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement
effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non
inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression
ou transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de
travail, consécutives soit à des difficultés économiques
sérieuses n'ayant pu être surmontées par tout autre moyen, soit
à des mutations technologiques mettant en cause la pérennité de
l'entreprise, soit à des nécessités de réorganisation
indispensables à la sauvegarde de l'activité de l'entreprise " ;
qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu'elles
s'appliquent non seulement dans l'hypothèse d'une suppression ou
transformation d'emploi mais également en cas de refus par un
salarié d'une modification de son contrat de travail ; qu'en
vertu de l'article L. 122-14-4 du même code, la méconnaissance
de ces dispositions ouvre droit, en l'absence de cause réelle et
sérieuse du licenciement, à une indemnité qui ne peut être
inférieure au salaire des six derniers mois ;
44. Considérant que les requérants soutiennent que cette
nouvelle définition porte une atteinte disproportionnée à la
liberté d'entreprendre ; qu'en limitant, par la suppression de
l'adverbe " notamment ", la liste des situations économiques
permettant de licencier, " le législateur écarte des solutions
imposées par le bon sens comme la cessation d'activité " ; que
la notion de " difficultés sérieuses n'ayant pu être surmontées
par tout autre moyen " va permettre au juge de s'immiscer dans
le contrôle des choix stratégiques de l'entreprise qui relèvent,
en vertu de la liberté d'entreprendre, du pouvoir de gestion du
seul chef d'entreprise ; que les notions de " mutations
technologiques mettant en cause la pérennité de l'entreprise "
ou de " nécessités de réorganisation indispensables à la
sauvegarde de l'activité de l'entreprise " constituent des "
formules vagues " dont la méconnaissance sera néanmoins
sanctionnée par les indemnités dues en l'absence de cause réelle
et sérieuse du licenciement ;
45. Considérant que le Préambule de la Constitution réaffirme
les principes posés tant par la Déclaration des droits de
l'homme et du citoyen de 1789 que par le Préambule de la
Constitution de 1946 ; qu'au nombre de ceux-ci, il y a lieu de
ranger la liberté d'entreprendre qui découle de l'article 4 de
la Déclaration de 1789 ainsi que les principes économiques et
sociaux énumérés par le texte du Préambule de 1946, parmi
lesquels figurent, selon son cinquième alinéa, le droit de
chacun d'obtenir un emploi et, en vertu de son huitième alinéa,
le droit pour tout travailleur de participer, par
l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective
des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises
;
46. Considérant qu'il incombe au législateur, dans le cadre de
la compétence qu'il tient de l'article 34 de la Constitution
pour déterminer les principes fondamentaux du droit du travail,
d'assurer la mise en oeuvre des principes économiques et sociaux
du Préambule de la Constitution de 1946, tout en les conciliant
avec les libertés constitutionnellement garanties ; que, pour
poser des règles propres à assurer au mieux, conformément au
cinquième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, le
droit pour chacun d'obtenir un emploi, il peut apporter à la
liberté d'entreprendre des limitations liées à cette exigence
constitutionnelle, à la condition qu'il n'en résulte pas
d'atteinte disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi ;
47. Considérant, en premier lieu, que la nouvelle définition du
licenciement économique résultant de l'article 107 de la loi
déférée limite aux trois cas qu'elle énonce les possibilités de
licenciement pour motif économique à l'exclusion de toute autre
hypothèse comme, par exemple, la cessation d'activité de
l'entreprise ;
48. Considérant, en deuxième lieu, qu'en ne permettant des
licenciements économiques pour réorganisation de l'entreprise
que si cette réorganisation est " indispensable à la sauvegarde
de l'activité de l'entreprise " et non plus, comme c'est le cas
sous l'empire de l'actuelle législation, si elle est nécessaire
à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, cette
définition interdit à l'entreprise d'anticiper des difficultés
économiques à venir en prenant des mesures de nature à éviter
des licenciements ultérieurs plus importants ;
49. Considérant, en troisième lieu, qu'en subordonnant les
licenciements économiques à " des difficultés économiques
sérieuses n'ayant pu être surmontées par tout autre moyen ", la
loi conduit le juge non seulement à contrôler, comme c'est le
cas sous l'empire de l'actuelle législation, la cause économique
des licenciements décidés par le chef d'entreprise à l'issue des
procédures prévues par le livre IV et le livre III du code du
travail, mais encore à substituer son appréciation à celle du
chef d'entreprise quant au choix entre les différentes solutions
possibles ;
50. Considérant que le cumul des contraintes que cette
définition fait ainsi peser sur la gestion de l'entreprise a
pour effet de ne permettre à l'entreprise de licencier que si sa
pérennité est en cause ; qu'en édictant ces dispositions, le
législateur a porté à la liberté d'entreprendre une atteinte
manifestement excessive au regard de l'objectif poursuivi du
maintien de l'emploi ; que, dès lors, les dispositions de
l'article 107 doivent être déclarées non conformes à la
