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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

DEFINITION DU LIEN DE SUBORDINATION
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*INDEX

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

[ DEFINITION DU LIEN DE SUBORDINATION ] MEDECIN ET LIEN DE SUBORDINATION ] PREPARATEURS EN BATEAUX ]

v. en matière de contrat de travail LIEN DE SUBORDINATION

 

Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 13 novembre 1996 Cassation partielle sans renvoi

N° de pourvoi : 94-13187
Publié au bulletin

Président : M. Gélineau-Larrivet .
Rapporteur : M. Thavaud.
Avocat général : M. de Caigny.
Avocats : la SCP Célice et Blancpain, M. Delvolvé.


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Attendu qu'à la suite d'un contrôle l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la Société générale pour les années 1984 et 1985, d'une part, les sommes versées au personnel à titre de " gratification hold up " et de complément de retraite, d'autre part, celles versées à titre d'honoraires à des conférenciers extérieurs à l'entreprise ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la Société générale fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi, d'avoir maintenu le redressement opéré au titre de la " gratification hold up ", alors, selon le moyen, que la note de janvier 1987 visant cette gratification précise qu'il s'agit d'une " récompense attribuée à titre individuel " à " l'agent qui a été directement agressé, ce qui exclut les collègues témoins du hold up " et que " le bénéfice de cette récompense est acquis lorsque l'agent a subi des violences physiques ou bien s'il a eu une attitude spécifique pour protéger les valeurs dont il a la charge " ; que le sens premier du mot récompense est " don, faveur qui récompense une perte, un dommage " ; qu'il s'ensuit que ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui considère que cette gratification n'a pas le caractère d'une indemnité pour la raison que, à plusieurs reprises dans la note précitée, la Société générale l'a qualifiée de " récompense " ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les gratifications litigieuses étaient consenties à l'occasion de leur travail aux salariés qui, pour protéger les valeurs dont ils avaient la charge, avaient subi des violences physiques ou eu " une attitude spécifique ", la cour d'appel en a exactement déduit qu'elles constituaient des compléments de rémunération entrant dans l'assiette des cotisations sociales ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que la Société générale fait encore grief à l'arrêt d'avoir maintenu le redressement au titre des compléments de retraite, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a constaté qu'elle s'était " engagée à régler à certains de ses cadres supérieurs un complément de retraite " au-delà de la pension à eux versée par la caisse de retraite de la banque ; que si, pour des raisons de prévision budgétaire, en vue d'assurer cette obligation spécifique, la Société générale affectait chaque année à un compte particulier de sa comptabilité analytique interne un montant de 20 % de la partie des rémunérations versée aux cadres supérieurs en activité dépassant le plafond de la Caisse de retraite de la banque, la cour d'appel a encore constaté que le complément de retraite litigieux était dans tous les cas directement versé par la banque aux intéressés ; qu'il s'ensuit que viole l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui applique à ces compléments de retraite le régime de la contribution des employeurs destinée au " financement des prestations complémentaires de retraite " visée par ce texte et opérée par le versement par l'employeur de cotisations à un tiers ; alors, d'autre part, que les compléments de retraite litigieux ayant été versés à des retraités, c'est-à-dire à des personnes qui n'étaient plus tenues par un lien de subordination et relevaient des dispositions des articles L. 241-2 et D. 242-8, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale et non de celles de l'article L. 242-1 du même Code, viole ces textes l'arrêt qui maintient le redressement litigieux au motif que la perception du complément de retraite constitue, pour celui qui en bénéficie, un avantage financier lié au contrat de travail qui l'a uni à la Société générale ; alors, en outre, que la cour d'appel a constaté que le compte sur lequel était versé le pourcentage de 20 % était un simple " compte à ordre ", à savoir un compte à la libre disposition de la Société générale sans obligation d'aucune sorte et notament sans être tenue d'en affecter le contenu au paiement des prestations de retraite litigieuses ; que l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ne visant que " les sommes versées aux travailleurs ", ne justifie pas légalement sa décision au regard de ce texte l'arrêt qui fonde sa solution sur l'existence dudit compte d'ordre ; alors, enfin, que, en admettant que les sommes versées par la Société générale, à titre de complément de retraite, aient transité par un compte spécial, il était constant que ces sommes n'avaient pas été mises à la disposition des retraités, avant leur versement par la banque à titre de complément de retraite, de sorte que viole les articles L. 242-1, L. 242-2 et D. 242-8 du Code de la sécurité sociale l'arrêt qui soumet ces versements au premier de ces textes et non aux deux derniers qui régissent spécialement la matière, au motif que la Société générale avait fait usage d'un " compte spécial interne " ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la Société générale s'était engagée à procurer à certains de ses cadres supérieurs, et donc à une catégorie déterminée de salariés, un complément de retraite ; qu'il ajoute qu'assurant seul le financement de ce régime l'employeur réglait individuellement les intéressés à partir d'un compte spécial interne sur lequel il versait chaque année une contribution égale à 20 % de la partie des rémunérations des cadres supérieurs en activité, complétée par une subvention d'équilibre ; que la cour d'appel en a exactement déduit que cette contribution, destinée au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, constituait pour chaque salarié un avantage lié à son contrat de travail et qu'en conséquence elle était soumise à cotisations dans sa fraction dépassant les limites prévues à l'article D. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le moyen relevé d'office après que les parties ont été invitées à présenter leurs observations ;

Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 121-1 du Code du travail et 620, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail accompli dans un lien de subordination ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ;

 

Attendu que, pour décider que les honoraires versés aux conférenciers et intervenants extérieurs étaient soumis aux cotisations du régime général de la sécurité sociale, l'arrêt retient que leurs prestations s'effectuaient dans le cadre d'un service organisé ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le thème de l'intervention des conférenciers et leur rémunération n'étaient pas déterminés unilatéralement par la Société générale, mais convenus avec les intéressés, et que ceux-ci n'étaient soumis par ailleurs à aucun ordre, à aucune directive, ni à aucun contrôle dans l'exécution de leur prestation, ce dont il résultait que les conférenciers et intervenants n'étaient pas placés dans un lien de subordination à l'égard de la Société générale, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

 

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que les honoraires des conférenciers et intervenants extérieurs devaient être réintégrés dans l'assiette des cotisations sociales, l'arrêt rendu le 1er février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

 

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

 

DIT n'y avoir lieu à redressement au titre de la rémunération des conférenciers et intervenants extérieurs.


Publication : Bulletin 1996 V N° 386 p. 275
Semaine Jurique, Edition entreprise, 1997-01-30, n° 5, p. 21, note J. BARTHELEMY.
Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 1994-02-01

Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : (3°). Chambre sociale, 1991-11-21, Bulletin 1991, V, n° 525 (2), p. 326 (cassation partielle), et les arrêts cités.


 

Cour de Cassation
Chambre sociale

Audience publique du 23 janvier 1997

Rejet


N° de pourvoi : 95-10224N° de pourvoi : 95-10225N° de pourvoi : 95-10223
Inédit titré

Président : M. GELINEAU-LARRIVET

REPUBLIQUE FRANCAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° Z 95-10.223, n° A 95-10.224 et n° B 95-10.225 formés par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est 92, avenue de Paris, 78014 Versailles Cedex,

en cassation de trois arrêts n°s 302, 303 et 304 rendus le 27 septembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale, section A), au profit :

1°/ de la société Maison de Retraite "Les Glycines", dont le siège social est 14, avenue Pastourelle, 78700 Conflans-Saint-Honorine,

2°/ de Mme M  D, 

3°/ de Mme Mi Da

4°/ de Mme A H

défenderesses à la cassation ; EN PRESENCE DE :

1°/ l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est 3, rue Franklin, 93518 Montreuil Cedex,

2°/ la Caisse d'assurance maladie des professions libérales d'Ile-de-France, dont le siège est 22, rue Violet, 75730 Paris Cedex 15,

3°/ la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes, dont le siège est 6, Place Charles de Gaulle, 78882 Saint-Quentin-en-Yvelines,

4°/ la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, dont le siège est 58 à 62, rue de Mouzaïa, 75935 Paris Cedex 19,

La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, un moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, M. Favard, conseiller, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, de Me Copper-Royer, avocat de Mme Dollet et de Mme Davrain, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s Z 95-10.223, A 95-10.224, et B. 95-10.225;

Sur le moyen unique commun aux trois pourvois, pris en ses trois branches :

