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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

 

Com, 22 février 2000, Bull n° 34, N° 97-22-317 N° 98-10-398

 

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Joint les pourvois n° 97-21.611, 97-22.317, 98-10.398 et 97-22.105 qui attaquent le même arrêt

 

Statuant tant sur le pourvoi incident du pourvoi n° 97-22.105 que sur les pourvois principaux ;

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 21 octobre 1997), que, par assignation des 1°', 2, 3 et 8 décembre 1987 devant le tribunal de grande instance d'Amiens, la Chambre syndicale des pharmaciens de la Somme a demandé à ce qu'il soit inter­dit aux sociétés Continent hypermarchés, SACO, La Ruche picarde, Les Coopératives de Picardie, à la Société de distribution amiénoise Centre Leclerc et à la Société des nouvelles galeries réunies (les distributeurs) de vendre un certain nombre de produits qu'elle considérait comme étant des médicaments ; que le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens est inter­venu volontairement à la procédure au soutien de l'action de la Chambre syndicale. que les distributeurs ont appelé en garantie leurs fournisseurs, soit les Sociétés européenne de diffusion, SARPP, Vendôme, Lardenois, BDF Nivéa, Rhodic, les Laboratoires C. Lenart et Prépharma CEAD et la société Labo­ratoires techniques homéopathiques ;

 

Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi n° 97-21.611, le moyen unique du pourvoi n° 97-22.105, les premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyen du pourvoi incident n° 97-22.105, le premier moyen du pourvoi n° 97-22.317 et les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi n° 98-10.398, pris en leurs diverses branches, réunis

 

Attendu que, par les moyens cités en annexe, la société Beiersdorf, venant aux droits de la société BDF Nivéa, la société La Ruche picarde, Continent hypermarchés, la société des Laboratoires Vendôme et la Société européenne de diffu­sion font grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'eau oxygénée à dix volumes, la vitamine C 500, la solution Hansaplast, les solutions pour inhalations, sticks inhalateurs et inhalateurs de poche, l'alcool à 70° et la solution pour inhalation du Labora­toire Vendôme constituaient des médicaments soumis su monopole de vente des pharmaciens ;

 

Mais attendu, en premier lieu, qu'ainsi que la cour d'appel fa retenu, la Cour de justice des Communautés européennes a jugé (Upjohn, 16 avril 1991 ; Monteil et Samanni, 21 mars 1991) qu'alors même qu'un produit entrerait dans la définition des produits cosmétiques donnée par l'article 1, paragraphe 1, de la directive du Conseil n° 76-788/CE du 27 juillet 1976, il doit cependant être tenu pour un médicament et être soumis au régime correspondant s'il est présenté comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies ou s'il est destiné à être administré en vue de restaurer, corriger ou modifier des fonctions orga­niques ; que c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a retenu que la définition de médicament de l'eau oxygénée à dix volumes devait prévaloir sur celle de produit d'hygiène corporelle ;

 

Attendu, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1, para­graphe 2, premier alinéa, de la directive du Conseil n° 65-65 relative aux spécialités pharmaceutiques, est un médicament toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines ou animales et, selon le deuxième alinéa, est égale­ment considéré comme un médicament toute substance pou­vant être administrée à l'homme ou à l'animal en vue de res­taurer, corriger ou modifier des fonctions organiques ; qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des Commu­nautés européennes (Upjohn, 16 avril 1991) que l'expression « en vue de » permet d'inclure dans la définition du médica­ment une substance qui ne possède pas un tel effet mais qui peut être administrée « en vue de » restaurer, corriger ou modi­fier des fonctions organiques et qu'il appartient dans ce dernier cas au juge national de procéder au cas par cas aux qualifica­tions nécessaires en tenant compte des propriétés pharmacolo- gigues du produit, de ses modalités d'emploi, de l'ampleur de sa diffusion et de la connaissance qu'en ont les consomma­teurs ;

 

Attendu, dès lors, qu'ayant constaté, à la suite d'une analyse concrète de chacun des produits en cause, que certains d'entre eux possédaient des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines, auquel cas la cour d'appel n'avait pas à rechercher les modalités d'emploi de ces pro­duits, l'ampleur de leur diffusion et la connaissance qu'en ont les consommateurs, que les autres produits, quelles que soient les divergences des experts médicaux à leur propos, étaient administrés en vue de restaurer, corriger ou modifier des fonc­tions organiques et que la solution Hansaplast était présentée à la vente comme un médicament, la cour d'appel a pu déduire de ces appréciations souveraines que les produits en cause relevaient de la définition communautaire du médicament par présentation ou par fonction telle qu'interprétée par la Cour de justice des Communautés européennes ;

 

Que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches

 

Sur le second moyen du pourvoi n° 97-22.317

 

Attendu que la Société européenne de diffusion fait enfin grief à l'arrêt d'avoir jugé que l'eau oxygénée à dix volumes, les sticks inhalateurs et les inhalateurs de poche étaient des médicaments soumis au monopole de vente des pharmaciens alors, selon le pourvoi, que le monopole conféré aux pharma­ciens concernant la distribution de médicaments est justifié sauf preuve contraire ; que cette présomption simple est ren­versée s'il est établi que la soumission au monopole de cer­tains médicaments est manifestement disproportionnée su regard de l'absence de dangers que font courir ces médica­ments ; qu'en s'abstenant dés lors de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la soumission des produits litigieux au mono­pole des pharmaciens n'étaient pas disproportionnée, dés lors que ces produits ne présentaient aucun risque pour la santé publique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 30 et 36 du traité de Rome, de l'article 1­de la directive 65-65/CEE du Conseil des Communautés euro­péennes du 26 janvier 1965 et de l'article L. 511 du Code de la santé publique ;

 

Mais attendu que la cour d'appel a retenu à juste titre que, selon la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (Keck et Mithouard, 24 novembre 1993), échappent au domaine d'application de l'article 30 du Traité instituant la Communauté européenne les dispositions nationales qui limitent ou interdisent certaines modalités de vente, pourvu qu'elles affectent de la même manière, en droit comme en fait, la commercialisation des produits nationaux et ceux en provenance d'autres Etats membres et que, selon cette juris­prudence (Commission contre Grèce, 29 juin 1995), une légis­lation qui interdit la vente de certains produits en dehors des seules pharmacies est de celles qui réglementent certaines modalités de vente ; qu'ayant constaté que la législation fran­çaise sur le monopole des pharmaciens affecte de la même manière les produits nationaux et ceux en provenance d'autres Etats membres, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision au regard de l'article 30 du traité instituant la Communauté européenne ; que le moyen n'est pas fondé ;

 

 

 

 

 

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