Constitution ;
* En ce qui concerne l'ensemble du chapitre 1er du titre II :
51. Considérant que l'article 99 de la loi déférée modifie
l'article L. 321-3 du code du travail pour préciser que la
procédure de consultation du comité d'entreprise prévue par le
chapitre premier du titre II du livre III ne peut être engagée
qu'après l'achèvement de la procédure de consultation prévue par
les premier et deuxième chapitres du titre III du livre IV du
code du travail ; que l'article 101 remplace le deuxième alinéa
de l'article L. 432-1 du même code par six alinéas qui disposent
que la consultation du comité d'entreprise au titre du livre IV
comporte deux réunions et que le comité d'entreprise peut
recourir à l'assistance d'un expert-comptable ; que l'article
106 insère dans le même code un article L. 432-1-1 qui prévoit
qu'en cas de projet de cessation totale ou partielle d'activité
d'un établissement ou d'une entité économique autonome ayant
pour conséquence la suppression d'au moins cent emplois, les
parties peuvent faire appel, en cas de divergence importante, à
un médiateur ; qu'enfin, l'article 116 modifie les deux derniers
alinéas de l'article L. 321-7 du même code pour prévoir qu'à
l'issue de la procédure de consultation au titre du livre III,
le plan de sauvegarde de l'emploi définitivement arrêté est
transmis par l'employeur à l'autorité administrative compétente
qui peut en constater la carence éventuelle ; que, dans cette
hypothèse, l'employeur est tenu d'organiser une réunion
supplémentaire du comité d'entreprise en vue d'un nouvel examen
du plan de sauvegarde de l'emploi ;
52. Considérant que les requérants soutiennent que ces
dispositions conduiraient à un allongement excessif des
procédures de licenciement collectif pour motif économique, qui
constituerait une atteinte manifeste à la liberté d'entreprendre
;
53. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il incombe
au législateur, dans le cadre de la compétence qu'il tient de
l'article 34 de la Constitution pour déterminer les principes
fondamentaux du droit du travail, d'assurer la mise en oeuvre
des principes économiques et sociaux du Préambule de la
Constitution de 1946, tout en les conciliant avec les libertés
constitutionnellement garanties ; que, pour définir les
conditions et garanties de mise en oeuvre du droit pour tout
travailleur de participer, par l'intermédiaire de ses délégués,
à la détermination collective des conditions de travail ainsi
qu'à la gestion des entreprises, il peut apporter à la liberté
d'entreprendre des limitations liées à cette exigence
constitutionnelle à la condition qu'il n'en résulte pas
d'atteinte disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi ;
54. Considérant que le législateur a encadré de façon précise
les différentes phases de la procédure de licenciement collectif
pour motif économique dans laquelle on ne saurait inclure, comme
le soutiennent les requérants, la durée du congé de reclassement
prévu à l'article L. 321-4-3 du code du travail dans sa
rédaction résultant de l'article 119 de la loi déférée ;
qu'ainsi, les deux réunions du comité d'entreprise prévues par
l'article L. 432-1 du code du travail, dans sa rédaction
résultant de l'article 101 de la loi déférée, sont séparées par
un délai d'au moins quinze jours et d'au plus vingt et un jours
lorsque le comité d'entreprise a désigné un expert-comptable ;
que, de même, dans l'hypothèse où il est fait appel à un
médiateur en vertu de l'article L. 432-1-3, dans sa rédaction
résultant de l'article 106 de la loi déférée, le médiateur doit
être saisi au plus tard dans les huit jours suivant l'issue de
la procédure d'information et de consultation prévue au livre IV
du code du travail ; que la durée de sa mission ne peut, à
défaut d'accord entre les parties, excéder un mois ; que les
deux parties disposent d'un délai de cinq jours pour lui faire
connaître par écrit leur acceptation ou leur refus de sa
recommandation ; qu'en vertu de l'article L. 321-7, dans sa
rédaction résultant de l'article 116 de la loi déférée,
l'autorité administrative compétente dispose d'un délai de huit
jours pour constater la carence éventuelle du plan de sauvegarde
de l'emploi ; que, dans cette hypothèse, le comité d'entreprise
dispose d'un délai de deux jours ouvrables suivant la
notification du constat de carence pour demander une réunion
supplémentaire ; qu'en aménageant ainsi les délais des
procédures de consultation du comité d'entreprise, le
législateur n'a pas porté à la liberté d'entreprendre une
atteinte manifestement excessive au regard de l'objectif
poursuivi ;
- SUR L'ARTICLE 40 :
55. Considérant que l'article 40 invite le Gouvernement à
organiser, dès la publication de la loi déférée, " une
concertation avec les organisations syndicales en ce qui
concerne l'élection des représentants des salariés au sein des
conseils d'administration des organismes du régime général de
sécurité sociale et avec les organisations patronales en ce qui
concerne l'élection des représentants des employeurs " ;
56. Considérant que, contrairement à ce qu'allèguent les
sénateurs requérants, cette disposition, d'ailleurs dépourvue de
portée normative, ne présente pas le caractère d'une injonction
qui serait adressée par le législateur au Gouvernement en
méconnaissance des prérogatives que la Constitution attribue à
ce dernier ; que, dès lors, le grief doit être écarté ;
- SUR L'ARTICLE 49 :
