Cour de Cassation
Chambre mixte
| Audience publique du 21 février 2003 |
Rejet |
N° de pourvoi : 99-13563
Publié au bulletin
Premier président : M. CANIVET
Joint les pourvois n° N 99-13.563, n° P
99-13.564 et n° Q 99-13.565 ;
Donne acte à la Caisse régionale de crédit
agricole mutuel de Champagne-Bourgogne de son intervention aux
droits de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de
l'Aube et de la Haute-Marne ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Reims, 27
janvier 1999, n° 73, 74 et 75), que, par trois actes du 1er
septembre 1992, Mmes X... et Y..., respectivement en qualité
d'usufruitière et de nue-propriétaire, ont donné à bail, pour
une durée de trente années, à MM. Francis et Patrice Y...,
ensemble, une propriété bâtie à vocation viticole et, à
chacun d'eux, des parcelles de vignes ; que, se prétendant créancière
de Mme Y... en vertu des cautionnements qu'elle avait consentis au
profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de
l'Aube, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Aube
et de la Haute-Marne, aux droits de laquelle se trouve la Caisse régionale
de Crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne, a demandé que
ces baux lui soient déclarés inopposables comme ayant été
consentis en fraude de ses droits ;
Sur le deuxième moyen des trois pourvois, réunis
:
Attendu que les consorts X...-Y... font grief
aux arrêts d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen
:
1 / que Mme Y... était seulement associée des
différentes sociétés emprunteuses ; que, n'étant pas
dirigeante, elle était donc fondée à mettre en oeuvre la
responsabilité de la banque créancière pour soutien abusif de
crédit, sans avoir à justifier de circonstances exceptionnelles
; qu'elle pouvait dès lors reprocher à la banque un soutien
abusif de crédit aux sociétés cautionnées, ne serait-ce que
pour obtenir un partage de responsabilité ; qu'en retenant que
Mme Y... ne pouvait rechercher la responsabilité de la banque du
fait de sa propre connaissance de la situation des sociétés
cautionnées, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code
civil, ensemble l'article 1167 du même Code ;
2 / que l'associé de la société débitrice
principale qui s'est porté caution des engagements de celle-ci
est fondé à mettre en oeuvre la responsabilité de la banque créancière
pour octroi abusif de crédits en présence de circonstances
exceptionnelles ; qu'en ne recherchant pas, en l'espèce, si le
fait pour la banque d'avoir octroyé des prêts à des sociétés
dont les résultats et les capacités d'autofinancement ne
permettaient même pas de faire face au seul remboursement des intérêts
ne constituait pas de telles circonstances, la cour d'appel a privé
sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code
civil, ensemble de l'article 1167 du même Code ;
3 / que la faute de la banque, génératrice
d'une indemnité susceptible de se compenser avec la créance
servant de fondement à l'action paulienne, peut parfaitement être
invoquée par voie d'exception dans le cadre d'une défense à une
action paulienne, car elle est de nature à remettre en cause le
caractère certain en son principe de la créance servant de
fondement à cette action ; qu'en décidant le contraire, la cour
d'appel a violé l'article 1167 du Code civil ;
Mais attendu
que, dès lors que la banque justifiait d'un principe certain de
créance, la cour d'appel, abstraction faite de motifs
surabondants, a, à bon droit, retenu que la faute de la banque ne
pouvait être invoquée par voie d'exception dans le cadre d'une défense
à une action paulienne;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur
les premier et troisième moyens des trois pourvois, réunis, qui
ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette les demandes de la Caisse régionale de Crédit
agricole mutuel de Champagne-Bourgogne ;
Condamne les consorts X...-Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, siégeant
en Chambre mixte, et prononcé par le premier président en son
audience publique du vingt et un février deux mille trois.
Moyens produits au pourvoi n° N 99-13.563 par
la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour Mme
Augustine B..., veuve X..., et les consorts Y....
