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[ DEFINITION DU LIEN DE SUBORDINATION ] [ MEDECIN ET LIEN DE SUBORDINATION ] [ PREPARATEURS EN BATEAUX ]
v. en matière de contrat de travail LIEN DE SUBORDINATION
Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 13 novembre 1996 |
Cassation partielle sans
renvoi |
N° de pourvoi : 94-13187
Publié au bulletin
Président : M. Gélineau-Larrivet .
Rapporteur : M. Thavaud.
Avocat général : M. de Caigny.
Avocats : la SCP Célice et Blancpain, M. Delvolvé.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu qu'à la suite d'un contrôle l'URSSAF a réintégré dans
l'assiette des cotisations dues par la Société générale pour
les années 1984 et 1985, d'une part, les sommes versées au
personnel à titre de " gratification hold up " et de
complément de retraite, d'autre part, celles versées à titre
d'honoraires à des conférenciers extérieurs à l'entreprise ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la Société générale fait grief à
l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi, d'avoir maintenu le
redressement opéré au titre de la " gratification hold up
", alors, selon le moyen, que la note de janvier 1987 visant
cette gratification précise qu'il s'agit d'une " récompense
attribuée à titre individuel " à " l'agent qui a été
directement agressé, ce qui exclut les collègues témoins du
hold up " et que " le bénéfice de cette récompense
est acquis lorsque l'agent a subi des violences physiques ou bien
s'il a eu une attitude spécifique pour protéger les valeurs dont
il a la charge " ; que le sens premier du mot récompense est
" don, faveur qui récompense une perte, un dommage " ;
qu'il s'ensuit que ne justifie pas légalement sa décision au
regard de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale
l'arrêt attaqué qui considère que cette gratification n'a pas
le caractère d'une indemnité pour la raison que, à plusieurs
reprises dans la note précitée, la Société générale l'a
qualifiée de " récompense " ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les
gratifications litigieuses étaient consenties à l'occasion de
leur travail aux salariés qui, pour protéger les valeurs dont
ils avaient la charge, avaient subi des violences physiques ou eu
" une attitude spécifique ", la cour d'appel en a
exactement déduit qu'elles constituaient des compléments de rémunération
entrant dans l'assiette des cotisations sociales ; que le moyen
n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, pris en ses quatre
branches :
Attendu que la Société générale fait encore
grief à l'arrêt d'avoir maintenu le redressement au titre des
compléments de retraite, alors, selon le moyen, d'une part, que
la cour d'appel a constaté qu'elle s'était " engagée à régler
à certains de ses cadres supérieurs un complément de retraite
" au-delà de la pension à eux versée par la caisse de
retraite de la banque ; que si, pour des raisons de prévision
budgétaire, en vue d'assurer cette obligation spécifique, la
Société générale affectait chaque année à un compte
particulier de sa comptabilité analytique interne un montant de
20 % de la partie des rémunérations versée aux cadres supérieurs
en activité dépassant le plafond de la Caisse de retraite de la
banque, la cour d'appel a encore constaté que le complément de
retraite litigieux était dans tous les cas directement versé par
la banque aux intéressés ; qu'il s'ensuit que viole l'article L.
242-1 du Code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui
applique à ces compléments de retraite le régime de la
contribution des employeurs destinée au " financement des
prestations complémentaires de retraite " visée par ce
texte et opérée par le versement par l'employeur de cotisations
à un tiers ; alors, d'autre part, que les compléments de
retraite litigieux ayant été versés à des retraités, c'est-à-dire
à des personnes qui n'étaient plus tenues par un lien de
subordination et relevaient des dispositions des articles L. 241-2
et D. 242-8, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale et non de
celles de l'article L. 242-1 du même Code, viole ces textes l'arrêt
qui maintient le redressement litigieux au motif que la perception
du complément de retraite constitue, pour celui qui en bénéficie,
un avantage financier lié au contrat de travail qui l'a uni à la
Société générale ; alors, en outre, que la cour d'appel a
constaté que le compte sur lequel était versé le pourcentage de
20 % était un simple " compte à ordre ", à savoir un
compte à la libre disposition de la Société générale sans
obligation d'aucune sorte et notament sans être tenue d'en
affecter le contenu au paiement des prestations de retraite
litigieuses ; que l'article L. 242-1 du Code de la sécurité
sociale ne visant que " les sommes versées aux travailleurs
", ne justifie pas légalement sa décision au regard de ce
texte l'arrêt qui fonde sa solution sur l'existence dudit compte
d'ordre ; alors, enfin, que, en admettant que les sommes versées
par la Société générale, à titre de complément de retraite,
aient transité par un compte spécial, il était constant que ces
sommes n'avaient pas été mises à la disposition des retraités,
avant leur versement par la banque à titre de complément de
retraite, de sorte que viole les articles L. 242-1, L. 242-2 et D.