57. Considérant que l'article 49 met à la charge du fonds de
solidarité vieillesse visé à l'article L. 135-1 du code de la
sécurité sociale la validation, par des organismes de retraite
complémentaire, de périodes de chômage et de préretraite
indemnisées par l'Etat ;
58. Considérant que les sénateurs requérants soutiennent que le
fonds de solidarité vieillesse, dès lors qu'il constitue un
organisme créé pour concourir au financement des régimes
obligatoires de base au sens de l'article L.O. 111-3 du code de
la sécurité sociale, ne pourrait se voir confier d'autres
missions, telles que le financement des régimes de retraite
complémentaire ; qu'il allèguent, en outre, que les sommes
versées par le fonds de solidarité vieillesse seraient inscrites
comptablement selon la méthode des " encaissements-décaissements
", alors qu'elles sont retracées en droits constatés dans
l'annexe f) du projet de loi de financement de la sécurité
sociale pour 2002 ; que l'article 49 altérerait ainsi la
sincérité de ladite annexe ;
59. Considérant, en premier lieu, qu'en faisant référence aux
organismes créés pour concourir au financement des régimes
obligatoires de base dans les articles L.O. 111-3 et L.O. 111-4
du code de la sécurité sociale, le législateur organique n'a pas
exclu que de tels organismes puissent également concourir au
financement des régimes complémentaires ;
60. Considérant, en second lieu, que les annexes jointes au
projet de loi de financement de la sécurité sociale constituent
des documents mis à la disposition des membres du Parlement pour
assurer leur information et leur permettre de se prononcer en
connaissance de cause sur ledit projet ; qu'elles sont
dépourvues de la portée normative qui s'attache aux dispositions
de la loi de financement de la sécurité sociale ; que, dès lors,
le grief tiré de ce que l'article 49 affecterait la sincérité de
l'annexe f) au projet de loi de financement de la sécurité
sociale pour 2002 est, en tout état de cause, inopérant ;
61. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les griefs
dirigés contre l'article 49 doivent être écartés ;
- SUR L'ARTICLE 100 :
62. Considérant que l'article 100 insère dans le code du travail
un article L. 431-5-1 ; qu'aux termes du deuxième alinéa de ce
dernier article : " Le chef d'entreprise ne peut procéder à une
annonce publique dont les mesures de mise en oeuvre sont de
nature à affecter de façon importante les conditions de travail
ou d'emploi des salariés, qu'après avoir informé le comité
d'entreprise " ; qu'en vertu du troisième alinéa, " lorsque
l'annonce publique concerne plusieurs entreprises appartenant à
un groupe, les membres des comités d'entreprise de chaque
entreprise intéressée ainsi que les membres du comité de groupe
et, le cas échéant, les membres du comité d'entreprise européen
sont informés " ; que le quatrième alinéa punit l'inobservation
de ces prescriptions des peines prévues aux articles L. 483-1,
L. 483-1-1 et L. 483-1-2 du code du travail relatifs au délit
d'entrave au fonctionnement des comités d'entreprise ;
63. Considérant que les requérants reprochent à l'article 100 de
méconnaître tant l'article 34 de la Constitution que le principe
de légalité des délits et celui de la nécessité des peines
inscrits à l'article 8 de la Déclaration de 1789 ; que le
législateur aurait insuffisamment précisé le contenu de cette
obligation d'information dont la violation constitue une
infraction pénale ; qu'en particulier, il n'aurait pas indiqué
le délai dans lequel le chef d'entreprise doit procéder à
l'information des représentants du personnel ; qu'en outre, les
prescriptions du nouvel article L. 431-5-1 seraient contraires à
" la réglementation des marchés des valeurs mobilières qui fixe,
quant à elle, le principe que tout émetteur doit porter à la
connaissance du public tout fait important susceptible, s'il
était connu, d'avoir une incidence sur le cours de l'instrument
financier concerné ", de sorte que le respect de l'une de ces
dispositions conduirait inévitablement l'employeur à méconnaître
l'autre ;
64. Considérant, en premier lieu, que le législateur a défini la
nature de l'obligation d'information en cause, son responsable
et ses destinataires ; qu'il en a déterminé les modalités de
mise en oeuvre, ainsi que le caractère préalable à toute annonce
publique ; que, dans ces conditions, il n'a méconnu ni l'étendue
de sa compétence, ni le principe constitutionnel de la légalité
des délits et des peines ;
65. Considérant, en deuxième lieu, que l'ordre donné à
l'employeur par la loi déférée d'informer les représentants du
personnel avant de rendre public un projet de restructuration
constitue une cause d'exonération de la responsabilité qu'il
pourrait encourir, tant en matière pénale que civile, du seul
fait de cette information ;
66. Considérant, enfin, qu'en vertu du deuxième alinéa de
l'article L. 432-7 du code du travail applicable en l'espèce : "
Les membres du comité d'entreprise et les représentants
syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard
des informations présentant un caractère confidentiel et données
comme telles par le chef d'entreprise ou son représentant " ;
qu'une telle obligation a vocation à s'appliquer sans préjudice
des poursuites civiles et pénales auxquelles les intéressés
s'exposeraient du fait de la divulgation ou de l'utilisation de
ces informations en violation de toutes autres dispositions
