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Cass. Com. Formation de section. 14 juin 2000. Arrêt n° 1305. Cassation. Pourvoi n° 96-22.634. BULLETIN CIVIL. NOTE
Virassamy, Georges
Sur le pourvoi formé par la société Etablissements Galharret, dont le siège est route de Carcans, 33990 Hourtin, en cassation de l'arrêt rendu le 21 octobre 1996 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Pyrénées-Gascogne, dont le siège est la Réthourie, 32016 Auch défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Moyen produit par la SCP Rouvière et Boutet, avocat aux Conseils pour la société Etablissements Galharret. MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Etablissements GALHARRET de sa demande de voir dire que la cession de la créance professionnelle que la société MIAM détenait sur les Etablissements GALHARRET invoquée par la CRCAM Pyrénées Gascogne n'avait pas produit d'effet et ordonner le remboursement du montant versé à la banque en capital et intérêts augmentés des intérêts au taux légal à compter du réglement ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il est constant et non contesté que le bordereau litigieux n'était pas daté ; que celui-ci est suffisamment daté par la notification du bordereau faite par la banque à la société GALHARRET par lettre recommandée du 23 août 1990 dont l'accusé de réception a été signé le 25 août 1990 ainsi que par l'acceptation des Ets GALHARRET du 2 octobre 1990, dès lors qu'il n'est pas spécifié par la loi, ce qui n'est pas soutenu par l'appelante, que ce défaut de date entraîne la nullité du bordereau ; que le bon de commande du 2 août 1990, établi sur le papier à en-tête de la SARL MIAM et qui comporte l'adresse des Ets GALHARRET à HOURTIN et qui mentionne le montant de la créance comporte tous les éléments prévus par l'article 1er-4 de la loi du 2 janvier 1981, a été signé à la fois par le vendeur et l'acheteur ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'acceptation est doublée d'une reconnaissance expresse de dette 'nous sommes bien d'accord de régler la somme de 118 600 F.... mais pas avant d'avoir pris livraison du véhicule et que celui-ci soit bien opérationnel' ; 1-ALORS QU'un acte de cession de créances professionnelles ne peut pas produire effet s'il n'est pas daté, peu important que la cession ait été régulièrement notifiée ou acceptée ; qu'en considérant que le bordereau de cession de la créance de la société MIAM à la CRCAM Pyrénées Gascogne avait transféré ladite créance tout en constatant qu'il n'était pas daté, la Cour d'appel a violé les articles 1, 2 et 4 de la loi du 2 janvier 1981 ; 2-ALORS QUE l'engagement pris par le débiteur de payer directement le bénéficiaire d'un bordereau Dailly inefficace en l'absence de date est nul pour défaut de cause ; qu'en considérant que l'acceptation par les Etablissements GALHARRET de la cession de créance professionnelle, ne comportant aucune date, au profit de la CRCAM des Pyrénées Gascogne, justifiait le versement du montant de ladite créance au prétendu cessionnaire, la Cour d'appel a violé les articles 6 de la loi du 2 janvier 1981 et 1131 du Code civil ; 3-ALORS QUE le bordereau de cession de créances dans lequel fait défaut une des mentions exigées par la loi ne vaut pas comme acte de cession au sens de la loi du 2 janvier 1981 et ne peut être invoqué pour demander paiement au débiteur dans les formes établies par cette loi ; qu'en considérant que le bordereau de cession de la créance sur la société Ets GALHARRET comportait les énonciations exigées par l'article 1er de la loi du 2 janvier 1981 dès lors que le bon de commande désignait précisémment la créance cédée, le créancier et le débiteur, la Cour d'appel refusant de procéder à la vérification de la régularité du bordereau, a violé l'article 1er de la loi du 2 janvier 1981 ; 4-ALORS QU'est nulle une reconnaissance de dette non effectivement causée ; qu'en considérant qu'était valable une reconnaissance de dette fondée sur la cession d'une créance professionnelle de la société MIAM à l'égard de la société Ets GALHARRET inefficace dès lors que non datée, la Cour d'appel a violé les articles 1131 du Code civil et la loi du 2 janvier 1981 ; 5-ALORS QU'en considérant que le fait que les Ets GALHARRET se déclare NT d'accord pour régler à la banque la somme de 118 600 F sous réserve de la livraision d'un véhicule opérationnel justifie le versement de cette somme sans que soit constater la livraison dudit véhicule, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil. LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leclercq, Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Collomp, conseillers, M. Huglo, Mmes Champalaune, Gueguen, M. Delmotte, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 4 de la loi du 2 janvier 1981 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 2 août 1990, la SARL Etablissements Galharret (société Galharret) a commandé à la SARL Mécanique industrielle alimentaire médocaine (société Miam), la fabrication d'un nettoyeur de plage ; que la société Miam a cédé sa créance, selon 'bordereau Dailly' non daté, au Crédit agricole du Gers qui l'a notifié à la société Galharret par lettre du 23 août 1990 ; que, par lettre du 27 septembre 1990, le Crédit agricole a réitéré cette notification du bordereau que la société Galharret a accepté par acte signé le 2 octobre 1990 ; qu'ultérieurement, le Crédit agricole, en faisant valoir qu'il avait signé la cession de créance le 8 août 1990, a mis en demeure la société Galharret de le payer ; que cette société a assigné la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne, en remboursement de la somme qu'elle avait été condamnée à lui verser à la suite d'une procédure de référé ; Attendu que, pour débouter la société Galharret de sa demande, l'arrêt retient qu'il est constant et non contesté que le bordereau litigieux n'était pas daté ; qu'il est suffisamment daté par la notification du bordereau faite par la banque à la société Galharret par lettre recommandée du 23 août 1990, dont l'accusé de réception a été signé le 25 août 1990, ainsi que par l'acceptation des Etablissements Galharret du 2 octobre 1990, dès lors qu'il n'est pas spécifié par la loi, ce qui n'est pas soutenu par la société Galharret, que ce défaut de date entraîne la nullité du bordereau ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de date portée sur le bordereau, la cession litigieuse n'avait pas pris effet entre les parties et n'était pas opposable aux tiers, en application de la loi du 2 janvier 1981, ce dont il résultait que la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel ne pouvait se fonder sur ce document pour demander paiement à la société Galharret, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé. Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Galharret, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; M. DUMAS, président. |
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