242-8 du Code de la sécurité sociale l'arrêt qui soumet ces
versements au premier de ces textes et non aux deux derniers qui régissent
spécialement la matière, au motif que la Société générale
avait fait usage d'un " compte spécial interne " ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la Société
générale s'était engagée à procurer à certains de ses cadres
supérieurs, et donc à une catégorie déterminée de salariés,
un complément de retraite ; qu'il ajoute qu'assurant seul le
financement de ce régime l'employeur réglait individuellement
les intéressés à partir d'un compte spécial interne sur lequel
il versait chaque année une contribution égale à 20 % de la
partie des rémunérations des cadres supérieurs en activité,
complétée par une subvention d'équilibre ; que la cour d'appel
en a exactement déduit que cette contribution, destinée au
financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance,
constituait pour chaque salarié un avantage lié à son contrat
de travail et qu'en conséquence elle était soumise à
cotisations dans sa fraction dépassant les limites prévues à
l'article D. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune
de ses branches ;
Mais sur le moyen relevé d'office après que les
parties ont été invitées à présenter leurs observations ;
Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité
sociale, ensemble les articles L. 121-1 du Code du travail et 620,
alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que, pour
le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents
du travail et des allocations familiales, sont considérées comme
rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en
contrepartie ou à l'occasion d'un travail accompli dans un lien
de subordination ; que le lien de subordination est caractérisé
par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui
a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler
l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné
; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un
indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine
unilatéralement les conditions d'exécution du travail ;
Attendu que, pour décider que les honoraires versés
aux conférenciers et intervenants extérieurs étaient soumis aux
cotisations du régime général de la sécurité sociale, l'arrêt
retient que leurs prestations s'effectuaient dans le cadre d'un
service organisé ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé
que le thème de l'intervention des conférenciers et leur rémunération
n'étaient pas déterminés unilatéralement par la Société générale,
mais convenus avec les intéressés, et que ceux-ci n'étaient
soumis par ailleurs à aucun ordre, à aucune directive, ni à
aucun contrôle dans l'exécution de leur prestation, ce dont il résultait
que les conférenciers et intervenants n'étaient pas placés dans
un lien de subordination à l'égard de la Société générale,
la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de
ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure
civile ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer
sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé
que les honoraires des conférenciers et intervenants extérieurs
devaient être réintégrés dans l'assiette des cotisations
sociales, l'arrêt rendu le 1er février 1994, entre les parties,
par la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT n'y avoir lieu à redressement au titre de la rémunération
des conférenciers et intervenants extérieurs.
Publication : Bulletin 1996 V N° 386 p. 275
Semaine Jurique, Edition entreprise, 1997-01-30, n° 5, p. 21,
note J. BARTHELEMY.
Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 1994-02-01
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : (3°). Chambre
sociale, 1991-11-21, Bulletin 1991, V, n° 525 (2), p. 326
(cassation partielle), et les arrêts cités.
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Cour de Cassation
Chambre sociale
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Audience publique du
23 janvier 1997
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Rejet
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N° de pourvoi : 95-10224N° de pourvoi : 95-10225N° de
pourvoi : 95-10223
Inédit titré
Président : M. GELINEAU-LARRIVET
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE
SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° Z
95-10.223, n° A 95-10.224 et n° B 95-10.225 formés par la
Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le
siège est 92, avenue de Paris, 78014 Versailles Cedex,
en cassation de trois arrêts
n°s 302, 303 et 304 rendus le 27 septembre 1994 par la cour
d'appel de Versailles (5ème chambre sociale, section A), au
profit :
1°/ de la société Maison de
Retraite "Les Glycines", dont le siège social est 14,
avenue Pastourelle, 78700 Conflans-Saint-Honorine,
2°/ de Mme M D,
3°/ de Mme Mi Da
4°/ de Mme A H
défenderesses à la cassation
; EN PRESENCE DE :
1°/ l'Union pour le
recouvrement des cotisations de sécurité sociale et
d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est 3,
rue Franklin, 93518 Montreuil Cedex,
2°/ la Caisse d'assurance
maladie des professions libérales d'Ile-de-France, dont le siège
est 22, rue Violet, 75730 Paris Cedex 15,
3°/ la Caisse autonome de
retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes,
pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes, dont le siège
est 6, Place Charles de Gaulle, 78882 Saint-Quentin-en-Yvelines,
4°/ la Direction régionale
des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, dont le siège
est 58 à 62, rue de Mouzaïa, 75935 Paris Cedex 19,
La demanderesse invoque, à
l'appui de ses pourvois, un moyen unique de cassation commun annexé
au présent arrêt :
LA COUR, composée selon
l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation
judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1996, où étaient
présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff,
conseiller rapporteur, M. Favard, conseiller, Mme Kermina,
conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M.
Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Ramoff,
conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la
Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, de Me
Copper-Royer, avocat de Mme Dollet et de Mme Davrain, les
conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir
délibéré conformément à la loi;
Vu leur connexité, joint les
pourvois n°s Z 95-10.223, A 95-10.224, et B. 95-10.225;
Sur le moyen unique commun aux
trois pourvois, pris en ses trois branches :
Attendu que par décision
notifiée le 4 juillet 1991, la Caisse primaire d'assurance
maladie a assujetti au régime général de la sécurité sociale
Mmes Marie-Thérèse Dollet, Michèle Davrain et Angela Hermann au
titre de leur activité d'infirmière
exercée à temps partiel auprès des pensionnaires de la maison
de retraite Les Glycines;
Attendu que la Caisse fait
grief aux arrêts confirmatifs attaqués (Versailles, 27 septembre
1994) d'avoir dit que l'activité exercée par ces infirmières
demeurait exclusivement libérale alors, selon le moyen, que,
d'une part, dans ses conclusions d'appel, la Caisse faisait valoir
que les malades visités par les infirmières au sein de la maison
de retraite "constituent la clientèle de l'établissement et
non la leur"; qu'elle soulignait à cet égard l'absence de
libre choix des malades puisque leur choix était limité aux
infirmières agréées par la direction travaillant par roulement
en équipe de deux par un planning; qu'en retenant que le caractère
libéral de l'activité des infirmières résultait des
explications des parties, la cour d'appel a dénaturé les
conclusions de la Caisse et violé l'article 4 du nouveau Code de
procédure civile; alors, que, d'autre part, dans ses conclusions
d'appel, la Caisse faisait valoir que le directeur de la maison de
retraite surveillait très étroitement l'organisation du service
créé en exerçant "un droit de regard sur leur emploi du
temps, veillant au respect des horaires, de soins et des exigences
médicales; que soucieux du respect de la cotation des actes, il vérifie
les feuilles de soins"; qu'en retenant le caractère libéral
de l'activité des infirmières au motif que la Caisse
reconnaissait que l'organisation du service était élaborée par
les infirmières elles-mêmes, notamment pour leur remplacement et
non pas par la direction de l'établissement, la cour d'appel a
derechef dénaturé les conclusions de la Caisse et violé
l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; alors, enfin,
qu'un auxiliaire médical qui exerce son activité au sein d'un
service organisé par et au profit d'un tiers en traitant la
clientèle de ce tiers dans les locaux de celui-ci doit être
affilié au régime général de la sécurité sociale, peu
important le mode de calcul et le mode de paiement de la rémunération
versée en contrepartie de cette activité, le fait qu'il supporte
la responsabilité encourue du fait de son travail, le régime
d'impôt auquel ont été soumis les revenus tirés de cette
activité ou encore le fait que les revenus tirés de cette
activité ont jusqu'alors été intégrés dans l'assiette des
cotisations versées à un régime
libéral; qu'en retenant ces éléments pour qualifier de libérale
l'activité exercée, la cour d'appel a derechef violé l'article
L. 311-2 du Code de la sécurité sociale;
Mais attendu qu'analysant les
conditions de fait dans lesquelles l'activité litigieuse était
exercée au sein de la maison de retraite, les arrêts, par motifs
propres et adoptés, constatent que les infirmières ne se voient
pas imposer le choix des patients qui, dès lors, constituent leur
clientèle en ce qui concerne les soins qu'elles leur dispensent;
qu'ils relèvent qu'elles organisent elles-mêmes leurs services,
qu'elles sont payées à l'acte directement par les pensionnaires
ou les Caisses et versent à l'établissement une somme
forfaitaire mensuelle en contrepartie de la mise à leur
disposition d'un local et d'un téléphone;
Qu'en l'état de ces
constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire
qu'il n'existait aucun lien de subordination entre les infirmières
et la maison de retraite et que les modalités d'exercice de leur
activité lui conservaient son caractère libéral;
Qu'ainsi l'arrêt se trouve légalement
justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la Caisse primaire
d'assurance maladie des Yvelines aux dépens;
Ainsi
fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et
prononcé par le président en son audience publique du
vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Décision attaquée : cour d'appel de Versailles (5ème chambre
sociale, section A), 1994-09-27
Codes cités : Code de la sécurité sociale L242-1. Code du
travail L121-1
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Cour de Cassation
Chambre sociale
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Audience publique du
20 février 1997
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Cassation
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N° de pourvoi : 95-15569
Inédit titré
Président : M. FAVARD conseiller
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE
SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la
société Etudes et réalisations de travaux, société anonyme,
dont le siège est à Harfleur ci-devant et actuellement Les
Hautes Vallées, 76930 Octeville-sur-Mer,
en cassation d'un arrêt rendu
le 6 avril 1995 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au
profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Havre,
dont le siège est 222, boulevard de Strasbourg, 76600 Le Havre,
défenderesses à la cassation
; en présence de :
la DRASS de Haute Normandie,
dont le siège est Cité Administrative, Rue Saint Sever, 76037
Rouen Cédex,
La demanderesse invoque, à
l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent
arrêt;
LA COUR, composée selon
l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation
judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1997, où étaient
présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions
de président, M. Gougé, conseiller rapporteur, M. Ollier,
conseiller, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire,
M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Gougé,
conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société
Etudes et réalisations de travaux, les conclusions de M.
Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré
conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 311-2 du Code
de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 121-1 du Code du
travail;
Attendu que la société
Etudes et réalisations de travaux verse des commissions
proportionnelles aux affaires traitées à des salariés
d'entreprises clientes qui l'ont introduite auprès de leur
employeur;
Attendu que pour rejeter le
recours de la société contre la décision de la Caisse primaire
d'assurance maladie qui a affilié au régime général de la sécurité
sociale les salariés apporteurs d'affaires, l'arrêt, par motifs
propres et adoptés, se borne à énoncer que ceux-ci agissent
dans le cadre d'un service organisé, qu'ils reçoivent régulièrement
des commissions d'un montant non négligeable, ne sont pas considérés
par l'administration fiscale comme des travailleurs indépendants
et que la société se dispense ainsi de l'embauche de salariés
commerciaux;
Attendu qu'en se déterminant
de la sorte, sans rechercher si les bénéficiaires des
commissions exécutaient un travail dans un lien de subordination
sous l'autorité de la société et si celle-ci avait le pouvoir
de leur donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution
et de sanctionner leurs manquements, le service organisé pouvant
constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur
détermine unilatéralement les conditions d'exécution du
travail, la cour d'appel qui, au surplus, n'a pas appelé en cause
les personnes intéressées par l'affiliation litigieuse, n'a pas
donné de base légale à sa décision;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes
ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 1995, entre les
parties, par la cour d'appel de Rouen; remet, en conséquence, la
cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d'appel de Caen;
Condamne la Caisse primaire
d'assurance maladie (CPAM) du Havre aux dépens;
Dit que sur les diligences du
procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt
sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de
l'arrêt cassé;
Ainsi
fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et
prononcé par le président en son audience publique du vingt février
mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Décision attaquée : cour d'appel de Rouen (chambre sociale)
1995-04-06
Codes cités : Code de la sécurité sociale L311-2. Code du
travail L121-1
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Cour de Cassation
Chambre sociale
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Audience publique du
13 mars 1997
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Rejet
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N° de pourvoi : 95-17802
Inédit titré
Président : M. GELINEAU-LARRIVET
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE
SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'
Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et
d'allocations familiales (URSSAF) des Alpes de Haute-Provence,
dont le siège est rue A. Richard, 04000 Digne, en cassation d'un
arrêt rendu le 16 mai 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence
(14e chambre sociale), au profit :
1°/ de l'Association entraide
des Bouches-du-Rhône, dont le siège est 148, rue Paradis, 13254
Marseille Cedex 06,
2°/ de la Direction régionale
des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Provence, Alpes, Côte-d'Azur,
dont le siège est 23-25, rue Borde, 13285 Marseille Cedex 8,
3°/ de M. R A,
4°/ de M. P D,
5°/ de M. E L
6°/ de M. R S
7°/ de la Caisse primaire
d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, dont le siège est
48, avenue du Roi Robert, 06005 Nice Cedex, défendeurs à la
cassation ;
La demanderesse invoque, à
l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent
arrêt ;
LA COUR, en l'audience
publique du 30 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet,
président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier,
Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry
de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général,
M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gougé,
conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de l'URSSAF des
Alpes de Haute-Provence, de la SCP Monod, avocat de l'Association
entraide des Bouches-du-Rhône, de la SCP Rouvière et Boutet,
avocat de la CPAM des Alpes-Maritimes, les conclusions de M.
Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément
à la loi ;
Attendu qu'à la suite d'un
contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations
les rémunérations versées à des médecins pour
les visites qu'ils font à des personnes séjournant dans l'établissement
de repos et de convalescence ouvert par l'association dite
Entraide des Bouches-du-Rhône; que la cour d'appel
(Aix-en-Provence, 16 mai 1995), après avoir annulé le jugement
frappé d'appel et enjoint aux parties de déposer au greffe les
noms et adresses des personnes ayant fait l'objet des décisions
d'affiliation, ainsi que des organismes de protection sociale dont
elles relèvent, a accueilli le recours de l'association contre
cette décision ;
Sur le moyen unique, pris en
sa première branche :
Attendu que l'URSSAF fait
grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen,
que les juges du fond, saisis du litige afférent à l'affiliation
au régime général de la sécurité sociale de collaborateurs
d'une entreprise, ne peuvent valablement statuer qu'en présence
de toutes les parties intéressées à la solution du litige; que
doivent donc être appelées en cause les personnes intéressées
à la solution du litige, et les organismes dont elles sont
susceptibles de relever tant en qualité de travailleurs indépendants
qu'en qualité de travailleurs salariés; qu'en l'espèce, la cour
d'appel, qui s'est prononcée sur le statut social des praticiens
qui avaient travaillé auprès de l'association, sans avoir préalablement
appelé en la cause les organismes de travailleurs indépendants
dont ils étaient susceptibles de relever, ni la caisse primaire
d'assurance maladie compétente, a violé l'article L.311-2 du
Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il ne résulte
ni de l'arrêt, ni de la procédure, que les parties, qui étaient
à même de connaître les noms et adresses des organismes de
travailleurs indépendants dont les médecins étaient
susceptibles de relever, ainsi que la caisse primaire d'assurance
maladie compétente, aient communiqué ces renseignements à la
juridiction; d'où il suit que la cour d'appel a pu statuer comme
elle l'a fait sans encourir le grief du moyen ;
Sur le moyen unique, pris en
sa seconde branche :
Attendu que l'URSSAF fait
encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que les médecins ne
devaient pas être affiliés au régime général de la sécurité
sociale, alors, selon le moyen, qu'un médecin qui exerce son
activité au sein d'un service organisé par et au profit d'un
tiers, en traitant la clientèle de ce tiers dans les locaux de
celui-ci avec l'assistance d'une infirmière employée par ce
dernier, doit être affilié au régime général de la sécurité
sociale; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a de
nouveau violé l'article L.311-2 du Code de la sécurité sociale
;
Mais attendu que l'arrêt relève
que les médecins ne sont astreints à aucun horaire ni à aucune
présence, que la liberté de choix est assurée tant aux médecins
qu'aux patients, et que l'établissement n'a qu'un rôle d'intermédiaire
dans la perception et le reversement des honoraires ;
qu'en l'état de ces
constatations, dont il résultait que les médecins n'exerçaient
pas leur activité dans un lien de subordination avec
l'association, peu important que des locaux soient mis
gratuitement à leur disposition et qu'ils puissent obtenir
l'assistance d'une infirmière, la cour d'appel a pu décider que
ces médecins ne relevaient pas du régime général de sécurité
sociale ;
D'où il suit que le moyen
n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF des Alpes de
Haute-Provence aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau
Code de procédure civile, rejette la demande de l'Association
entraide des Bouches-du-Rhône ;
Ainsi
fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et
prononcé par le président en son audience publique du treize
mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Décision attaquée : cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre
sociale) 1995-05-16
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Cour de Cassation
Chambre sociale
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Audience publique du
3 avril 1997
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Cassation
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N° de pourvoi : 95-13674
Inédit titré
Président : M. GELINEAU-LARRIVET
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE
SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M.
Didier Girardin, demeurant 1, rue de Bretagne, 02690
Essigny-le-Grand, en cassation d'un arrêt rendu le 7 février
1995 par la cour d'appel d'Amiens (5ème chambre sociale), au
profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de
Saint-Quentin, dont le siège est 29, boulevard Roosevelt, 02323
Saint-Quentin, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à
l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au
présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience
publique du 20 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet,
président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé,
Ollier, Lanquetin, conseillers, Mme Kermina, MM. Petit, Liffran,
Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny,
avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ramoff,
conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et
Potier de la Varde, avocat de M. Girardin, les conclusions de M.
de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré
conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Vu les articles L. 242-1 et L.
311-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L.
