Conseil constitutionnel
jeudi 25 juin 1998 - Décision n° 98-402 DC
Loi portant diverses dispositions d'ordre économique et
financier
Journal officiel du 3 juillet 1998, p. 10147
NOR : CSCL9803055S
Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 4 juin 1998, par MM
François Bayrou, Jean-Pierre Abelin, Pierre Albertini, Mme
Nicole Ameline, MM François d'Aubert, Pierre-Christophe Baguet,
Jacques Barrot, Mme Sylvia Bassot, MM Dominique Baudis,
Jean-Louis Bernard, Claude Birraux, Mme Marie-Thérèse Boisseau,
MM Bernard Bosson, Bruno Bourg-Broc, Mme Christine Boutin, MM
Loïc Bouvard, Jean Briane, Yves Bur, Dominique Bussereau, Pierre
Cardo, Antoine Carré, Hervé de Charette, Jean-François Chossy,
Pascal Clément, René Couanau, Charles de Courson, Yves Goussain,
Marc-Philippe Daubresse, Jean-Claude Decagny, Léonce Deprez,
Laurent Dominati, Renaud Donnedieu de Vabres, Philippe
Douste-Blazy, Jean-Claude Etienne, Jean Falala, Alain Ferry,
Jean-Pierre Foucher, Gilbert Gantier, Claude Gaillard, Germain
Gengenwin, Claude Goasguen, François Goulard, Hubert Grimault,
Pierre Hellier, Pierre Hériaud, Patrick Herr, Philippe Houillon,
Mme Anne-Marie Idrac, MM Jean-Jacques Jegou, Christian Kert,
Marc Laffineur, Edouard Landrain, Jacques Le Nay, Claude Lenoir,
Jean Leonetti, François Léotard, Pierre Lequiller, Maurice
Leroy, Roger Lestas, Maurice Ligot, François Loos, Christian
Martin, Philippe Martin, François Mattei, Pierre Micaux, Mme
Louise Moreau, MM Jean-Marie Morisset, Arthur Paecht, Dominique
Paillé, Robert Pandraud, Henri Plagnol, Ladislas Poniatowski,
Jean-Luc Préel, Marc Reymann, Gilles de Robien, François
Rochebloine, José Rossi, Rudy Salles, André Santini, François
Sauvadet, Jean-Claude Thomas, Michel Voisin, Jean-Jacques Weber
et Pierre-André Wiltzer, députés, et, le 5 juin 1998, par MM
Henri de Raincourt, Josselin de Rohan, Maurice Blin, Christian
Poncelet, Alain Lambert, Nicolas About, Jean Arthuis, Denis
Badré, Michel Barnier, Bernard Barraux, Jean-Paul Bataille,
Claude Belot, Jean Bernard, Jean Bernardaux, Jean Bizet,
François Blaizot, André Bohl, Christian Bonnet, James Bordas,
Joël Bourdin, Philippe de Bourgoing, Dominique Braye,
Jean-Claude Carle, Jean Chérioux, Marcel-Pierre Cléach, Jean
Clouet, Henri Collard, Charles-Henri de Cossé-Brissac,
Jean-Patrick Courtois, Marcel Daunay, Jean Delaneau, Christian
Demuynck, Marcel Deneux, Jacques Dominati, André Dulait,
Ambroise Dupont, Daniel Eckenspieller, Jean-Paul Emorine, Hubert
Falco, Jean-Pierre Fourcade, Philippe François, André Gaspard,
Philippe de Gaulle, Patrice Gélard, François Gerbaud, Jacques
Genton, Jean-Marie Girault, Paul Girod, Alain Gournac, Francis
Grignon, Louis Grillot, Mme Anne Heinis, MM Rémi Herment, Jean
Huchon, Claude Huriet, Jean-Jacques Hyest, Charles Jolibois,
Henri Le Breton, Edouard Le Jeune, Roland du Luart, Jean
Madelain, Kléber Malécot, Philippe Marini, Serge Mathieu, Daniel
Millaud, Louis Moinard, Philippe Nachbar, Paul d'Ornano, Joseph
Ostermann, Jacques Oudin, Michel Pelchat, Bernard Plasait, Guy
Poirieux, Jean Puech, Jean-Pierre Raffarin, Charles Revet, Henri
Revol, Michel Rufin, Martial Taugourdeau, François Trucy, André
Vallet, Albert Vecten et Xavier de Villepin, Serge Vinçon,
sénateurs, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2,
de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi
portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant
loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le
chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;
Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 modifiée portant loi
organique relative aux lois de finances ;
Vu la loi n° 96-1160 du 27 décembre 1996 de financement de la
sécurité sociale pour 1997 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 17 juin
1998 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que les députés et les sénateurs auteurs
respectivement de la première et de la seconde saisines défèrent
au Conseil constitutionnel la loi portant diverses dispositions
d'ordre économique et financier ; que les députés mettent en
cause la constitutionnalité des articles 51, 63, 72 et 114, et
les sénateurs celle des articles 61, 69, 72, 92 et 114 ;
- SUR LA PROCEDURE LEGISLATIVE :
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les griefs invoqués
par les requérants :
2. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des
articles 39, 44 et 45 de la Constitution que le droit
d'amendement, qui est le corollaire de l'initiative législative,
peut, sous réserve des limitations posées aux troisième et
quatrième alinéas de l'article 45, s'exercer à chaque stade de
la procédure législative ; que, toutefois, il ressort de
l'économie de l'article 45 que des adjonctions ne sauraient, en
principe, être apportées au texte soumis à la délibération des