MOYENS ANNEXES à l'arrêt n° 219 P (Chambre
mixte)
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué
d'avoir accueilli l'action paulienne exercée par la CRCAM DE L'AUBE
ET DE LA HAUTE-MARNE et d'avoir déclaré inopposable à celle-ci
le bail passé devant notaire, le 1er septembre 1992, par Madame
Marie-Thérèse X... épouse Y... et Madame Augustine B... veuve
X..., au profit de Monsieur Francis Y... ;
AUX MOTIFS QUE la créance doit être certaine dans
son principe au moment de l'acte argué de fraude ; que l'acte
litigieux a été passé le 1er septembre 1992 ; que les prêts
ont été accordés avant la fusion de la CRCAM DE L'AUBE avec la
CRCAM DE LA HAUTE-MARNE, qui est intervenue le 1er juin 1992 ; que
la dette principale est née avant la fusion, de même que la
dette de Madame Y..., en sa qualité de caution ; que le bénéfice
des cautions a été transmis à la personne morale nouvelle née
de la fusion, pour la totalité de la dette ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le jugement qui tranche dans
son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé,
l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation
qu'il tranche ; qu'il s'ensuit que, même frappé d'appel, un
jugement ne peut être remis en cause tant qu'il n'a pas été réformé
; qu'en l'espèce, comme l'avait retenu le jugement infirmé, et
comme le faisaient valoir les défendeurs à l'action paulienne
dans leurs conclusions d'appel, un jugement du 20 novembre 1996
avait débouté la CRCAM DE L'AUBE ET DE LA HAUTE-MARNE de son
action en paiement contre Madame Y..., au motif que, la dette à
l'égard de la banque étant née après la fusion de celle-ci, la
caution se trouvait libérée ; que rien ne permet d'établir que
la réformation de ce jugement par arrêt de la Cour d'appel de
REIMS du 27 janvier 1999, soit le même jour que l'arrêt attaqué,
serait intervenue antérieurement ; qu'en retenant que
l'obligation de la caution était née avant la fusion, la Cour
d'appel a méconnu la chose jugée par le jugement du 20 novembre
1996 et a violé l'article 480 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la fusion du créancier
met fin à l'obligation de couverture de la caution et ne laisse
subsister à sa charge qu'une obligation de règlement des dettes
nées antérieurement à la fusion ; que l'obligation de règlement
ne couvre que les dettes exigibles à la date de la fusion ; qu'en
l'espèce, il n'était pas contesté que les dettes issues des
contrats de prêt cautionnés par Madame Y... n'étaient pas
exigibles à la date de la fusion de la banque prêteuse avec une
autre banque ; qu'en retenant que la dette principale était née
avant la fusion, de même que l'obligation de la caution, pour en
déduire que la dette de cette dernière était certaine en son
principe, la Cour d'appel a violé les articles 372-1 de la loi du
24 juillet 1966 et 2015 du Code civil, ensemble l'article 1167 du
Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué
d'avoir accueilli l'action paulienne exercée par la CRCAM DE L'AUBE
ET DE LA HAUTE-MARNE et d'avoir déclaré inopposable à celle-ci
le bail passé devant notaire, le 1er septembre 1992, par Madame
Marie-Thérèse X... épouse Y... et Madame Augustine B... veuve
X..., au profit de Monsieur Francis Y... ;
AUX MOTIFS QUE les défendeurs à l'action
paulienne ont également combattu cette action en faisant valoir
que la créance n'était ni certaine, ni liquide, ni exigible, au
motif que la dette principale résulterait d'un soutien abusif de
la banque et que la créance indemnitaire en résultant viendrait
se compenser avec la créance de la banque ; que, cependant,
Madame Y... avait, au moment de l'acte litigieux, une connaissance
toute particulière de la situation obérée des emprunteurs et,
partant, du principe de sa propre dette ; qu'au surplus, la faute
de la banque, qui peut être invoquée par voie de demande
reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts, ne peut être
invoquée par voie d'exception dans le cadre d'une défense à une
action paulienne ;
ALORS, D'UNE PART, QUE Madame Y... était seulement
associée des différentes sociétés emprunteuses ; que, n'étant
pas dirigeante, elle était donc fondée à mettre en oeuvre la
responsabilité de la banque créancière pour soutien abusif de
crédit, sans avoir à justifier de circonstances exceptionnelles
; qu'elle pouvait, dès lors, reprocher à la banque un soutien
abusif de crédit aux sociétés cautionnées, ne serait-ce que
pour obtenir un partage de responsabilité ; qu'en retenant que
Madame Y... ne pouvait rechercher la responsabilité de la banque
