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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

Arrêt du 8 décembre 2000 rendu par l'Assemblée plénière

 

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE.

Licenciement économique. - Cause. - Cause réelle et sérieuse. - Motif économique. - Réorganisation de l'entreprise. - Absence de difficulté économique ou de mutation technologique. - Réorganisation ayant pour but de sauvegarder la compétitivité. - Elément suffisant. - Choix économique entre plusieurs solutions de réorganisation. - Pouvoir de l'employeur.

Les licenciements ont une cause économique réelle et sérieuse lorsqu'il est établi que la réorganisation de l'entreprise, qui entraîne des suppressions d'emplois, est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient.

Dès lors, a violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail la cour d'appel qui a jugé dépourvus de cause économique réelle et sérieuse les licenciements prononcés par une entreprise ayant choisi la solution du regroupement d'activités sur l'un de ses sites et de la fermeture d'un autre, au motif qu'elle avait excédé la mesure de ce qui était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur considéré en n'intégrant pas dans ses calculs le concept de préservation de l'emploi, alors d'une part, qu'elle avait retenu que la pérennité de l'entreprise et le maintien de sa compétitivité étaient assurés dans les trois hypothèses de réorganisation envisagées par l'employeur, et d'autre part, qu'il ne lui appartenait pas de contrôler le choix effectué par l'employeur entre les solutions possibles.

LA COUR,

Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société SILEC aux droits de laquelle s'est trouvée la société SAT, possédait des établissements sur les sites de Riom et de Montereau ; qu'en 1994, elle a soumis à la consultation de son comité central d'entreprise un projet de licenciement économique collectif concernant 318 salariés et résultant de la fermeture du site de Riom ; que le comité d'entreprise a désigné un expert-comptable qui, dans son rapport, a indiqué que l'entreprise avait envisagé initialement trois hypothèses : 1°/ le maintien de la situation existante avec des réductions d'effectifs (86 licenciements), 2°/ le maintien du site de Riom mais avec spécialisation sur certains produits (213 licenciements), 3°/ la suppression du site de Riom et le regroupement des activités à Montereau (318 licenciements) ; que l'expert a conclu que seule la dernière hypothèse permettait à l'entreprise d'atteindre les objectifs qu'elle s'était fixée ; que M. Coudière et treize autres salariés, licenciés en 1995, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour décider que les licenciements étaient dépourvus de cause économique réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la pérennité de l'entreprise et le maintien de sa compétitivité étant assurés dans les trois hypothèses envisagées de réorganisation, l'entreprise en choisissant la solution du regroupement d'activités à Montereau et de la fermeture du site de Riom n'a pas intégré dans ses calculs, comme elle en avait cependant l'obligation, le concept de préservation de l'emploi et a donc excédé la mesure de ce qui était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur considéré de l'entreprise ;

Attendu, cependant, que les licenciements ont une cause économique réelle et sérieuse lorsqu'il est établi que la réorganisation de l'entreprise, qui entraîne des suppressions d'emplois, est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ;

Qu'en statuant comme elle a fait, alors, d'une part, qu'elle reconnaissait que cette condition était remplie dans les trois hypothèses de réorganisation envisagées initialement par l'employeur, alors, d'autre part, qu'il ne lui appartenait pas de contrôler le choix effectué par l'employeur entre les solutions possibles, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.

ASS. PLEN. - 8 décembre 2000. CASSATION

N° 97-44.219. - C.A. Riom, 1er juillet 1997. - Société anonyme de télécommunications c/ M. Coudière et a.

M. Canivet, P.Pt. - Mme Aubert, Rap, assistée de Mme Trapet, auditeur (dont rapport et note ci-après reproduits). - M. de Caigny, Av. Gén. (dont conclusions ci-après reproduites).- la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, Av.

 

 

 

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