Conseil constitutionnel
jeudi 13 janvier 2000 - Décision n° 99-423 DC
Loi relative à la réduction négociée du temps de travail
Journal officiel du 20 janvier 2000 p. 992
NOR : CSCL9903933S
Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 16 décembre 1999 par
MM. Henri de RAINCOURT, Charles Henri de COSSÉ-BRISSAC, François
TRUCY, Jean-Paul ÉMIN, Ambroise DUPONT, Jean-Claude CARLE,
Jean-François HUMBERT, Philippe NACHBAR, Mme Janine BARDOU, MM.
James BORDAS, Louis BOYER, Nicolas ABOUT, Jean-Léonce DUPONT,
Mme Anne HEINIS, MM. Christian BONNET, Serge MATHIEU, Jean-Paul
ÉMORINE, Roland du LUART, José BALARELLO, Jean BOYER, Henri
REVOL, Jean-Pierre RAFFARIN, Hubert FALCO, Jean CLOUET, Jacques
DOMINATI, Marcel-Pierre CLÉACH, Jean PÉPIN, Louis Ferdinand de
ROCCA SERRA, Louis GRILLOT, Bernard PLASAIT, Xavier PINTAT, Jean
DELANEAU, Louis ALTHAPE, Paul BLANC, Gérard BRAUN, Dominique
BRAYE, Mme Paulette BRISEPIERRE, MM. Michel CALDAGUES, Auguste
CAZALET, Gérard CÉSAR, Jean CHÉRIOUX, Jean-Patrick COURTOIS,
Robert DEL PICCHIA, Charles DESCOURS, Alain DUFAUT, Daniel
ECKENSPIELLER, Michel ESNEU, Hilaire FLANDRE, Bernard FOURNIER,
Philippe FRANÇOIS, Yann GAILLARD, Philippe de GAULLE, Patrice
GELARD, Francis GIRAUD, Alain GOURNAC, Adrien GOUTEYRON, Georges
GRUILLOT, Jean-Paul HUGOT, Roger HUSSON, André JOURDAIN, Alain
JOYANDET, Patrick LASSOURD, Dominique LECLERC, Guy LEMAIRE, Paul
MASSON, Paul NATALI, Mme Nelly OLIN, MM. Joseph OSTERMANN,
Jacques PEYRAT, Victor REUX, Jean-Pierre SCHOSTECK, Louis SOUVET,
Martial TAUGOURDEAU, Alain VASSELLE, Jean-Pierre VIAL, Serge
VINÇON, Guy VISSAC, Jean-Paul AMOUDRY, Philippe ARNAUD, Jean
ARTHUIS, Denis BADRÉ, Bernard BARRAUX, Jacques BAUDOT, Michel
BÉCOT, Maurice BLIN, Mme Annick BOCANDÉ, MM. André BOHL, Marcel
DENEUX, Gérard DÉRIOT, André DILIGENT, Pierre FAUCHON, Jean
FAURE, Serge FRANCHIS, Yves FRÉVILLE, Francis GRIGNON, Pierre
HÉRISSON, Rémi HERMENT, Daniel HOEFFEL, Jean HUCHON, Claude
HURIET, Jean-Jacques HYEST, Pierre JARLIER, Henri LE BRETON,
Marcel LESBROS, Jean-Louis LORRAIN, Kléber MALÉCOT, André MAMAN,
René MARQUES, Louis MOINARD, Philippe NOGRIX, Michel SOUPLET,
Albert VECTEN, Xavier de VILLEPIN, Fernand DEMILLY, Jean-Pierre
FOURCADE, Paul GIROD, Pierre LAFFITTE, Jean-Marie RAUSCH, André
VALLET, sénateurs et le même jour, par MM. José ROSSI,
Jean-Louis DEBRÉ, Philippe DOUSTE-BLAZY, Mme Nicole AMELINE, M.
François d'AUBERT, Mme Sylvia BASSOT, MM. Roland BLUM, Dominique
BUSSEREAU, Pierre CARDO, Antoine CARRÉ, Pascal CLÉMENT, Georges
COLOMBIER, Bernard DEFLESSELLES, Francis DELATTRE, Franck
DHERSIN, Laurent DOMINATI, Dominique DORD, Charles EHRMANN,
Nicolas FORISSIER, Gilbert GANTIER, Claude GATIGNOL, Claude
GOASGUEN, François GOULARD, Pierre HELLIER, Michel HERBILLON,
Philippe HOUILLON, Aimé KERGUÉRIS, Marc LAFFINEUR, Jean-Claude
LENOIR, Pierre LEQUILLER, Alain MADELIN, Jean-François MATTEI,
Michel MEYLAN, Alain MOYNE-BRESSAND, Yves NICOLIN, Paul
PATRIARCHE, Bernard PERRUT, Jean PRORIOL, Jean RIGAUD, Joël
SARLOT, Jean-Pierre SOISSON, Guy TEISSIER, Gérard VOISIN,
Jean-Claude ABRIOUX, Bernard ACCOYER, Mme Michèle ALLIOT-MARIE,
MM. René ANDRÉ, André ANGOT, Philippe AUBERGER, Jean AUCLAIR,
Gautier AUDINOT, Mmes Martine AURILLAC, Roselyne
BACHELOT-NARQUIN, MM. Jean BARDET, François BAROIN, Christian
BERGELIN, André BERTHOL, Léon BERTRAND, Jean-Yves BESSELAT, Jean
BESSON, Franck BOROTRA, Bruno BOURG-BROC, Philipe BRIAND,
Christian CABAL, Gilles CARREZ, Mme Nicole CATALA, MM. Richard
CAZENAVE, Jean-Paul CHARIÉ, Jean-Marc CHAVANNE, François
CORNUT-GENTILLE, Alain COUSIN, Jean-Michel COUVE, Charles COVA,
Henri CUQ, Lucien DEGAUCHY, Arthur DEHAINE, Jean-Pierre
DELALANDE, Patrick DELNATTE, Jean-Marie DEMANGE, Xavier DENIAU,
Yves DENIAUD, Patrick DEVEDJIAN, Eric DOLIGÉ, Guy DRUT,
Jean-Michel DUBERNARD, Jean-Pierre DUPONT, Christian ESTROSI,
Jean-Claude ÉTIENNE, Jean FALALA, Jean-Michel FERRAND, François
FILLON, Roland FRANCISCI, Yves FROMION, Robert GALLEY, Henri de
GASTINES, Hervé GAYMARD, Jean-Pierre GIRAN, Michel GIRAUD,
Jacques GODFRAIN, Louis GUÉDON, Jean-Claude GUIBAL, Lucien
GUICHON, Gérard HAMEL, Michel HUNAULT, Michel INSHAUSPÉ,
Christian JACOB, Didier JULIA, Alain JUPPÉ, Jacques KOSSOWSKI,
Robert LAMY, Pierre LASBORDES, Thierry LAZARO, Pierre LELLOUCHE,
Jean-Claude LEMOINE, Thierry MARIANI, Alain MARLEIX, Philippe
MARTIN, Patrice MARTIN-LALANDE, Jacques MASDEU-ARUS, Mme
Jacqueline MATHIEU-OBADIA, MM. Gilbert MEYER, Charles MIOSSEC,
Pierre MORANGE, Renaud MUSELIER, Jacques MYARD, Jean-Marc NUDANT,
Patrick OLLIER, Robert PANDRAUD, Jacques PELISSARD, Etienne
PINTE, Bernard PONS, Robert POUJADE, Didier QUENTIN,
Jean-Bernard RAIMOND, André SCHNEIDER, Bernard SCHREINER, Frantz
TAITTINGER, Jean TIBÉRI, Georges TRON, Anicet TURINAY, Jean
UEBERSCHLAG, Léon VACHET, François VANNSON, Roland VUILLAUME, M.