assemblées après la réunion de la commission mixte paritaire ;
qu'en effet, s'il en était ainsi, des mesures nouvelles,
résultant de telles adjonctions, pourraient être adoptées sans
avoir fait l'objet d'un examen lors des lectures antérieures à
la réunion de la commission mixte paritaire et, en cas de
désaccord entre les assemblées, sans être soumises à la
procédure de conciliation confiée par l'article 45 de la
Constitution à cette commission ;
3. Considérant que, à la lumière de ce principe, les seuls
amendements susceptibles d'être adoptés à ce stade de la
procédure doivent soit être en relation directe avec une
disposition du texte en discussion, soit être dictés par la
nécessité d'assurer une coordination avec d'autres textes en
cours d'examen au Parlement ; que doivent, en conséquence, être
regardées comme adoptées selon une procédure irrégulière les
dispositions résultant d'amendements introduits après la réunion
de la commission mixte paritaire qui ne remplissent pas l'une ou
l'autre de ces conditions ;
4. Considérant que l'article 61, qui institue une taxe communale
sur les activités commerciales saisonnières, l'article 69, qui
crée une contribution des entreprises exploitant des engins de
remontée mécanique, l'article 72, qui valide des conventions
passées par l'Etablissement public pour l'aménagement de la
Défense et l'article 114, qui valide diverses mesures relatives
aux redevances aéroportuaires, sont tous issus d'amendements
adoptés après l'échec de la commission mixte paritaire ; que ces
articles ont été insérés dans le texte en discussion sous la
forme d'amendements sans relation directe avec aucune des
dispositions de ce texte ; que leur adoption n'est pas davantage
justifiée par la nécessité d'une coordination avec d'autres
textes en cours d'examen au Parlement ; qu'il y a lieu, en
conséquence, de les déclarer contraires à la Constitution comme
ayant été adoptés au terme d'une procédure irrégulière ;
- SUR L'ARTICLE 51 :
5. Considérant que cet article autorise l'État "à céder
gratuitement, dans la limite de 12 % du capital, des actions de
la société Air France aux salariés de cette société qui auront
consenti à des réductions de leurs salaires pour la durée de
leur carrière professionnelle dans le cadre d'un accord
collectif de travail passé entre la direction de l'entreprise et
une ou plusieurs organisations syndicales représentatives des
personnels concernés" ; qu'il confie à cet accord la
détermination du niveau et des modalités de ces réductions et
limite le montant maximal des indemnités qui seront attribuées
en actions à l'augmentation de la valeur de la participation de
l'État dans la société, telle qu'évaluée par la commission des
participations et des transferts ;
6. Considérant que les députés auteurs de la première saisine
soutiennent que le législateur a méconnu l'étendue de la
compétence qu'il tient de l'article 34 de la Constitution en ne
fixant pas de plafond maximum à la réduction de salaire, pouvant
conduire ainsi à une "disparition pure et simple du salaire en
contrepartie du travail fourni" ;
7. Considérant qu'en renvoyant à un accord collectif le soin de
déterminer le niveau et les modalités des réductions de
salaires, sans en fixer le montant maximal, le législateur n'a
pas méconnu la compétence qu'il tient de l'article 34 de la
Constitution, s'agissant de la détermination des principes
fondamentaux du droit du travail ; que, si l'intervention de la
loi a pour effet de rendre opposables, en l'espèce, les
stipulations de l'accord à l'ensemble des personnels concernés,
il résulte tant des travaux préparatoires que des dispositions
de l'article contesté, lesquelles limitent la réduction des
salaires du fait du plafonnement de la part du capital
distribuée en contrepartie, que cette réduction ne saurait
conduire à la disparition du salaire ; que, par suite, le grief
invoqué ne saurait être accueilli ;
- SUR L'ARTICLE 63 :
8. Considérant que cet article définit des critères de
localisation pour l'immatriculation de certaines catégories de
véhicules appartenant à des personnes morales ou à des
entreprises individuelles ; qu'il précise en outre que la
vignette représentative du paiement de la taxe différentielle
sur les véhicules à moteur est acquise dans le département où le
véhicule doit être immatriculé ;
9. Considérant que les députés auteurs de la première saisine
soutiennent que cet article aurait pour effet de restreindre les
ressources fiscales des collectivités locales au point de
méconnaître le principe de libre administration énoncé à
l'article 72 de la Constitution ; qu'il serait également
contraire au principe communautaire de la libre circulation des
biens et des services au sein de l'Union européenne ; qu'enfin,