Attendu que par décision notifiée le 4 juillet 1991, la Caisse primaire d'assurance maladie a assujetti au régime général de la sécurité sociale Mmes Marie-Thérèse Dollet, Michèle Davrain et Angela Hermann au titre de leur activité d'infirmière exercée à temps partiel auprès des pensionnaires de la maison de retraite Les Glycines;

Attendu que la Caisse fait grief aux arrêts confirmatifs attaqués (Versailles, 27 septembre 1994) d'avoir dit que l'activité exercée par ces infirmières demeurait exclusivement libérale alors, selon le moyen, que, d'une part, dans ses conclusions d'appel, la Caisse faisait valoir que les malades visités par les infirmières au sein de la maison de retraite "constituent la clientèle de l'établissement et non la leur"; qu'elle soulignait à cet égard l'absence de libre choix des malades puisque leur choix était limité aux infirmières agréées par la direction travaillant par roulement en équipe de deux par un planning; qu'en retenant que le caractère libéral de l'activité des infirmières résultait des explications des parties, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la Caisse et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; alors, que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel, la Caisse faisait valoir que le directeur de la maison de retraite surveillait très étroitement l'organisation du service créé en exerçant "un droit de regard sur leur emploi du temps, veillant au respect des horaires, de soins et des exigences médicales; que soucieux du respect de la cotation des actes, il vérifie les feuilles de soins"; qu'en retenant le caractère libéral de l'activité des infirmières au motif que la Caisse reconnaissait que l'organisation du service était élaborée par les infirmières elles-mêmes, notamment pour leur remplacement et non pas par la direction de l'établissement, la cour d'appel a derechef dénaturé les conclusions de la Caisse et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; alors, enfin, qu'un auxiliaire médical qui exerce son activité au sein d'un service organisé par et au profit d'un tiers en traitant la clientèle de ce tiers dans les locaux de celui-ci doit être affilié au régime général de la sécurité sociale, peu important le mode de calcul et le mode de paiement de la rémunération versée en contrepartie de cette activité, le fait qu'il supporte la responsabilité encourue du fait de son travail, le régime d'impôt auquel ont été soumis les revenus tirés de cette activité ou encore le fait que les revenus tirés de cette activité ont jusqu'alors été intégrés dans l'assiette des cotisations versées à un régime
libéral; qu'en retenant ces éléments pour qualifier de libérale l'activité exercée, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale;

Mais attendu qu'analysant les conditions de fait dans lesquelles l'activité litigieuse était exercée au sein de la maison de retraite, les arrêts, par motifs propres et adoptés, constatent que les infirmières ne se voient pas imposer le choix des patients qui, dès lors, constituent leur clientèle en ce qui concerne les soins qu'elles leur dispensent; qu'ils relèvent qu'elles organisent elles-mêmes leurs services, qu'elles sont payées à l'acte directement par les pensionnaires ou les Caisses et versent à l'établissement une somme forfaitaire mensuelle en contrepartie de la mise à leur disposition d'un local et d'un téléphone;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire qu'il n'existait aucun lien de subordination entre les infirmières et la maison de retraite et que les modalités d'exercice de leur activité lui conservaient son caractère libéral;

Qu'ainsi l'arrêt se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines aux dépens;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.



Décision attaquée : cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale, section A), 1994-09-27


Codes cités : Code de la sécurité sociale L242-1. Code du travail L121-1

 


Cour de Cassation
Chambre sociale

Audience publique du 20 février 1997

Cassation


N° de pourvoi : 95-15569
Inédit titré

Président : M. FAVARD conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Etudes et réalisations de travaux, société anonyme, dont le siège est à Harfleur ci-devant et actuellement Les Hautes Vallées, 76930 Octeville-sur-Mer,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1995 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Havre, dont le siège est 222, boulevard de Strasbourg, 76600 Le Havre,

défenderesses à la cassation ; en présence de :

la DRASS de Haute Normandie, dont le siège est Cité Administrative, Rue Saint Sever, 76037 Rouen Cédex,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gougé, conseiller rapporteur, M. Ollier, conseiller, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Etudes et réalisations de travaux, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 121-1 du Code du travail;

Attendu que la société Etudes et réalisations de travaux verse des commissions proportionnelles aux affaires traitées à des salariés d'entreprises clientes qui l'ont introduite auprès de leur employeur;