Jean-Luc WARSMANN, Mme Marie-Jo ZIMMERMANN, MM. Jean-Pierre
ABELIN, Pierre ALBERTINI, Pierre-Christophe BAGUET, Jacques
BARROT, Dominique BAUDIS, François BAYROU, Jean-Louis BERNARD,
Claude BIRRAUX, Emile BLESSIG, Mmes Christine BOUTIN,
Marie-Thérèse BOISSEAU, MM. Jean BRIANE, Yves BUR, Dominique
CAILLAUD, Hervé de CHARETTE, René COUANAU, Charles de COURSON,
Yves COUSSAIN, Renaud DONNEDIEU de VABRES, Renaud DUTREIL,
Jean-Pierre FOUCHER, Hubert GRIMAULT, Pierre HÉRIAUD, Patrick
HERR, Mme Anne-Marie IDRAC, MM. Jean-Jacques JÉGOU, Christian
KERT, Edouard LANDRAIN, Jean LÉONETTI, François LÉOTARD, Maurice
LEROY, Roger LESTAS, Maurice LIGOT, Christian MARTIN, Pierre
MÉHAIGNERIE, Pierre MICAUX, MM. Hervé MORIN, Dominique PAILLE,
Jean-Luc PRÉEL, François ROCHEBLOINE, André SANTINI, François
SAUVADET, Michel VOISIN, Jean-Jacques WEBER, Pierre-André
WILTZER et Jacques BLANC, députés, dans les conditions prévues à
l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à
celle-ci de la loi relative à la réduction négociée du temps de
travail ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant
loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le
chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;
Vu la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et
d'incitation relative à la réduction du temps de travail ;
Vu la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la
sécurité sociale pour 2000 ;
Vu la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 portant loi de finances
pour 2000 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 98-401 DC du 10
juin 1998 relative à la loi du 13 juin 1998 précitée ;
Vu les observations du Gouvernement enregistrées le 6 janvier
2000 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que les auteurs des saisines demandent au Conseil
constitutionnel de déclarer non conforme à la Constitution la
loi relative à la réduction négociée du temps de travail ;
- SUR LES GRIEFS TIRÉS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 34 DE LA
CONSTITUTION :
2. Considérant que les auteurs des deux saisines soutiennent que
le législateur aurait, à divers titres, méconnu les exigences
qui découlent de l'article 34 de la Constitution, notamment en
n'exerçant pas pleinement sa compétence ;
. En ce qui concerne les griefs relatifs à l'incompétence
négative du législateur :
3. Considérant, en premier lieu, que les députés requérants font
valoir que le IV de l'article 1er serait contraire à la
Constitution dans la mesure où il " introduit des éléments
d'appréciation à caractère subjectif ouvrant la voie à des
contentieux et à une inégalité dans l'application " ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'ils font état
d'imprécisions qui vicieraient également l'article 17 de la loi
déférée ;
5. Considérant, en troisième lieu, que les députés et les
sénateurs requérants font valoir que l'article 19 de la loi
déférée ne serait pas suffisamment précis quant aux critères de
suppression et de suspension du bénéfice de l'allègement des
cotisations sociales patronales qu'il prévoit ; qu'en
particulier, le législateur ne pouvait, sans méconnaître sa
compétence, " renvoyer à un décret en Conseil d'Etat la
détermination des modalités de suspension du bénéfice de
l'allègement sans fixer lui-même des critères objectifs servant
à apprécier le respect ou non de l'exigence de compatibilité "
des durées et horaires de travail pratiqués dans l'entreprise
avec les limites définies au I du même article ;
6. Considérant, en premier lieu, que le IV de l'article 1er
insère un nouvel alinéa après le premier alinéa de l'article L.