il contraindrait les entreprises de location à l'accomplissement
d'une "formalité par nature impossible", en leur imposant
d'immatriculer un véhicule dans un endroit qu'elles ignorent, et
encourrait ainsi la censure du Conseil constitutionnel ;
10. Considérant que l'article 63 se borne à définir de nouvelles
règles d'immatriculation de certaines catégories de véhicules et
à préciser le département où la vignette doit être acquise ;
qu'il n'a ni pour objet ni pour effet de restreindre, au point
d'entraver leur libre administration, les ressources fiscales
des collectivités territoriales ; que le grief invoqué doit
ainsi être rejeté ;
11. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les
requérants, la disposition critiquée n'a ni pour objet, ni pour
effet d'entraver la libre circulation des véhicules ; qu'ainsi,
le grief invoqué manque en fait ;
12. Considérant que manque également en fait le moyen selon
lequel la loi, en obligeant les entreprises de location à
immatriculer un véhicule dans le département où il est mis à la
disposition du locataire, au titre du premier contrat de
location, leur imposerait l'accomplissement d'une "formalité par
nature impossible" ; qu'il appartiendra en effet au pouvoir
réglementaire, dont l'intervention est explicitement prévue par
le II de l'article 63, d'adapter aux nouvelles dispositions
législatives la réglementation applicable ;
- SUR L'ARTICLE 92 :
13. Considérant que cet article tend à exonérer de cotisations
sociales les gains réalisés sur les options de souscription ou
d'achat d'actions levées à compter du 1er avril 1998 et
attribuées avant le 1er janvier 1997, dans le cadre de plans mis
en place, par les sociétés immatriculées au registre du commerce
et des sociétés depuis moins de quinze ans à la date
d'attribution ;
14. Considérant que les sénateurs auteurs de la seconde saisine
soutiennent que la restriction de ce dispositif aux sociétés de
moins de quinze ans crée, tant entre les sociétés attribuant des
options qu'entre les salariés attributaires, une rupture de
l'égalité devant les charges publiques qui n'est justifiée par
aucun motif d'intérêt général ; qu'en outre le critère retenu
par la loi n'est manifestement pas en rapport avec le but visé
par le législateur ;
15. Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce
que le législateur règle de façon différente des situations
différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des motifs
d'intérêt général, pourvu que dans l'un et l'autre cas la
différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct
avec l'objet de la loi qui l'établit ;
16. Considérant, d'une part, qu'il était loisible au législateur
de prendre en compte les conséquences, tant pour les sociétés
ayant attribué les options que pour les salariés bénéficiaires,
de l'article 11 de la loi de financement de la sécurité sociale
pour 1997 susvisée, qui assujettit aux cotisations sociales les
plus-values d'achat réalisées sur options de souscription ou
d'achat d'actions attribuées avant le 1er janvier 1997, et donc
antérieurement à l'intervention de cette loi, quand la cession
des titres est réalisée dans les cinq ans à compter de
l'attribution de l'option ; qu'il pouvait ainsi, sans
méconnaître le principe d'égalité, redéfinir, eu égard aux dates
de l'attribution et de la levée d'option, la situation des plus
values concernées au regard des cotisations sociales ;
17. Considérant, d'autre part, qu'en limitant le bénéfice de
cette mesure aux options attribuées par les sociétés
immatriculées au registre du commerce et des sociétés depuis
moins de quinze ans à la date d'attribution, le législateur a
entendu prendre en considération les difficultés spécifiques que
l'application de l'article 11 de la loi susvisée entraîne pour
les "entreprises innovantes en phase de croissance" ; que, ce
faisant, il ne s'est pas fondé sur un critère manifestement
inapproprié à l'objet poursuivi ; que cette limitation ne peut
dès lors être déclarée contraire à la Constitution par le
Conseil constitutionnel, lequel ne dispose pas d'un pouvoir
d'appréciation identique à celui du Parlement ;
18. Considérant qu'il n'y a lieu, pour le Conseil
constitutionnel, de soulever d'office aucune autre question de
conformité à la Constitution ;
Décide :
Art 1er. :
Les articles 61, 69, 72 et 114 sont déclarés contraires à la
Constitution.
Art 2. :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la
République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25
juin 1998, où siégeaient : MM Roland Dumas, président, Georges
Abadie, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Yves Guéna, Alain
Lancelot, Mme Noëlle Lenoir, M Pierre Mazeaud et Mme Simone
Veil.
Le président,
Roland Dumas.
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