législatives ou réglementaires, et notamment du droit boursier ;
67. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les
griefs formulés à l'encontre de l'article 100 doivent être
écartés ;
- SUR L'ARTICLE 118 :
* En ce qui concerne le I de l'article 118 :
68. Considérant que le I de l'article 118 de la loi déférée
permet au représentant de l'Etat dans le département, lorsqu'une
entreprise occupant entre cinquante et mille salariés procède à
des licenciements économiques susceptibles d'affecter
l'équilibre d'un bassin d'emploi, de convoquer les parties
intéressées pour que cette entreprise contribue " à la création
d'activités, aux actions de formation professionnelle et au
développement des emplois dans le bassin d'emploi " ; que les
parlementaires requérants reprochent à cette disposition
d'accorder au représentant de l'Etat dans le département " une
latitude d'action exorbitante de nature à porter atteinte à
divers règles et principes à valeur constitutionnelle, tels que
la liberté d'entreprendre " ;
69. Considérant que la disposition contestée se borne à mettre
en place un dispositif incitatif ; qu'en l'adoptant, le
législateur n'a porté atteinte ni à la liberté d'entreprendre ni
à aucun autre principe ou règle de valeur constitutionnelle ;
* En ce qui concerne le II de l'article 118 :
70. Considérant que le II de l'article 118 institue une
contribution ayant un objet identique à celle du I mais qui en
diffère par son caractère contraignant et ses modalités
d'exercice ; que cette contribution est mise à la charge des
entreprises qui occupent plus de mille salariés et qui procèdent
à la fermeture partielle ou totale d'un site ; qu'elle peut
prendre la forme soit de mesures en faveur de l'emploi,
réalisées directement ou indirectement par l'entreprise
concernée en application d'une convention signée avec l'Etat,
soit d'un versement au Trésor public en cas d'absence de
convention ou d'inexécution partielle ou totale de celle-ci ;
71. Considérant que les requérants reprochent au législateur
d'avoir " méconnu le champ de sa propre compétence en laissant
au préfet un pouvoir exorbitant quant au taux de la contribution
demandée ", d'avoir " imposé une contribution disproportionnée
aux facultés contributives d'une entreprise qui, en
l'occurrence, a des difficultés économiques " et, enfin, de ne
pas avoir " prévu, en cas de versement au Trésor public,
l'affectation de ces sommes à la création d'activités dans le
bassin d'emploi en question, contrairement à l'objectif
poursuivi par la loi " ;
72. Considérant, en premier lieu, qu'il est loisible au
législateur, sous réserve de ne pas créer de rupture
caractérisée de l'égalité devant les charges publiques,
d'obliger les grandes entreprises qui procèdent à des
licenciements économiques susceptibles d'affecter l'équilibre
d'un bassin d'emploi à réaliser des dépenses destinées à
atténuer les effets de la fermeture partielle ou totale d'un
site ; qu'en l'espèce, le législateur, qui a plafonné le montant
des dépenses à quatre fois la valeur mensuelle du salaire
minimum de croissance par emploi supprimé et autorisé sa
modulation, entre deux et quatre fois cette valeur, en fonction
notamment des " capacités financières " de l'entreprise
concernée, n'a pas méconnu le principe d'égalité devant les
charges publiques énoncé à l'article 13 de la Déclaration de
1789 ;
73. Considérant, en deuxième lieu, qu'en fixant le montant de la
nouvelle contribution, en l'absence de convention, à quatre fois
la valeur mensuelle du salaire minimum de croissance par emploi
supprimé et, en cas d'inexécution totale ou partielle de la
convention, à la différence entre le montant des actions prévues
par la convention et les dépenses effectivement réalisées, le
législateur a exercé pleinement sa compétence ;
74. Considérant, en troisième lieu, que, si la contribution
financière versée par l'entreprise en l'absence de convention ou
en cas d'inexécution totale ou partielle de celle-ci, constitue
une recette fiscale de l'Etat, elle n'en poursuit pas moins une
finalité incitative ; qu'il était loisible au législateur d'en
faire une recette de l'Etat ;
75. Considérant qu'il s'ensuit que les griefs présentés contre
l'article 118 doivent être rejetés ;
- SUR LES ARTICLES 158, 169 ET 170 :
76. Considérant que l'article 158 de la loi déférée complète
l'article 1er de la loi susvisée du 6 juillet 1989 par deux
alinéas ; que le premier dispose que nul ne peut se voir refuser
la location d'un logement en raison d'un des motifs de
discrimination qu'il énumère ; que le second aménage la charge
de la preuve de la discrimination en cas de litige ;
77. Considérant que le I de l'article 169 insère dans le code du
travail les articles L. 122-49 à L. 122-53 ; que l'alinéa
premier du nouvel article L. 122-49 définit le harcèlement moral
au travail, dont peut être victime un salarié, comme les
agissements répétés " qui ont pour objet ou pour effet une
dégradation des conditions de travail susceptible de porter
atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé
physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel
" ; que le deuxième alinéa du même article interdit qu'un
salarié soit sanctionné, licencié ou fasse l'objet d'une mesure
discriminatoire pour avoir subi ou refusé de subir les
agissements de harcèlement moral au travail définis au premier
alinéa du même article, ou pour avoir témoigné de tels
agissements ou les avoir relatés ; que le nouvel article L.