du fait de sa propre connaissance de la situation des sociétés
cautionnées, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code
civil, ensemble l'article 1167 du même Code ;
ALORS, D'AUTRE PART, et en tout état de cause, QUE
l'associé de la société débitrice principale qui s'est porté
caution des engagements de celle-ci est fondé à mettre en oeuvre
la responsabilité de la banque créancière pour octroi abusif de
crédits en présence de circonstances exceptionnelles ; qu'en ne
recherchant pas, en l'espèce, si le fait pour la banque d'avoir
octroyé des prêts à des sociétés dont les résultats et les
capacités d'autofinancement ne permettaient même pas de faire
face au seul remboursement des intérêts ne constituait pas de
telles circonstances, la Cour d'appel a privé sa décision de
base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, ensemble
de l'article 1167 du même Code ;
ALORS, ENFIN, QUE la faute de la banque, génératrice
d'une indemnité susceptible de se compenser avec la créance
servant de fondement à l'action paulienne, peut parfaitement être
invoquée par voie d'exception dans le cadre d'une défense à une
action paulienne, car elle est de nature à remettre en cause le
caractère certain en son principe de la créance servant de
fondement à cette action ; qu'en décidant le contraire, la Cour
d'appel a violé l'article 1167 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué
d'avoir accueilli l'action paulienne exercée par la CRCAM DE L'AUBE
ET DE LA HAUTE-MARNE et d'avoir déclaré inopposable à celle-ci
le bail passé devant notaire, le 1er septembre 1992, par Madame
Marie-Thérèse X... épouse Y... et Madame Augustine B... veuve
X..., au profit de Monsieur Francis Y... ;
AUX MOTIFS QUE le bail à ferme litigieux conclu
pour une durée de trente ans a diminué manifestement la valeur
de l'immeuble ;
ALORS QU'en se déterminant ainsi, sans remettre en
cause le motif du jugement infirmé qui avait retenu que, en
raison de l'usufruit existant sur l'immeuble rural litigieux, le
bail consenti sur cet immeuble n'avait pu provoquer ou augmenter
l'insolvabilité de la caution, qui ne pouvait disposer de
l'immeuble en question, la Cour d'appel a privé sa décision de
base légale au regard de l'article 1167 du Code civil.
Moyens produits au pourvoi n° P 99-13.564 par la
SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour Mme Augustine
B..., veuve X..., et les consorts Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué
d'avoir accueilli l'action paulienne exercée par la CRCAM DE L'AUBE
ET DE LA HAUTE-MARNE et d'avoir déclaré inopposable à celle-ci
le bail passé devant notaire, le 1er septembre 1992, par Madame
Marie-Thérèse X... épouse Y... et Madame Augustine B... veuve
X..., au profit de Monsieur Patrice Y... ;
AUX MOTIFS QUE la créance doit être certaine dans
son principe au moment de l'acte argué de fraude ; que l'acte
litigieux a été passé le 1er septembre 1992 ; que les prêts
ont été accordés avant la fusion de la CRCAM DE L'AUBE avec la
CRCAM DE LA HAUTE-MARNE, qui est intervenue le 1er juin 1992 ; que
la dette principale est née avant la fusion, de même que la
dette de Madame Y..., en sa qualité de caution ; que le bénéfice
des cautions a été transmis à la personne morale nouvelle née
de la fusion, pour la totalité de la dette ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le jugement qui tranche dans
son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé,
l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation
qu'il tranche ; qu'il s'ensuit que, même frappé d'appel, un
jugement ne peut être remis en cause tant qu'il n'a pas été réformé
; qu'en l'espèce, comme l'avait retenu le jugement infirmé, et
comme le faisaient valoir les défendeurs à l'action paulienne
dans leurs conclusions d'appel, un jugement du 20 novembre 1996
avait débouté la CRCAM DE L'AUBE ET DE LA HAUTE-MARNE de son
action en paiement contre Madame Y..., au motif que, la dette à
l'égard de la banque étant née après la fusion de celle-ci, la
caution se trouvait libérée ; que rien ne permet d'établir que
la réformation de ce jugement par arrêt de la Cour d'appel de
REIMS du 27 janvier 1999, soit le même jour que l'arrêt attaqué,
serait intervenue antérieurement ; qu'en retenant que
l'obligation de la caution était née avant la fusion, la Cour
d'appel a méconnu la chose jugée par le jugement du 20 novembre
1996 et a violé l'article 480 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la fusion du créancier
met fin à l'obligation de couverture de la caution et ne laisse
subsister à sa charge qu'une obligation de règlement des dettes
