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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 20 décembre 2000 Rejet

N° de pourvoi : 99-11597
Inédit titré

Président : M. BEAUVOIS


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

Sur le pourvoi formé par :

 

1 / M. Jean-Paul Wiand,

 

2 / Mme Bernadette Capitelli, épouse Wiand,

 

demeurant ensemble "La Cuersoise", 23, place du général de Gaulle, 83390 Cuers,

 

en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section A), au profit :

 

1 / de Mme Fernande Mialon, née Viort, demeurant Domaine du Petit Manteau, 83450 Pierrefeu-du-Var,

 

2 / de M. René Henry,

 

3 / de Mme Marguerite Rivero, épouse Henry,

 

demeurant ensemble 3, chemin des Souquiers, 83136 Gareoult,

 

4 / de la Société générale, société anonyme, dont le siège est 29, boulevard Haussmann, 78089 Paris,

 

défendeurs à la cassation ;

 

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

 

LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, M. Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

 

Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat des époux Wiand, de Me Balat, avocat de Mme Mialon, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat des époux Henry, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

 

Sur le moyen unique :

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 octobre 1998), que Mme Mialon, bailleresse de locaux à usage commercial, a fait constater que les époux Wiand, preneurs, y pratiquaient, avec la boucherie-charcuterie, prévue au bail, la vente de denrées diverses, puis leur a délivré, au visa de la clause résolutoire, un commandement de mettre fin dans le délai d'un mois à l'extension du commerce autorisé ; que, les époux Wiand lui ont alors notifié leur intention d'adjoindre à la boucherie des activités qu'ils ont prétendues connexes ou complémentaires, et ont soutenu qu'ils avaient mis fin à l'infraction dans le délai d'un mois ; que, Mme Mialon ayant refusé l'adjonction et demandé la constatation de la résiliation du bail, a été assignée par les locataires en autorisation d'exercer les activités qu'ils ont dénombrées et présentées comme connexes de la boucherie-charcuterie ;

 

Attendu que les époux Wiand font grief à l'arrêt de constater la résiliation du bail et de leur ordonner de quitter les lieux, alors, selon le moyen :

 

1 / - que la despécialisation partielle du contrat de bail résultant de l'adjonction d'activités connexes ou complémentaires est un droit pour le locataire ; que l'exercice de ce droit, qui est d'ordre public, ne requiert pas l'autorisation préalable du bailleur mais suppose seulement la notification au bailleur, par le locataire, de son intention de pratiquer l'activité en cause ; que le bailleur ne peut s'y opposer qu'en démontrant que cette activité ne constitue pas une activité connexe ou complémentaire à l'activité prévue au contrat de bail ; qu'en subordonnant néanmoins la despécialisation partielle à l'autorisation préalable du bailleur ou, à défaut, à l'existence d'une décision de justice statuant sur le caractère de connexité ou de complémentarité de l'activité en cause, la cour d'appel a violé l'article 34 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 ;

 

2 / - que, lorsque le preneur s'est conformé, dans le délai imparti, aux prescriptions résultant de la mise en demeure, la réitération ultérieure du manquement ne peut entraîner la résiliation du bail commercial, sauf à faire l'objet d'un nouveau commandement visant la clause résolutoire ; qu'aussi bien, à supposer même que le développement d'une activité connexe ou complémentaire sans l'autorisation du bailleur ait pu être imputé à faute au preneur, la cour d'appel aurait dû rechercher si les époux Wiand n'avaient pas mis fin, dans le délai d'un mois suivant le commandement du 21 septembre 1990, à l'activité qui leur était reprochée, qu'ainsi qu'il était soutenu dans leurs conclusions d'appel et ainsi que l'avaient retenu les premiers juges, et si, de ce fait, la résiliation du bail ne pouvait être encourue, faute de nouvelle mise en demeure ayant suivi la réitération des manquements ; d'où il suit que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 25 du décret n° 63-960 du 30 septembre 1953 ;

 

Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que, postérieurement à l'assignation donnée à Mme Mialon, les époux Wiand offraient à la vente, dans les lieux, des denrées alimentaires, des conserves et des plats cuisinés, et qu'ils se livraient à l'activité de traiteur, la cour d'appel, qui en a justement déduit qu'il y avait poursuite d'une despécialisation non acceptée ni autorisée judiciairement, a exactement retenu, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que l'article 34 du décret du 30 septembre 1953 ne permet au preneur d'adjoindre une activité connexe ou complémentaire à celle que le bail autorise qu'à la condition d'avoir fait connaître son intention au propriétaire et que toute extension de la destination des lieux sans autorisation préalable du bailleur ou, à défaut, du Tribunal, constitue un manquement pouvant être sanctionné par le prononcé de la résiliation du bail ou la constatation de celle-ci par le jeu de la clause résolutoire ;

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne les époux Wiand aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Wiand à payer à Mme Mialon la somme de 12 000 francs et aux époux Henry la somme de 7 000 francs ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille.



Décision attaquée : cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section A) 1998-10-06

 

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