122-52 procède à un aménagement de la charge de la preuve " en
cas de litige relatif à l'application des articles L. 122-46 et
L. 122-49 ", lesquels traitent respectivement du harcèlement
sexuel au travail et du harcèlement moral au travail ;
78. Considérant que le IV de l'article 169 de la loi déférée
étend aux dispositions des articles L. 122-46 et L. 122-49 du
code du travail l'application des peines d'un an
d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende prévues par
l'article L. 152-1-1 du même code ; que l'article 170 de cette
même loi crée un article 222-33-2 du code pénal qui punit le
harcèlement moral au travail d'une peine d'emprisonnement d'un
an et d'une amende de 15 000 euros ;
79. Considérant que les sénateurs requérants font grief à
l'article 169 de méconnaître l'exigence de clarté de la loi en
ce que la définition qu'il donne du harcèlement moral au travail
ne précise pas les " droits " auxquels il est porté atteinte ;
qu'ils soutiennent en outre que les articles 158 et 169 "
renversent la charge de la preuve sur le défendeur ", en tant
qu'ils " dispensent le requérant de prouver la véracité de ses
affirmations " ; que, selon eux, ces articles porteraient
atteinte à la présomption d'innocence telle qu'édictée par
l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du
citoyen ainsi qu'aux droits de la défense ; qu'enfin les
articles 169 et 170, qui incriminent deux fois le même
agissement, seraient contraires à l'article 8 de la Déclaration
de 1789 ;
* En ce qui concerne les dispositions relatives au droit pénal :
80. Considérant qu'aux termes de l'article 222-33-2 du code
pénal issu de l'article 170 de la loi déférée : " Le fait de
harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou
pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible
de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa
santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir
professionnel, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000
euros d'amende " ;
81. Considérant qu'il résulte des articles 8 et 9 de la
Déclaration de 1789 qu'une peine ne peut être infligée qu'à la
condition que soient respectés le principe de légalité des
délits et des peines, le principe de nécessité des peines, le
principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère,
ainsi que la présomption d'innocence ;
82. Considérant, en premier lieu, que le législateur tient de
l'article 34 de la Constitution, ainsi que du principe de la
légalité des délits et des peines, l'obligation de fixer
lui-même le champ d'application de la loi pénale et de définir
les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis
pour permettre la détermination des auteurs d'infractions et
pour exclure l'arbitraire dans le prononcé des peines ;
83. Considérant que, si l'article L. 122-49 nouveau du code du
travail n'a pas précisé les " droits " du salarié auxquels les
agissements incriminés sont susceptibles de porter atteinte, il
doit être regardé comme ayant visé les droits de la personne au
travail, tels qu'ils sont énoncés à l'article L. 120-2 du code
du travail ; que, sous cette réserve, doivent être rejetés les
griefs tirés tant du défaut de clarté de la loi que de la
méconnaissance du principe de légalité des délits ;
84. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions des
articles 158 et 169 de la loi déférée aménagent la charge de la
preuve en faveur des personnes qui considèrent que le refus de
location d'un logement qui leur a été opposé trouve sa cause
dans une discrimination prohibée par la loi, d'une part, et de
celles qui s'estiment victimes d'un harcèlement moral ou sexuel,
d'autre part ; qu'il ressort des termes mêmes des dispositions
critiquées que les règles de preuve dérogatoires qu'elles
instaurent trouvent à s'appliquer " en cas de litige " ; qu'il
s'ensuit que ces règles ne sont pas applicables en matière
pénale et ne sauraient, en conséquence, avoir pour objet ou pour
effet de porter atteinte au principe de présomption d'innocence
; que, dès lors, le grief manque en fait ;
85. Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de l'article 8
de la Déclaration de 1789, la loi ne doit établir que des peines
strictement et évidemment nécessaires ; que le principe de
proportionnalité qui en découle implique que, lorsque plusieurs
dispositions pénales sont susceptibles de fonder la condamnation
d'un seul et même fait, les sanctions subies ne peuvent excéder
le maximum légal le plus élevé ;
86. Considérant qu'il appartiendra aux autorités
juridictionnelles, ainsi, le cas échéant, qu'aux autorités
chargées du recouvrement des amendes, de respecter, dans
l'application de la loi déférée, le principe de proportionnalité
des peines ci-dessus énoncé ; que, sous cette réserve,
l'instauration dans le code pénal et dans le code du travail de
deux incriminations réprimant les agissements de harcèlement
moral au travail, dont la première a d'ailleurs un champ
d'application plus large que la seconde, n'est pas, en