321-4-1 du code du travail ; qu'il en résulte que l'employeur,
dans les entreprises employant au moins cinquante salariés,
préalablement à l'établissement et à la communication aux
représentants du personnel du plan social destiné notamment à
éviter les licenciements ou en limiter le nombre, " doit avoir
conclu un accord de réduction du temps de travail portant la
durée collective du travail des salariés de l'entreprise à un
niveau égal ou inférieur à trente-cinq heures hebdomadaires ou à
1600 heures sur l'année, ou, à défaut, avoir engagé sérieusement
et loyalement des négociations tendant à la conclusion d'un tel
accord " ;
7. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 34 de
la Constitution que la loi détermine les principes fondamentaux
du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale
;
8. Considérant qu'en instituant une obligation préalable à
l'établissement du plan social, sans préciser les effets de son
inobservation et, en particulier, en laissant aux autorités
administratives et juridictionnelles le soin de déterminer si
cette obligation est une condition de validité du plan social,
et si son inobservation rend nulles et de nul effet les
procédures de licenciement subséquentes, le législateur n'a pas
pleinement exercé sa compétence ; qu'il y a lieu par conséquent
de déclarer contraire à la Constitution le IV de l'article 1er
de la loi déférée ;
9. Considérant, en deuxième lieu, qu'en distinguant à l'article
L. 932-2 du code du travail, introduit par l'article 17 de la
loi, entre les actions de formation que l'employeur
est tenu d'assurer pour " l'adaptation de ses salariés à
l'évolution de leurs emplois ", qui font partie du temps de
travail effectif, et celles relatives au " développement des
compétences des salariés ", qui peuvent être organisées pour
partie hors du temps de travail effectif, le législateur n'est
pas resté en-deçà de sa compétence ;
10. Considérant, en troisième lieu, que l'article 19 de la loi
déférée est relatif aux conditions dans lesquelles " les
entreprises qui appliquent un accord collectif fixant la durée
collective du travail au plus soit à trente-cinq heures
hebdomadaires, soit à 1600 heures sur l'année et s'engagent dans
ce cadre à créer ou à préserver des emplois " vont pouvoir
bénéficier de l'allègement de cotisations sociales défini à
l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale ;
11. Considérant que le II de cet article précise quels accords
ou conventions ouvrent droit à l'allègement ; que son III
énumère les questions qui devront être obligatoirement traitées
par ces accords ; qu'il résulte en particulier du paragraphe 1
que doivent être déterminées " la durée du travail, les
catégories de salariés concernés, les modalités d'organisation
et de décompte du temps de travail, les incidences sur la
rémunération de la réduction du temps de travail " ; qu'aux
termes du paragraphe 2 : " La convention ou l'accord
d'entreprise ou d'établissement détermine le nombre d'emplois
créés ou préservés du fait de la réduction du temps de travail
et les incidences prévisibles de celle-ci sur la structure de
l'emploi dans l'entreprise..." ; qu'en outre, la convention ou
l'accord " doit comporter des mesures visant à favoriser le
passage d'un emploi à temps partiel à un emploi à temps complet
(...) ainsi qu'à favoriser l'égalité professionnelle entre
hommes et femmes... " ; que, lorsque la convention ou l'accord
prévoit des embauches, celles-ci " doivent être effectuées dans
un délai d'un an à compter de la réduction effective du temps de
travail, sauf stipulation contraire de l'accord " ;
12. Considérant que la détermination des emplois créés ou
préservés du fait de la réduction de la durée du travail, ainsi
que le contenu des stipulations conventionnelles obligatoires,
relèvent ainsi exclusivement de l'accord conclu entre les
partenaires sociaux ; que ni l'autorité administrative, ni
l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale
n'exercera de contrôle sur l'opportunité ou la portée de ce
dispositif conventionnel ;
13. Considérant que le XV de l'article 19 précise les cas dans
lesquels le non respect des engagements prévus par la convention
ou l'accord entraîne la suppression ou la suspension du bénéfice
de l'allègement des cotisations sociales ; qu'en particulier, il
y a lieu à suppression en cas de fausse déclaration ou
d'omission tendant à obtenir le bénéfice de l'allègement, ainsi
qu'en l'absence, imputable à l'employeur,
de mise en oeuvre des clauses de la convention ou de l'accord
relatives à la durée collective du travail ; qu'il y a lieu à
suspension lorsque l'engagement en termes d'embauche prévu par
l'accord n'est pas réalisé dans le délai d'un an précité, ainsi
que lorsque l'horaire collectif de travail pratiqué dans
l'entreprise est " incompatible " avec les durées et les
horaires de travail déterminés dans l'accord lui-même ; que
cette formulation doit être entendue comme visant l'hypothèse
d'un horaire collectif pratiqué dans l'entreprise qui serait
manifestement contraire à la durée fixée dans l'accord ;
14. Considérant qu'il résulte du second alinéa du XVI de
l'article 19 que le bénéfice de l'allègement pourra notamment
être supprimé à défaut de " conformité de l'accord " ; que cette
non conformité doit être entendue comme visant exclusivement
l'hypothèse où les règles de conclusion des accords collectifs
mentionnés au II du même article n'ont pas été respectées, qu'il
s'agisse des règles de droit commun relatives à la conclusion
des accords collectifs ou des règles spécifiques prévues aux V,
VI et VII de l'article 19 ;
15. Considérant, enfin, que les dispositions critiquées
organisent une procédure contradictoire préalable à la décision
de l'organisme de recouvrement des cotisations sociales de
supprimer ou suspendre le bénéfice de l'allègement ; qu'en
particulier, l'autorité administrative compétente établit un
rapport qui est communiqué à l'employeur
et aux organisations représentatives des salariés concernés ;
16. Considérant, sous les trois réserves énoncées ci-dessus,
qu'en déterminant les principes ci-dessus décrits et en
renvoyant à un décret en Conseil d'Etat les conditions
d'application de ces principes, le législateur n'a pas méconnu
la compétence qu'il tient de l'article 34 de la Constitution ;
. En ce qui concerne les autres griefs tirés de la violation de
l'article 34 de la Constitution :
17. Considérant, en premier lieu, que les sénateurs saisissants
soutiennent que le Parlement se serait " partiellement dessaisi
de son pouvoir budgétaire ", les partenaires sociaux acquérant,
" par leur seule volonté, le pouvoir de faire varier le montant
des dépenses publiques " ; qu'ils font valoir, en deuxième lieu,
que l'exigence constitutionnelle de clarté de la loi serait
méconnue dans la mesure où les dispositions de la loi déférée
relatives à la modulation du temps de travail contrediraient les
dispositions du code du travail relatives aux jours fériés sans
pour autant les modifier ; qu'ils soutiennent enfin que le V de
l'article 32 de la loi constituerait une injonction
inconstitutionnelle adressée au Gouvernement ;
18. Considérant, en premier lieu, que les conséquences des
allègements de cotisations sociales réservés aux entreprises
ayant conclu un accord collectif de réduction du temps de
travail, compte tenu de leur incidence sur l'équilibre général
des régimes obligatoires de base, ont été prises en compte dans
la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 susvisée
; que, par ailleurs, les conséquences budgétaires de ces
nouvelles mesures législatives, en particulier la contribution
de l'Etat au fonds de financement de la réforme des cotisations
patronales de sécurité sociale, l'ont été par la loi de finances
pour 2000 susvisée ;
19. Considérant, en deuxième lieu, que manque en fait le moyen
tiré de la violation de l'exigence constitutionnelle de clarté
de la loi, les dispositions relatives à la modulation du temps
de travail ne modifiant pas les règles concernant le chômage des