nées antérieurement à la fusion ; que l'obligation de règlement
ne couvre que les dettes exigibles à la date de la fusion ; qu'en
l'espèce, il n'était pas contesté que les dettes issues des
contrats de prêt cautionnés par Madame Y... n'étaient pas
exigibles à la date de la fusion de la banque prêteuse avec une
autre banque ; qu'en retenant que la dette principale était née
avant la fusion, de même que l'obligation de la caution, pour en
déduire que la dette de cette dernière était certaine en son
principe, la Cour d'appel a violé les articles 372-1 de la loi du
24 juillet 1966 et 2015 du Code civil, ensemble l'article 1167 du
Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué
d'avoir accueilli l'action paulienne exercée par la CRCAM DE L'AUBE
ET DE LA HAUTE-MARNE et d'avoir déclaré inopposable à celle-ci
le bail passé devant notaire, le 1er septembre 1992, par Madame
Marie-Thérèse X... épouse Y... et Madame Augustine B... veuve
X..., au profit de Monsieur Patrice Y... ;
AUX MOTIFS QUE les défendeurs à l'action
paulienne ont également combattu cette action en faisant valoir
que la créance n'était ni certaine, ni liquide, ni exigible, au
motif que la dette principale résulterait d'un soutien abusif de
la banque et que la créance indemnitaire en résultant viendrait
se compenser avec la créance de la banque ; que, cependant,
Madame Y... avait, au moment de l'acte litigieux, une connaissance
toute particulière de la situation obérée des emprunteurs et,
partant, du principe de sa propre dette ; qu'au surplus, la faute
de la banque, qui peut être invoquée par voie de demande
reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts, ne peut être
invoquée par voie d'exception dans le cadre d'une défense à une
action paulienne ;
ALORS, D'UNE PART, QUE Madame Y... était seulement
associée des différentes sociétés emprunteuses ; que, n'étant
pas dirigeante, elle était donc fondée à mettre en oeuvre la
responsabilité de la banque créancière pour soutien abusif de
crédit, sans avoir à justifier de circonstances exceptionnelles
; qu'elle pouvait, dès lors, reprocher à la banque un soutien
abusif de crédit aux sociétés cautionnées, ne serait-ce que
pour obtenir un partage de responsabilité ; qu'en retenant que
Madame Y... ne pouvait rechercher la responsabilité de la banque
du fait de sa propre connaissance de la situation des sociétés
cautionnées, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code
civil, ensemble l'article 1167 du même Code ;
ALORS, D'AUTRE PART, et en tout état de cause, QUE
l'associé de la société débitrice principale qui s'est porté
caution des engagements de celle-ci est fondé à mettre en oeuvre
la responsabilité de la banque créancière pour octroi abusif de
crédits en présence de circonstances exceptionnelles ; qu'en ne
recherchant pas, en l'espèce, si le fait pour la banque d'avoir
octroyé des prêts à des sociétés dont les résultats et les
capacités d'autofinancement ne permettaient même pas de faire
face au seul remboursement des intérêts ne constituait pas de
telles circonstances, la Cour d'appel a privé sa décision de
base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, ensemble
de l'article 1167 du même Code ;
ALORS, ENFIN, QUE la faute de la banque, génératrice
d'une indemnité susceptible de se compenser avec la créance
servant de fondement à l'action paulienne, peut parfaitement être
invoquée par voie d'exception dans le cadre d'une défense à une
action paulienne, car elle est de nature à remettre en cause le
caractère certain en son principe de la créance servant de
fondement à cette action ; qu'en décidant le contraire, la Cour
d'appel a violé l'article 1167 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué
d'avoir accueilli l'action paulienne exercée par la CRCAM DE L'AUBE
ET DE LA HAUTE-MARNE et d'avoir déclaré inopposable à celle-ci
le bail passé devant notaire, le 1er septembre 1992, par Madame
Marie-Thérèse X... épouse Y... et Madame Augustine B... veuve
X..., au profit de Monsieur Patrice Y... ;
AUX MOTIFS QUE le bail à ferme litigieux conclu
pour une durée de trente ans a diminué manifestement la valeur
de l'immeuble ;
ALORS QU'en se déterminant ainsi, sans remettre en
cause le motif du jugement infirmé qui avait retenu que, en
raison de l'usufruit existant sur l'immeuble rural litigieux, le
bail consenti sur cet immeuble n'avait pu provoquer ou augmenter
l'insolvabilité de la caution, qui ne pouvait disposer de
l'immeuble en question, la Cour d'appel a privé sa décision de
base légale au regard de l'article 1167 du Code civil.