121-1 du Code du travail ;
Attendu que la Caisse primaire
d'assurance maladie a décidé l'assujettissement au régime général
de la sécurité sociale de M. Girardin, masseur-kinésithérapeute,
pour l'activité qu'il exerce au sein de la résidence médicalisée
"Le Tiers Temps" à Saint-Quentin ;
Attendu que, pour confirmer
cet assujettissement, l'arrêt attaqué se borne à relever le
mode d'utilisation des locaux dans lesquels l'intéressé
prodiguait ses soins aux résidents ;
Attendu qu'en se déterminant
ainsi, par des constatations ne caractérisant que l'existence
d'un service organisé, lequel ne constitue qu'un indice du lien
de subordination, sans rechercher, d'une part, si le praticien
exerçait son activité sous l'autorité de l'établissement qui
aurait le pouvoir de lui donner des ordres et des directives et
d'en contrôler l'exécution, et, d'autre part, dans quelles
conditions ses horaires étaient fixés, la cour d'appel n'a pas
donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il
y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes
ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 1995, entre les
parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, la
cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d'appel de Reims ;
Condamne la Caisse primaire
d'assurance maladie de Saint-Quentin aux dépens ;
Dit que sur les diligences du
procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt
sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de
l'arrêt cassé ;
Ainsi
fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et
prononcé par le président en son audience publique du trois
avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Décision attaquée : cour d'appel d'Amiens (5ème chambre
sociale) 1995-02-07
Codes cités : Code de la sécurité sociale L242-1, L311-2. Code
du travail L121-1
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Cour de Cassation
Chambre sociale
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Audience publique du 10
juillet 1997
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Rejet
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N° de pourvoi : 95-10155
Inédit titré
Président : M. GELINEAU-LARRIVET
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU
PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société
Club Barclay, société anonyme, dont le siège est 138, boulevard
Serrurier, 75019 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1994
par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit :
1°/ de la Caisse primaire d'assurance
maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est 173-175, rue de Bercy, 75586
Paris Cedex 12
2°/ de la Caisse primaire d'assurance
maladie (CPAM) du Gard, dont le siège est 16, rue du Cirque Romain, BP
1043, 30044 Nîmes Cedex,
3°/ de la Caisse primaire d'assurance
maladie (CPAM) du Loiret, dont le siège est place du général de Gaulle,
45050 Orléans,
4°/ de la Caisse primaire d'assurance
maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est 113, rue des trois
Fontanot, 92026 Nanterre Cedex,
5°/ de la Caisse primaire d'assurance
maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est 92, avenue de Paris, BP
204, 78014 Versailles,
6°/ de la Caisse primaire d'assurance
maladie (CPAM) du Val-d'Oise, dont le siège est immeuble Les Marjoberts,
2, rue des Chauffours, 95017 Pontoise Cedex,
7°/ de la Caisse primaire d'assurance
maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, dont le siège est à Rubelles, 77951
Maincy Cedex,
8°/ de la Caisse primaire d'assurance
maladie (CPAM) des Landes, dont le siège est 27, rue de Fontainebleau,
40013 Mont-de-Marsan Cedex,
9°/ de la Caisse primaire d'assurance
maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est 1-9, avenue du général
de Gaulle, 94031 Créteil Cedex,
10°/ de la Caisse primaire
d'assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis, dont le siège est 195,
avenue Paul Vaillant Couturier, 93014 Bobigny Cedex,
11°/ de l'Union de recouvrement des
cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de
Haute-Savoie, dont le siège est 21, avenue de Genève, BP 42, 74031
Annecy Cedex,
12°/ de l'Union de recouvrement des
cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de
Paris, dont le siège est 3, rue Franklin, 93518 Montreuil Cedex,
13°/ de l'Union de recouvrement des
cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du
Vaucluse, dont le siège est 5, rue François 1er, La Rocade, BP 341,
84048 Avignon Cedex,
14°/ de l'Union de recouvrement des
cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du
Loiret, dont le siège est place du général de Gaulle, 45050 Orléans
Cedex,
15°/ de l'Union de recouvrement des
cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de
Seine-et-Marne, dont le siège est : 77033 Melun Cedex,
16°/ de l'Union de recouvrement des
cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du