jours fériés résultant de l'article L. 222-1 du code du travail
;
20. Considérant, enfin, que l'article 32 de la loi déférée
détermine les règles de rémunération applicables aux salariés
relevant du salaire minimum de croissance en fonction de leur
situation au regard de la durée du travail ; qu'en application
de cet article, les salariés rémunérés au salaire minimum de
croissance prévu à l'article L. 141-2 du code du travail
bénéficieront, en cas de réduction de leur durée de travail,
d'une garantie de rémunération assurée par le versement d'un
complément différentiel de salaire ; qu'en vertu du V du même
article, le Gouvernement devra présenter, avant le 31 décembre
2002, un rapport retraçant l'évolution des rémunérations des
salariés bénéficiant de la garantie de ressources précédemment
définie ; que ce rapport précisera " les mesures envisagées, en
tant que de besoin, pour rendre cette garantie sans objet au
plus tard le 1er juillet 2005 ", compte tenu notamment de la
progression du salaire minimum de croissance ; qu'" au vu des
conclusions de ce rapport, seront arrêtées les mesures
nécessaires pour qu'à cette date la garantie, devenue sans
objet, cesse de produire effet " ;
21. Considérant que la dernière phrase du V de l'article 32 de
la loi déférée, qui oblige le Gouvernement à arrêter les mesures
nécessaires pour qu'à la date du 1er juillet 2005 le complément
différentiel ne produise plus effet, trouve sa base juridique
dans l'article 34 de la Constitution, s'agissant de la mise en
oeuvre du pouvoir réglementaire d'exécution des lois ;
22. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les autres
griefs ainsi soulevés relatifs à la violation de l'article 34 de
la Constitution doivent être rejetés ;
- SUR LES GRIEFS TIRÉS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 4 DE LA
DÉCLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN DE 1789 :
23. Considérant que les requérants soutiennent que la loi
déférée aurait méconnu à divers titres l'article 4 de la
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; que
seraient ainsi méconnues la liberté d'entreprendre, la liberté
personnelle des salariés et la liberté contractuelle ;
. En ce qui concerne la méconnaissance de la liberté
d'entreprendre :
24. Considérant, en premier lieu, que les députés et les
sénateurs requérants soutiennent que l'article 8 de la loi,
rapproché de ses articles 9 et 19, en fixant à 1600 heures par
an le volume annuel d'heures au-delà duquel s'applique le régime
des heures supplémentaires en cas d'annualisation de la durée du
travail, réduirait de façon disproportionnée, " par rapport aux
capacités techniques et financières des entreprises ", la
capacité productive des salariés ; que cette perte de capacité
productive irait " très largement au-delà de celle qui aurait dû
normalement résulter de la réduction de la durée légale du
travail à trente-cinq heures " ;
25. Considérant qu'ils font également valoir que les
dispositions particulières relatives aux personnels
d'encadrement, prévues par l'article 11, entraînent une "
réduction brutale et massive du nombre de jours maximum de
travail " portant une " atteinte manifestement excessive à la
liberté d'entreprendre des employeurs
" ; qu'il en irait de même de " l'inclusion de contreparties
pour le temps d'habillage et de déshabillage " prévue par
l'article 2, de " l'interdiction de mettre en place des horaires
d'équivalence par accord de branche ou d'entreprise " qui
résulte de l'article 3, de la nouvelle réglementation des
astreintes instaurée par l'article 4, du régime des heures
supplémentaires mis en place par l'article 5, et de l'exclusion
des " formations d'adaptation à l'évolution de l'emploi " du
champ des formations susceptibles d'être effectuées en partie en
dehors du temps de travail, qui découle de l'article 17 ;
26. Considérant, en deuxième lieu, que les députés et sénateurs
saisissants dénoncent une immixtion abusive de l'administration
dans la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail et,
par voie de conséquence, dans le fonctionnement des entreprises
; qu'en particulier, " la menace permanente de suppression des
aides financières donnerait un pouvoir exorbitant à
l'administration pour accorder, suspendre ou supprimer le
bénéfice des allègements de charges " ; que les articles 19 et
20 de la loi déférée auraient également pour effet de déposséder
le chef d'entreprise de son pouvoir de gestion et d'organisation
compte tenu des prérogatives qu'ils reconnaissent aux
organisations syndicales dans la conclusion des accords
d'entreprises ouvrant droit aux allègements de cotisations
sociales ;
27. Considérant, d'une part, qu'il est loisible au législateur
d'apporter à la liberté d'entreprendre, qui découle de l'article
4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789,
les limitations justifiées par l'intérêt général ou liées à des
exigences constitutionnelles, à la condition que lesdites
limitations n'aient pas pour conséquence d'en dénaturer la
portée ; qu'il revient par ailleurs au législateur de fixer les
principes fondamentaux du droit du travail et, notamment, de
poser des règles propres à assurer au mieux, conformément au
cinquième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, le
droit pour chacun d'obtenir un emploi, tout en ouvrant le
bénéfice de ce droit au plus grand nombre d'intéressés, ainsi
que le respect des dispositions du onzième alinéa du Préambule
selon lesquelles la Nation " garantit à tous...le repos et les
loisirs... "; qu'en portant à trente-cinq heures la durée légale
du travail effectif, le législateur a entendu s'inscrire dans le
cadre des cinquième et onzième alinéas du Préambule de la
Constitution de 1946 ;
28. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du huitième alinéa
du Préambule de la Constitution de 1946 : " Tout travailleur
participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la
détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la
gestion des entreprises " ; que l'article 34 de la Constitution
range dans le domaine de la loi la détermination des principes
fondamentaux du droit du travail, du droit syndical et de la
sécurité sociale ; qu'ainsi, c'est au législateur qu'il revient
de déterminer, dans le respect de cette disposition à valeur
constitutionnelle, les conditions et garanties de sa mise en
oeuvre ; que, sur le fondement de ces dispositions, il est
loisible au législateur, après avoir défini les droits et
obligations touchant aux conditions de travail, de laisser aux
employeurs et aux salariés, ou à
leurs représentants, le soin de préciser, après une concertation
appropriée, les modalités concrètes d'application des normes
qu'il édicte ;
29. Considérant, en premier lieu, que l'article 8 de la loi
déférée crée un nouveau régime de modulation des horaires de
travail sur tout ou partie de l'année ; que la durée
hebdomadaire du travail ne doit toutefois pas excéder en moyenne
trente-cinq heures par semaine travaillée et, en tout état de
cause, le plafond annuel de 1600 heures ; que l'article 11 de la
loi instaure des règles nouvelles spécifiques concernant les
cadres ; que le législateur a déterminé les conditions dans
lesquelles, en fonction de l'activité au sein de l'entreprise
des différentes catégories de cadres qu'il a distinguées,
l'objectif de réduction de la durée du travail peut être atteint
pour ces personnels ;
30. Considérant, par ailleurs, qu'aux mesures " d'aide
structurelle " aux entreprises mises en place par la loi du 13
juin 1998 susvisée pour accompagner la réduction de la durée
légale du travail effectif, succède le dispositif d'aide
financière instauré par le chapitre VIII de la loi déférée ;
31. Considérant que le législateur a ainsi mis en oeuvre, en les
conciliant, les exigences constitutionnelles ci-dessus rappelées
; que cette conciliation n'est entachée d'aucune erreur
manifeste ; qu'en particulier, les mesures précédemment décrites
ne portent pas à la liberté d'entreprendre une atteinte telle
qu'elle en dénaturerait la portée ;
