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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

Cour de Cassation
Chambre criminelle

Audience publique du 5 novembre 1998 Cassation

N° de pourvoi : 97-85600
Inédit

Président : M. GOMEZ


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- ADRION Rémy, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 10 septembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre Anne LIZE, sur sa plainte, des chefs d'abus des biens ou du crédit d'une société par un gérant à des fins personnelles et faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 5 , du Code de procédure pénale en vertu duquel le pourvoi est recevable ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575-5 et 593, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu qui a dit n'y avoir lieu à suivre contre Anne Lize pour les faits de faux et d'abus de biens sociaux ;

"aux motifs qu'il apparaît que les assemblées générales n'ont pas été tenues à l'exception de la première au cours de laquelle Anne Lize a été nommée gérante et de la dernière le 30 avril 1993 ; que l'information a établi que les associés ont émargé sur les feuilles de présence aux assemblées générales alors que celles-ci n'étaient pas réellement tenues ; que les procès-verbaux rédigés par Anne Lize à la suite de ces assemblées fictives sont donc nécessairement des faux ; que toutefois aucun des associés n'a invoqué de préjudice causé par ces faux ; que la décision de non-lieu est donc justifiée ;

"alors que, dans sa plainte avec constitution de partie civile, Rémy Adrion dénonçait diverses infractions à la législation sur la société en visant notamment de façon expresse les délits de défaut de convocation de l'assemblée générale annuelle et de défaut de communication des comptes prévus et réprimés par les articles 427 et 426 de la loi du 24 juillet 1966, chefs d'inculpation également retenus dans le réquisitoire introductif ; que dès lors, en se bornant à écarter la qualification de faux, la chambre d'accusation a omis de statuer sur les autres chefs d'inculpation ainsi visés tant par la plainte avec constitution de partie civile que par le réquisitoire introductif, et desquels elle était régulièrement saisie, et a ainsi méconnu les dispositions ci-dessus mentionnées" ;

Vu l'article 593, ensemble l'article 575, alinéa 2, 5 , du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que la chambre d'accusation doit prononcer sur chacun des faits dénoncés par la partie civile dans sa plainte ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Rémy Adrion, agissant à titre personnel, a porté plainte avec constitution de partie civile contre Anne Lize, son ancienne associée dans la société "Spring", pour des faits d'infractions à la loi du 24 juillet 1966, défaut de convocations des assemblées générales, d'établissement et de communication des comptes, et d'abus des biens ou du crédit de la société ;

qu'une information a été ouverte contre personne non dénommée, le 31 mai 1994, sur ces faits, également visés dans le réquisitoire introductif, la saisine du juge d'instruction étant étendue, le 19 janvier 1996, à des faits de faux et usage et d'abus de biens sociaux ;

Attendu qu'Anne Lize a été mise en examen, le 26 février 1996, des chefs d'abus des biens ou du crédit d'une société par un gérant à des fins personnelles et de faux ; que le juge d'instruction, par ordonnance du 15 avril 1997, a dit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre elle d'avoir commis ces infractions ;

Attendu que, sur appel de la partie civile, la chambre d'accusation a, par les motifs partiellement repris au moyen, confirmé l'ordonnance entreprise ;

Mais attendu qu'en se bornant à statuer sur les seuls chefs de faux et d'abus de biens sociaux et en omettant de se prononcer sur l'inculpation d'infractions aux articles 426 et 427 de la loi du 24 juillet 1966, dénoncées expressément par la partie civile et dont elle était également saisie par l'appel de l'ordonnance, la chambre d'accusation à méconnu les textes visés ci-dessus ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers, en date du 10 septembre 1997 et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi ;

 

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

 

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

 

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Soulard conseillers référendaires ;

 

Avocat général : M. Amiel ;

 

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

 

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;



Décision attaquée : chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS 1997-09-10

 

 

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