elle-même, contraire à la Constitution ;
* En ce qui concerne les dispositions relatives au droit civil
et au droit du travail :
87. Considérant, d'une part, que le quatrième alinéa ajouté à
l'article 1er de la loi susvisée du 6 juillet 1989 par l'article
158 de la loi déférée dispose qu'" en cas de litige " la
personne qui considère que le refus de location d'un logement
qui lui a été opposé trouve sa cause dans une discrimination
prohibée par le premier alinéa du même article " présente des
éléments de fait laissant supposer l'existence d'une
discrimination directe ou indirecte " et qu'" au vu de ces
éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa
décision est justifiée " ; que le juge civil compétent pour
connaître de ce litige " forme sa conviction après avoir
ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction
qu'il estime utiles " ;
88. Considérant, d'autre part, que le nouvel article L. 122-52,
inséré dans le code du travail par l'article 169 de la loi
déférée, aménage, dans les mêmes termes, la charge de la preuve
pour les litiges portés devant le juge du travail en application
des deux premiers alinéas de l'article L. 122-46 du code du
travail relatifs au harcèlement sexuel au travail et du deuxième
alinéa du nouvel article L. 122-49 relatif au harcèlement moral
au travail ;
89. Considérant que les règles de preuve plus favorables à la
partie demanderesse instaurées par les dispositions critiquées
ne sauraient dispenser celle-ci d'établir la matérialité des
éléments de fait précis et concordants qu'elle présente au
soutien de l'allégation selon laquelle la décision prise à son
égard constituerait une discrimination en matière de logement ou
procéderait d'un harcèlement moral ou sexuel au travail ;
qu'ainsi, la partie défenderesse sera mise en mesure de
s'expliquer sur les agissements qui lui sont reprochés et de
prouver que sa décision est motivée, selon le cas, par la
gestion normale de son patrimoine immobilier ou par des éléments
objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en cas de doute, il
appartiendra au juge, pour forger sa conviction, d'ordonner
toutes mesures d'instruction utiles à la résolution du litige ;
que, sous ces strictes réserves d'interprétation, les articles
158 et 169 ne méconnaissent pas le principe constitutionnel du
respect des droits de la défense ;
90. Considérant que, sous les strictes réserves énoncées aux
considérants 83, 86 et 89, les articles 158, 169 et 170 ne sont
pas contraires à la Constitution ;
- SUR L'ARTICLE 159 :
91. Considérant que l'article 159 de la loi déférée prévoit que,
lorsque des immeubles destinés à loger des personnes en
difficulté font l'objet de location ou de sous-location meublée,
le prix de location des meubles sera fixé par arrêté ministériel
; qu'un même arrêté déterminera les conditions dans lesquelles
ce prix pourra être révisé ;
92. Considérant que les sénateurs requérants font grief à ces
dispositions d'être contraires aux articles 2 et 17 de la
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui consacrent
le droit de propriété ; qu'ils soutiennent que cette disposition
" porte atteinte au droit d'usufruit des bailleurs sociaux
concernés puisque ces derniers n'auront plus la faculté de fixer
par eux mêmes, dans les limites d'un plafond, la valeur de
location de leurs meubles " ;
93. Considérant, d'une part, que la disposition contestée
n'entraîne aucune atteinte substantielle au droit de propriété ;
qu'ainsi, le grief tiré de la violation des articles 2 et 17 de
la Déclaration de 1789 doit être écarté ;
94. Considérant, d'autre part, qu'en disposant que le prix de
location des meubles sera fixé " en tenant compte du prix des
meubles et de la durée de leur amortissement ", la disposition
critiquée s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de
l'objectif de valeur constitutionnelle que constitue la
possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent
; que, toutefois, si le principe d'égalité n'interdit pas au
législateur d'imposer à certaines catégories de personnes des
charges particulières en vue d'améliorer les conditions de vie
d'autres catégories de personnes, il ne doit pas, ce faisant,
méconnaître l'exigence découlant de l'article 13 de la
Déclaration de 1789 ; qu'en outre, s'il est loisible au
législateur d'apporter, pour des motifs d'intérêt général, des
modifications à des contrats en cours d'exécution, il ne saurait
porter à l'économie des contrats légalement conclus une atteinte
d'une gravité telle qu'elle méconnaisse manifestement la liberté
découlant de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme
et du citoyen ;
95. Considérant que ces exigences sont satisfaites en l'espèce
sous réserve que l'arrêté ministériel ne fixe pas un prix de
location des meubles à un niveau entraînant une rupture
caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;
- SUR L'ARTICLE 217 :
96. Considérant que l'article 217 modifie les articles L. 225-23
