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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE.

6 juin 2000. Arrêt n° 1061. Rejet.

Pourvoi n° 97-18.063.

 

 

Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Christian Pegeot, 2°/ Mme Christian Pegeot, demeurant ensemble 14, route de Gray, 25000 Besançon, en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1997 par la cour d'appel de Besançon (2e Chambre civile), au profit du Crédit lyonnais, société anonyme dont le siège social est 18, rue de la République, 69000 Lyon, défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Moyen produit par la SCP Delaporte et Briard, avocat aux Conseils pour les époux Pegeot ;

MOYEN UNIQUE DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. et Mme PEGEOT, en leur qualité de caution, de leur demande en restitution de la somme de 143.700 francs, versée au CREDIT LYONNAIS au titre de leur engagement,

AUX MOTIFS QUE il est constant que par jugement du Tribunal de commerce de BESANCON les cautions ont été condamné, ès qualités, à payer au CREDIT LYONNAIS une somme de 188.918,70 francs ; que cette décision a acquis force de chose jugée avant que le débiteur principal ne fasse l'objet d'une deuxième procédure de redressement judiciaire sur résolution du plan de redressement ; que les cautions ont réglé au CREDIT LYONNAIS une partie des condamnations mises à leur charge ; que le caractère définitif de cette décision constitue un obstacle dirimant aux prétentions des appelants ;

ALORS D'UNE PART QUE le prononcé à l'encontre de la caution d'un jugement la condamnant à exécuter son engagement ne fait pas obstacle à ce qu'elle oppose aux créanciers l'extinction de sa créance pour une cause postérieure audit jugement, celui-ci serait-il passé en force de chose jugée ; qu'ainsi, la caution peut se prévaloir de l'exception tirée de l'extinction de l'obligation garantie, faute de déclaration au passif du redressement judiciaire principal et sauf relevé de forclusion ; que la caution qui, néanmoins paye une créance éteinte, effectue un paiement indu dont elle est fondé à obtenir la répétition ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que le CREDIT LYONNAIS n'avait pas déclaré sa créance à la seconde procédure collective de la société AMEUBLEMENTS SERVICES devenue 'L'ART ET LE STYLE', de sorte que sa créance était éteinte ; qu'en décidant néanmoins que M. et Mme PEGEOT en leur qualité de caution ne pouvaient plus opposer au CREDIT LYONNAIS, pour obtenir la restitution des sommes qu'ils lui avaient indûment versées en règlement d'une créance éteinte, l'exception tirée de l'extinction de la créance dès lors que la décision les ayant condamnés au profit du CREDIT LYONNAIS avait acquis force de chose jugée avant que le débiteur principal ne fasse l'objet d'une deuxième procédure de redressement judiciaire sur résolution du plan de redressement, la Cour d'appel a violé les articles 1235, 2036 et 2037 du Code civil ainsi que les articles 53 et 80 de la loi du 25 janvier 1985 ;

ALORS D'AUTRE PART et subsidiairement QU'en se bornant à relever que les cautions ont réglé au CREDIT LYONNAIS une partie des condamnations mises à leur charge, pour les débouter de leur demande en restitution des sommes payées à la banque, sans rechercher si ces sommes avaient été payées avant ou après le 25 juin 1990, date de l'ouverture de la seconde procédure collective du débiteur principal, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.

LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Collomp, conseillers, Mme Graff, M. de Monteynard, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Besançon, 6 juin 1997), que M. et Mme Pegeot se sont portés cautions, envers le Crédit lyonnais (la banque), d'une société mise ultérieurement en redressement judiciaire ; que la banque a déclaré sa créance et obtenu la condamnation des cautions à lui payer la somme de 188 918,70 francs en exécution de leur engagement ; que le plan de continuation dont a bénéficié la société a été résolu et la liquidation judiciaire prononcée ; que la banque n'ayant pas déclaré sa créance dans cette nouvelle procédure collective, M. et Mme Pegeot ont demandé que la banque soit condamnée à leur restituer la somme de 143 700 francs qu'ils lui avaient payée, en invoquant l'extinction de la créance à l'égard du débiteur principal ;

Attendu que les époux Pegeot reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande en restitution de la somme de 143 700 francs, versée au Crédit lyonnais au titre de leur engagement, en qualité de caution, alors, selon le pourvoi, 1°/ que le prononcé à l'encontre de la caution d'un jugement la condamnant à exécuter son engagement ne fait pas obstacle à ce qu'elle oppose aux créanciers l'extinction de sa créance pour une cause postérieure audit jugement, celui-ci serait-il passé en force de chose jugée ; qu'ainsi, la caution peut se prévaloir de l'exception tirée de l'extinction de l'obligation garantie, faute de déclaration au passif du redressement judiciaire principal et sauf relevé de forclusion ; que la caution qui, néanmoins, paye une créance éteinte, effectue un paiement indu dont elle est fondée à obtenir la répétition ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que le Crédit lyonnais n'avait pas déclaré sa créance à la seconde procédure collective de la société Ameublements services devenue 'L'Art et le style', de sorte que sa créance était éteinte ; qu'en décidant néanmoins qu'en leur qualité de caution, ils ne pouvaient plus opposer au Crédit lyonnais, pour obtenir la restitution des sommes qu'ils lui avaient indûment versées en règlement d'une créance éteinte, l'exception tirée de l'extinction de la créance dès lors que la décision les ayant condamnés au profit du Crédit lyonnais avait acquis force de chose jugée avant que le débiteur principal ne fasse l'objet d'une deuxième procédure de redressement judiciaire sur résolution du plan de redressement, la cour d'appel a violé les articles 1235, 2036 et 2037 du Code civil ainsi que les articles 53 et 80 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, 2°/ qu'en se bornant à relever que les cautions ont réglé au Crédit lyonnais une partie des condamnations mises à leur charge, pour rejeter leur demande en restitution des sommes payées à la banque, sans rechercher si ces sommes avaient été payées avant ou après le 25 juin 1990, date de l'ouverture de la seconde procédure collective du débiteur principal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

Mais attendu que l'obligation du débiteur à l'égard du créancier est éteinte à concurrence du montant du paiement effectué par la caution ; que, subrogée dans les droits du créancier, la caution qui a payé celui-ci et qui ne prétend pas l'avoir fait après l'extinction des droits du créancier principal pour défaut de déclaration ne peut lui reprocher de n'avoir pas déclaré une créance éteinte à hauteur de 143 700 francs ; que, par ce motif de pur droit substitué à ceux de l'arrêt, la décision de la cour d'appel se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Pegeot aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit Lyonnais.

Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux Pegeot, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit Lyonnais, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; M. DUMAS, président.

 

 

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