32. Considérant, en deuxième lieu, que le législateur, en
subordonnant l'octroi de l'allègement de cotisations sociales à
la réduction négociée du temps de travail, n'a pas porté au
pouvoir de direction et d'organisation de l'employeur
une atteinte qui aurait pour effet de dénaturer la liberté
d'entreprendre ; qu'il convient au demeurant de relever que
l'article 19 a ouvert plusieurs voies à la négociation en
fonction de la taille de l'entreprise et de la présence
syndicale dans celle-ci ; qu'aucune organisation syndicale ne
disposera du " droit de veto " dénoncé par les requérants ;
33. Considérant, enfin, que ni les divers contrôles que
l'autorité administrative et les organismes de recouvrement des
cotisations sociales sont habilités à diligenter afin de
vérifier si les conditions de l'octroi du bénéfice de
l'allègement des cotisations sociales sont réunies, ni les
autres dispositions critiquées par les requérants ne portent
d'atteinte inconstitutionnelle à la liberté d'entreprendre ;
34. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les griefs
portant sur la méconnaissance de la liberté d'entreprendre
doivent être écartés ;
. En ce qui concerne l'atteinte à la liberté des salariés :
35. Considérant que les députés et les sénateurs saisissants
font grief à la loi, en particulier à son article 5, de porter
atteinte à la liberté personnelle du salarié ; qu'ils font ainsi
valoir que " la loi opère, à la place des salariés eux-mêmes, un
choix arbitraire de plus de temps libre et de moins de revenus,
sans qu'aucun motif d'intérêt général ne justifie cette
réduction massive du temps de travail " ;
36. Considérant que les dispositions critiquées n'ont ni pour
objet, ni pour effet de porter atteinte à la liberté personnelle
du salarié ; que le grief manque donc en fait ;
. En ce qui concerne l'atteinte à la liberté contractuelle :
37. Considérant que les requérants soutiennent qu'à divers
titres la loi déférée porterait à la liberté contractuelle une
atteinte d'une gravité telle qu'elle méconnaîtrait la liberté
découlant de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme
et du citoyen de 1789 ; qu'ils font ainsi valoir que le II de
l'article 28 romprait l'équilibre des accords déjà conclus en
application de la loi susvisée du 13 juin 1998 ; que ne seraient
pas respectés par les articles 2, 5, 8, 9, 11, 17, 19 et 32
certains dispositifs figurant dans les accords ;
38. Considérant qu'aux termes du V de l'article 8 de la loi
déférée : " Les stipulations des conventions ou accords
collectifs intervenues sur le fondement des articles L. 212-2-1
et L. 212-8 du code du travail applicables à la date de
publication de la présente loi demeurent en vigueur. Toutefois,
à compter de la date à laquelle la durée légale du travail est
fixée à trente-cinq heures, les heures excédant une durée
moyenne sur l'année de trente-cinq heures par semaine travaillée
et, en tout état de cause, une durée annuelle de 1600 heures
sont des heures supplémentaires soumises aux dispositions des
articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du même code " ; qu'à
ceux du sixième alinéa du I de l'article 17 de la loi : " Les
dispositions relatives à la formation négociées postérieurement
à la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation
relative à la réduction du temps de travail sont applicables
pour une durée maximum de trois ans, sous réserve du respect de
l'obligation légale d'adaptation mise à la charge de l'employeur
et de l'initiative du salarié ou de son accord écrit. Au terme
de cette période, elles doivent être mises en conformité avec
les dispositions de l'accord national interprofessionnel étendu.
A défaut, un nouveau cadre sera fixé par la loi. " ; qu'à ceux,
enfin, du II de l'article 28 de la loi déférée : " A l'exception
des stipulations contraires aux articles L. 212-5 et L. 212-5-1
du code du travail issus de l'article 5 de la présente loi, les
clauses des accords conclus en application des dispositions de
la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 précitée et contraires aux
dispositions de la présente loi continuent à produire leurs
effets jusqu'à la conclusion d'un accord collectif s'y
substituant, et au plus tard pendant une durée d'un an à compter
de la date d'entrée en vigueur de la présente loi " ;
39. Considérant que les deux saisines font grief à ces
dispositions de porter atteinte à la liberté contractuelle des
partenaires sociaux en privant d'effets, à l'expiration d'un
délai qu'elles fixent, sauf à être renégociés dans l'intervalle,
les accords conclus en application de la loi du 13 juin 1998
précitée ; que certaines modifications apportées au code du
travail par la loi déférée feraient en effet obstacle, selon les
requérants, à l'application de nombreuses clauses de ces accords
; qu'il en serait ainsi pour le régime des heures
supplémentaires, pour l'annualisation de la durée de travail,
pour le temps de travail des cadres, pour la formation
professionnelle et pour les compensations salariales ;
40. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la Déclaration
des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : " La liberté
consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui :
ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de
bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société
la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être
déterminées que par la loi " ; qu'à ceux du huitième alinéa du
Préambule de la Constitution de 1946 : " Tout travailleur
participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la
détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la
gestion des entreprises " ;
41. Considérant que l'article 1er de la loi susvisée du 13 juin
1998 a inséré dans le code du travail un article L. 212-1 bis
ainsi rédigé : " Dans les établissements ou les professions
mentionnés à l'article L. 200-1 ainsi que dans les
établissements agricoles, artisanaux et coopératifs et leurs
dépendances, la durée légale du travail effectif des salariés
est fixée à trente-cinq heures par semaine à compter du 1er
janvier 2002. Elle est fixée à trente-cinq heures par semaine à
compter du 1er janvier 2000 pour les entreprises dont l'effectif
est de plus de vingt salariés..." ; qu'aux termes de l'article 2
de la même loi : " Les organisations syndicales d'employeurs,
groupements d'employeurs ou
employeurs ainsi que les
organisations syndicales de salariés reconnues représentatives
sont appelés à négocier d'ici les échéances fixées à l'article
1er les modalités de réduction effective de la durée du travail
adaptées aux situations des branches et des entreprises ... " ;
que les accords collectifs conclus par les partenaires sociaux
et, selon les cas, conventionnés ou étendus par l'autorité
administrative dans les conditions prévues par l'article 3 de
ladite loi déterminent notamment " les modalités d'organisation
du temps du travail et de décompte de ce temps applicables aux
salariés de l'entreprise, y compris celles relatives aux
personnels d'encadrement ... " ; qu'en outre, aux termes de
l'article 13 de la loi précitée : " Au plus tard le 30 septembre
1999, et après concertation avec les partenaires sociaux, le
Gouvernement présentera au Parlement un rapport établissant le
bilan de l'application de la présente loi. Ce bilan portera sur
le déroulement et les conclusions des négociations prévues à
l'article 2 ainsi que sur l'évolution de la durée
conventionnelle et effective du travail et l'impact des
dispositions de l'article 3 sur le développement de l'emploi et
sur l'organisation des entreprises. Le rapport présentera les
enseignements et orientations à tirer de ce bilan pour la mise
en oeuvre de la réduction de la durée légale du travail prévue à
l'article 1er, en ce qui concerne notamment le régime des heures
supplémentaires, les règles relatives à l'organisation et à la
modulation du travail, les moyens de favoriser le temps partiel
choisi, la place prise par la formation professionnelle dans les