et L. 225-71 du code de commerce afin de rendre obligatoire la
représentation des salariés actionnaires au sein du conseil
d'administration ou du conseil de surveillance des sociétés
anonymes, dès lors que les actions détenues par le personnel
représentent plus de 3 % du capital social ;
97. Considérant que les sénateurs requérants soulèvent quatre
motifs d'inconstitutionnalité à l'encontre de cet article ;
98. Considérant qu'ils contestent, en premier lieu, la
régularité de sa procédure d'adoption, en faisant valoir que
l'amendement dont il est issu, adopté par l'Assemblée nationale
en première lecture, serait " dépourvu de tout lien avec l'objet
du projet de loi tel que déposé à l'origine " ;
99. Considérant que le titre II du projet de loi comportait, dès
son dépôt sur le bureau de l'Assemblée nationale, des
dispositions relatives au droit du travail, et en particulier à
l'information des représentants du personnel ; que, dès lors,
les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'article
critiqué trouverait son origine dans un amendement dépourvu de
tout lien avec le texte initial ;
100. Considérant qu'il est allégué, en deuxième lieu, que, les
articles précités du code de commerce venant d'être modifiés par
la loi susvisée du 19 février 2001, " une telle instabilité des
dispositions législatives ne saurait être conforme avec
l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et
d'intelligibilité de la loi " ; qu'en outre, le législateur
aurait méconnu la compétence qu'il tient de l'article 34 de la
Constitution en ne fixant pas de façon suffisamment précise les
règles d'application des nouvelles dispositions et en ne
prévoyant pas " le cas où la part du capital social détenu par
les salariés tomberait en deçà de 3 % " ;
101. Considérant que la circonstance que les deux articles du
code de commerce modifiés par l'article 217 l'ont déjà été par
une loi récente ne porte atteinte ni à la clarté, ni à
l'intelligibilité de la règle applicable ;
102. Considérant que la disposition contestée définit avec
précision, par référence à l'article L. 225-102 du code de
commerce, les catégories d'actions prises en compte pour le
calcul de la part détenue par les salariés dans le capital
social ; qu'ainsi, les salariés concernés, devenus actionnaires
dans le cadre de procédures collectives d'acquisition de titres
de la société, sont ceux pris en compte dans le rapport annuel
obligatoirement porté à la connaissance de l'assemblée générale
en application de l'article précité ;
103. Considérant que, en l'absence de disposition expresse de la
loi, il appartient à l'assemblée générale, à l'occasion de la
présentation dudit rapport annuel, de décider du maintien ou de
la suppression de la représentation du personnel au conseil
d'administration ou au conseil de surveillance, dans les cas où
la part du capital social détenu par les salariés tomberait en
dessous du seuil de 3 % ; qu'ainsi, le législateur n'est pas
resté en deçà de sa compétence ;
104. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que doivent
être rejetés les griefs tirés de la méconnaissance par l'article
217 de l'article 34 de la Constitution ;
105. Considérant, en troisième lieu, que, selon les sénateurs
requérants, l'article contesté porterait atteinte au principe
d'égalité entre salariés, entre actionnaires et entre sociétés ;
que, par ailleurs, ils estiment arbitraire le seuil de 3 % ;
106. Considérant que le principe d'égalité, ainsi qu'il a été
dit ci-dessus, ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de
façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il
déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu
que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui
en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui
l'établit ;
107. Considérant qu'au regard de l'objectif de participation des
salariés au capital de l'entreprise, poursuivi par le
législateur, les salariés actionnaires sont dans une situation
différente des autres actionnaires et des autres salariés ; que,
dès lors, le législateur a pu, sans méconnaître le principe
d'égalité, prévoir leur représentation spécifique ;
108. Considérant, en outre, qu'en fixant à 3 % le taux de
participation appelant une représentation spécifique des
salariés actionnaires, le législateur n'a pas commis d'erreur
manifeste d'appréciation, ni porté atteinte à l'égalité entre
les sociétés ;
109. Considérant, en quatrième lieu, que les requérants
dénoncent l'atteinte portée au huitième alinéa du Préambule de
la Constitution de 1946, aux termes duquel : " Tout travailleur
participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la
détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la
gestion des entreprises " ;
110. Considérant que, loin de méconnaître les dispositions du
huitième alinéa du Préambule de 1946, l'article contesté a pour
objet de les mettre en oeuvre en instaurant une représentation
des salariés actionnaires au sein des organes de direction des