Gard, dont le siège est 16, rue du Cirque Romain, 30923 Nîmes Cedex,
17°/ de l'Union de recouvrement des
cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Eure-et-Loire,
dont le siège est 8 bis, rue Charles Victor Garola, BP 256, 28025
Chartres Cedex,
18°/ de l'Union de recouvrement des
cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des
Landes, dont le siège est 207, rue de Fontainebleau, BP 317, 40015
Mont-de-Marsan,
19°/ de la Caisse de retraite de
l'enseignement des arts appliqués (CREA), dont le siège est 21, rue de
Berri, 75384 Paris Cedex 08,
20°/ de
la CAMPLIF, dont le siège est 22, rue Violet, 75730 Paris Cedex 15,
21°/ de la CAMPLP, dont le siège est
Tour Franklin, Cedex 11, 92081 Paris La Défense,
22°/ de M. Stéphane Decastilla,
demeurant 264, avenue Napoléon Bonaparte, 92500 Rueil-Malmaison,
23°/ de
M. Yann Joannet, demeurant 18, rue de la Marne, 95160 Eragny-sur-Oise,
24°/ de Mlle Christine Caulet,
demeurant 87, route d'4 Alès, 30000 Nîmes,
25°/ de
M. Richard Aubree, demeurant : 40660 Moliets plage,
26°/ de M. Thierry Durand, dont la
dernière adresse connue est 5, place Bertaux, 78400 Chatou,
27°/ de
M. Gilles Ratiarson, demeurant 4, rue Ebisoires, 78370 Plaisir,
28°/ de M. Bernard Magnan, demeurant
111, rue de Paris, 78550 Houdan,
29°/ de
M. Thierry Leclerc, demeurant 1, rue des Choseaux, 94150 Rungis,
30°/ de M. Jean François Cotteret,
demeurant 66, avenue du général de Gaulle, 94150 Chevilly-la-Rue,
31°/ de M. Jean-Marc Hardouin, dont
la dernière adresse connue est 103, avenue de la Châtaigneraie, 92500
Rueil-Malmaison,
32°/ de
M. Roland Pradier, demeurant 46, rue Poincaré, 92000 Nanterre,
33°/ de M. Olivier Durand, dont la
dernière adresse connue est 3, résidence des Plantes, 78260
Etang-la-Ville,
34°/ de
M. JM Damour, demeurant 1, rue des Choseaux, 94150 Rungis,
35°/ de M. Yann Delalande, demeurant
12, quai du Parc, 94100 Saint-Maur-des-Fossés,
36°/ de
M. Rault,
37°/ de Mme Rault, demeurant ensemble
7, boulevard Voltaire, 92130 Issy-les-Moulineaux,
38°/ de
M. Christian Droit, demeurant 32, rue de la Chine, 75020 Paris,
39°/ de M. François Ingelaere,
demeurant 83, rue du Commerce, 75015 Paris,
40°/ de
M. Didier Paul, demeurant 14, quartier du Jas, 84300 Cavaillon,
41°/ de M. Alain Leperve, demeurant
295, rue de Meaux, 93140 Vaujours,
42°/ de Mlle Chrystel Mangenot,
demeurant 34, rue Auguste
Blanche, 92800 Puteaux,
43°/ de M. Roger Paul, demeurant 14,
quartier du Jas, 84300 Cavaillon,
44°/ de
M. Thierry Brochet, demeurant avenue des Arcades, 84300 Cavaillon,
45°/ de M. Messonnier,
46°/ de Mme Messonnier, demeurant
tous deux 21, avenue Delattre de Tassigny, 71100 Chalon-sur-Saône,
47°/ de Mlle Sylvie Bailalo, dont la
dernière adresse connue est 1, rue Mozart, 78100 Saint-Germain-en-Laye,
48°/ de M. Thierry Muller, demeurant
40, quai Georges Clémenceau, 34500 Béziers et actuellement 6, plan des
Huniers, 34970 Lattes,
49°/ de M. Georges Donse, demeurant
chemin Saint-Joseph, et actuellement 3, rue Elise Arramendy, 64500
Saint-Jean-de-Luz,
50°/ de M. François Wanneveich, dont
la dernière adresse connue est 74, rue Léon Deshoyers, 78100
Saint-Germain-en-Laye,
51°/ de
M. Jean Briales, demeurant 12, rue des Lilas, 34500 Béziers,
52°/ de M. Yves Zenou, demeurant 193,
rue A. Sylvestre, 92400 Courbevoie,
53°/ de M. Max Bienvenu, demeurant
118, rue de Pervenche, Les Grands Coteaux, 45160 Olivet,
54°/ de
M. Bruno Mathieu, demeurant 18, rue Vlaminck, 28380 Saint-Rémy-sur-Avre,
55°/ de M. Philippe Chamussy,
demeurant 3, rue Lecomte de Lisle, 75016 Paris,
56°/ de la Caisse primaire
d'assurance maladie (CPAM) de Béziers, dont le siège est place du général
de Gaulle, BP 245, 34321 Béziers Cedex,
57°/ de la Caisse primaire
d'assurance maladie (CPAM) des Pyrénées-Atlantiques, dont le siège est
10, avenue du maréchal Foch, BP 109, 64111 Bayonne Cedex,
58°/ de la Caisse primaire
d'assurance maladie (CPAM) de Saône-et-Loire, dont le siège est 113, rue
de Paris, 71022 Mâcon Cedex,
59°/ de l'Union de recouvrement des
cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des
Pyrénées-Atlantiques, dont le siège est 6, avenue Belle Marion, 64600
Anglet,
60°/ de l'Union de recouvrement des
cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de
l'Hérault, dont le siège est avenue Jules Cadenat, ZAC Montimaran, 34508
Béziers Cedex,
61°/ des
Mutuelles du Mans IARD, dont le siège est BP 189, 72031 Le Mans Cedex,
62°/ de la Direction régionale des
affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, dont le siège est 58,
rue de Mouzaïa, 75019 Paris, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de
son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29
mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme
Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, conseillers,
MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M.
Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ramoff,
conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de
la société Club Barclay, de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM de Paris,
de la CPAM des Hauts-de-Seine, de la CPAM des Yvelines, de la CPAM du
Val-d'Oise et de la CPAM du Val-de-Marne, de la SCP Rouvière et Boutet,
avocat de l'URSSAF de Haute-Savoie et de l'URSSAF des Landes, les
conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré
conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois
branches :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle,
l'URSSAF a réintégré, dans l'assiette des cotisations au régime général
de la sécurité sociale dues par la société Club Barclay, la rémunération
versée aux moniteurs du 1er janvier 1984 au 31 décembre
1986 ;
Attendu que la société fait grief à
l'arrêt attaqué (Paris, 7 novembre 1994) d'avoir validé la contrainte délivrée
par l'URSSAF, alors, selon le moyen, que, d'une part, n'est pas intégré
dans un service organisé et contrôlé par un employeur le joueur de
tennis qui, contre rétrocession d'honoraires, fournit à une société,
dont l'activité principale est la construction de bâtiments et d'équipements
sportifs, des prestations occasionnelles s'insérant dans le cadre
d'exhibitions organisées par cette société à des fins publicitaires;
que, dès lors, la cour d'appel a violé l'article L. 311-2 du Code de la
sécurité sociale; alors, d'autre part, qu'en se bornant, pour dire que
les moniteurs de tennis travaillaient en tant que salariés au profit de
la société Club Barclay, à relever que cette société leur versait une
rémunération, sans répondre aux conclusions de celle-ci faisant valoir
que c'est pour des raisons purement pratiques qu'elle recevait le prix des
stages et en reversait le montant, déduction faite des seuls frais,
notamment de location des courts, aux moniteurs qui ne pouvaient, dès
lors, être considérés comme recevant une "rémunération", la
cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article
L. 311-2 du Code de la sécurité sociale; et alors, enfin, que la
participation à un service organisé doit placer le prétendu salarié
dans une situation effective de dépendance révélatrice d'un lien de
subordination concrétisé par l'exercice, par le prétendu employeur, des
pouvoirs de direction et de contrôle; qu'en se bornant à constater une
certaine coordination, par la société Club Barclay, des activités des
moniteurs (aménagement des horaires, location des courts, répartition
des groupes d'élèves), sans constater que ces moniteurs recevaient des
directives de la société ou que leur activité aurait été soumise à
un quelconque contrôle, la cour d'appel a violé l'article L. 311-2 du
Code de la
sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt énonce,
d'abord, que les inscriptions des clients aux stages de tennis se
faisaient pour l'essentiel auprès de la société qui répartissait les
élèves par groupes de niveau; qu'il ajoute que les moniteurs exerçaient
leurs fonctions sur des courts mis à leur disposition par la société,
qu'ils utilisaient le matériel fourni par celle-ci et dispensaient leur
enseignement dans des conditions qu'elle fixait; que l'arrêt relève,
enfin, que les moniteurs percevaient une rémunération forfaitaire fixée
et versée par la société et que celle-ci se reconnaissait le pouvoir de
les sanctionner; qu'ayant ainsi fait ressortir, non seulement l'existence
d'un service organisé, dont le fonctionnement était déterminé unilatéralement
par le Club, mais encore celle d'un lien de subordination entre les
moniteurs et la société, la cour d'appel a légalement justifié sa décision
;
D'où il suit que le moyen n'est fondé
en aucune de ses branches ;
PAR CES
MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Club Barclay aux
dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de
procédure civile, condamne la société Club Barclay à payer aux CPAM de
Paris, des Hauts-de-Seine, du Val-d'Oise, du Val-de-Marne et des Yvelines
la somme de 10 000 francs ;
Ainsi
fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par
le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent
quatre-vingt-dix-sept.
Décision attaquée : cour d'appel de Paris (18e chambre, section D)
1994-11-07
Titrages et résumés SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes
assujetties - Lien de subordination - Moniteur de tennis.
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