REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
DECISIONS ETRANGERES
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Civ
I, 8 février 2000, Bull n° 42, N° 97-20-937 Attendu
que la société espagnole Humsa, filiale de la société française
Ateliers de la Chainette et appartenant à un groupe de sociétés parmi
lesquelles les sociétés françaises Ermont CM et Fayat compagnie financière,
a licencié 101 salariés le 23 février 1994 ; que, par jugement du
30 mai 1994, le tribunal des affaires sociales de Huesca (Espagne) a déclaré
ces licenciements illégaux et condamné solidairement les sociétés
espagnoles et françaises du groupe à réintégrer les salariés licenciés
ou à leur payer des indemnités de rupture ; que la même
juridiction a, d'abord, par ordonnance du 1 juillet 1994, constaté
l'absence de réintégration et condamné solidairement les sociétés
françaises et espagnoles à payer diverses indemnités, puis, par
ordonnance du 2 septembre 1994, a ordonné l'exécution du jugement à
hauteur de 1,162 milliards de pesetas en principal et de 350 millions, de
pesetas à titre de provision sur les intérêts, frais et dépens et la
saisie des biens des cinq sociétés concernées ; que, sur requête
formée par M. Abadia Otin et 100 autres salariés, le président du
tribunal de grande instance de Bordeaux a déclaré exécutoires les trois
décisions précitées ; Sur
le premier moyen, pris en sa deuxième branche Vu
l'article 27-1°, de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968
modifiée par la convention de Saint-Sebastien du 26 mai 1989 ; Attendu
que les articles 27 et 28 de la convention, modifiée, de Bruxelles du 27
septembre 1968 énumèrent spécifiquement et limitativement les cas de
refus de reconnaissance et d'exécution des décisions rendues dans un
Etat contractant ; Attendu
que pour rejeter la demande en reconnaissance et en exécution des décisions
espagnoles, l'arrêt attaqué retient que l'obligation de consigner ou de
faire cautionner à très bref délai à partir de la date de la
signification de la décision l'intégralité du montant des
condamnations prononcées au profit d'une partie, ainsi que l'attribution
au juge du premier degré ayant rendu cette décision, du pouvoir d'apprécier
la réunion des conditions du droit d'appel, constituent des limitations
à l'exercice du droit d'appel incompatibles avec l'ordre public procédural
français ; Attendu
qu'en statuant ainsi, tout en relevant l'existence d'un recours devant le
juge ayant rendu la décision et d'une possibilité d'appel devant la
juridiction supérieure, la cour d'appel a violé le texte susvisé par
fausse application ; Et
sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche Vu
les articles 29 et 34, alinéa 3, de la convention, modifiée, de
Bruxelles du 27 septembre 1968 ; Attendu
que la décision étrangère ne peut faire l'objet d'aucune révision au
fond ; Attendu
que pour rejeter la demande d'exécution, l'arrêt attaqué relève que,
suivant les productions, en contradiction tant avec la loi française
qu'avec la loi espagnole, alors que le litige opposait une somme de
demandeurs individuels à leur employeur, les sociétés appelantes, qui
ont consigné la condamnation prononcée au profit de l'un des 101 salariés,
n'ont pu obtenir de voir juger leur appel recevable du chef de
cette condamnation, alors que, en Espagne tomme en France, une somme de
condamnations individuelles n'équivaut pas à une condamnation collective
et que l'appel contre l'une d'elles est ouvert dès lors que le taux de
l'appel est acquis ; Attendu
qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a procédé à la révision au
fond des décisions qui lui étaient soumises, a violé les textes susvisés ; Et
sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche Vu
les articles 29 et 34, alinéa 3, de la convention, modifiée, de
Bruxelles du 27 septembre 1968 ; Attendu
que la décision étrangère ne peut faire l'objet d'aucune révision su
fond ; Attendu
que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel a relevé que les décisions
espagnoles étaient contraires à l'ordre public civil et commercial français
en ce qu'elles ont retenu la responsabilité solidaire des entreprises du
groupe du chef des condamnations prononcées contre l'employeur, la société
Humsa, en violation des principes gouvernant l'autonomie juridique des
personnes morales et en méconnaissance des exceptions à ces principes ; Attendu
que, sous couvert d'une violation de l'ordre public international, la cour
d'appel a, procédant, en réalité, à la révision au fond des décisions
qui lui étaient soumises, violé les textes susvisés ; Et
sur le quatrième moyen, pris en sa quatrième branche Vu
l'article 27-1°, de la convention, modifiée, de Bruxelles du 27
septembre 1968 ; Attendu
que pour rejeter la demande comme contraire à l'ordre public civil et
commercial français, l'arrêt attaqué retient que le jugement du 30 mai
1994 et les ordonnances subséquentes sont en contradiction avec une décision
d'homologation d'un accord concordataire, prononcée par une juridiction
de l'Etat espagnol rendant leur exécution impossible, le jugement ayant
ordonné la réintégration des salariés licenciés à la société
employeur et aux sociétés du même groupe, qui, par l'effet de la décision
d'homologation, a cédé ses actifs et cessé toute activité et, les
ordonnances subséquentes ayant tiré au détriment de cet employeur et
des sociétés déclarées solidaires, les conséquences d'un refus d'intégration
pour imposer l'option qu'ils n'étaient pas libres d'exprimer ou
d'exercer ; Attendu
qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'elle constatait que le
jugement du 30 mai 1994 ouvrait une option entre la réintégration des
salariés licenciés et le paiement d'indemnités et, d'autre part,
qu'il résultait de ses propres énonciations que la décision
d'homologation ne s'opposait pas à l'exécution de l'autre branche de
cette option, la cour d'appel, a violé le texte susvisé ; Et
sur le cinquième moyen, pris en sa première branche Vu
l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu
que l'arrêt attaqué relève que le jugement du 30 mai 1994 et
l'ordonnance du 2 septembre 1994 ne contiennent aucune motivation, que les
consorts Abadia-Otin ne produisaient aucun document permettant d'y suppléer
et que ces décisions sont, dès lors, contraires à l'ordre public procédural
français ; Attendu
qu'en relevant d'office le moyen ainsi tiré du défaut de motivation de
ces décisions sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter
leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et
sur le sixième moyen, pris en sa première branche Attendu
que l'arrêt attaqué relève enfin que les consorts Abadia-Otin ont
communiqué trois cents pièces le jour de l'audience, que l'avocat des
sociétés requérantes a demandé le renvoi du procès à une audience
ultérieure, que ce renvoi a été refusé, que les convocations à cette
audience n'ont pas été accompagnées du certificat de tentative de
conciliation et que l'importance des moyens de fait dont les consorts
Abadia-Otin avaient la charge de la preuve pour établir, comme ils le prétendaient,
la solidarité des sociétés françaises avec leur employeur nécessitait
que les sociétés requérantes disposassent d'un délai pour s'en
expliquer ; que l'arrêt énonce qu'en conséquence, ces
circonstances constituent des violations graves du principe de la
contradiction, donc des droits de la défense et, partant, de l'exigence
fondamentale du procès équitable ; Attendu
qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il résulte de l'arrêt qu'en
matière de droit du travail, la loi de procédure espagnole oblige les
parties à débattre immédiatement des preuves qui sont présentées au
juge, d'autre part, que les défendeurs étaient représentés par leurs
avocats après avoir été régulièrement convoqués et, enfin, que la
garantie d'un procès équitable résultait de la possibilité pour les
parties de débattre oralement, la cour d'appel a violé les textes susvisés
par fausse application ; PAR
CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.
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