Moyens produits au pourvoi n° Q 99-13.565 par la
SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour Mme Augustine
B..., veuve X..., et les consorts Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué
d'avoir accueilli l'action paulienne exercée par la CRCAM DE L'AUBE
ET DE LA HAUTE-MARNE et d'avoir déclaré inopposable à celle-ci
le bail passé devant notaire, le 1er septembre 1992, par Madame
Marie-Thérèse X... épouse Y... et Madame Augustine B... veuve
X..., au profit de Monsieur Patrice Y... et de Monsieur Francis
Y... ;
AUX MOTIFS QUE la créance doit être certaine dans
son principe au moment de l'acte argué de fraude ; que l'acte
litigieux a été passé le 1er septembre 1992 ; que les prêts
ont été accordés avant la fusion de la CRCAM DE L'AUBE avec la
CRCAM DE LA HAUTE-MARNE, qui est intervenue le 1er juin 1992 ; que
la dette principale est née avant la fusion, de même que la
dette de Madame Y..., en sa qualité de caution ; que le bénéfice
des cautions a été transmis à la personne morale nouvelle née
de la fusion, pour la totalité de la dette ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le jugement qui tranche dans
son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé,
l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation
qu'il tranche ; qu'il s'ensuit que, même frappé d'appel, un
jugement ne peut être remis en cause tant qu'il n'a pas été réformé
; qu'en l'espèce, comme l'avait retenu le jugement infirmé, et
comme le faisaient valoir les défendeurs à l'action paulienne
dans leurs conclusions d'appel, un jugement du 20 novembre 1996
avait débouté la CRCAM DE L'AUBE ET DE LA HAUTE-MARNE de son
action en paiement contre Madame Y..., au motif que, la dette à
l'égard de la banque étant née après la fusion de celle-ci, la
caution se trouvait libérée ; que rien ne permet d'établir que
la réformation de ce jugement par arrêt de la Cour d'appel de
REIMS du 27 janvier 1999, soit le même jour que l'arrêt attaqué,
serait intervenue antérieurement ; qu'en retenant que
l'obligation de la caution était née avant la fusion, la Cour
d'appel a méconnu la chose jugée par le jugement du 20 novembre
1996 et a violé l'article 480 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la fusion du créancier
met fin à l'obligation de couverture de la caution et ne laisse
subsister à sa charge qu'une obligation de règlement des dettes
nées antérieurement à la fusion ; que l'obligation de règlement
ne couvre que les dettes exigibles à la date de la fusion ; qu'en
l'espèce, il n'était pas contesté que les dettes issues des
contrats de prêt cautionnés par Madame Y... n'étaient pas
exigibles à la date de la fusion de la banque prêteuse avec une
autre banque ; qu'en retenant que la dette principale était née
avant la fusion, de même que l'obligation de la caution, pour en
déduire que la dette de cette dernière était certaine en son
principe, la Cour d'appel a violé les articles 372-1 de la loi du
24 juillet 1966 et 2015 du Code civil, ensemble l'article 1167 du
Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué
d'avoir accueilli l'action paulienne exercée par la CRCAM DE L'AUBE
ET DE LA HAUTE-MARNE et d'avoir déclaré inopposable à celle-ci
le bail passé devant notaire, le 1er septembre 1992, par Madame
Marie-Thérèse X... épouse Y... et Madame Augustine B... veuve
X..., au profit de Monsieur Patrice Y... et de Monsieur Francis
Y... ;
AUX MOTIFS QUE les défendeurs à l'action
paulienne ont également combattu cette action en faisant valoir
que la créance n'était ni certaine, ni liquide, ni exigible, au