négociations et les modalités particulières applicables au
personnel d'encadrement ... "; qu'enfin, il convient de relever
que l'exposé des motifs du projet de loi d'orientation et
d'incitation relatif à la réduction du temps de travail
précisait que le projet de loi, qui devait être ainsi proposé au
Parlement, ne remettrait pas en cause les accords passés " dans
le cadre légal actuel " ;
42. Considérant qu'il était loisible au législateur de tirer les
enseignements des accords collectifs conclus à son instigation
en décidant, au vu de la teneur desdits accords, soit de
maintenir les dispositions législatives existantes, soit de les
modifier dans un sens conforme ou non aux accords ; que,
toutefois, sauf à porter à ces conventions une atteinte
contraire aux exigences constitutionnelles susrappelées, il ne
pouvait, dans les circonstances particulières de l'espèce,
remettre en cause leur contenu que pour un motif d'intérêt
général suffisant ;
43. Considérant que le législateur ne pouvait décider en
l'espèce d'une telle remise en cause que si celle-ci trouvait sa
justification dans la méconnaissance par les accords des
conséquences prévisibles de la réduction de la durée du travail
inscrite à l'article 1er de la loi susvisée du 13 juin 1998 ou
dans leur contrariété avec des dispositions législatives en
vigueur lors de leur conclusion ;
44. Considérant que certaines des dispositions introduites par
la loi déférée dans le code du travail modifient ce dernier dans
un sens contrariant l'application de clauses substantielles
figurant dans plusieurs accords conclus en vertu de la loi
susvisée du 13 juin 1998, alors que ces clauses n'étaient
contraires à aucune disposition législative en vigueur lors de
leur conclusion et ne méconnaissaient pas les conséquences
prévisibles de la réduction de la durée du travail décidée par
le législateur en 1998 ; qu'il en est ainsi, en particulier, des
dispositions de l'article 8 de la loi déférée qui plafonnent
désormais à 1600 heures par an la durée du travail que peut
prévoir un accord collectif tendant à la variation de la durée
hebdomadaire au cours de l'année, alors que plusieurs accords
prévoient un volume annuel d'heures de travail qui, sans
contrevenir aux dispositions législatives en vigueur lors de
leur conclusion, y compris celles relatives aux jours fériés, et
sans excéder la moyenne hebdomadaire de trente-cinq heures
résultant de l'article 1er de la loi du 13 juin 1998, est
néanmoins supérieur à 1600 heures au cours de l'année ; qu'il en
va de même des dispositions de l'article 6 qui réduisent de
quarante-six à quarante-quatre heures la durée hebdomadaire
moyenne du travail, calculée sur une période quelconque de douze
semaines consécutives, prévue à l'article L. 212-7 du code du
travail, alors que certains accords l'avaient fixée à
quarante-cinq ou quarante-six heures ;
45. Considérant qu'en n'écartant pas du champ d'application de
telles dispositions les entreprises couvertes par les accords
collectifs contraires, pendant toute la durée de ceux-ci, la loi
déférée a méconnu les exigences constitutionnelles susrappelées
;
46. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu
de déclarer non conformes à la Constitution les mots : ", et au
plus tard pendant une durée d'un an à compter de la date
d'entrée en vigueur de la présente loi " figurant au II de
l'article 28 ; qu'il n'en est pas de même, en revanche, des mots
: " A l'exception des stipulations contraires aux articles L.
212-5 et L. 212-5-1 du code du travail issus de l'article 5 de
la présente loi ", les modifications apportées par la loi
déférée aux articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du code du travail
étant sans rapport avec les accords conclus en application de la
loi susvisée du 13 juin 1998, ou bien constituant des
conséquences prévisibles de la réduction à trente-cinq heures de
la durée légale hebdomadaire du travail ;
47. Considérant que, pour des motifs analogues à ceux qui ont
été exposés ci-dessus, il y a également lieu de déclarer non
conformes à la Constitution les mots : " et, en tout état de
cause, une durée annuelle de 1600 heures " figurant au V de
l'article 8, ainsi que les mots : " pour une durée maximum de
trois ans, sous réserve du respect de l'obligation légale
d'adaptation mise à la charge de l'employeur
et de l'initiative du salarié ou de son accord écrit. Au terme
de cette période, elles doivent être mises en conformité avec
les dispositions de l'accord national interprofessionnel étendu.
A défaut, un nouveau cadre sera fixé par la loi " figurant au
sixième alinéa du I de l'article 17 ;
48. Considérant, enfin, que manque en fait le grief tiré par les
sénateurs requérants de ce qu'en " prédéterminant " le contenu
des différents accords collectifs qu'elle prévoit, la loi
déférée dénaturerait le huitième alinéa du Préambule de la
Constitution de 1946 ;
- SUR LES GRIEFS TIRÉS DE LA VIOLATION DU PRINCIPE D'ÉGALITÉ :
49. Considérant que les auteurs des deux saisines font valoir
que la loi déférée porterait atteinte, à divers titres, au
principe d'égalité ; qu'ils dénoncent ainsi des ruptures
d'égalité contraires à la Constitution, d'une part, entre les
entreprises et, d'autre part, entre les salariés ;
. En ce qui concerne la différence de traitement entre les
entreprises :
50. Considérant, en premier lieu, que les requérants soutiennent
qu'en subordonnant le bénéfice de l'allègement des charges
sociales à la conclusion d'un accord, le législateur aurait
créé, entre entreprises, une discrimination injustifiée, dans la
mesure où certaines d'entre elles seraient dans l'impossibilité
de conclure un tel accord, à défaut d'interlocuteur habilité à
négocier ou disposé à le faire ;
51. Considérant que, sans méconnaître les exigences du principe
d'égalité, il était loisible au législateur, afin de favoriser
la négociation collective dans le domaine de la détermination de
la durée du travail, de subordonner le bénéfice de l'allègement
de cotisations sociales à la conclusion d'un accord collectif,
conclusion au demeurant facilitée par l'édiction des nouvelles
procédures définies à l'article 19 ;
52. Considérant, en deuxième lieu, que les députés saisissants
soutiennent que, dans la mesure où il ne serait pas la
contrepartie de " surcoûts exceptionnels que les entreprises
auraient accepté d'assumer à l'issue de la négociation
collective, mais ne serait que l'application de la durée de
travail égale à trente-cinq heures ", l'allègement de
cotisations sociales prévu porterait également atteinte à
l'égalité entre les entreprises ;
53. Considérant que ce grief manque en fait dès lors que le
bénéfice de l'allègement des cotisations sociales peut être
supprimé ou suspendu pour d'autres causes que le non respect de
la durée du travail ;
54. Considérant, en troisième lieu, que, selon les sénateurs
requérants, la différence de traitement dont bénéficient les
entreprises en situation de monopole ne reposerait pas sur des
critères objectifs et rationnels ; qu'en excluant, au quatrième
alinéa de l'article 21 de la loi, du bénéfice de l'allègement de
cotisations sociales certains organismes publics, eu égard à
leurs spécificités, le législateur n'a pas méconnu le principe
d'égalité ;
. En ce qui concerne la différence de traitement entre les
salariés :
55. Considérant, en premier lieu, que les sénateurs requérants
estiment contraire au principe d'égalité la différence de
situation entre les salariés qui, jusqu'au 1er janvier 2002,
travailleront dans une entreprise encore assujettie à la durée
légale du temps de travail de trente-neuf heures et les salariés
employés par une entreprise soumise à la nouvelle durée légale ;
56. Considérant que la différence de traitement ainsi relevée,
qui repose sur la différence de taille des entreprises, revêt un
caractère temporaire ; qu'ainsi qu'il a été dit dans la décision
susvisée du 10 juin 1998, le délai octroyé aux entreprises
employant vingt salariés au plus prend en compte les difficultés
propres à la gestion du personnel de telles entreprises ;57.
