| Conseil d'Etat,
2 octobre 2002, n° 219659, M. Joseph G.
CONSEIL
D'ETAT
Statuant
au contentieux
N° 219659
M. G.
M. Lenica
Rapporteur
M. Piveteau
Commissaire du gouvernement
Séance
du 11 septembre 2002
Lecture du 2 octobre 2002
REPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le
Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section
du contentieux, 7ème et 5ème sous-sections réunies)
Sur
le rapport de la 7ème sous-section de la Section du contentieux
V
u la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés
les 3 avril 2000 et 3 août 2000 au secrétariat du contentieux du
Conseil d'Etat, présentés pour M. Joseph G. ; M. G.
demande au Conseil d'Etat :
1°)
d'annuler l'arrêt du 27 janvier 2000 de la cour administrative
d'appel de Nancy en tant que, par cet arrêt, la cour a rejeté
ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du 16 novembre
1994 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté
sa demande tendant à la condamnation de la commune de Holving à
lui verser la somme de 146 250 F déduite à titre de pénalités
de retard du solde du marché de travaux d'assainissement et de
construction d'un collecteur général conclu entre cette commune
et le requérant le 23 août 1983 ;
2°)
de condamner la commune de Holving à lui payer la somme de 146
250 F en règlement du marché en cause augmentée des intérêts
légaux et des intérêts des intérêts et la somme de 25 000 F
au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
V
u les autres pièces du dossier ;
Vu
le code général des collectivités territoriales ;
Vu
le code des marchés publics ;
Vu
le décret n 76-87 du 21 janvier 1976 modifié approuvant le
cahier des clauses administratives générales applicables aux
marchés publics de travaux ;
Vu
le code de justice administrative ;
Après
avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
-les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de
M. G. et de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la commune de
Holving,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du
gouvernement ;
Considérant
qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond
qu'un marché a été conclu le 23 août 1983 entre la commune de
Holving et l'entreprise G. pour la réalisation de travaux
d'assainissement et de construction d'un collecteur général ;
que l'achèvement de ces travaux, dont la date limite a été
contractuellement fixée au 31 mai 1987 par un avenant n° 4
signé le 20 juin 1988, a été constatée le 30 avril 1988 ;
que M. G. , qui conteste la déduction d'une somme de 146 250
F que la commune de Holving a opérée à titre de pénalités de
retard sur le solde du marché, demande l'annulation de l'arrêt
du 27 janvier 2000 de la cour administrative d'appel de Nancy en
tant que, par cet arrêt, la cour a rejeté ses conclusions dirigées
contre le jugement du 16 novembre 1994 du tribunal administratif
de Strasbourg en tant qu'il a rejeté sa demande tendant au
paiement, avec intérêts de droit, de cette somme ;
Considérant
qu'aux termes de l'article 13.42 du cahier des clauses
administratives générales applicable au marché en cause :
"Le décompte général, signé par la personne responsable
du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de
service (...)" ; qu'aux termes de l'article 13.44 de ce
même cahier : "L'entrepreneur doit, dans un délai
compté à partir de la notification du décompte général, le
renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou
avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il
refuse de le signer (...) Si la signature du décompte général
est donnée sans réserve, cette acceptation lie définitivement
les parties, sauf en ce qui concerne le montant des intérêts
moratoires ; ce décompte devient ainsi le décompte général
et définitif du marché (...) / Si la signature du décompte général
est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou
de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un
mémoire de réclamation (...) ; ce mémoire doit être remis
au maître d'oeuvre (...). Le règlement du différend intervient
alors suivant les modalités indiquées à l'article 50" ;
qu'il résulte de ces stipulations, qui ont notamment pour objet
de garantir les droits des deux parties à contester le cas échéant
un décompte général, que seule la signature de l'entrepreneur
donnée postérieurement à celle du maître de l'ouvrage après
notification par ce dernier est susceptible de conférer à ce décompte
un caractère définitif ; que, par suite, la cour
administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en
estimant qu'en l'espèce le décompte général, que
l'entrepreneur avait signé avant le maître de l'ouvrage mais
n'avait pu signer postérieurement en l'absence de notification,
ne pouvait être regardé comme définitif ;
Considérant
qu'aucun principe d'ordre public ne s'oppose à ce qu'un avenant
à un marché fixe une date de fin des travaux antérieure à sa
signature ; que la circonstance que cette date soit antérieure
à la date à la laquelle cet avenant a été transmis au préfet
en vertu des dispositions des articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du
code général des collectivités territoriales est sans incidence
sur la validité de cet avenant, dès lors qu'aucune stipulation
de cet avenant ne prévoyait une entrée en vigueur antérieure à
cette transmission ; qu'ainsi la cour administrative d'appel
3e Nancy n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que M. G.
ne pouvait utilement se prévaloir de la nullité de l'avenant n° 4
pour contester le bien-fondé des pénalités de retard qui lui
ont été infligées en vertu du cahier des clauses
administratives particulières applicables au marché ;
Considérant
qu'il résulte de ce qui précède que M. G. n'est pas fondé
à demander l'annulation de l'arrêt du 27 janvier 2000 de la cour
administrative d'appel de Nancy ;
Sur
les dépens :
Sur
les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non
compris :
Considérant
que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative font obstacle à ce que la commune de Holving, qui
n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soient
condamnée à payer à M. G. la somme qu'il demande au titre
des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire
application de ces dispositions et de condamner M. G. à
payer à la commune de Holving la somme de 3 800 euros à ce titre ;
D
E C I D E :
Article
1er : La requête de M. G. est rejetée.
Article
2 : M. G. est condamné à payer à la commune de
Holving la somme de 3 800 euros en application des dispositions de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article
3 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph
G., à la commune de Holving et au ministre de l'équipement, des
transports, du logement, du tourisme et de la mer.
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