Attendu que pour rejeter le recours de la société contre la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie qui a affilié au régime général de la sécurité sociale les salariés apporteurs d'affaires, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, se borne à énoncer que ceux-ci agissent dans le cadre d'un service organisé, qu'ils reçoivent régulièrement des commissions d'un montant non négligeable, ne sont pas considérés par l'administration fiscale comme des travailleurs indépendants et que la société se dispense ainsi de l'embauche de salariés commerciaux;

Attendu qu'en se déterminant de la sorte, sans rechercher si les bénéficiaires des commissions exécutaient un travail dans un lien de subordination sous l'autorité de la société et si celle-ci avait le pouvoir de leur donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner leurs manquements, le service organisé pouvant constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail, la cour d'appel qui, au surplus, n'a pas appelé en cause les personnes intéressées par l'affiliation litigieuse, n'a pas donné de base légale à sa décision;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Havre aux dépens;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.



Décision attaquée : cour d'appel de Rouen (chambre sociale) 1995-04-06


Codes cités : Code de la sécurité sociale L311-2. Code du travail L121-1

 



 

Cour de Cassation
Chambre sociale

Audience publique du 13 mars 1997

Rejet


N° de pourvoi : 95-17802
Inédit titré

Président : M. GELINEAU-LARRIVET

REPUBLIQUE FRANCAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Alpes de Haute-Provence, dont le siège est rue A. Richard, 04000 Digne, en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit :

1°/ de l'Association entraide des Bouches-du-Rhône, dont le siège est 148, rue Paradis, 13254 Marseille Cedex 06,

2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Provence, Alpes, Côte-d'Azur, dont le siège est 23-25, rue Borde, 13285 Marseille Cedex 8,

3°/ de M. R  A, 

4°/ de M. P  D,

5°/ de M. E L

6°/ de M. R S

7°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, dont le siège est 48, avenue du Roi Robert, 06005 Nice Cedex, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de l'URSSAF des Alpes de Haute-Provence, de la SCP Monod, avocat de l'Association entraide des Bouches-du-Rhône, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM des Alpes-Maritimes, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations les rémunérations versées à des médecins pour les visites qu'ils font à des personnes séjournant dans l'établissement de repos et de convalescence ouvert par l'association dite Entraide des Bouches-du-Rhône; que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 16 mai 1995), après avoir annulé le jugement frappé d'appel et enjoint aux parties de déposer au greffe les noms et adresses des personnes ayant fait l'objet des décisions d'affiliation, ainsi que des organismes de protection sociale dont elles relèvent, a accueilli le recours de l'association contre cette décision ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que les juges du fond, saisis du litige afférent à l'affiliation au régime général de la sécurité sociale de collaborateurs d'une entreprise, ne peuvent valablement statuer qu'en présence de toutes les parties intéressées à la solution du litige; que doivent donc être appelées en cause les personnes intéressées à la solution du litige, et les organismes dont elles sont susceptibles de relever tant en qualité de travailleurs indépendants qu'en qualité de travailleurs salariés; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui s'est prononcée sur le statut social des praticiens qui avaient travaillé auprès de l'association, sans avoir préalablement appelé en la cause les organismes de travailleurs indépendants dont ils étaient susceptibles de relever, ni la caisse primaire d'assurance maladie compétente, a violé l'article L.311-2 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de la procédure, que les parties, qui étaient à même de connaître les noms et adresses des organismes de travailleurs indépendants dont les médecins étaient susceptibles de relever, ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie compétente, aient communiqué ces renseignements à la juridiction; d'où il suit que la cour d'appel a pu statuer comme elle l'a fait sans encourir le grief du moyen ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu que l'URSSAF fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que les médecins ne devaient pas être affiliés au régime général de la sécurité sociale, alors, selon le moyen, qu'un médecin qui exerce son activité au sein d'un service organisé par et au profit d'un tiers, en traitant la clientèle de ce tiers dans les locaux de celui-ci avec l'assistance d'une infirmière employée par ce dernier, doit être affilié au régime général de la sécurité sociale; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a de nouveau violé l'article L.311-2 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt relève que les médecins ne sont astreints à aucun horaire ni à aucune présence, que la liberté de choix est assurée tant aux médecins qu'aux patients, et que l'établissement n'a qu'un rôle d'intermédiaire dans la perception et le reversement des honoraires ;

qu'en l'état de ces constatations, dont il résultait que les médecins n'exerçaient pas leur activité dans un lien de subordination avec l'association, peu important que des locaux soient mis gratuitement à leur disposition et qu'ils puissent obtenir l'assistance d'une infirmière, la cour d'appel a pu décider que ces médecins ne relevaient pas du régime général de sécurité sociale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'URSSAF des Alpes de Haute-Provence aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Association entraide des Bouches-du-Rhône ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.