Considérant, en deuxième lieu, que, selon les députés et les
sénateurs saisissants, la garantie de rémunération instaurée par
l'article 32 de la loi déférée violerait le principe d'égalité ;
58. Considérant que, par cette disposition, le législateur a
entendu faire bénéficier les salariés rémunérés au salaire
minimum de croissance, en cas de réduction de la durée du
travail, du maintien de leur rémunération, assuré par le
versement d'un complément différentiel de salaire ; que le
deuxième alinéa du I de l'article 32 définit le salaire minimum
dont vont bénéficier les salariés employés à temps complet dont
la durée du travail a été réduite à trente-cinq heures ; que,
conformément à son troisième alinéa, si la durée collective est
réduite en deçà de trente-cinq heures, les salariés perçoivent
le minimum précédemment défini à due proportion de cette
réduction ; qu'en application du quatrième alinéa, il en va de
même pour les salariés à temps partiel, employés dans les
entreprises où la durée collective est réduite en dessous de
trente-neuf heures, dont la durée du travail est réduite ; que
ce dispositif est de nature transitoire ;
59. Considérant que le législateur a en outre entendu appliquer,
au sein des entreprises où la garantie de rémunération est ainsi
instaurée, le principe selon lequel doit être assurée l'égalité
de rémunération entre tous les salariés, dès lors qu'ils sont
placés dans une situation identique ; qu'il a mis en oeuvre ce
principe au II de l'article 32 de la loi déférée ; qu'en effet,
le bénéfice de la garantie de rémunération est accordé, en
application du premier alinéa du II, aux salariés à temps
complet embauchés après la réduction de la durée collective de
travail, qui occupent des emplois équivalents à ceux de salariés
bénéficiant du complément différentiel ; que ce bénéfice est
également consenti à due proportion, en application du deuxième
alinéa du II de l'article 32, aux salariés à temps partiel
embauchés après la réduction de la durée du travail, qui
occupent un emploi équivalent à celui occupé par un salarié
bénéficiant dudit complément ; qu'enfin, il résulte du troisième
alinéa du même II, que bénéficient également de la garantie, à
due proportion, les salariés employés à temps partiel à la date
de la réduction de la durée du travail, lorsqu'ils sont occupés
sur un emploi équivalent, par sa nature et sa durée, à celui
occupé par un salarié bénéficiant du complément ; que sont
toutefois exclus du bénéfice de la garantie, au sein de cette
dernière catégorie, les salariés à temps partiel qui " ont
choisi de maintenir ou d'accroître leur durée du travail " ;
60. Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce
que le législateur règle de façon différente des situations
différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons
d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la
différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct
avec l'objet de la loi qui l'établit ;
61. Considérant que le législateur a pu, sans porter atteinte au
principe d'égalité, exclure du bénéfice du complément
différentiel de salaire les salariés à temps complet et les
salariés à temps partiel recrutés postérieurement à la réduction
du temps de travail sur des postes qui ne sont pas équivalents à
ceux occupés par des salariés bénéficiant de la garantie ; qu'en
revanche, en excluant du bénéfice de la garantie certains
salariés employés à temps partiel à la date de la réduction du
temps de travail et occupant des postes équivalents à ceux de
salariés bénéficiant du complément différentiel de salaire, il a
établi une différence de traitement sans rapport direct avec
l'objectif qu'il s'était fixé ;
62. Considérant, par suite, que les mots ", sauf si les salariés
à temps partiel ont choisi de maintenir ou d'accroître leur
durée du travail " figurant au troisième alinéa du II de
l'article 32 de la loi déférée, doivent être déclarés contraires
à la Constitution ;
63. Considérant, en troisième lieu, que les deux saisines font
grief à l'article 5 de la loi déférée d'être contraire au
principe d'égalité ;
64. Considérant que cet article définit les règles applicables
aux heures supplémentaires dans le régime définitif et pendant
la période d'adaptation accordée aux entreprises ;
65. Considérant qu'aux termes des trois premiers alinéas de
l'article L. 212-5 du code du travail tel que modifié par le II
de l'article 5 de la loi déférée :
" Dans les établissements et professions assujettis à la
réglementation de la durée du travail, les heures
supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du
travail fixée par l'article L. 212-1 ou de la durée considérée
comme équivalente sont régies par les dispositions suivantes :
" I. - Chacune des quatre premières heures supplémentaires
effectuées dans les entreprises où la durée collective de
travail est inférieure ou égale à la durée légale fixée par
l'article L. 212-1, ou à la durée considérée comme équivalente,
donne lieu à une bonification de 25 %.
" Dans les autres entreprises, chacune de ces quatre premières
heures supplémentaires donne lieu à une bonification de 15 % et
à une contribution de 10 %. " ;
66. Considérant qu'en vertu du V de l'article 5 de la loi :
" Pendant la première année civile au cours de laquelle la durée
hebdomadaire est fixée à trente-cinq heures, chacune des quatre
premières heures supplémentaires effectuées donne lieu :
- dans les entreprises où la durée collective de travail est
inférieure ou égale à la durée légale fixée par l'article L.