sociétés ;
111. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que
doivent être rejetés les griefs allégués à l'encontre de
l'article 217 ;
- SUR LES ARTICLES 134 ET 137 :
112. Considérant que les articles 134 et 137 modifient le code
de l'éducation de manière à permettre l'obtention de diplômes
par " la validation des acquis de l'expérience " ; qu'ils
confient à un jury le soin de prononcer cette validation ;
qu'ainsi, l'article 134, relatif aux diplômes et titres à
finalité professionnelle, dispose que " la validation est
effectuée par un jury dont la composition garantit une présence
significative de représentants qualifiés des professions
concernées " ; que l'article 137, relatif aux diplômes ou titres
délivrés, au nom de l'Etat, par un établissement d'enseignement
supérieur, dispose que la validation " est prononcée par un jury
dont les membres sont désignés par le président de l'université
ou le chef de l'établissement d'enseignement supérieur en
fonction de la nature de la validation demandée... Ce jury
comprend, outre les enseignants chercheurs qui en constituent la
majorité, des personnes compétentes pour apprécier la nature des
acquis, notamment professionnels, dont la validation est
sollicitée " ; que les modalités d'application de ces
dispositions sont renvoyées par les deux articles 134 et 137 à
un décret en Conseil d'Etat ;
113. Considérant qu'aux termes de l'article 134, la composition
du jury " concourt à une représentation équilibrée entre les
femmes et les hommes " ; que, de même, aux termes de l'article
137 : " les jurys sont composés de façon à concourir à une
représentation équilibrée entre les femmes et les hommes " ;
114. Considérant qu'en vertu de l'article 6 de la Déclaration de
1789 : " Tous les citoyens... sont également admissibles à
toutes dignités, places et emplois publics selon leur capacité
et sans autre distinction que celles de leurs vertus et de leurs
talents " ;
115. Considérant qu'en raison de la mission confiée aux jurys
prévus par les articles 134 et 137 de la loi déférée, les
membres desdits jurys occupent des " dignités, places et emplois
publics " au sens de l'article 6 de la Déclaration de 1789 ; que
les articles 134 et 137, qui reprennent la formulation retenue
par la loi susvisée du 9 mai 2001 relative à l'égalité
professionnelle, ne fixent qu'un objectif de représentation
équilibrée entre les femmes et les hommes ; qu'ils n'ont pas
pour objet et ne sauraient avoir pour effet de faire prévaloir,
lors de la constitution de ces jurys, la considération du genre
sur celle des compétences, des aptitudes et des qualifications ;
que, sous cette réserve, les articles 134 et 137 n'appellent
aucune critique quant à leur conformité à la Constitution ;
- SUR L'ARTICLE 216 :
116. Considérant que l'article 216 modifie le code général des
collectivités territoriales pour permettre aux communes, à leurs
groupements, aux départements et aux régions d'attribuer des
subventions de fonctionnement aux structures locales des
organisations syndicales représentatives dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat ; que les organisations
ainsi subventionnées sont tenues de présenter à l'organe
délibérant de la collectivité concernée un " rapport détaillant
l'utilisation de la subvention " ;
117. Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la
Constitution : " Les collectivités territoriales de la
République (...) s'administrent librement par des conseils élus
et dans les conditions prévues par la loi " ; que, par ailleurs,
l'égalité proclamée par l'article 6 de la Déclaration de 1789
doit être respectée non seulement devant la loi, mais encore
devant les délibérations des assemblées locales ;
118. Considérant qu'il résulte de ces exigences
constitutionnelles que l'article 216 ne saurait avoir pour effet
d'autoriser une assemblée locale à traiter inégalement les
structures locales des organisations syndicales représentatives
également éligibles à l'octroi de telles subventions du fait des
missions d'intérêt général qu'elles remplissent sur le plan
local ; que, sous cette réserve, l'article 216 n'est pas
contraire à la Constitution ;
119. Considérant qu'il n'y a lieu, pour le Conseil
constitutionnel, de soulever aucune autre question de conformité
à la Constitution ;
D É C I D E :
Article premier.- L'article 107 est déclaré contraire à la
Constitution.
Article 2.- Ne sont pas contraires à la Constitution, sous les
réserves énoncées dans la présente décision, les articles 96,
101, 108, 134, 137, 158, 159, 169, 170 et 216.
Article 3.- La présente décision sera publiée au Journal
officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 11
et 12 janvier 2002, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président,
Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de
LAMOTHE, Pierre JOXE, Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER,
Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.
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