Décision attaquée : cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale) 1995-05-16

 


Cour de Cassation
Chambre sociale

Audience publique du 3 avril 1997

Cassation


N° de pourvoi : 95-13674
Inédit titré

Président : M. GELINEAU-LARRIVET

REPUBLIQUE FRANCAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Didier Girardin, demeurant 1, rue de Bretagne, 02690 Essigny-le-Grand, en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1995 par la cour d'appel d'Amiens (5ème chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Quentin, dont le siège est 29, boulevard Roosevelt, 02323 Saint-Quentin, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Lanquetin, conseillers, Mme Kermina, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Girardin, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen :

Vu les articles L. 242-1 et L. 311-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 121-1 du Code du travail ;

Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a décidé l'assujettissement au régime général de la sécurité sociale de M. Girardin, masseur-kinésithérapeute, pour l'activité qu'il exerce au sein de la résidence médicalisée "Le Tiers Temps" à Saint-Quentin ;

Attendu que, pour confirmer cet assujettissement, l'arrêt attaqué se borne à relever le mode d'utilisation des locaux dans lesquels l'intéressé prodiguait ses soins aux résidents ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des constatations ne caractérisant que l'existence d'un service organisé, lequel ne constitue qu'un indice du lien de subordination, sans rechercher, d'une part, si le praticien exerçait son activité sous l'autorité de l'établissement qui aurait le pouvoir de lui donner des ordres et des directives et d'en contrôler l'exécution, et, d'autre part, dans quelles conditions ses horaires étaient fixés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Quentin aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.



Décision attaquée : cour d'appel d'Amiens (5ème chambre sociale) 1995-02-07




Codes cités : Code de la sécurité sociale L242-1, L311-2. Code du travail L121-1

 


Cour de Cassation
Chambre sociale

Audience publique du 10 juillet 1997

Rejet


N° de pourvoi : 95-10155
Inédit titré

Président : M. GELINEAU-LARRIVET

REPUBLIQUE FRANCAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Club Barclay, société anonyme, dont le siège est 138, boulevard Serrurier, 75019 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1994 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit :

1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est 173-175, rue de Bercy, 75586 Paris Cedex 12 

2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard, dont le siège est 16, rue du Cirque Romain, BP 1043, 30044 Nîmes Cedex,

3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loiret, dont le siège est place du général de Gaulle, 45050 Orléans,

4°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est 113, rue des trois Fontanot, 92026 Nanterre Cedex,

5°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est 92, avenue de Paris, BP 204, 78014 Versailles,

6°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-d'Oise, dont le siège est immeuble Les Marjoberts, 2, rue des Chauffours, 95017 Pontoise Cedex,

7°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, dont le siège est à Rubelles, 77951 Maincy Cedex,

8°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Landes, dont le siège est 27, rue de Fontainebleau, 40013 Mont-de-Marsan Cedex,

9°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est 1-9, avenue du général de Gaulle, 94031 Créteil Cedex,

10°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis, dont le siège est 195, avenue Paul Vaillant Couturier, 93014 Bobigny Cedex,

11°/ de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Haute-Savoie, dont le siège est 21, avenue de Genève, BP 42, 74031 Annecy Cedex,

12°/ de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est 3, rue Franklin, 93518 Montreuil Cedex,

13°/ de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Vaucluse, dont le siège est 5, rue François 1er, La Rocade, BP 341, 84048 Avignon Cedex,

14°/ de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Loiret, dont le siège est place du général de Gaulle, 45050 Orléans Cedex,

15°/ de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Seine-et-Marne, dont le siège est : 77033 Melun Cedex,

16°/ de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Gard, dont le siège est 16, rue du Cirque Romain, 30923 Nîmes Cedex,