212-1 du code du travail ou à la durée considérée comme
équivalente, à la bonification prévue au premier alinéa du I de
l'article L. 212-5 du même code au taux de 10 % ;
- dans les autres entreprises, à la contribution mentionnée au
deuxième alinéa du I de l'article L. 212-5 du même code au taux
de 10 %. " ;
67. Considérant que les requérants font valoir qu'" aucune
raison objective ne justifie une telle différence de traitement
entre les heures supplémentaires effectuées par des salariés
selon qu'ils travaillent dans une entreprise ayant ou non réduit
sa durée collective de travail à trente-cinq heures, si ce n'est
le souci des pouvoirs publics d'inciter ces derniers, en les
pénalisant ainsi financièrement par la loi, à faire pression sur
leur employeur pour que
l'entreprise pratique la durée de trente-cinq heures " ;
68. Considérant que les règles de rémunération des heures
supplémentaires arrêtées par l'article 5 s'appliquent à compter
de la première heure de travail effectuée au-delà de la durée
hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 212-1 du code du
travail à trente-cinq heures, que les entreprises aient ou non
porté à ce niveau leur durée collective du travail ; que, dès
lors, les salariés des deux catégories d'entreprises mentionnées
à l'article 5 se trouvent dans une situation identique au regard
de l'objet de ces règles ; que, par ailleurs, le non
aboutissement éventuel de négociations tendant à la réduction de
la durée collective du travail pratiquée dans l'entreprise ne
saurait être individuellement imputé à chaque salarié ;
69. Considérant, en conséquence, qu'en instituant pour les
quatre premières heures supplémentaires une bonification de 25 %
au profit des salariés des entreprises où la durée collective du
travail est inférieure ou égale à trente-cinq heures, alors que,
pour ceux employés dans les autres entreprises, la bonification
n'est que de 15 %, le législateur a établi, au détriment de ces
derniers, une différence de traitement sans rapport direct avec
l'objet de la loi ;
70. Considérant qu'est contraire au principe d'égalité, pour les
mêmes motifs, le traitement réservé aux salariés visés au
troisième alinéa du V de l'article 5 ;
71. Considérant que, par suite, il y a lieu de déclarer
contraires à la Constitution, au premier alinéa du I de
l'article L. 212-5 du code du travail dans sa rédaction issue du
II de l'article 5 de la loi déférée, les mots " effectuées dans
les entreprises où la durée collective du travail est inférieure
ou égale à la durée légale fixée par l'article L. 212-1, ou à la
durée considérée comme équivalente, " ; que le deuxième alinéa
du I de l'article L. 212-5 doit également être déclaré contraire
à la Constitution ; que sont inséparables de ces dispositions
déclarées non conformes à la Constitution les quatrième,
cinquième et sixième alinéas du I de l'article L. 212-5 du code
du travail ; qu'il en est de même du III de l'article 5 ;
72. Considérant qu'il y a lieu, pour les mêmes motifs, de
déclarer non conformes à la Constitution, au deuxième alinéa du
V de l'article 5 les mots "- dans les entreprises où la durée
collective de travail est inférieure ou égale à la durée légale
fixée par l'article L. 212-1 du code du travail ou à la durée
considérée comme équivalente, " ; qu'il en va de même du
troisième alinéa du V ;
73. Considérant que, pour les mêmes motifs, doit être déclaré
contraire à la Constitution le troisième alinéa de l'article 25
de la loi déférée ;
74. Considérant qu'il convient, pour les mêmes raisons, de
déclarer contraires à la Constitution, au premier alinéa du I de
l'article 992-2 du code rural, dans sa rédaction issue du V de
l'article 33 de la loi déférée, les mots : " effectuées dans les
entreprises ou exploitations où la durée collective de travail
est inférieure ou égale à la durée légale fixée par l'article
992, ou à la durée considérée comme équivalente, ", ainsi que
les deuxième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de ce I ;
75. Considérant, enfin, que selon le dernier grief, les règles
posées pour les personnels d'encadrement porteraient atteinte au
principe d'égalité ;
76. Considérant qu'il était loisible au législateur, sans
méconnaître le principe d'égalité, de fixer des règles
particulières pour le personnel d'encadrement, eu égard aux
spécificités d'emploi de ce personnel ; que, par suite, le grief
doit être rejeté ;
77. Considérant qu'il n'y a lieu, pour le Conseil
constitutionnel, d'examiner d'office aucune question de
constitutionnalité ;
D E C I D E :
Article premier.- Sont déclarées contraires à la Constitution
les dispositions suivantes de la loi relative à la réduction
négociée du temps de travail :
1) Le IV de l'article 1er ;
2) Au I de l'article L. 212-5 du code du travail, dans sa
rédaction issue du II de l'article 5:
* Les mots : " effectuées dans les entreprises où la durée
collective de travail est inférieure ou égale à la durée légale
fixée par l'article L. 212-1, ou à la durée considérée comme
équivalente, " figurant au premier alinéa ;
* Les deuxième, quatrième, cinquième et sixième alinéas ;
3) Le III de l'article 5 ;
4) Au V de l'article 5 :
* Au deuxième alinéa, les mots : "- dans les entreprises où la
durée collective de travail est inférieure ou égale à la durée
légale fixée par l'article L. 212-1 du code du travail ou à la
durée considérée comme équivalente," ;
* Le troisième alinéa ;
5) Au V de l'article 8 les mots : " et, en tout état de cause,
une durée annuelle de 1600 heures " ;
6) Au sixième alinéa du I de l'article 17, les mots : " pour une
durée maximum de trois ans, sous réserve du respect de
l'obligation légale d'adaptation mise à la charge de l'employeur
et de l'initiative du salarié ou de son accord écrit. Au terme
de cette période, elles doivent être mises en conformité avec
les dispositions de l'accord national interprofessionnel étendu.
A défaut, un nouveau cadre sera fixé par la loi " ;
7) Le troisième alinéa de l'article 25;
8) Au II de l'article 28, les mots : " , et au plus tard pendant
une durée d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la
présente loi " ;
9) Au troisième alinéa du II de l'article 32, les mots : ", sauf
si les salariés à temps partiel ont choisi de maintenir ou
d'accroître leur durée du travail " ;
10) Au I de l'article 992-2 du code rural, dans sa rédaction
issue du V de l'article 33 :
* Au premier alinéa, les mots : " effectuées dans les
entreprises ou exploitations où la durée collective de travail
est inférieure ou égale à la durée légale fixée par l'article
992, ou à la durée considérée comme équivalente, " ;
* Les deuxième, quatrième, cinquième et sixième alinéas.
Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal
officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 13
janvier 2000, présidée par M. Yves GUÉNA et où siégeaient : MM.
Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Alain
LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR, M. Pierre MAZEAUD et Mme Simone
VEIL.
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