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22 février 2000, Bull n° 34, N° 97-22-317 N° 98-10-398 _________________________________ Joint
les pourvois n° 97-21.611, 97-22.317, 98-10.398 et 97-22.105 qui
attaquent le même arrêt Statuant
tant sur le pourvoi incident du pourvoi n° 97-22.105 que sur les
pourvois principaux ; Attendu,
selon l'arrêt attaqué (Amiens, 21 octobre 1997), que, par assignation
des 1°', 2, 3 et 8 décembre 1987 devant le tribunal de grande instance
d'Amiens, la Chambre syndicale des pharmaciens de la Somme a demandé à
ce qu'il soit interdit aux sociétés Continent hypermarchés, SACO,
La Ruche picarde, Les Coopératives de Picardie, à la Société de
distribution amiénoise Centre Leclerc et à la Société des
nouvelles galeries réunies (les distributeurs) de vendre un certain
nombre de produits qu'elle considérait comme étant des médicaments ;
que le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens est intervenu
volontairement à la procédure au soutien de l'action de la Chambre
syndicale. que les distributeurs ont appelé en garantie leurs
fournisseurs, soit les Sociétés européenne de diffusion, SARPP, Vendôme,
Lardenois, BDF Nivéa, Rhodic, les Laboratoires C. Lenart et Prépharma
CEAD et la société Laboratoires techniques homéopathiques ; Sur
les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi n° 97-21.611, le
moyen unique du pourvoi n° 97-22.105, les premier, deuxième, troisième,
quatrième et cinquième moyen du pourvoi incident n° 97-22.105, le
premier moyen du pourvoi n° 97-22.317 et les premier, deuxième et
troisième moyens du pourvoi n° 98-10.398, pris en leurs diverses
branches, réunis Attendu
que, par les moyens cités en annexe, la société Beiersdorf, venant
aux droits de la société BDF Nivéa, la société La Ruche picarde,
Continent hypermarchés, la société des Laboratoires Vendôme et la
Société européenne de diffusion font grief à l'arrêt d'avoir décidé
que l'eau oxygénée à dix volumes, la vitamine C 500, la solution
Hansaplast, les solutions pour inhalations, sticks inhalateurs et
inhalateurs de poche, l'alcool à 70° et la solution pour inhalation du
Laboratoire Vendôme constituaient des médicaments soumis su monopole
de vente des pharmaciens ; Mais
attendu, en premier lieu, qu'ainsi que la cour d'appel fa retenu, la
Cour de justice des Communautés européennes a jugé (Upjohn, 16 avril
1991 ; Monteil et Samanni, 21 mars 1991) qu'alors même qu'un
produit entrerait dans la définition des produits cosmétiques donnée
par l'article 1, paragraphe 1, de la directive du Conseil n° 76-788/CE
du 27 juillet 1976, il doit cependant être tenu pour un médicament et
être soumis au régime correspondant s'il est présenté comme possédant
des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies ou
s'il est destiné à être administré en vue de restaurer, corriger ou
modifier des fonctions organiques ; que c'est dès lors à bon
droit que la cour d'appel a retenu que la définition de médicament de
l'eau oxygénée à dix volumes devait prévaloir sur celle de produit
d'hygiène corporelle ; Attendu,
en second lieu, qu'aux termes de l'article 1, paragraphe 2, premier
alinéa, de la directive du Conseil n° 65-65 relative aux spécialités
pharmaceutiques, est un médicament toute substance ou composition présentée
comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard
des maladies humaines ou animales et, selon le deuxième alinéa, est également
considéré comme un médicament toute substance pouvant être
administrée à l'homme ou à l'animal en vue de restaurer, corriger
ou modifier des fonctions organiques ; qu'il résulte de la
jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (Upjohn,
16 avril 1991) que l'expression « en vue de » permet d'inclure dans la
définition du médicament une substance qui ne possède pas un tel
effet mais qui peut être administrée « en vue de » restaurer,
corriger ou modifier des fonctions organiques et qu'il appartient dans
ce dernier cas au juge national de procéder au cas par cas aux
qualifications nécessaires en tenant compte des propriétés
pharmacolo- gigues du produit, de ses modalités d'emploi, de l'ampleur
de sa diffusion et de la connaissance qu'en ont les consommateurs ; Attendu,
dès lors, qu'ayant constaté, à la suite d'une analyse concrète de
chacun des produits en cause, que certains d'entre eux possédaient des
propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies
humaines, auquel cas la cour d'appel n'avait pas à rechercher les
modalités d'emploi de ces produits, l'ampleur de leur diffusion et la
connaissance qu'en ont les consommateurs, que les autres produits,
quelles que soient les divergences des experts médicaux à leur propos,
étaient administrés en vue de restaurer, corriger ou modifier des fonctions
organiques et que la solution Hansaplast était présentée à la vente
comme un médicament, la cour d'appel a pu déduire de ces appréciations
souveraines que les produits en cause relevaient de la définition
communautaire du médicament par présentation ou par fonction telle
qu'interprétée par la Cour de justice des Communautés européennes ; Que
les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches Sur
le second moyen du pourvoi n° 97-22.317 Attendu
que la Société européenne de diffusion fait enfin grief à l'arrêt
d'avoir jugé que l'eau oxygénée à dix volumes, les sticks
inhalateurs et les inhalateurs de poche étaient des médicaments soumis
au monopole de vente des pharmaciens alors, selon le pourvoi, que le
monopole conféré aux pharmaciens concernant la distribution de médicaments
est justifié sauf preuve contraire ; que cette présomption simple
est renversée s'il est établi que la soumission au monopole de certains
médicaments est manifestement disproportionnée su regard de l'absence
de dangers que font courir ces médicaments ; qu'en s'abstenant dés
lors de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la soumission
des produits litigieux au monopole des pharmaciens n'étaient pas
disproportionnée, dés lors que ces produits ne présentaient aucun
risque pour la santé publique, la cour d'appel a privé sa décision de
base légale au regard des articles 30 et 36 du traité de Rome, de
l'article 1de la directive 65-65/CEE du Conseil des Communautés européennes
du 26 janvier 1965 et de l'article L. 511 du Code de la santé publique ; Mais
attendu que la cour d'appel a retenu à juste titre que, selon la
jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (Keck
et Mithouard, 24 novembre 1993), échappent au domaine d'application de
l'article 30 du Traité instituant la Communauté européenne les
dispositions nationales qui limitent ou interdisent certaines modalités
de vente, pourvu qu'elles affectent de la même manière, en droit comme
en fait, la commercialisation des produits nationaux et ceux en
provenance d'autres Etats membres et que, selon cette jurisprudence
(Commission contre Grèce, 29 juin 1995), une législation qui
interdit la vente de certains produits en dehors des seules pharmacies
est de celles qui réglementent certaines modalités de vente ;
qu'ayant constaté que la législation française sur le monopole des
pharmaciens affecte de la même manière les produits nationaux et ceux
en provenance d'autres Etats membres, la cour d'appel a ainsi légalement
justifié sa décision au regard de l'article 30 du traité instituant
la Communauté européenne ; que le moyen n'est pas fondé ; |
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