17°/ de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Eure-et-Loire, dont le siège est 8 bis, rue Charles Victor Garola, BP 256, 28025 Chartres Cedex,

18°/ de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Landes, dont le siège est 207, rue de Fontainebleau, BP 317, 40015 Mont-de-Marsan,

19°/ de la Caisse de retraite de l'enseignement des arts appliqués (CREA), dont le siège est 21, rue de Berri, 75384 Paris Cedex 08,

20°/ de la CAMPLIF, dont le siège est 22, rue Violet, 75730 Paris Cedex 15,

21°/ de la CAMPLP, dont le siège est Tour Franklin, Cedex 11, 92081 Paris La Défense,

22°/ de M. Stéphane Decastilla, demeurant 264, avenue Napoléon Bonaparte, 92500 Rueil-Malmaison,

23°/ de M. Yann Joannet, demeurant 18, rue de la Marne, 95160 Eragny-sur-Oise,

24°/ de Mlle Christine Caulet, demeurant 87, route d'4 Alès, 30000 Nîmes,

25°/ de M. Richard Aubree, demeurant : 40660 Moliets plage,

26°/ de M. Thierry Durand, dont la dernière adresse connue est 5, place Bertaux, 78400 Chatou,

27°/ de M. Gilles Ratiarson, demeurant 4, rue Ebisoires, 78370 Plaisir,

28°/ de M. Bernard Magnan, demeurant 111, rue de Paris, 78550 Houdan,

29°/ de M. Thierry Leclerc, demeurant 1, rue des Choseaux, 94150 Rungis,

30°/ de M. Jean François Cotteret, demeurant 66, avenue du général de Gaulle, 94150 Chevilly-la-Rue,

31°/ de M. Jean-Marc Hardouin, dont la dernière adresse connue est 103, avenue de la Châtaigneraie, 92500 Rueil-Malmaison,

32°/ de M. Roland Pradier, demeurant 46, rue Poincaré, 92000 Nanterre,

33°/ de M. Olivier Durand, dont la dernière adresse connue est 3, résidence des Plantes, 78260 Etang-la-Ville,

34°/ de M. JM Damour, demeurant 1, rue des Choseaux, 94150 Rungis,

35°/ de M. Yann Delalande, demeurant 12, quai du Parc, 94100 Saint-Maur-des-Fossés,

36°/ de M. Rault,

37°/ de Mme Rault, demeurant ensemble 7, boulevard Voltaire, 92130 Issy-les-Moulineaux,

38°/ de M. Christian Droit, demeurant 32, rue de la Chine, 75020 Paris,

39°/ de M. François Ingelaere, demeurant 83, rue du Commerce, 75015 Paris,

40°/ de M. Didier Paul, demeurant 14, quartier du Jas, 84300 Cavaillon,

41°/ de M. Alain Leperve, demeurant 295, rue de Meaux, 93140 Vaujours,

42°/ de Mlle Chrystel Mangenot, demeurant 34, rue Auguste
Blanche, 92800 Puteaux,

43°/ de M. Roger Paul, demeurant 14, quartier du Jas, 84300 Cavaillon,

44°/ de M. Thierry Brochet, demeurant avenue des Arcades, 84300 Cavaillon,

45°/ de M. Messonnier,

46°/ de Mme Messonnier, demeurant tous deux 21, avenue Delattre de Tassigny, 71100 Chalon-sur-Saône,

47°/ de Mlle Sylvie Bailalo, dont la dernière adresse connue est 1, rue Mozart, 78100 Saint-Germain-en-Laye,

48°/ de M. Thierry Muller, demeurant 40, quai Georges Clémenceau, 34500 Béziers et actuellement 6, plan des Huniers, 34970 Lattes,

49°/ de M. Georges Donse, demeurant chemin Saint-Joseph, et actuellement 3, rue Elise Arramendy, 64500 Saint-Jean-de-Luz,

50°/ de M. François Wanneveich, dont la dernière adresse connue est 74, rue Léon Deshoyers, 78100 Saint-Germain-en-Laye,

51°/ de M. Jean Briales, demeurant 12, rue des Lilas, 34500 Béziers,

52°/ de M. Yves Zenou, demeurant 193, rue A. Sylvestre, 92400 Courbevoie,

53°/ de M. Max Bienvenu, demeurant 118, rue de Pervenche, Les Grands Coteaux, 45160 Olivet,