motif que la dette principale résulterait d'un soutien abusif de
la banque et que la créance indemnitaire en résultant viendrait
se compenser avec la créance de la banque ; que, cependant,
Madame Y... avait, au moment de l'acte litigieux, une connaissance
toute particulière de la situation obérée des emprunteurs et,
partant, du principe de sa propre dette ; qu'au surplus, la faute
de la banque, qui peut être invoquée par voie de demande
reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts, ne peut être
invoquée par voie d'exception dans le cadre d'une défense à une
action paulienne ;
ALORS, D'UNE PART, QUE Madame Y... était seulement
associée des différentes sociétés emprunteuses ; que, n'étant
pas dirigeante, elle était donc fondée à mettre en oeuvre la
responsabilité de la banque créancière pour soutien abusif de
crédit, sans avoir à justifier de circonstances exceptionnelles
; qu'elle pouvait, dès lors, reprocher à la banque un soutien
abusif de crédit aux sociétés cautionnées, ne serait-ce que
pour obtenir un partage de responsabilité ; qu'en retenant que
Madame Y... ne pouvait rechercher la responsabilité de la banque
du fait de sa propre connaissance de la situation des sociétés
cautionnées, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code
civil, ensemble l'article 1167 du même Code ;
ALORS, D'AUTRE PART, et en tout état de cause, QUE
l'associé de la société débitrice principale qui s'est porté
caution des engagements de celle-ci est fondé à mettre en oeuvre
la responsabilité de la banque créancière pour octroi abusif de
crédits en présence de circonstances exceptionnelles ; qu'en ne
recherchant pas, en l'espèce, si le fait pour la banque d'avoir
octroyé des prêts à des sociétés dont les résultats et les
capacités d'autofinancement ne permettaient même pas de faire
face au seul remboursement des intérêts ne constituait pas de
telles circonstances, la Cour d'appel a privé sa décision de
base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, ensemble
de l'article 1167 du même Code ;
ALORS, ENFIN, QUE la faute de la banque, génératrice
d'une indemnité susceptible de se compenser avec la créance
servant de fondement à l'action paulienne, peut parfaitement être
invoquée par voie d'exception dans le cadre d'une défense à une
action paulienne, car elle est de nature à remettre en cause le
caractère certain en son principe de la créance servant de
fondement à cette action ; qu'en décidant le contraire, la Cour
d'appel a violé l'article 1167 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué
d'avoir accueilli l'action paulienne exercée par la CRCAM DE L'AUBE
ET DE LA HAUTE-MARNE et d'avoir déclaré inopposable à celle-ci
le bail passé devant notaire, le 1er septembre 1992, par Madame
Marie-Thérèse X... épouse Y... et Madame Augustine B... veuve
X..., au profit de Monsieur Patrice Y... et de Monsieur Francis
Y... ;
AUX MOTIFS QUE le bail à ferme litigieux conclu
pour une durée de trente ans a diminué manifestement la valeur
de l'immeuble ;
ALORS QU'en se déterminant ainsi, sans remettre en
cause le motif du jugement infirmé qui avait retenu que, en
raison de l'usufruit existant sur l'immeuble rural litigieux, le
bail consenti sur cet immeuble n'avait pu provoquer ou augmenter
l'insolvabilité de la caution, qui ne pouvait disposer de
l'immeuble en question, la Cour d'appel a privé sa décision de
base légale au regard de l'article 1167 du Code civil.
Décision attaquée : cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re
section) 1999-01-27
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