54°/ de M. Bruno Mathieu, demeurant 18, rue Vlaminck, 28380 Saint-Rémy-sur-Avre,

55°/ de M. Philippe Chamussy, demeurant 3, rue Lecomte de Lisle, 75016 Paris,

56°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Béziers, dont le siège est place du général de Gaulle, BP 245, 34321 Béziers Cedex,

57°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Pyrénées-Atlantiques, dont le siège est 10, avenue du maréchal Foch, BP 109, 64111 Bayonne Cedex,

58°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saône-et-Loire, dont le siège est 113, rue de Paris, 71022 Mâcon Cedex,

59°/ de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Pyrénées-Atlantiques, dont le siège est 6, avenue Belle Marion, 64600 Anglet,

60°/ de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de l'Hérault, dont le siège est avenue Jules Cadenat, ZAC Montimaran, 34508 Béziers Cedex,

61°/ des Mutuelles du Mans IARD, dont le siège est BP 189, 72031 Le Mans Cedex,

62°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, dont le siège est 58, rue de Mouzaïa, 75019 Paris, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Club Barclay, de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM de Paris, de la CPAM des Hauts-de-Seine, de la CPAM des Yvelines, de la CPAM du Val-d'Oise et de la CPAM du Val-de-Marne, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'URSSAF de Haute-Savoie et de l'URSSAF des Landes, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré, dans l'assiette des cotisations au régime général de la sécurité sociale dues par la société Club Barclay, la rémunération versée aux moniteurs du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 novembre 1994) d'avoir validé la contrainte délivrée par l'URSSAF, alors, selon le moyen, que, d'une part, n'est pas intégré dans un service organisé et contrôlé par un employeur le joueur de tennis qui, contre rétrocession d'honoraires, fournit à une société, dont l'activité principale est la construction de bâtiments et d'équipements sportifs, des prestations occasionnelles s'insérant dans le cadre d'exhibitions organisées par cette société à des fins publicitaires; que, dès lors, la cour d'appel a violé l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale; alors, d'autre part, qu'en se bornant, pour dire que les moniteurs de tennis travaillaient en tant que salariés au profit de la société Club Barclay, à relever que cette société leur versait une rémunération, sans répondre aux conclusions de celle-ci faisant valoir que c'est pour des raisons purement pratiques qu'elle recevait le prix des stages et en reversait le montant, déduction faite des seuls frais, notamment de location des courts, aux moniteurs qui ne pouvaient, dès lors, être considérés comme recevant une "rémunération", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale; et alors, enfin, que la participation à un service organisé doit placer le prétendu salarié dans une situation effective de dépendance révélatrice d'un lien de subordination concrétisé par l'exercice, par le prétendu employeur, des pouvoirs de direction et de contrôle; qu'en se bornant à constater une certaine coordination, par la société Club Barclay, des activités des moniteurs (aménagement des horaires, location des courts, répartition des groupes d'élèves), sans constater que ces moniteurs recevaient des directives de la société ou que leur activité aurait été soumise à un quelconque contrôle, la cour d'appel a violé l'article L. 311-2 du Code de la
sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt énonce, d'abord, que les inscriptions des clients aux stages de tennis se faisaient pour l'essentiel auprès de la société qui répartissait les élèves par groupes de niveau; qu'il ajoute que les moniteurs exerçaient leurs fonctions sur des courts mis à leur disposition par la société, qu'ils utilisaient le matériel fourni par celle-ci et dispensaient leur enseignement dans des conditions qu'elle fixait; que l'arrêt relève, enfin, que les moniteurs percevaient une rémunération forfaitaire fixée et versée par la société et que celle-ci se reconnaissait le pouvoir de les sanctionner; qu'ayant ainsi fait ressortir, non seulement l'existence d'un service organisé, dont le fonctionnement était déterminé unilatéralement par le Club, mais encore celle d'un lien de subordination entre les moniteurs et la société, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Club Barclay aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Club Barclay à payer aux CPAM de Paris, des Hauts-de-Seine, du Val-d'Oise, du Val-de-Marne et des Yvelines la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.



Décision attaquée : cour d'appel de Paris (18e chambre, section D) 1994-11-07
Titrages et résumés SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Lien de subordination - Moniteur de tennis.
 

 

 

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